Confirmation 24 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 24 févr. 2021, n° 19/02813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02813 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 12 août 2019, N° 2017005878 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /21 DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02813 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOOC
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY,
R.G. n° 2017005878, en date du 12 août 2019,
APPELANT :
Monsieur X Y
demeurant […]
représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS PERMOBIL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, […] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 403 186 463
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;
A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Février 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2010, M. X Y et la société Icar JMB ont signé un contrat d’agent commercial, aux termes duquel cette dernière a confié à M. X Y le mandat de vendre en son nom et pour son compte tout produit fabriqué ou diffusé par elle sur un secteur constitué des départements 08, 52, 54, 55, 57, 67, 68 et 88.
Ce contrat a pris effet au 1er janvier 2011 pour une durée indéterminée et comporte un préavis de rupture de trois mois. Il a été’modifié à partir du 1er janvier 2014 afin d’étendre l’activité de M. X Y aux départements 70, 90, 25 et 39.
Au début de l’année 2016, M. X Y a été informé que la société Icar JMB devait faire l’objet d’une acquisition par la société Permobil France.
Dans le courant de l’année 2016, la société Icar JMB a informé M. X Y de sa volonté de rompre le contrat d’agent commercial et lui a proposé qu’il devienne salarié d’une des sociétés du groupe Pride, mais ce dernier a informé M. X Y qu’il ne souhaitait pas l’engager.
Des discussions ont été entamées, lesquelles ont abouti sur un accord transactionnel à hauteur de 130 000 euros outre les commissions d’agence.
Le protocole d’accord transactionnel a été signé le 14juin 2016 par M. X Y et la société Icar JMB et un chèque de 130 000 euros a été transmis à M. X Y.
M. X Y a entendu contester le règlement des commissions et le montant de l’indemnité transactionnelle.
Par exploit du 2 juin 2017, M. X Y a assigné devant le tribunal de commerce de Nancy la société Icar JMB et la société Permobil France aux fins de constater la nullité de la transaction du 1er juin 2016, de condamner la société Permobil France à lui verser un complément d’indemnité et
ordonner la production par la société Permobil France des factures ayant servi au décompte du solde des commissions dues sur les mois d’avril et mai 2016.
Par jugement en date du 12 août 2019, le tribunal de commerce de Nancy a':
— déclaré la société Permobil France recevable mais mal fondée en son exception d’irrecevabilité,
— l’en a déboutée,
— déclaré M. X Y mal fondé en l’ensemble de ses demandes,
— l’en a débouté,
— déclaré la société Permobil France mal fondée en sa demande indemnitaire,
— l’en a déboutée,
— condamné M. X Y aux dépens du jugement entrepris,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 6 septembre 2019.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, fondées sur les articles 860-1 et 871 du code de procédure civile, les articles 2044 et suivants du code civil et l’article L134-12 alinéa 1 du code de commerce, M. X Y demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée par M. X Y,
— infirmer le jugement du 12 août 2019 en ce qu’il a déclaré M. X Y mal fondé en ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens,
— prononcer la nullité de la transaction signée le 14 juin 2016,
— condamner la société Permobil France à verser à M. X Y la somme de 47 355 euros et ce avec intérêt au jour de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la production par la société Permobil France venant tout droit de la société Icar JMB des factures ayant servi à la réalisation du décompte du solde des commissions dues par M. X Y sur les mois d’avril et mai 2016, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signature de la décision à intervenir,
— réserver les droits de M. X Y sur le solde de ses commissions après production des factures et non d’un décompte,
— débouter la société Permobil France de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. X Y,
— condamner la société Permobil France venant tout droit de la société Icar JMB à verser à M. X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel et 2 000 euros à hauteur de première instance,
— condamner la société Permobil France aux entiers dépens de l’instance.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, fondées sur les articles 1134 et 2044 et suivants du code civil, la société Permobil France demande à la cour de':
A titre principal,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré mal fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Permobil France tenant à l’absence de démarche amiable de la part de M. X Y en vue de la résolution amiable du litige concernant le protocole d’accord transactionnel conclu le 14 juin 2016 entre celui-ci et la société Icar JMB, préalablement à l’engagement par M. X Y de la procédure qu’il a initiée,
— constater l’absence d’une telle démarche de la part de M. X Y,
En conséquence':
— dire et juger l’action de M. X Y irrecevable de ce chef.
À titre subsidiaire':
— constater la validité de ce protocole et sa parfaite exécution par la société Icar JMB puis la société Permobil France (venue aux droits de la société Icar JMB),
En conséquence':
— confirmer ledit jugement ayant constaté que les demandes indemnitaires de M. X Y se heurtaient à l’autorité de la chose jugée audit protocole,
— confirmer que l’action de M. X Y se heurte à l’autorité de la chose jugée en dernier ressort,
— dire et juger l’action de M. X Y irrecevable de ce chef,
— ou à tout le moins, dire et juger l’action de M. X Y mal fondée.
En tout état de cause':
— donner acte à la société Permobil France de ce qu’elle a volontairement communiqué le 20 avril 2018 les factures demandées par M. X Y justifiant le décompte du solde des commissions qui lui étaient dues pour les mois d’avril et de mai 2016,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a constaté que la société Permobil France a, en cours de procédure de première instance transmis à M. X Y les pièces sollicitées par lui et dit qu’il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur cette demande,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré la société Permobil France mal fondée en sa demande indemnitaire faite à titre reconventionnel,
— dire et juger abusive l’action engagée par M. X Y à l’encontre des société Icar JMB et Permobil France,
En conséquence':
— condamner M. X Y au paiement au profit de la société Permobil France de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse':
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté M. X Y de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné ce dernier aux dépens de première instance,
— condamner M. X Y au paiement au profit de la société Permobil France la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X Y aux entiers dépens de procédure.
La procédure a été clôturée par ordonnance le 4 novembre 2020.
MOTIFS :
— Sur la recevabilité des demandes de M. X Y :
Attendu que la clause contractuelle suivant laquelle une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en oeuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, s’imposant à celui-ci ;
Qu’en l’espèce, l’article 7 du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 1er juin 2016 prévoit que 'tout litige au sujet du présent Protocole, non résolu à l’amiable, sera exclusivement soumis au Tribunal de Commerce de Nancy et à la loi française' ;
Que cette clause du protocole attribuant la compétence exclusive au tribunal de commerce de Nancy, en cas de litige entre les parties, n’impose pas expressément un préalable de conciliation devant un arbitre désigné par celles-ci à l’avance ; que cette clause se limite en effet à évoquer un règlement amiable, sans préciser la procédure à suivre, avant la saisine de la juridiction désignée ; qu’elle ne constitue pas une fin de non-recevoir s’imposant au juge ;
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclarer recevables les demandes formées par M. X Y ;
— Sur la nullité du protocole transactionnel établi le 1er juin 2016 :
Attendu qu’aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 en date du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu’une transaction implique l’existence de concessions réciproques ;
Que selon l’article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; que conformément aux usages professionnels, celle-ci est égale à la valeur de deux années de commissions ;
Attendu que sur la base du décompte établi par M. X Y, lequel n’est pas discuté par la société Permobil France, il est justifié que ce dernier était en droit de prétendre en réparation de son préjudice résultant de la rupture de son contrat d’agent commercial avec la société Icare JMB, à une indemnité compensatrice d’un montant de 157 649 euros ;
Qu’il ressort du préambule du protocole litigieux, confirmé par un courriel en date du 18 avril 2016 de M. X Y à sa direction, que ce dernier a néanmoins accepté la fixation de cette indemnité lui revenant à la somme inférieure de 130 000 euros ;
Que réciproquement, la société Permobil France a renoncé à l’insertion d’une clause de non-concurrence au protocole conclu le 1er juin 2016 ; qu’elle a également accepté d’inclure dans celui-ci le montant des commissions des mois d’avril et mai 2016, calculées sur la base du montant des produits facturés et non sur celui du montant commandé, s’élevant à la somme de 11 792,52 euros ;
Qu’il est ainsi démontré que la transaction intervenue entre les parties comporte des concessions réciproques, à savoir l’acceptation par l’appelant d’une diminution de l’indemnité compensatrice lui revenant, en contrepartie d’une renonciation par l’intimée à une clause de non-concurrence qu’elle était en droit de lui imposer, ainsi que par l’adoption d’un mode de calcul plus avantageux pour son agent commercial des commissions dues pour les deux derniers mois précédents ;
Attendu que l’article 1111 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 en date du 18 novembre 2016 dispose que 'la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation, est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui duquel la convention a été faite' ;
Qu’en l’espèce, M. X Y ne rapporte pas la preuve que la société Icare JMB aurait exercé sur lui des pressions dans le dessein de le contraindre à signer le protocole d’accord litigieux ; que les courriels échangés entre les parties précédant la signature de cette transaction ne comportent en effet aucune menace directe ou indirecte de la société Icare JMB, pouvant être assimilée à l’exercice d’une violence psychologique au sens de l’article précité ;
Que contrairement à ce que soutient M. X Y, il n’est pas établi par ailleurs que la société Icare JMB l’aurait contraint à cesser son activité, dès le mois d’avril 2016, en exigeant de lui qu’il restitue à cette date le matériel de démonstration mis à sa disposition avant la conclusion d’un accord ; que l’article 1er du protocole transactionnel précise au contraire qu’il devra restituer, aux frais de la société et selon les moyens convenus, le matériel et la documentation promotionnels dont il avait l’usage, au plus tard le 1er juin 2016, date de la rupture du contrat, et non à une date anticipée ;
Attendu qu’il ressort enfin des échanges susvisés que M. X Y a lui-même fait la proposition à sa direction que l’indemnité compensatrice lui revenant soit fixée à la somme de 130 000 euros, et ce, après avoir indiqué qu’un tel montant était de nature à réparer le préjudice financier résultant de la rupture envisagée de son contrat d’agent commercial ; qu’il ne démontre pas dans ces conditions que ce montant lui aurait été imposé par la société Icare JMB, laquelle aurait exercé sur lui une pression économique pour le contraindre à transiger sur ce montant ;
Qu’au surplus, M. X Y ne rapporte pas la preuve que sa situation financière serait aujourd’hui 'catastrophique’ et que l’indemnité compensatrice, sur laquelle il a accepté de transiger, serait d’un montant dérisoire, au regard de son préjudice, lié notamment au montant des charges acquittées par lui à la sécurité sociale des indépendants, qu’il estimait lui-même à la somme de 70 000 euros dans un courriel daté 8 avril 2016 ;
Attendu qu’il ressort enfin explicitement de la lecture de l’article 4 du protocole transactionnel signé le 1er juin 2016 par les parties que celui-ci a pour objet de prévenir amiablement toute contestation à naître de la rupture du contrat d’agent de M. X Y, s’agissant tant du montant de l’indemnité compensatrice ainsi fixée, de celle de préavis, ainsi que des commissions devant être perçues pour les mois d’avril et mai 2016 ;
Que le moyen de nullité tiré de l’absence d’objet de cette transaction, tel qu’il est invoqué en dernier lieu par l’appelant est aussi inopérant ;
— Sur les demandes en paiement et de production de pièces :
Attendu que l’article 4 du protocole stipule que : 'compte tenu de l’existence des termes de la présente transaction, et sous réserve de sa parfaite exécution, les Parties renoncent définitivement et réciproquement à toute réclamation fondée tant sur l’exécution du Contrat que sur sa cessation. Elles renoncent définitivement et réciproquement à toute instance et à toute action à ce titre, et conviennent de donner aux présentes, sur lesquelles elles se sont mises d’accord par suite de concessions réciproques et par voie de compromis, la force et les effets d’une transaction expressément soumise aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil à laquelle elles reconnaissent expressément entre elle l’autorité de la chose jugée en dernier ressort' ;
Que compte tenu de l’absence de contestation émise sur l’exécution du protocole transactionnel signé le 1er juin 2016, M. X Y sera débouté de ses demandes relatives aux indemnités de rupture et de préavis convenues dans le cadre de celui-ci , ainsi que celle relative au reliquat des commissions dues pour les mois d’avril et mai 2016 ;
— Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Permobil France :
Attendu que la société Permobil France ne démontre pas en quoi l’action engagée par M. X Y devant le tribunal de commerce de Nancy aurait dégénéré en abus ; qu’il convient pour ce motif de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— Sur les dépens :
Attendu que M. X Y, succombant dans son appel, sera condamné aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et débouté de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour ;
Que M. X Y sera condamné à payer à la société Permobil France la somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déboute M. X Y de sa demande de nullité du protocole transactionnel établi le 1er juin 2016 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. X Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. X Y à payer à la société Permobil France la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d’appel ;
Condamne M. X Y aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Protocole d'accord ·
- Dette ·
- Avenant ·
- Délai de prescription ·
- Accord ·
- Commandement ·
- Délai ·
- Engagement
- Côte ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Eaux ·
- Titre ·
- Instance
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Photocopieur ·
- Maintenance ·
- Clause ·
- Résiliation anticipée ·
- Courriel ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de services ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vanne ·
- Eau usée ·
- Partie commune ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Commune ·
- Expertise
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Ordonnance ·
- Vice du consentement
- Germain ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Péremption ·
- Manche ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Réassurance ·
- Résidence ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Consultation
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Garantie ·
- Chèque ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Titre
- Revente ·
- Finances publiques ·
- Droit d'enregistrement ·
- Doctrine ·
- Exonérations ·
- Société anonyme ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dol ·
- Vente ·
- Action ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Société générale ·
- Bail ·
- Nullité ·
- Annulation ·
- Biens
- Plan ·
- Finances ·
- Banque ·
- Modification ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Résolution ·
- Instrument financier
- Lynx ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.