Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 23/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
AB/ND
Numéro 25/1837
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier : N° RG 23/03184 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IWPM
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
[E] [M]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Avril 2025, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Mme BRUNET, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame DE FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (47)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocat au barreau de Bayonne
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
article L. 421-1 du code des Assurances
personne morale de droit privé représentéz par son Directeur Général sur délégation du conseil d’administration, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de Pau
Asssité de Me David GERBAUD-EYRAND, avocat au barreau d’Aix-en Provence
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
RG numéro : 22/00809
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 février 2018, à [Localité 8] (65), M. [E] [M] a été impliqué dans un accident de ski au cours duquel Mme [D] [V] a été blessée.
Saisi par l’assureur de la victime, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après 'FGAO') lui a versé une indemnité provisionnelle de 1 500 euros et a mandaté le Docteur [P] avec la mission d’apprécier son préjudice corporel.
Sur la base du rapport établi le 2 décembre 2020 par le Docteur [J] [P], le FGAO a adressé une offre d’indemnisation à Mme [V] d’un montant de 18540,23 euros, dont à déduire la provision de 1 500 euros déjà versée.
Mme [V] a accepté cette offre et le FGAO lui a versé l’indemnisation convenue.
Par acte du 18 juillet 2022, converti en procès-verbal de recherches infructueuses suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le FGAO a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 18540, 23 euros, outre la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire du 1er mars 2023 (RG n°22/00809), le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné M. [E] [M] à verser au FGAO la somme de 18 540,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2021,
— condamné M. [E] [M] à verser au FGAO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [M] aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
— que la mise en demeure adressée le 5 novembre 2021 à M. [M] par le FGAO, satisfait aux dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances, de sorte qu’elle lui est pleinement opposable, celui-ci n’étant plus fondé à contester le montant des sommes réclamées par l’organisme,
— que M. [M] doit être condamné à verser au FGAO la somme de 18 540,23 euros.
Par déclaration du 05 décembre 2023, M. [E] [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident du 24 janvier 2024, le FGAO a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en raison de la tardiveté de la déclaration au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 10 avril 2024, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a notamment :
— déclaré nul l’acte du 16 mars 2023 de signification du jugement du 1er mars 2023,
— déclaré recevable la déclaration d’appel de Monsieur [E] [M] du 5 décembre 2023 et rejeté en conséquence l’incident d’irrecevabilité d’appel,
— dit n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGAO aux dépens de l’incident,
— rappelé que cette ordonnance ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la Cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le FGAO a saisi la cour d’appel d’un déféré en contestant ladite ordonnance.
Suivant ordonnance en date du 20 juin 2024 le Premier Président de la cour d’appel de Pau a débouté M. [M] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant les jugements numéros 22/00809 (sic) et 2023/173 prononcés par le tribunal judiciaire de Dax les 1er mars 2023 et 11 janvier 2024 et l’a condamné à diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par arrêt sur déféré du 25 juin 2024, la cour d’appel de Pau a :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamné le FGAO à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le FGAO aux dépens du déféré.
Aux termes de ses conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [E] [M], appelant, demande à la cour de :
— déclarer M. [M] recevable en ses demandes,
— prononcer la nullité de l’assignation en date du 18 juillet 2022, ainsi que du jugement en date du 1er mars 2023 qui s’en est suivi et sa signification en date du 16 mars 2023,
— dire n’y avoir lieu à évoquer le fond du dossier à défaut de demandes en ce sens de M. [M],
— renvoyer le FGAO à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater le FGAO mal fondé en son recours subrogatoire
— débouter le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— infirmer le jugement dans l’ensemble de ses dispositions,
— constater la faute de Mme [V] et sa participation au dommage,
— ordonner un partage de responsabilité,
— limiter à 10% maximum la responsabilité de M. [M],
— constater le montant excessif des indemnités allouées,
— exclure l’indemnité au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— réduire les autres postes de préjudices à de plus justes proportions,
En tout état de cause
— condamner le FGAO venant aux droits de Mme [V] à verser à M. [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [E] [M] fait valoir sur le fondement des articles 15, 16, 540, 911, 914, 654 et suivants et 693 du code de procédure civile, ainsi que des articles L421-3 et R421-16 du code des assurances :
— que le FGAO en délivrant son assignation à M. [M] à une adresse qu’il savait nécessairement erronée, lui a causé un préjudice en le privant de la possibilité de faire valoir ses droits devant le tribunal judiciaire de Dax,
— que le commissaire de justice chargé de la signification, tant de l’assignation que du jugement n’a pas procédé à l’ensemble des diligences requises par les articles 655 et 659 du code de procédure civile, se contentant du minimum sans procéder aux démarches complémentaires qui s’imposaient,
— que pourtant, M. [M] a toujours procédé au suivi de son courrier par la poste, a veillé à conserver le même numéro de téléphone, a déménagé au sein de la même commune et a fait établir une nouvelle carte d’identité nationale mentionnant son adresse de [Localité 10] dans le courant de l’année 2021,
— que le principe du contradictoire posé à l’article 16 du code de procédure civile n’a pas été respecté, M. [M] n’ayant pas eu la possibilité de faire valoir sa défense devant le tribunal, de sorte qu’il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 18 juillet 2022, ainsi que du jugement en date du 1er mars 2023 qui s’en est suivi,
— que M. [M], qui ne souhaite aucunement évoquer l’instance au fond, pourra bénéficier d’un double degré de juridiction renvoyant ainsi le FGAO à mieux se pourvoir,
— que le FGAO ne précise pas sur quel fondement il a procédé à l’indemnisation de Mme [V],
— que M. [M] doit nécessairement être déclaré recevable en ses demandes, celui-ci n’ayant absolument pas été rendu destinataire de la prétendue lettre recommandée avec accusé réception datée du 2 novembre 2021,
— que le FGAO ne peut intervenir en indemnisation que dans l’hypothèse où l’auteur n’est pas connu ou n’est pas assuré, et lorsque la personne est responsable du dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Mme [V] ayant commis une faute dans la maîtrise de sa direction, celle-ci se trouvant en amont de M. [M] lors de l’accident de ski,
— que la demande du FGAO ne peut être reçue dans le cadre de son action récursoire, faute d’avoir valablement mis en demeure M. [M] d’avoir à verser cette somme en l’informant précisément de sa faculté de contester devant un juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées,
— que l’accusé de réception versé aux débats revêt une signature qui n’est pas celle de M. [M],
— que faute pour le FGAO d’établir de façon certaine une faute de M. [M] qui serait en lien direct et exclusif avec les dommages de Mme [V], il doit être déclaré mal fondé en ses demandes,
— qu’en tout état de cause, il conviendrait d’opérer un partage de responsabilité entre Mme [V] et M. [M], celle-ci étant largement responsable de son propre dommage, au regard de son comportement sur les pistes et l’absence de maîtrise de sa vitesse et de sa direction, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ; de fixer à un pourcentage de responsabilité de M. [M] qui ne saurait être supérieur à 10%,
— qu’il convient de réduire le montant des indemnités sollicitées : Mme [V] était sans profession au moment des faits ; les arrêts de travail postérieurs ne sont pas versés aux débats ; les indemnités journalières versées ne sont pas justifiées ; les frais kilométriques ne sont pas détaillés ; et le profil Facebook de Mme [V] démontre une reprise importante de son activité sportive.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, le FGAO, intimé, demande à la cour de :
— écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour,
— débouter M. [M] de sa demande de nullité de l’assignation introductive d’instance, qui a été délivrée dans le strict respect des prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue par le FGAO, adresse à laquelle M. [M] a reçu la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le FGAO le 2 novembre 2021 et a signé l’accusé de réception, l’huissier ayant effectué toutes les diligences requises pour tenter de connaître la nouvelle adresse de l’appelant,
— débouter en conséquence M. [M] de sa demande de nullité du jugement rendu le 1er mars 2023 par le tribunal judiciaire de Dax,
— débouter M. [M] de sa contestation de sa dette à l’égard du FGAO, qui est irrecevable faute d’avoir contesté judiciairement la demande de cet organisme dans les trois mois suivant la mise en demeure du 2 novembre 2021, par application de l’article R.421-16 du code des assurances,
— débouter M. [M], de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant en cause d’appel,
— condamner M. [M] à payer au FGAO une indemnité supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses conclusions, le FGAO fait valoir sur le fondement des articles 1342 et suivants du code civil, et de l’article 1192 du code civil :
— que la seule adresse connue du FGAO était celle que M. [E] [M] avait fournie à la victime, laquelle l’avait reportée sur la déclaration de sinistre adressée à son assureur, la compagnie AXA.
— que ce n’est qu’à partir du 25 octobre 2023, et de l’assignation en saisie des rémunérations que le FGAO et le commissaire de justice ont eu connaissance du changement d’adresse de M. [M].
— que dans la mesure où M. [M] n’a pas contesté judiciairement la demande du FGAO dans les trois mois suivant la mise en demeure, avec accusé de réception, du 2 novembre 2021, reçue le 5 novembre 2021, M. [M] est irrecevable, par application de l’article R.421-16 du code des assurances, à contester la réclamation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de l’assignation et du jugement déféré :
Il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que :
'Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
Il appartient à l’huissier instrumentaire de procéder, pour découvrir le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire, à « toutes recherches que commandent la prudence, la vigilance et la bonne foi » , ainsi que le juge de manière constante la Cour de Cassation.
Ainsi, est nulle la signification par PV de recherches infructueuses réalisée par l’huissier de justice qui connaît la profession du destinataire et qui omet de se renseigner auprès de l’organisme professionnel ( Cass. 3e civ., 12 mai 1993 : Bull. civ. III, n° 69 , pour un architecte).
Dans tous les cas l’appréciation de la réalité et du caractère sérieux des recherches effectuées par l’ huissier de justice relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La signification est également nulle si elle est faite à l’ancienne adresse du débiteur alors que le créancier connaissait sa nouvelle adresse.
Après qu’il a rédigé le procès-verbal, l’huissier de justice doit tenter d’informer le destinataire. À cette fin, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, il doit lui envoyer, à la dernière adresse connue, une copie du procès-verbal et une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’envoi de la lettre recommandée est prévu à peine de nullité de l’opération.
En l’espèce, le FGAO a assigné M. [M] en paiement d’indemnités par acte du 18 juillet 2022 dont la signification a été réalisée à l’ancienne adresse de celui-ci, [Adresse 1] à [Localité 10], selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’huissier instrumentaire a noté, à la rubrique des diligences, qu’il s’agissait de la dernière adresse connue, que le nom de M. [M] ne figurait pas sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, et que les services de la mairie n’ont pu lui indiquer l’adresse de l’intéressé.
Ceci interroge dans la mesure où M. [M] justifie avoir fait refaire sa carte d’identité en mairie de [Localité 10] le 28 octobre 2021 avec mention de sa nouvelle adresse située dans la même commune, au [Adresse 5].
Par ailleurs, l’ancien domicile de M. [M] auquel a été signifié l’acte est occupé par sa propre mère, laquelle n’a pas été interrogée sur l’adresse de son fils ainsi qu’elle en atteste.
La cour estime que le FGAO mandatant l’huissier n’a pas fourni à celui-ci les informations destinées à assurer une signification à la personne de M. [M] des actes de procédure.
En effet :
— M. [M] avait laissé son numéro de téléphone à Mme [V] le jour de l’accident, comme en atteste un témoin de l’accident, et n’en a pas changé,
— M. [M] avait le même employeur en 2021 que lors des mesures d’exécution forcée en 2023, or le même huissier instrumentaire avait l’information de l’adresse de l’employeur de M. [M] pour obtenir son adresse personnelle et l’assigner efficacement en saisie des rémunérations le 25 octobre 2023,
— surtout, le FGAO est subrogé dans les droits de Mme [V], dont l’organisme social détenait l’adresse actuelle de M. [M] puisqu’il lui a écrit le 28 septembre 2021 par lettre suivie au [Adresse 5].
Alors que la CNMSS disposait de la véritable adresse de M. [M] en 2021, Mme [V] et le FGAO venant aux droits de celle-ci ne pouvaient ignorer cette adresse et se contenter de faire signifier par l’huissier instrumentaire l’assignation du 18 juillet 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses à l’adresse communiquée en 2018.
Il en résulte que l’assignation est nulle, et par voie de conséquence, le jugement entrepris du 1er mars 2023 l’est aussi.
Sur l’évocation de l’affaire :
Il résulte de l’article 568 du code de procédure civile que :
'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567.'
En l’espèce, M. [M] demande que la cour n’évoque pas le fond de l’affaire et renvoie le FGAO à mieux se pourvoir ; la cour estime qu’au regard, d’une part, de la nature du litige et en particulier de la contestation par M. [M] de toute responsabilité dans l’accident pour lequel est intervenu le FGAO auprès de Mme [V], et d’autre part, de la contestation par le FGAO de la recevabilité des demandes de M. [M] en l’absence de recours dans le délai de trois mois visé à l’article R 421-16 du code des assurances, il est de bonne justice de laisser aux parties le bénéfice du double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
Sur le surplus des demandes :
Le FGAO, succombant, sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [M] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La demande du FGAO fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Annule l’assignation du 18 juillet 2022 délivrée par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à M. [M] selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Par conséquent,
Annule le jugement déféré du 1er mars 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à évoquer l’affaire au fond,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [M] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente et par Madame DENIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Caroline FAURE
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