Infirmation 10 janvier 2023
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 10 janv. 2023, n° 21/11535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2021, N° 17/01546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2023
N°2023/8
Rôle N° RG 21/11535 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4TE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le : 10/01/2023
à :
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
— Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 Juin 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01546.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [E] [D] a travaillé en qualité de technicien d’exploitation du 1er février 2014 au 30 avril 2018 pour le compte de la société [4].
Le 15 décembre 2015, M. [D] a formalisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, selon certificat médical initial en date du 9 décembre 2015.
Par décision du 29 avril 2016, la caisse a fait droit à la demande de prise en charge selon la législation sur les risques professionnels de cette pathologie, inscrite au tableau n°57 A des affections périarticulaires provoquées par des gestes et postures de travail.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours par décision du 3 janvier 2017.
Le 20 avril 2016, M. [D] a formalisé auprès de la caisse une seconde demande de reconnaissance du caractère professionnel d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, selon certificat médical initial établi le même jour.
Par décision du 23 juin 2016, la caisse a fait droit à cette seconde demande de prise en charge selon la législation sur les risques professionnels de la pathologie inscrite au tableau n°57 A des affections périarticulaires provoquées par des gestes et postures de travail.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision, qui a rejeté le recours par décision du 3 janvier 2017.
Par courriers recommandés expédiés les 27 septembre 2016 et 2 mars 2017, la société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône les deux décisions de prise en charge de la caisse en date du 29 avril 2016 et 23 juin 2016, ainsi que les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable du 3 janvier 2017.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris et joint les deux instances, a :
— infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 3 janvier 2017 relative à la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel des affections déclarées le 15 décembre 2015 puis le 20 avril 2016,
— fait droit à la demande de la société en inopposabilité des décisions de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée,
— déclaré inopposable à la société la décision du 29 avril 2016 portant prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’affectation 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche',
— déclaré inopposable à la société la décision du 23 juin 2016 portant prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles de l’affectation 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite',
— laissé les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration expédiée le 22 juillet 2021, la caisse a interjeté appel du jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, en ce qu’il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge par la caisse au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles des affections 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche', et 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite’ de M. [D].
Par conclusions transmises en septembre 2021 et soutenues à l’audience du 22 novembre 2022, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de juger que la prise en charge des maladies professionnelles de M. [D] au titre du tableau 57 des deux pathologies est opposable à la société.
Elle fait valoir essentiellement que :
— au visa du tableau n°57 A des maladies professionnelles, pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, il lui appartenait d’établir que le salarié était atteint de l’une des maladies susvisées et qu’il a effectué d’une façon habituelle les travaux figurant au tableau,
Sur l’épaule gauche
— dans le cadre de l’instruction de la caisse, le salarié a détaillé les travaux qu’il réalisait et le matériel utilisé à cet effet, a indiqué effectuer beaucoup de gestes en hauteur à la force des bras et seul, notamment des travaux lourds, entraînant une hyper sollicitation de l’épaule gauche avec décollement du bras par rapport au corps entre 2 heures et 3,5 heures par jour et parfois davantage, et avec les bras au-dessus des épaules durant plus d’une heure par jour, de sorte que l’exposition au risque est habituelle,
— dans ce même cadre, l’employeur a indiqué que les missions de son salarié consistaient, de février 2014 à avril 2015, en la maintenance sur machine de production de froid et sur diffuseur ( contrôle et vérification de fonctionnement sur des machines de production, changement d’unité de filtration sur les émetteurs, intervention de dépannage sur les équipements techniques) puis, d’avril 2015 à décembre 2015, en des travaux d’installation et dépannage 'frigoriste’ sur l’installation et le raccordement d’installation de production de froid ou chaudière à eau chaude ( installation et raccordement d’installation : pose de climatisations, changement de compresseurs, chantier raccordement chaudière à air chaud, renfort ponctuel dans els équipes [4] sur périmètre [2], renfort sur filtration bureau),
— l’emploeur a admis que son salarié effectuait bien des travaux nécessitant une hyper sollicitation de l’épaule gauche avec décollement du bras par rapport au corps mais sans position prolongée de travaux en hauteur, alors même que ces travaux nécessitent incontestablement un décollement du bras par rapport au corps et de longue durée,
— l’employeur indique que la durée d’exposition serait inférieure à 2 heures par jour car il a tout intérêt à minimiser l’exposition quotidienne de son salarié,
— le salarié est technicien d’exploitation et il n’est pas contesté qu’il travaille 34h20 par semaine à raison de 5 jours sur 7 et donc près de 7h par jour, de sorte qu’eu égard aux fonctions occupées et dont il est investi, il ne pourra être raisonnablement cru par la cour qu’il travaillait moins de 2h par jour en décollement du bras rapport au corps dans un angle supérieur ou égal à 60°,
— le tribunal judiciaire a donné plus de crédit aux déclarations de l’employeur alors que même que ce dernier ne nie pas que M. [D] travaillait plus de 7 heures par jour sur son poste dans un secteur multi-technique industriel et qu’il ne nie pas la nature des travaux mais en minimise la durée d’exposition, et que le salarié a expliqué avec détails les caractéristiques de son poste.
Sur l’épaule droite
— comme pour l’épaule gauche, concernant la tendinopathie, le salarié a décrit précisément son poste de travail impliquant beaucoup de travaux les bras en élévation notamment pour la pose des appareils de climatisation car ces éléments sont toujours positionnés en hauteur de plafond, et a précisé le matériel utilisé, de sorte que ces travaux entraînent une hyper sollicitation de l’épaule droite avec décollement du bras par rapport au corps, sur une durée cumulée journalière d’activité de 3,5 heures au-delà de 60°,
— comme pour l’épaule gauche, l’employeur minimise l’exposition, tout en reconnaissant les missions effectuées par le salarié,
Sur la date de première constatation de la maladie
— pour chacune des deux affections, le service médical a objectivé la maladie grâce à l’IRM requis par le tableau, au 7 décembre 2015 pour l’épaule gauche, et au 21 décembre 2015 pour l’épaule droite,
— au visa de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale dans sa version applicable aux faits et selon la jurisprudence, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident, et en l’espèce, pour les deux affections, la caisse a retenu la date inscrite sur le certificat médical, et la société n’aurait pas manqué de relever l’inopposabilité de la décision si la caisse avait retenu une date antérieure au certificat médical initial,
— entre les deux déclarations de maladie professionnelle, le salarié a conservé le même poste et effectuait les mêmes gestes de sorte qu’il n’est pas étonnant que les deux épaules soient concernées par une même pathologie,
— la société ne rapporte aucune preuve qu’une cause étrangère serait à l’origine de ces maladies si ce n’est une doctrine médicale qui ne pourrait être transposée au cas de son salarié,
— la société fait état d’une autre pathologie déclarée par le salarié pour ses coudes, ce qui est hors débat et ne doit pas être prise en considération, bien qu’en tout état de cause, cette pathologie ait aussi été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conclusions transmises le 30 août 2022 et soutenues à l’audience du 22 novembre 2022, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à titre subsidiaire, de désigner un médecin expert rhumatologue aux fins de missions habituelles, en outre, de condamner la caisse aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient en substance que :
— selon la jurisprudence, et en vertu du principe de l’indépendance des rapports entre la caisse et la victime, puis entre la caisse et l’employeur, au visa encore de l’article L. 461-1 du code de sécurité sociale et selon jurisprudences, la caisse, subrogée dans les droits des salariés qu’elle a indemnisés, doit rapporter la preuve à l’égard de l’employeur que les conditions du tableaux étaient effectivement remplies, la présomption appliquée par la caisse ne pouvant être opposée à l’employeur que si cette preuve est rapportée,
— il n’appartient pas à l’employeur de combattre une présomption mais à la caisse de rapporter la preuve du bien-fondé de la prise en charge,
— au visa de l’article 1382 du code civil et de la jurisprudence, la présomption d’imputabilité est d’interprétation stricte.
Sur la contestation des conditions administratives
— la liste des travaux du tableau n°57 est limitative et les dispositions du code de sécurité sociale sont d’ordre public,
— la caisse se fonde uniquement sur les déclarations de l’assuré pour vérifier la condition de réalisation des travaux, elle ne dispose d’aucun élément précis grave et concordant, et n’établit pas avoir vérifié que les gestes incriminés se faisaient sans soutien ni qu’ils entraînaient des mouvements d’abduction, ni que le décollement des bras par rapport au corps formerait un angle supérieur ou égal à 60°,
— il ne faut pas confondre la pénibilité d’un travail manuel avec l’exigence de respect des conditions d’ordre public du tableau n°57,
— s’agissant de l’épaule gauche, les informations de l’enquête sont contradictoires, puisque le salarié indique réaliser le geste visé par le tableau entre 2 et 3,5 heures par jour et parfois plus selon les difficultés, tandis que la société indique que ce même geste était effectué moins de 2 heures,
— s’agissant de l’épaule droite, le questionnaire est rédigé par le salarié cinq mois après celui de l’épaule gauche et il indique qu’il réalise le geste plus de 3,5 heures par jour, de sorte que la fréquence du geste aurait augmenté entre temps alors qu’il ne travaillait plus depuis le 4 décembre 2015, ce qui conduit à retenir qu’il aurait effectué le même geste mais plus longtemps avec le bras droit qu’avec le bras gauche, enfin, la société indique que le geste était effectué moins de 2 heures,
— la caisse était face à deux versions différentes et ne pouvait donc faire jouer la présomption d’origine professionnelle, et devait interroger des témoins ou la CARSAT, ce qu’elle n’a pas fait,
— la seule référence à une hyper sollicitation de l’épaule mais sans précision des angles ni des mouvements en abduction ou pas n’est pas suffisante,
— la société a produit la fiche de poste du salarié et les activités à risques visant 'les gestes répétitifs’ ont été identifiés comme 'sans objet', et les travaux de manutention comme marginaux,
— les travaux en hauteur du fait de l’utilisation d’escabeaux, de plateformes individuelles, d’échafaudages, etc., sont mentionnés mais ne génèrent pas de gestes repris au tableau n°57 A,
— la caisse ne pouvait se contenter des affirmations du salarié, non corroborées par des éléments extérieurs, et au visa de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale, la caisse aurait dû saisir un CRRMP,
— la caisse ne rapporte pas la preuve du fait que les conditions administratives du tableau sont remplies, ce qui prive les juges du fond d’exercer leur pouvoir de contrôle et d’appréciation, qui doivent rechercher la nature de la pathologie prise en charge et de vérifier que les conditions du tableau sont remplies.
Sur la contestation des conditions médicales
— les facteurs de risques de ces pathologies peuvent exister au niveau extra-professionnel, la doctrine médicale indiquant qu’il existe des facteurs de risques individuels, qu’une polyarthrite rhumatoïde peut en être la cause, et souligne l’importance de la composante génétique,
— la société émet des réserves sur le caractère professionnel des pathologies car le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour la même pathologie sur les deux épaules, de sorte que l’origine est probablement davantage d’origine pathologique que traumatique car le salarié n’est pas ambidextre,
— la société émet des réserves également car le salarié présente des pathologies bilatérales sur les épaules et les coudes, du reste, postérieurement à l’arrêt de toute activité professionnelle le 4 décembre 2015, il a développé une nouvelle lésion au niveau de l’épaule gauche (le 9 décembre 2015), puis une nouvelle lésion au niveau de l’épaule droite (le 20 avril 2016), et ne sera opéré qu’un an après,
— la pathologie a dégénéré vers une rupture au moment de l’opération, ce qui prouve que l’état de l’épaule a continué à s’aggraver en dépit de la cessation de l’activité professionnelle, et donc qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette pathologie et l’activité professionnelle,
— le salarié n’a pas conservé le même poste et effectué les mêmes gestes entre ses deux déclarations de maladies professionnelles, car il a cessé toute activité professionnelle à compter du 4 décembre 2015,
— la société émet d’autant plus de réserves que le salarié a également sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelles d’une pathologie bilatérale des coudes, que la caisse avait d’abord refusée puis que le tribunal a consacrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le caractère professionnel des pathologies
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau est présumée d’origine professionnelle.
Le tableau n°57 A relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa version en vigueur depuis le 8 mai 2017, comprend :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
S’agissant de la désignation des maladies
En l’espèce, la maladie prise en charge pour l’épaule gauche est bien une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, objectivée par IRM date du 7 décembre 2015 par IRM selon certificat médical initial du 9 décembre 2015 invoquant une première constatation médicale de la pathologie au 9 décembre 2015.
De même, la maladie prise en charge pour l’épaule droite est bien une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée le 21 décembre 2015 par IRM, selon certificat médical initial du 20 avril 2016 précisant une première constatation médicale au 20 avril 2016.
S’agissant des délais de prise en charge et d’exposition
Concernant la pathologie affectant l’épaule gauche de l’assuré, le délai de prise en charge est fixé à un an, sous réserve d’une exposition d’un an, et concernant la pathologie affectant l’épaule droite de l’assuré, le délai de prise en charge est fixé à six mois, sous réserve d’une exposition de six mois.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le salarié a occupé le poste de technicien d’exploitation du 1er février 2014 au 4 décembre 2015 pour cet employeur.
De plus, la maladie concernant l’épaule gauche a été constatée par certificat médical du 9 décembre 2015 et celle concernant l’épaule droite par certificat médical du 20 avril 2016.
Ainsi, la double condition tenant à la durée d’exposition ainsi que de prise en charge, est également remplie dans les deux cas dès lors qu’à la date des premières constatations des pathologies touchant les épaules gauche et droite de l’assuré, les délais de prise en charge, respectivement de un an et de six mois, n’étaient pas écoulés, et que l’assuré avait bien été affecté au même poste durant ces mêmes délais.
Il importe peu que le salarié n’ait plus travaillé à compter du 4 décembre 2015 pour cet employeur dès lors que les conditions de délais d’exposition ainsi que ceux de prise en charge sont parfaitement remplies.
S’agissant des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Le tableau liste limitativement les travaux susceptibles de provoquer ces pathologies comme étant, dans les deux cas, ceux "comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé."
En l’espèce, dans son questionnaire rempli dans le cadre de l’instruction de la pathologie touchant l’épaule gauche, l’employeur a indiqué que :
— le salarié travaillait bien 34,20 heures par semaine à raison de 5 jours travaillés par semaine,
— le salarié devait effectuer des travaux nécessitant une position avec un angle supérieur ou égal à 60°, bien qu’il précise que cette position ne soit pas prolongée sur des travaux en hauteur,
— les missions du salarié entre le 1er février 2014 et avril 2015 consistaient en de la maintenance sur machine de production de froid et sur diffuseur, ce qui comprend notamment des changements d’unité de filtration sur les émetteurs et des interventions de dépannage sur les équipements techniques,
— les missions du salarié entre le mois d’avril 2015 à décembre 2015, consistaient en des travaux d’installation et dépannage frigoriste sur machine de production de froid de chaudière à eau chaude, durant lesquels il procédait à des installations en binôme, à des manipulations assistées à raison d’environ trois opérations par mois, mais également à l’installation et raccordement d’installation comprenant la pose de climatisation, le changement de compresseurs…,
— le salarié utilisait bien parfois un perforateur.
Le temps et la fréquence de ces missions quotidiennes ne sont pas davantage précisés alors que l’employeur reconnaît pleinement que leur manipulation induit nécessairement des mouvements avec décollement du corps d’angle supérieur à 60°.
Il ressort également de la fiche de poste produite par l’employeur que l’ensemble des travaux listés comme s’effectuant en hauteur font partie des tâches de M. [D] : utilisation d’escabeaux, plate-forme individuelle, utilisation de harnais de sécurité, utilisation d’échafaudage, utilisation de plate-forme élévatrice mobile de personne…
Nul besoin pour le salarié d’être ambidextre pour avoir besoin de ses deux bras pour installer, assurer la maintenance ou manipuler des climatiseurs situés en hauteur, ces travaux impliquant nécessairement la même position pour l’épaule gauche que pour l’épaule droite, et en tout état de cause, l’employeur présentant strictement les mêmes éléments de réponse dans le cadre de l’instruction de la caisse s’agissant de la pathologie affectant l’épaule droite que s’agissant d l’épaule gauche.
Par ailleurs, si l’employeur retient à juste raison que les fonctions de son salarié ont évolué tel qu’il l’explicite entre les périodes du 1er février 2014 à avril 2015 puis d’avril 2015 au 4 décembre 2015, il ressort toutefois du détail produit par l’employeur que les fonctions du salarié se sont en réalité intensifiées. En effet, M. [D] est passé de la 'maintenance sur machine de production de froid et sur diffuseur’ à des 'travaux d’installation et dépannage 'frigoriste’ sur machine de production de froid de chaudière à eau chaude'. En tout état de cause, l’employeur indique dans les deux questionnaires que M. [D] occupe le même poste, à savoir 'Technicien d’exploitation – Secteur multi-technique industriel'.
Si le docteur [V] rapporte en effet qu''il apparaît étonnant que le patient présente une lésion supplémentaire du sus épineux entre le 19 janvier 2016 et le 02 février 2017" dans son rapport au 11 novembre 2020, c’est qu’il fait référence à l’épaule gauche de l’assuré, laquelle a été opérée le 19 janvier 2016 et a fait l’objet d’un arthroscanner le 2 février 2017.
Or, contrairement à ce qu’en déduit la société, cet élément n’est nullement incompatible avec la déclaration d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs cette fois de l’épaule droite, laquelle n’a pas été opérée 'entre le 19 janvier 2016 et le 02 février 2017" mais seulement le 16 février 2017.
Il ressort au contraire tant du questionnaire du salarié relatif à son épaule gauche que celui relatif à son épaule droite, que ce dernier a fait état :
— de nombreuses manipulations de levage en hauteur, de manière répétitive avec la force des bras, s’agissant de la pose de climatiseurs intérieurs, 'toujours positionnés en hauteur de plafond'
— de la manipulation de matériel lourd et en hauteur,
— de travaux réalisés seul,
— de la position en décollement du bras par rapport au corps à plus de 60° :
* pendant 2 heures à 3,5 heures par jour, voire plus selon les difficultés du chantier, d’après son questionnaire relatif à son épaule gauche,
* pendant plus de 3,5 heures par jour d’après son questionnaire relatif à son épaule droite,
— de la position en décollement du bras par rapport au corps à plus de 90° pendant plus d’une heure par jour pendant les travaux et changements de filtres et nettoyage des unités intérieures,
— de même que l’employeur, de 34h20 de travail hebdomadaire sur 5 jours par semaine, et de l’utilisation d’outils vibrants tels que le perforateur et la visseuse.
Le fait que les réponses du salarié sur le temps d’exposition à la position en décollement du bras par rapport au corps de plus de 60° diffèrent légèrement dans leur formulation, entre le questionnaire réalisé le 2 janvier 2016 s’agissant de l’épaule gauche, et celui réalisé le 9 mai 2016 pour l’épaule droite, tout en restant tout à fait cohérentes et très similaires, s’explique suffisamment par l’écart de quatre mois les séparant.
De surcroît, la société ne fournit aucun élément au soutien de ce qu’elle considère être l’hypothèse d’une possible cause totalement étrangère au travail, se contentant d’affirmer à cet égard que des facteurs de risque multiples et une composante génétique pourraient également être la cause des pathologies.
Enfin, l’employeur invoque l’aggravation de la pathologie depuis le départ du salarié de l’entreprise, sans que cela ne permette toutefois d’écarter la caractère professionnel de la pathologie.
Il est justifié dès lors de considérer que l’ensemble des conditions imposées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles sont réunies, de sorte que, en l’absence de toute cause étrangère démontrée par l’employeur, le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé, et les décisions de prises en charge contestées rendues opposables à ce dernier.
Sur les dépens
La société, qui échoue en son appel, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
— Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 29 avril 2016 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [E] [D] le 15 décembre 2015,
— Déclare opposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 23 juin 2016 de prendre en charge l’affection déclarée par M. [E] [D] le 20 avril 2016,
Y ajoutant,
— Condamne la société aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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