Désistement 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 oct. 2025, n° 25/07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 mai 2022, N° 17/04634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 15 OCTOBRE 2025
N°2025/153
Rôle N° RG 25/07058 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4WH
[T] [P] [Y] [U]
C/
[V] [U]
[W] [G] veuve [U],décédée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alexandra SCHULER-VALLERENT
Me Marc CONCAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 12 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04634.
APPELANTE
Madame [T], [P], [Y] [U]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Madame [W] [G] veuve [U] décédée le 23/08/2024
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 12 mai 2022 dans le litige successoral opposant Mesdames [V] et [T] [U] à M. [D] [S], ès qualité de tuteur de leur mère Mme [W] [G] veuve [U], désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal d’instance de Cannes du 24/04/2015, et renouvelé par jugement du TI de Cannes le 31/01/2020 pour 120 mois,
Vu la signification de ce jugement par acte du 16 juin 2022,
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] [U] reçue au greffe le 11 juillet 2022 et ayant donné lieu à l’enregistrement du dossier RG 22/09973,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 09 octobre 2024 à 14h,
Vu le courriel du 04 septembre 2024 du conseil de Mme [G] nous informant du décès de cette dernière le [Date décès 4] 2024 à [Localité 7], et précisant que les filles de Mme veuve [U] sont les autres parties à la procédure et ont leurs propres avocats,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 10 septembre 2024,
Vu le soit-transmis du 10 septembre 2024 du magistrat de la mise en état informant les conseils des parties de la défixation de l’affaire de l’audience du 9 octobre 2024 au vu de l’ordonnance d’interruption d’instance suite au décès de l’intimée,
Vu l’ordonnance de radiation du 07 janvier 2025 en l’absence de régularisation de la procédure à l’égard des éventuels héritiers de Mme [W] [G] veuve [U],
Vu la demande de ré-enrôlement de l’appelante transmise le 07 mai 2025, celle-ci souhaitant déposer des conclusions aux fins de désistement d’appel,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance déposées le 12 mai 2025 par Mme [T] [U] demandant à la Cour de :
Vu les articles 400 et suivants du CPC,
Vu les articles 396, 397 et 399 du CPC,
DONNER ACTE à Madame [T] [U] de son désistement de l’appel du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal de Grasse,
Des suites de l’acquiescement au désistement à intervenir de l’intimée Madame [V] [U],
Déclarer que le désistement d’instance est parfait, et emporte acquiescement au jugement déféré.
Prononcer une décision de dessaisissement,
Dire et juger que chaque partie supportera ses frais de conseil et ses dépens en cause d’appel.
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le n°RG 25/07058, et l’information transmise à cette fin aux avocats,
Vu le soit-transmis du 17 juin 2025 sollicitant les conclusions en réponse de l’intimée et ce avant le 30 juin 2025,
Vu les conclusions d’acceptation du désistement notifiées le 26 juin 2025 par Mme [V] [U] sollicitant de la Cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONSTATER le désistement d’instance des parties,
DÉCLARER que le désistement est parfait et qu’il emporte acquiescement au jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal Judiciaire de GRASSE,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en cause d’appel.
Vu l’avis du greffe du 01 juillet 2025 fixant l’affaire à l’audience du 10 septembre 2025 à 14h00,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 02 juillet 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, Mme [T] [U] a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’elle avait initiée ; Mme [V] [U] a accepté ce désistement sans réserves, mentionnant s’en désister également.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance ré-enrôlée sous le n°RG 25/07058 éteinte.
Ce désistement vaut acquiescement au jugement dont appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mmes [U] ont convenu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [T] [U] et l’acceptation de celui-ci par Mme [V] [U], qui se désiste également de l’instance,
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ré-enrôlée sous le n°RG 25/07058,
Rappelle que ce désistement vaut acquiescement au jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Carrelage ·
- Pont ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Responsabilité ·
- Technique ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Imprimante ·
- Ordinateur ·
- Frais de scolarité ·
- Enfant ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Marque ·
- Demande ·
- Compensation
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtel ·
- Veuve ·
- Nuisances sonores ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Consorts ·
- Effet dévolutif ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Prêt ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Pays ·
- Déclaration ·
- Forclusion ·
- Appel ·
- Banque ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Obligations de sécurité ·
- Prévention ·
- Travailleur ·
- Plâtre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Administrateur provisoire ·
- Associé ·
- Dégât des eaux ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Responsabilité limitée ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Biens
- Classification ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Irrégularité ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détournement ·
- Procédure ·
- Territoire français ·
- Conseil ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Fichier ·
- Habilitation ·
- Consultation ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Garde à vue ·
- Nullité ·
- Géorgie ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Embauche ·
- Urssaf ·
- Contrat de travail ·
- Caisse d'assurances ·
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Manquement ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.