Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 11 mars 2025, n° 25/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE, PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBVW
Du 11 MARS 2025
ORDONNANCE
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent, et ayant également comme avocat présent, Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0500
MINISTERE PUBLIC
comparant, représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, présent
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [X] [M]
né le 31 Décembre 1998 à [Localité 1]
Actuellement au LRA de [Localité 4]
Comparant,
assisté de Me Vanessa LANDAIS de la SELARL CABINET LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648, présente
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 17 juin 2022 à M. [X] [M] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 10 mars 2025 à 10h35, le procureur de la République du TJ de Nanterre a relevé appel, avec demande d’effet suspensif, de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mars 2025 à 11h29 et qui a :
— Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [X] [M]
— dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [X] [M] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— ordonné la remise en liberté de M. [X] [M],
— rappelé à M. [X] [M] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que le juge judiciaire saisi d’une demande de prolongation de la rétention administrative ne peut porter d’appréciation sur le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement et qu’il n’est pas établi que M. [M] ne sait pas lire le français et que cela lui ait fait grief.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 10 mars 2025, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 11 mars 2025 à 14h00, salle X1.
Le préfet des Hauts-de-Seine a également fait appel de la décision du premier juge au motif d’une part que le juge judiciaire ne peut porter d’appréciation ni sur le bienfondé de la mesure administrative ni sur son caractère exécutoire et d’autre part qu’il n’est pas établi que le retenu ne parle pas français et que la preuve d’un grief n’est pas rapportée.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] en exposant que le Ministère Public a fait appel d’une ordonnance du TJ, aux motifs, qu’il n’est pas justifié que l’arrêté lui a été notifié et deuxièmement, il n’a pas eu d’assistance pour la lecture du proc-s-verbal en garde à vue. Sur le premier point, le premier juge a excédé son pouvoir, l’arrêt de la Cour de Cassation est clair, il n’appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la régularité de la mesure administrative. Sur le second point, il y a deux gardes à vue, une première, au commissariat d'[Localité 2], et une deuxième, au commissariat de [Localité 3]. La Cour de Cassation a retenu que seule doit être pris en compte la régularité de la garde à vue qui précède directement la mesure de rétention. Il y a un PV de fin de garde à vue, dans les services de police d'[Localité 2] , puis un nouveau PV à [Localité 3]. Dans la décision du magistrat de première instance, à quel PV de notification des droits de GAV il se réfère. Il est mentionné qu’il est fait lecture de ses droits, à la fin du PV on fait lecture du PV, il n’y a pas de discussion sur le fait que monsieur comprenne le français, le ministère public observe que quoi qu’il en soit, monsieur n’a pas subi un quelconque grief. Il a bien compris ses droits, ça a été fait par les services de police, il a pu prévenir son employeur, appeler un avocat, sur le PV, il était assisté d’un avocat. On remarquera que dans l’ensemble des auditions, 11 pages, les réponses qu’il donne sont précises. Il comprend les questions qui lui sont posées, il a signé l’ensemble des PV qui lui ont été soumis, qui font foi jusqu’à preuve contraire. Il sollicite infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a également demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [X] [M] en faisant valoir que le premier juge s’est trompé sur deux points. Sur la question de la compréhension de la langue française et sur la légalité de l’OQTF. Elle cite la jurisprudence de la cour du 7/8/24, qui rappelle la circonstance sur l’OQTF non produite, n’entache pas la régularité. Ce premier motif de sanction du placement n’est aucunement fondé. Deuxièmement, il y a deux GAV et trois auditions. Il répond aux questions qui lui sont posées, il signe tous les PV, puis vient dire qu’il ne comprend pas le français. Toute la procédure est faite sans interprète, l’erreur du 1er juge relève de l’évidence. Elle demande d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation de la rétention.
Le conseil de M. [X] [M] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin : il comprend parfaitement le français, il ne sait pas le lire. Dans la seconde GAV on lui lit, la difficulté est la lecture, un second policier plus diligent que le premier, il lui a fait lecture de ces droits en GAV. Sur la question de la notification de la rétention administrative, le juge a été à mon sens au-delà de ses pouvoirs. Sur la garde à vue, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas de grief. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance rendue.
M. [X] [M] a indiqué ne pas avoir reçu le courrier de l’OQTF. Il a un patron et est en France depuis 2020.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’absence de décision exécutoire
Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 572-4 et L. 741-10 du CESEDA :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par les deux premiers de ces textes, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique.
Il résulte du troisième que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de transfert peut en demander l’annulation au président du tribunal administratif.
Selon le dernier de ces textes, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre.
Il s’en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
Pour remettre en liberté M. [M], l’ordonnance retient qu’aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont se prévaut la préfecture a effectivement été notifiée à l’intéressé.
En statuant ainsi, le premier juge a porté une appréciation sur le caractère exécutoire de la décision administrative alors qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la régularité des conditions de notification des actes administratifs que constituent les décisions d’éloignement et de placement en rétention administrative et a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés.
Sur le moyen tiré de la violation des droits en garde à vue
L’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est informée, dans une langue qu’elle comprend, du fait qu’elle bénéficie du droit d’être assistée d’un interprète s’il y a lieu, et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [X] [M] a été interpellé le 3 mars 2025 à [Localité 2] à 22h50 et qu’il a été mis fin à cette garde à vue le 4 mars à 13H10. Ensuite il a été placé en garde à vue à [Localité 3] le 4 mars à 13h15. Seule la régularité de cette deuxième garde à vue, qui précède la décision de rétention, doit être examinée dans le cadre du contrôle exercé par le juge judiciaire lors d’une procédure de placement en rétention. Or les procès-verbaux de notification du placement en garde à vue du 4 mars à 13H15 et de notification de fin de garde à vue le 5 mars à 9h30 au commissariat de [Localité 3] indiquent que la lecture a été faite par l’officier de police judiciaire de sorte que les droits de M. [M] ont été respectés.
En outre, il ne justifie d’aucun grief à ce titre.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l’intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/01402 à celle enrôlée sous le n° 25/01397,
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [M] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025.
Fait à Versailles, le mardi 11 mars 2025 à heures
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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