Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], S.A. [ 32, Etablissement, Société [ 28 ] FIXE ET ADSL CHEZ [ 17 ], Société, Entreprise [ 14, Compagnie d'assurance [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 616
N° RG 23/15259 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIV6
[I] [T]
C/
Etablissement [12]
Société [16]
Société [20]
Organisme [10]
Organisme [19]
S.A. [32]
Organisme SIP [Localité 21] REPUBLIQUE
Etablissement [18]
Compagnie d’assurance [22]
Société [24]
Organisme [15]
Etablissement [11]
Entreprise [14]
Société [28] FIXE ET ADSL CHEZ [17]
Etablissement [20]
[K] [H] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-196, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 30 Mars 1950 , demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
INTIMEES
Etablissement [12]
(ref : 52058454391)
[Adresse 9]
défaillante
Société [16]
(ref : 81372110909)
Chez [13] [Adresse 8]
défaillante
Société [20]
(ref : 1825280P029)
[Adresse 25]
défaillante
Organisme [10]
(ref : amende du 05/05/2022)
[Adresse 30]
défaillante
Organisme [19]
(ref : 2079+126489 ; 2079126488 ; 2079126491 ; 2079126490)
[Adresse 27]
défaillante
S.A. [32],
[Adresse 31]
défaillante
Organisme SIP [Localité 21] REPUBLIQUE,
[Adresse 4]
défaillante
Etablissement [18]
(ref : L/2094660)
[Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance [22]
(ref : 130 1040 08694 W)
[Adresse 5]
défaillante
Société [24]
(ref : CM-22040869971122)
[Adresse 3]
défaillante
Organisme [15]
(ref : 28943001199870 ; 28980000534656 ; 28987001159489)
[Adresse 29]
défaillante
Etablissement [11]
(ref : 4168494565629002)
Chez [23] – [Adresse 1]
défaillante
Entreprise [14]
(ref : 50972220601100 ; 50972220609007)
Chez [23] – [Adresse 1]
défaillante
Société [28] FIXE ET ADSL CHEZ [17]
(ref : 1-16LEBMG52)
[Adresse 2]
défaillante
Etablissement [20]
(ref : 60060161008259 ; 00050562183876)
[Adresse 26]
défaillante
Madame [K] [H] épouse [T]
née le 13 Avril 1974 , demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration datée du 11 juin 2022 déposée le 15 juin 2022, [I] [T] et [K] [H] épouse [T], ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 21 juillet 2022.
Le 16 mars 2023, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 82 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 233 €.
Elle a retenu qu’après examen de leur situation, et compte tenu de l’importance de leur endettement, au regard de leur capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers.
Les époux [T] ont exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 avril 2023, faisant valoir qu’ils avaient des difficultés à honorer leurs charges courantes qui ont augmenté, et qu’ils faisaient face à d’importants frais de garagiste et médicaux. Ils sollicitent un abaissement des mensualités à hauteur de 500-600 euros.
Par jugement du 20 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable la contestation formée par les époux [T],
— Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance [28] Fixe et ADSL à 0 euro,
— Fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante des époux à la somme mensuelle de 2 357 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 002 euros,
— Dit que les remboursements s’effectueront conformément au tableau annexé, sur une durée de 84 mois avec un taux d’intérêt à 0% et effacement partiel.
Le 1er décembre 2023, les époux [T] ont fait appel de cette décision qui n’a pas eu d’accusé de réception.
A l’audience du 4 octobre 2024, [I] [T] a maintenu son appel. Il expose que les mensualités réévaluées par le premier juge sont toujours inadaptées à sa situation financière et notamment à ses charges et sollicite notamment la diminution des mensualités à payer , il ajoute qu’une erreur figure au jugement lequel prévoit dans son dispositif que la capacité mensuelle de remboursement est de 1 002 euros et retient pour établir le tableau annexé au jugement la somme de 1102 euros soit un différentiel de 100 euros.
Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu :
— au titre des revenus de [I] [T] la somme de 1 810 euros et pour [K] [H] son épouse la somme de 1 549 euros ;
— au titre des charges, un loyer de 496 euros, des impôts d’un montant de 11 euros , des frais de mutuelle de 140 euros, des frais de transport (essence voiture) de 200 euros ;
Les magistrat a précisé que les dépenses d’électricité, gaz, télévision, bus, repas, entraient dans le champ des fofaits prévus par le règlement intérieur de la commission de surendettement pour un foyer de trois personnes ( le couple ayant une fille de 15 ans). Il a égélament précisé que les frais liés aux soins dentaires ou d’opticien étaient des dépenses ponctuelles.
Au vu de ces éléments que les débiteurs ne contestent pas utilement en cause d’appel, le juge des contentieux de la protection de Marseille a retenu un revenu mensuel de 3 359 euros et des charges à hauteur de 2 357 euros, la capacité de remboursement maximale a été fixée à la somme de 1 002 euros.
C’est à raison que les débiteurs relèvent qu’une erreur matérielle affecte le tableau annexé au jugement dont appel qu’aucun élément ne permet la remise en cause, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
En revanche il convient de rectifier l’erreur affectant le tableau annexé en mentionnant une capacité de remboursement égale à la somme de 1 002 euros.
Les éventuels dépens d’appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
RECTIFIE comme suit le tableau annexé au dit jugement 'palier 4" :
totale durée du palier unique 77 mois
capacité de remboursement 1 002 € (au lieu de 1 102 euros)
restant à rembourser 94 216,44
Paiement effectif 77 153,23
effacement de dettes 17 063,21
créancier créance Initiale mensualité unique effacement
BP/00050562183876 10 610,44 112,84 1 921,76
CA/52058454391 3 834,48 40,78 694,42
Carrefour/50972220601100 2 685,48 28,56 486,36
cofidis/28980000534656 2 693,43 28,64 488,15
cofidis/28987991159489 7 756,2 82,49 1 404,47
crédit lift/81372110909 39 393,02 418,95 7 133,87
hoist finance/207912689 1 714,44 18,23 310,73
hoist finance/207912691 1 999,31 21,26 362,29
banque postale/600601610082259 3 127,02 33,26 566
banque postale/00050562183876 20 402,62 216,98 3 695,16
DIT que pour le reste le tableau annexé au jugement du 20 novembre 2023 reste inchangé ;
LAISSE les éventuels dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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