Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 7 sept. 2023, n° 21/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/733
N° RG 21/01673 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQW4
Jugement (N° 11-20-0180) rendu le 04 Février 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANTS
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003191 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [J] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003192 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Laurence Gillot, avocat au barreau d’Avesnes sur Helpe, avocat constitué
INTIMÉE
SA DIAC inscrite au RCS de Bobigny
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 25 janvier 2016, la SA Diac consenti à M. [D] [K] et Mme [J] [S] épouse [K] un crédit d’un montant en capital de 13'465,76 euros remboursables en 72 mensualités de 222,10 euros hors assurance et incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,14 %, de afin de financer l’achat d’un véhicule de marque Dacia modèle Sandero Stepway Prestige DCI 90 E6.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Le 9 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a rendu une ordonnance aux fins de saisie appréhension du véhicule, qui a été signifiée à M. [K] et Mme [S] le 21 janvier 2021.
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2020, la société Diac a assigné M. [K] et Mme [S] en justice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 février 2021, le tribunal de proximité de Maubeuge a :
— constaté que la déchéance du terme du contrat souscrit le 25 janvier 2016 est régulièrement acquise,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 4 543,36 euros sans intérêts,
— déchu totalement la société Diac de son droit aux intérêts,
— ordonné la restitution sans astreinte du véhicule de marque Dacia modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 7] à la société Diac,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [S] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mars 2021, M. [K] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a ordonné la restitution du véhicule et en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2021, ils demandent à la cour de :
Vu l’article L111-1 du code de la consommation, 2367 et suivants du code civil,
— réformer la décision dont appel,
— débouter la société Diac de sa demande restitution du véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 7],
— débouter la société Diac de sa demande de condamnation des époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation dépens,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fixé la somme due à 4 543,36 euros et a déchu la société Diac de tout droit à intérêts,
— débouter la société Diac de toutes ses demandes autres ou contraires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, la société Diac demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal de proximité de Maubeuge en ce qu’il a :
— constaté que la déchéance du terme du contrat souscrit le 25 janvier 2016 irrégulièrement acquise,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à payer la somme en principal de 4 543,36 euros,
— réformer la décision en ce qu’il a dit que cette somme ne serait pas productives d’intérêts,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société Diac la somme de 4 543,36 euros augmentée des intérêts courus et à courir calculés au taux contractuel de 5,14 % sur le capital restant dû à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement,
— confirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la restitution sans astreinte du véhicule de marque Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 7] à la société Diac,
— confirmer la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société Diac que la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit
Selon l’article 562 du code de procédure civile l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, issues de l’article 13 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 entrées en vigueur le 1er septembre 2017, la déclaration d’appel défère à la cour les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
La déclaration d’appel des époux [K] n’a pas déféré à la cour le chef du jugement qui a constaté que la déchéance du terme du contrat souscrit le 25 janvier 2016 était régulièrement acquise, et la cour n’en est donc pas saisie.
Sur la déchéance de la banque du droit aux intérêts
La société Diac fait grief au premier juge d’avoir prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels au motif erroné que l’assurance a été souscrite par les emprunteurs et que seul figure dans l’encadré se trouvant à la première page du contrat de crédit le montant hors assurance des mensualités (222,10 euros), alors que cette assurance étant facultative elle n’avait pas à figurer dans l’encadré.
Le contrat de crédit ayant été conclu le 25 janvier 2016, il y a lieu de faire application des textes du code de la consommation issus de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
L’article L.311-18 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.311-6 . Un encadré inséré au début du contrat informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat. Un décret en conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
L’article R.311-5 2° du même code prévoit les mentions que doit comporter l’encadré en caractères plus apparents que le reste du contrat : le type de crédit, le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le durée du contrat de crédit, le nombre et la périodicité des échéances, le taux débiteur, le taux annuel effectif global, tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant, l’existence de frais de notaire, éventuellement le bien ou le service financé et son prix au comptant.
Les dispositions précitées n’exigent la mention dans l’encadré inséré au début du contrat que des assurances obligatoires et non de celles qui sont facultatives.
Les emprunteurs ont en l’espèce souscrit une assurance qui était facultative, de sorte que le défaut de mention de l’assurance dans l’encadré du contrat de crédit ne constitue pas une violation de l’article L.311-18 susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que l’encadré du contrat de crédit n’était pas conforme aux exigences du code de la consommation et a déchu le prêteur du droit aux intérêts pour ce motif.
En application des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement d’un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231-5 du code civil.
En l’espèce, la cour constate que la société Diac a limité sa demande en paiement à la somme en principal de 4 543,36 euros, avec intérêts au taux contractuels de 5,14 % à compter du 12 mars 2020.
Confirmant le jugement sur le quantum, il convient en conséquence de condamner solidairement M. [K] et Mme [S] à payer à la société Diac la somme en principal de 4 543, 36 euros, mais de le réformer sur les intérêts, et d’assortir cette somme des intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 20 mai 2020, date de l’exploit introductif d’instance.
Sur la restitution du véhicule
Les époux [K] s’opposent à la restitution du véhicule au motif que le contrat de crédit affecté ne contient pas de clause de réserve de propriété au sens des articles 2367 et suivants du code civil, et que le véhicule ne constitue pas un gage au profit du prêteur, aucune des deux sûretés n’ayant été stipulées au contrat. Il invoque le manque de clarté du contrat de crédit ainsi que les dispositions de l’article L.111-1 5° du code la consommation. Ils ajoutent que si la procédure de surendettement dont ils bénéficient laisse apparaître qu’il sont propriétaires d’un autre véhicule 'camping-car', celui-ci est destiné à être vendu pour apurer leurs dettes et que le véhicule financé par la société Diac est le seul moyen de locomotion de Mme [K], qui a en besoin pour exercer son emploi d’assistante maternelle.
La banque oppose les dispositions contractuelles selon lesquelles les emprunteurs ont affecté le véhicule financé en gage.
En vertu de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites.
L’article 5.2 du contrat de crédit intitulé 'Gage’ stipule que 'Le cas échéant, vous affectez en gage votre véhicule à notre profit. Nous pouvons poursuivre la réalisation de notre gage conformément aux dispositions légales'.
Cette clause parfaitement claire n’est pas sujette à interprétation.
Il ne s’agit pas d’une clause de réserve de propriété, laquelle ne pourrait qu’être mentionnée dans le contrat de vente au profit du vendeur. De même, les dispositions de L.111-1 5° du code de la consommation invoquées par les appelants sont applicables au contrats de vente, et non au contrat de crédit affecté accessoire à la vente.
Il résulte incontestablement des stipulations contractuelles que les emprunteurs ont accepté d’affecter en gage le véhicule financé pour garantir le paiement de l’emprunt, de sorte qu’à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut réaliser son gage dans les conditions prévues aux articles 2346 à 2348 et 2353 du code civil, soit faire ordonner la vente en justice du bien gagé selon les modalités prévues par les procédures d’exécution, soit faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement, ou qu’il en deviendra propriétaire.
En conséquence, confirmant le jugement entrepris, il convient d’ordonner la restitution sans astreinte du véhicule gagé de marque Dacia modèle Sandero immatriculé [Immatriculation 7] à la société Diac, afin que celle-ci puisse le faire vendre et affecter le prix de vente sur le montant de sa créance.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] et Mme [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Diac les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [D] [K] et Mme [J] [S] à payer à la société Diac la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la société Diac sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limite de l’appel ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déchu la société Diac de son droit aux intérêts contractuels ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne solidairement M. [D] [K] et Mme [J] [S] à payer à la société Diac la somme de 4 543,36 euros, avec intérêts au taux contractuels de
5,14 % à compter du 12 mars 2020 ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [J] [S] à payer à la société Diac la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Condamne in solidum M. [D] [K] et Mme [J] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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