Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— Me Gwennaëlle RICHARD
Expédition TC
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
— Pages -
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUBV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 30 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [U] [R]
né le 04 Juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 06/03/2024
II – S.A.S. SIGNALL CENTRE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° SIRET : 809 441 025
Représentée par Me Gwennaëlle RICHARD, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
A.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme d’échanges intervenus au cours de l’été 2017 avec le fonds d’investissement Shango, dont l’associé unique est M. [F] [J], M. [U] [R] a été nommé président de la société Signall à compter du 1er octobre 2017, pour une durée illimitée, avec une rémunération fixe d’un montant annuel brut de base de 200.000 euros. Son contrat prévoyait en outre le versement d’une rémunération variable d’un montant annuel brut maximum de 120.000 euros, convenue chaque année avec l’associé unique, la société Financière Signall, en fonction de l’accomplissement des objectifs fixés.
La société Signall a fait l’objet d’une absorption par la SAS Signall Centre France en décembre 2020.
Par courrier du 19 février 2021 signé de M. [J], M. [R] a été informé de sa prochaine révocation et de l’absence de versement d’un intéressement supplémentaire à sa rémunération. Il a été révoqué de ses fonctions de président de la SAS Signall Centre France, à l’issue d’un entretien tenu à cette fin.
Suivant acte d’huissier en date du 29 décembre 2021, M. [R] a fait assigner la SAS Signall Centre France devant le tribunal de commerce de Bourges aux fins de :
rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Signall Centre France,
débouter la SAS Signall Centre France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
De la condamner à lui verser les sommes de :
300.000 € au titre du rappel de la rémunération variable spéciale,
200.000 € au titre de bonus,
120.000 € au titre du rappel de la rémunération variable pour l’année 2020,
3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Signall Centre France demandait pour sa part s’agissant des 300.000 € de rémunération variable spéciale et des 200.000 € de bonus, à titre principal de dire que M. [F] [J] n’avait pu engager valablement la société Signall (aux droits de laquelle venait la SAS Signall Centre France), et de juger M. [R] irrecevable en ses demandes et l’en débouter, et à titre subsidiaire de dire :
qu’aucun accord n’était intervenu entre les parties, et que M. [R] était infondé en ses demandes ;
s’agissant des 120.000 € de rémunération variable au titre de l’année 2020, à titre principal de juger qu’aucune rémunération variable ne pouvait lui être versée et le le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire :
juger que M. [R] ne pouvait prétendre qu’à 63.843 € de rémunération variable maximum au titre de l’année 2020,
limiter la condamnation de la société Signall (aux droits de laquelle venait la SAS Signall Centre France) à 63.843 € et juger M. [R] infondé en ses demandes et l’en débouter pour le surplus,
en tout état de cause :
condamner M. [R] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourges a :
déclaré irrecevable M. [U] [R] en ses demandes à l’encontre de la SAS Signall Centre France, aux fins de paiement d’une somme totale de 500.000 € à titre de bonus ;
débouté M. [U] [R] de sa demande à l’encontre de la SAS Signall Centre France aux fins de paiement de la somme de 120.000 € à titre de rémunération variable pour l’année 2020 comme infondée ;
condamné M. [U] [R] à verser à la SAS Signall Centre France une indemnité de 5.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens seraient à la charge de M. [U] [R], taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 60,22 €.
Le tribunal a notamment retenu que la seule qualité d’actionnaire de M. [J], au travers de la société de droit belge Hougou, seule détentrice de l’intégralité du capital de la société Shango, était insuffisante à engager la société Signall envers M. [R], ce défaut de pouvoir était d’autant plus avéré que le procès-verbal de nomination de M. [R] aux fonctions de président avait été signé par M. [Z] [O] en qualité de président de la société Financière Signall (associée unique de la société Signall) ; les échanges intervenus avec M. [T] [Y], qui révélaient que ce dernier devait valider tout arrangement trouvé, allaient dans le même sens indépendamment de leur poursuite avec M. [J], de même que la signature par M. [Y] de l’acte de révocation de M. [R], le 1er mars 2021. Le tribunal a déduit de l’absence de lien juridique entre M. [J] et la société mise en cause et d’actes caractéristiques d’une gestion de fait, l’irrecevabilité de l’action introduite par M. [R].
La juridiction a également estimé que les critères et objectifs proposés suivant courriel du 25 février 2020 n’avaient pas été acceptés, empêchant la fixation de la rémunération variable pour l’année 2020, et que la société Financière Signall n’avait donné son accord qu’à une prime exceptionnelle en fin d’année.
M. [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 6 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’il développe, M. [R] demande à la Cour d’infirmer le jugement du 30 janvier 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Bourges en toutes ses dispositions qu’il rappelait et statuant à nouveau de :
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Signall Centre France ;
— Condamner la SAS Signall Centre France à lui verser les sommes de 300.000 € au titre de bonus, 200.000 € au titre de bonus sur intéressement au capital, 120.000 €, a minima 63.843 €, au titre du rappel de la rémunération variable pour l’année 2020 ;
— Débouter la SAS Signall Centre France de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SAS Signall Centre France à lui verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS Signall Centre France aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Signall Centre France demande à la Cour de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 30 janvier 2024 en ce qu’il a (i) jugé que M. [F] [J] n’a pas pu engager la société Signall (aux droits de laquelle vient la société Signall Centre France) et (ii) jugé M. [R] irrecevable en ses demandes tant dans le cadre de la demande de paiement des sommes de 300.000 € de « rémunération variable spéciale » que de celle de de 200.000 € de « bonus » et que pour celle de 120.000 € et à titre subsidiaire de dire qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties, et d’en déduite que M. [R] est infondé en ses demandes et doit en être débouté.
Subsidiairement sur cette dernière somme, en tout état de cause, elle demande à limiter les prétentions de M. [R] à 63.843 € de rémunération variable maximum au titre de l’année 2020 et de l’en débouter pour le surplus.
En tout état de cause, l’intimée demande que M. [R] soit condamné à lui régler la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre :
L’article 122 du code de procédure civile pose pour principe que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [R] a été recruté au poste de président de la société Signall (qui a ultérieurement fait l’objet d’une fusion-absorption par la SAS Signall Centre France) après avoir été approché par la société Shango, dont le représentant est M. [T] [Y], qui est par ailleurs actuellement président de la société Financière Signall, associée unique de la SAS Signall Centre France.
La nomination de M. [R] à ce poste résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique, à savoir la société Financière Signall, alors représentée par M. [Z] [O], en date du 29 septembre 2017. Ce procès-verbal comporte en son annexe 1, le détail de la rémunération et des avantages divers accordés à M. [R].
L’action initiée par M. [R] tend notamment à voir reconnaître que la SAS Signall Centre France serait tenue par les engagements pris envers lui par M. [J], fondateur de la société Shango, dont le capital est détenu par la société Hougou, qui a pour unique actionnaire et administrateur M. [J].
Le procès-verbal du 29 septembre 2017, matérialise les liens contractuels existant entre M. [R] et la SAS Signall Centre France. Cette dernière dispose donc bien de la qualité à défendre dans le cadre de l’instance initiée par M. [R] aux fins de paiement de sommes diverses à titre de rémunération. L’estimation de la validité des arguments présentés par M. [R] à l’encontre de la SAS Signall Centre France relève de l’appréciation du bien-fondé de ses demandes en paiement et non de celle de leur recevabilité.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Signall Centre France et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. [R] irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de celle-ci aux fins de paiement d’une somme totale de 500.000 € à titre de bonus.
Sur la demande en paiement de bonus formée par M. [R] :
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1114 du même code dispose que l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1118 du même code énonce encore que l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non- conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
En l’espèce, M. [R] affirme que M. [J], du fait de son influence et de sa renommée dans le milieu des affaires, disposerait du pouvoir d’engager les structures qu’il détient, directement ou indirectement, et étaye son argumentaire d’extraits des échanges intervenus entre eux par courriel, particulièrement entre septembre et novembre 2020, au sujet du « management package » réclamé par M. [R] et des conditions de son départ de la SAS Signall Centre France.
M. [R] s’appuie sur la notion de dirigeant de fait, dont il estime qu’elle correspond au rôle joué au sein de la SAS Signall Centre France par M. [J], et sur la chaîne de participations constituant les liens entre les sociétés Hougou, Shango, Financière Signall et Signall Centre France (les capitaux des deux dernières étant détenus à hauteur d’un tiers chacun par M. [J] et ses deux enfants) pour soutenir que M. [J] aurait mené des négociations et valablement pris, envers lui,des engagements relatifs à sa rémunération et aux conditions de son départ de la SAS Signall Centre France, de nature à engager celle-ci.
Il convient tout d’abord de rappeler que la notion de dirigeant de fait, création doctrinale et prétorienne, permet essentiellement d’engager la responsabilité d’un individu qui ne serait pas dirigeant de droit d’une société du chef des actes qu’il aurait commis, aux dépens et/ou par le biais de l’activité de celle-ci. Cette notion ne saurait être utilisée pour engager la responsabilité d’une société envers un tiers, du chef des actes commis par un individu, perçu comme investi d’un pouvoir décisionnel, cas de figure qui se rapproche davantage de la théorie du mandat apparent.
Il sera de surcroît relevé que la mise en 'uvre de la notion de dirigeant de fait, suppose que l’individu concerné se soit livré à une activité positive de gestion et de direction et ait agi en toute souveraineté et indépendance.
Il ne peut à cet égard qu’être constaté que M. [J], s’il peut être considéré qu’il dispose à l’évidence d’une influence importante sur les sociétés en cause et leurs organes de direction en raison de l’ampleur des capitaux qu’il détient directement ou indirectement dans les sociétés Shango et Financière Signall, n’exerce ni n’a exercé, aucune fonction de direction, ni de mandat social au sein de la SAS Signall Centre France (ni auparavant de la société Signall), laquelle a été présidée par la société Signall, elle-même présidée par M. [O] puis par M. [R], avant la fusion-absorption qui a vu ce dernier devenir son président.
Aucun élément produit aux débats ne vient établir que M. [J] ait pu être investi par la SAS Signall Centre France d’un pouvoir de représentation lui permettant de mener des négociations avec M. [R] au sujet de la rémunération de celui-ci.
Les correspondances électroniques dont il est fait état par l’appelant laissent au contraire apparaître que:
durant les années 2018 et 2019, les échanges au sujet du «management package» (de l’intéressé comme d’autres cadres de la SAS Signall Centre France) sont intervenus entre M. [R] et M. [Y] ;
le premier courriel matérialisant les échanges entre M. [R] et M. [J] relatifs au «management package» et au départ progressif du premier de la société est daté du 6 septembre 2020, la SAS Signall Centre France affirmant sans être contredite que M. [R] a pris l’initiative de ces échanges par lassitude de l’improductivité des discussions antérieurement survenues avec M. [Y] ;
si M. [J] a pu employer des tournures pouvant être interprétées comme marquant un pouvoir décisionnel dans ses courriels des 6 septembre (« mes propositions », « je vous offre sans aucune contrepartie 5 % du capital de Signall, plafonnés à 1M€ »), 13 septembre (« je vous propose qu’on se voit dès que possible pour trouver des modalités de départ qui préservent au mieux vos intérêts, ceux de la société et donc les miens ») et 22 septembre 2020 (« je m’engage à ce qu’on vous paye un bonus d’un montant total de 500k€ »), il a dès le 30 octobre 2020 intégré M. [Y], président de la société Financière Signall, actionnaire unique de la SAS Signall Centre France dont l’autorisation était nécessaire à toute décision relative à la rémunération du président selon le procès-verbal du 29 septembre 2017, comme destinataire de leurs échanges ultérieurs « afin qu’il commence à réfléchir sur la meilleure façon pour tout le monde [de] régler ces 300k€ + 200k€ ».
Il se déduit de ces échanges et des clauses portées au procès-verbal du 29 septembre 2017 que M. [R] n’ignorait pas qu’aucune décision concernant le «management package» qu’il réclamait puis les conditions de son départ de la société ne pourrait être prise sans intervention de l’actionnaire unique de la SAS Signall Centre France, représenté par M. [Y] et que son choix de contourner ce dernier en s’adressant directement à M. [J], a été dicté par l’influence sur les organes de direction que conféraient à ce dernier, les capitaux qu’il détenait dans les diverses sociétés en cause, à hauteur d’un tiers pour la société Financière Signall et la SAS Signall Centre France.
La notion d’influence, même considérable, ne se confond toutefois pas avec celle de pouvoir décisionnel, et il n’est pas démontré que la société Financière Signall aurait validé sans pouvoir le contester un éventuel accord entre M. [R] et M. [J], accord qui au demeurant n’est pas intervenu au vu des volontés divergentes exprimées in fine par les intéressés sur certains points majeurs de l’offre relative aux conditions de départ de M. [R], sur lesquels celui-ci est demeuré opposé au schéma d’intéressement évoqué par M. [J] et qui ne pouvaient se concevoir que comme faisant partie intégrante d’une offre globale nécessitant une rencontre des volontés sur l’ensemble des points en discussion.
En tout état de cause, il est incontestable que M. [J] ne pouvait prendre de telles décisions, en toute indépendance et souveraineté, dès lors que l’intervention de tiers était nécessaire, ce qui vient là encore contredire l’applicabilité à son égard de la qualité de dirigeant de fait.
Il peut, à titre surabondant, être rappelé que la notion de gérant de fait n’est envisagée qu’au travers d’appréciations très restrictives et que la Cour de cassation a notamment déterminé que le fait pour un individu, considéré comme le principal associé d’une société, par l’intermédiaire d’une société tierce qu’il contrôlait, de s’occuper de l’embauche et du licenciement des salariés, de la gestion financière et comptable de la société, de la politique commerciale de celle-ci, de contrecarrer les décisions prises par la gérante de droit, de demander régulièrement au cabinet comptable des situations comptables de la société concernée et d’être intervenu dans des contrats pour le compte de celle-ci, était insuffisant à établir l’existence d’une gestion de fait (voir notamment en ce sens Cass. Com., 20 avril 2017, n° 15-19.382). De tels agissements excèdent largement ceux que M. [R] impute à M. [J] par le biais du pouvoir décisionnel qu’il l’estime détenir au sein de la SAS Signall Centre France.
S’agissant par ailleurs de la théorie du mandat apparent, elle ne saurait trouver application dans le cas présent : en sa qualité de président de la SAS Signall Centre France, M. [R] ne pouvait ignorer que M. [J] ne disposait pas au sein de la société Financière Signall comme de la SAS Signall Centre France d’un mandat social lui permettant d’engager l’une ou l’autre de ces sociétés envers lui.
Dès lors, il ne saurait être considéré que M. [J] ait pu, par le biais des échanges entretenus par voie électronique avec M. [R], au sujet de ses conditions de départ de la société et de rémunération complémentaire, valablement engager la SAS Signall Centre France à son égard sur ces points.
M. [R] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement des sommes de 300.000 et 200.000€ à titre de bonus.
Sur la demande en paiement présentée par M. [R] au titre du rappel de rémunération variable pour l’année 2020 :
Aux termes de l’article 2 de l’annexe 1 au procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 29 septembre 2017, relatif à la rémunération variable complémentaire de M. [R] en qualité de président de la société Signall, l’intéressé devait percevoir, à compter de l’année 2018, outre sa rémunération fixe, une rémunération variable d’un montant annuel brut maximum de 120.000 € devant être convenue chaque année avec l’associé unique, soit la société Financière Signall, en fonction de l’atteinte de critères et objectifs de performance répartis sur la base d’objectifs financiers (chiffre d’affaires, free cash-flow et taux de service client) et fixés dans le budget annuel de la société.
Le même article prévoit en son troisième alinéa qu’aucune rémunération variable ne sera due à M. [R] si la réalisation des objectifs de performance n’est pas atteinte.
M. [R], à qui incombe la charge de la preuve de la réunion des conditions nécessaires au versement de cette rémunération variable complémentaire pour l’année 2020, ne justifie pas avoir atteint ni même accepté d’objectifs pour l’année en cause. Cette carence fait obstacle à la détermination de la rémunération variable susceptible d’être due en vertu de la clause contractuelle précitée :
La production par M. [R] de bulletins de paie pour les mois de novembre 2018, mentionnant le versement d’une somme de 58.000 € au titre d’une « avance sur variable 2018 », août 2019 mentionnant le versement d’une somme de 72.000 € au titre d’une « prime plan variable » et juin 2020 mentionnant le versement d’une somme de 80.000 € au titre d’une « prime plan variable » est insuffisante à démontrer que ces sommes aient pu correspondre à la rémunération variable complémentaire prévue à l’article 2 de l’annexe 1.
À supposer même que ces sommes matérialisent le versement de ladite rémunération variable complémentaire, il reviendrait en tout état de cause à M. [R] de prouver qu’elles lui ont été versées sans que les objectifs financiers fixés dans le budget annuel de la société, aient été atteints, en contradiction avec les stipulations contractuelles précitées, ce qu’il se contente d’affirmer sans étayer ses dires.
Il sera observé à cet égard qu’aucune de ces sommes ne s’élève à hauteur de 120.000 €, montant maximal prévu au contrat, ce qui implique qu’elles aient bien été modulées en fonction de paramètres non déterminables en l’état des pièces versées aux débats.
En considération de l’ensemble de ces éléments, M. [R] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 120.000 €, a minima 63.843 €, présentée au titre du rappel de la rémunération variable pour l’année 2020. Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. M. [R], qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, sera en conséquence condamné à payer à la SAS Signall Centre France la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens, et débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. [R], partie succombante, devra supporter la charge des dépens exposés en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Bourges en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [U] [R] en ses demandes à l’encontre de la SAS Signall Centre France, aux fins de paiement d’une somme totale de 500.000 € à titre de bonus ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau du chef infirmé,
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre soulevée par la SAS Signall Centre France ;
DECLARE recevable la demande formulée par M. [U] [R] aux fins de paiement d’une somme totale de 500.000 € (soit 300.000 € à titre de bonus et 200.000 € à titre de bonus sur intéressement au capital) ;
DEBOUTE M. [U] [R] de sa demande en paiement des sommes de 300.000 € à titre de bonus et 200.000 € à titre de bonus sur intéressement au capital ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [R] à verser à la SAS Signall Centre France la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
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