Confirmation 29 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 oct. 2024, n° 24/01735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01735 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4CU
Copie conforme
délivrée le 29 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2024 à 10h00.
APPELANT
Monsieur [T] [X] [U]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Perrine DELLA SUDDA, avocat au barreau de NICE, choisi.
INTIME
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 29 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2024 à 17h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nice en date du 18 mars 2024 prononçant une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans ;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes en date du 31 août 2024 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 11h10
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 août 2024 par la préfecture des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11h10;
Vu l’ordonnance du 26 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE refusant la demande de mise en liberté et décidant du maintien de Monsieur [T] [X] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 13H00 ;
Vu l’appel interjeté le 28 Octobre 2024 à 8h44 par Monsieur [T] [X] [U] ;
Monsieur [T] [X] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J’ai une adresse en FRANCE à [Localité 7], elle est dans le certificat d’hébergement. Je suis en FRANCE depuis 2020, j’étais carreleur et je suis aussi dans la maçonnerie et la livraison. Je n’ai pas de carte de séjour. Ma femme a accouché et je veux m’occuper d’elle et du bébé. Ma troisième prolongation est à cause de l’OQTF. Les stupéfiants sont pour ma consommation personnelle. Je suis resté six mois en détention. Tout ce que je souhaite est d’être avec ma famille. Je souhaite travailler. J’ai perdu mes papiers je n’ai aucun papier. J’ai respecté toute ce que l’on m’avait imposé pendant 45 jours. Les justificatifs de paternité sont auprès de l’avocat. Je n’ai pas commis de gros délits ni de violences je veux juste être avec ma famille.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que le terme de la compagne de son client a été plus rapide et le bébé est né dans la nuit. Cet enfant est son premier et c’est un changement dans sa vie, il veut tenir compte de l’intérêt premier de l’enfant et faire le nécessaire pour qu’il soit auprès de sa famille. Son passé pénal a été pris en compte et l’intérêt supérieur de l’enfant doit être reconnu. Son comportement en rétention est exemplaire. Sa compagne est seule et a besoin de soutien. L’intéressé doit acquérir de la maturité et cette paternité lui servira.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’article L742-8 du CESEDA dispose que, hors des audiences de prolongation de la rétention, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L.754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
La premier juge a motivé le rejet de la demande de mise en liberté de M. [U] en relevant qu’il avait été condamné à une peine d’interdiction du territoire national prononcée pour une durée de trois ans par le tribunal correctionnel de Nice le 18 mars 2024 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation a résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive. En outre par un précédent jugement du 31 décembre 2021 le même tribunal avait condamné le retenu à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour trafic de stupéfiants. Il avait également bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respectée, ce que l’appelant conteste. A juste titre l’ordonnance déférée souligne que l’intéressé ne justifie pas de sa paternité.
Au regard de son passé pénal, de la précédente interdiction du territoire national non respectée et du défaut de justification de sa paternité l’atteinte portée à l’intérêt de l’enfant nouveau né, dont il déclare être le père et que constitue le maintien en rétention de celui-ci, n’apparaît pas disproportionnée.
En conséquence il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire rejetant la demande de mainlevée de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [X] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Octobre 2024
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Perrine DELLA SUDDA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 29 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [T] [X] [U]
né le 12 Septembre 1995 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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