Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 23/04317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 12 décembre 2023, N° 2023J00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié es qualité audit siège, S.A.S. LOXIT c/ S.A.S. REMALEV |
Texte intégral
14/10/2025
ARRÊT N°2025/362
N° RG 23/04317 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4DW
SM AC
Décision déférée du 12 Décembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023J00113)
M COLIN
S.A.S. LOXIT
C/
S.A.S. REMALEV
Grosse délivrée
le
à Me Patricia CARRIO,
Me Emmanuelle ASTIE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. LOXIT prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. REMALEV Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde VALLERAND de la SELARL VALLERAND BERTHET AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’ANNECY et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sas Loxit, domiciliée à [Localité 7] dans le Lot, est une société spécialisée dans la location et la location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
La Sas Remalev, domiciliée à [Localité 5] en Haute Savoie, est une société spécialisée dans la réparation et la vente d’engins du Btp, de l’agricole et des espaces verts.
La société Néoti est une société ayant pour activité l’édition de logiciels [Localité 6] en ligne pour les distributeurs, loueurs et réparateurs de manutention et Btp.
Le 24 septembre 2021, la Sas Remalev a signé avec la société Neoti, un contrat de mise à disposition d’un progiciel de gestion intégré en service web payant, dénommé Neoti Online et concomitamment le même jour, un contrat de location, relatif à cette même mise à disposition, avec la société Loxit pour une durée de 36 mois et un loyer mensuel de 1 068 euros ttc.
Le 20 octobre 2021, la société Neoti a établi une attestation de livraison et de conformité à la Sas Remalev des biens et droits objets du bon de commande signé le 24 septembre 2021 pour un montant de 890 euros ht.
Les 16 mars et 12 juillet 2022, la Sas Remalev a adressé, à la société Neoti, deux courriers recommandés, avec preuve de dépôt, de notification de cessation de collaboration.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2022, la Sas Loxit a mis en demeure la Sas Remaley de lui payer la somme de 12 816 euros ttc au titre des factures des 12 derniers mois de location et de frais de relance.
La Sas Remalev a accusé réception du courrier recommandé le 17 octobre 2022.
Le 24 octobre 2022, la Sas Remalev, a adressé à la Sas Loxit par l’intermédiaire de son conseil, un courrier recommandé avec accusé de réception de notification de prise d’acte de la résiliation du contrat de prestation du service web payant Neoti Online, ainsi que de la caducité du contrat de location qui les lie.
La Sas Loxit en a accusé réception le 27 octobre 2022.
Par acte extra-judiciaire en date du 10 février 2023, la Sas Loxit a assigné la Sas Remalev devant le tribunal de commerce de Toulouse afin que soit constatée la résiliation du contrat conclu entre les parties du fait de manquements contractuels de la part de la Sas Remalev et qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— déclaré caduque le contrat de location conclu le 24 septembre 2021 entre la société Remalev et la société Loxit ;
— débouté la société Loxit l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Loxit à payer à la société Remalev la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Loxit aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 décembre 2023, la Sas Loxit a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est l’annulation ou la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions responsives notifiées le 18 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Loxit demandant, au visa des articles 1212 et 1224 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré caduc le contrat de location conclu le 24 septembre 2021 entre la société Remalev et la société Loxit,
— débouté la société Loxit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Loxit à payer à la société Remalev la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Loxit aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Remalev de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— constater la résiliation du contrat conclu entre la société Loxit et la société Remalev en date du 19/10/2022 du fait du manquement de la société Remalev à ses obligations contractuelles,
— condamner la société Remalev à payer à la société Sas Loxit les sommes suivantes :
* 12 816 euros ttc au titre des échéances impayées jusqu’à la résiliation du 19/10/2022 au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 15/07/2022,
* 25 668 euros ttc au titre des loyers à échoir au jour de la résiliation au taux d’intérêt contractuel de 10% à compter du 19/10/2022,
* 14,40 euros ttc de frais de courrier recommandé au titre des frais annexes contractuellement prévus à l’article 5 des conditions générales,
* 3 844,80 euros au titre de la clause pénale conformément à l’article 3 des conditions générales,
* 240 euros ttc au titre des frais de recouvrement pour les échéances impayées (6 factures x 40 euros) conformément à l’article 3 des conditions générales,
— condamner la société Remalev à payer à la société Sas Loxit la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Elle conteste le jugement qui a constaté la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de fourniture du logiciel, dans la mesure elle estime que cette résiliation n’a pas été valablement prononcée ; elle reproche aux premiers juges d’avoir statué sur la validité de la résiliation en dehors de la présence de la société Neoti.
Elle invoque la résolution de plein droit du contrat de location du fait du défaut de paiement du loyer par le locataire, et réclame le paiement des sommes contractuellement prévues.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 19 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Remalev demandant, au visa des articles 1112-1, 1186, 1187, 1217, 1224, 1226, 1353 et 1343-5 du code civil, 514-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— déclarer les demandes de la société Remalev recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré caduc le contrat de location conclu le 24 septembre 2021 entre la société Remalev et la société Loxit,
— débouté la société Loxit de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Loxit à régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement à la société Remalev sur deux années conformément à l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— débouter au surplus, la société Loxit de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Loxit à payer à la société Remalev la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle affirme avoir valablement résilié le contrat de fourniture de logiciel du fait de manquements de la société Neoti à ses obligations contractuelles.
Elle se prévaut de l’interdépendance des contrats pour solliciter la caducité subséquente du contrat de location.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par Loxit
Les parties s’opposent sur l’exécution du contrat de location signé entre la société Remalev et la société Loxit, concomitamment au contrat de prestation de service conclu entre les sociétés Remalev et Neoti.
La société Remalev affirme avoir résilié unilatéralement par voie de notification le contrat la liant à Neoti, du fait de manquements contractuels de cette dernière, ce qui a eu pour conséquence de rendre caduc le contrat de location interdépendant.
La société Loxit conteste la validité de cette résolution par voie de notification qui a été contestée par un courrier de Neoti et affirme en tout état de cause qu’il n’est pas permis de statuer sur cette résolution alors que la société Neoti n’est pas partie à la présente procédure.
Il ressort des dispositions de l’article 1186 du code civil que lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
Sur ce fondement, il est constant que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. (Com., 10 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.466)
En l’espèce, la société Loxit ne conteste pas l’interdépendance du contrat de location, avec celui de prestation de service signé entre les sociétés Remalev et Neoti ; d’ailleurs, le tampon humide de la société Neoti figure sur le contrat de location, où elle est désignée comme fournisseur, de sorte que la société Loxit connaissait l’existence de l’opération dans son ensemble.
Il ressort des dispositions de l’article 1224 du code civil que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 de ce même code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, en dépit de l’émission par la société Neoti d’une attestation de livraison et de conformité en date du 20 octobre 2021, cette attestation n’étant ni validée ni contresignée par la société Remalev, il ressort des échanges de mails intervenus entre les parties que des difficultés persistaient dans l’utilisation du logiciel objet du contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2022, la société Remalev a signifié à la société Neoti qu’elle entendait mettre fin au contrat les liant du fait de dysfonctionnements persistants.
La société Neoti a proposé la signature d’un protocole d’accord le 9 mai 2022, qui n’a jamais été signé par la société Remalev.
Finalement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2022, la société Remalev a confirmé la rupture du contrat.
Il ne peut donc qu’être relevé que la société Remalev a procédé à la résolution unilatérale du contrat la liant à la société Neoti, par voie de notification, en application des dispositions de l’article 1226 du code civil, à la date du 16 mars 2022.
La société Neoti n’a pas saisi un juge afin de contester cette résolution, conformément à la possibilité qui lui est ouverte par l’alinéa 4 de ce même article.
La contestation dont se prévaut la société Loxit consiste en réalité en un courrier adressé par la société Neoti à Loxit, qui n’est pas opposable à la société Remalev ; or, la contestation de la résolution d’un contrat ne peut pas résulter d’un courrier adressé à un tiers, dont le co-contractant n’a pas été informé.
Il n’appartient pas à la Cour, qui n’est pas saisie d’une contestation de la résolution par la partie co-contractante concernée, de statuer sur le bien-fondé de cette résolution ; il conviendra uniquement de constater que la société Remalev a procédé à la résolution du contrat par voie de notification, et que la société Neoti n’a pas contesté cette résolution selon les voies légales.
Dans ces conditions, la présence aux débats de la société Neoti n’est pas nécessaire ; il a en effet été jugé que la résolution par voie de notification est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence de l’anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu’il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. (Com. 5 févr. 2025 n°23-23.358)
La résolution du contrat de prestation de service par voie de notification n’ayant pas fait l’objet d’une contestation, elle est opposable à la société Loxit.
Le contrat de location sera donc déclaré caduc du fait de son interdépendance au contrat de prestation de service préalablement résolu.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Loxit de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également le jugement en ce qu’il a condamné la société Loxit au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La société Loxit, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la société Remalev la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Loxit sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas Loxit à payer à la Sas Remalev la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la Sas Loxit de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Loxit aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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