Irrecevabilité 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 déc. 2024, n° 23/10150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2023, N° 16/03780 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 17 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 23/10150 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWXG
[Y] [G]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le : 17 décembre 2024
à :
— Monsieur [Y] [G]
— Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 16/03780.
APPELANT
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
URSSAF RHONE ALPES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 avril 2016, la Caisse du RSI, aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’URSSAF PACA, a décerné à l’encontre de M. [Y] [G] une contrainte d’un montant de 12 958 euros, au titre des cotisations et contributions des 3ème et 4ème trimestres 2015. La contrainte a ensuite été signifiée à l’intéressé, le 28 avril 2016.
Le 9 mai 2016, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à la contrainte.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’opposition à contrainte recevable,
— déclaré bien fondée la créance de cotisation pour son entier montant,
— débouté M. [G] de son opposition à contrainte,
— condamné M. [G] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 12 556 euros au titre des cotisations et contributions des 3ème et 4 ème trimestres 2015,
— condamné M. [G] aux frais de signification de la contrainte,
— laissé les dépens à la charge de M. [G],
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2023, M. [G] a relevé appel du jugement qui lui a été signifié à Etude, le 31 mai 2023.
Régulièrement assigné devant la chambre sociale de la cour par l’URSSAF PACA, le 7 mai 2024 (acte remis à l’Etude) et convoqué par le greffe selon les dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, à l’audience du 5 novembre 2024, M. [G] n’a pas comparu.
L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [G] aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’appel a été formé hors délai;
— la créance est bien fondée.
MOTIVATION
Vu les dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile,
La notification du jugement du pôle social n’ayant pas pu être remise à M. [G], l’URSSAF PACA a fait procéder à la signification de cette décision, le 31 mai 2023. M. [G] n’a relevé appel du jugement que tardivement, le 27 juillet 2023.
Son appel est irrecevable.
M. [G] est condamné aux dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l’appel formé par M. [Y] [G] à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille irrecevable,
Condamne M. [Y] [G] aux dépens
Condamne M. [Y] [G] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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