Infirmation partielle 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 14 juin 2024, n° 22/01263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 7 janvier 2022, N° F19/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/ 287
Rôle N° RG 22/01263 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYIK
C/
[T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 14 juin 2024
à :
SELARL LX AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 07 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00746.
APPELANTE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [T] [H], assigné à étude (la déclaration d’appel lui a été signifiée) le 30 mars 2022, assignée à étude le 10 mai 2022 (les conclusions d’appelant lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:
Mme [T] [H] a été embauchée par la société Carrefour Hypermarchés. La relation contractuelle relève de la Convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et la Convention collective d’entreprise Carrefour.
Le 23 septembre 2019 la salariée, ainsi que d’autres salariés de l’entreprise , a saisi le conseil des prud’hommes de Toulon, aux fins de faire reconnaître comme un temps de travail effectif le temps de déplacement entre le vestiaire et la pointeuse et obtenir la condamnation de la société Carrefour Hypermarchés au payement de rappel de salaire, d’indemnités pour travail dissimulé et résistance abusive.
Par jugement en date du 7 janvier 2022, le conseil, qualifiant 'le temps de déplacement entre le vestiaire et l’appareil de pointage de temps de travail effectif portant rémunération'. a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts au motif qu’aucune des parties n’apportait ' d’éléments probants établissant le temps réel écoulé’ pour se rendre du vestiaire à la pointeuse.
Vu la déclaration d’appel de la société Carrefour le 27 janvier 2022 et ses conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022;
Vu la signification de la déclaration d’appel en date du 30 mars 2022 par dépôt à l’étude du commissaire de justice instrumentaire et la signification des conclusions à la salariée le10 mai 2022;
Motifs:
En application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
****
Conformément à l’article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
****
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : 'la durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.'
La preuve incombe à la salariée d’établir qu’il se trouve à disposition de l’employeur c’est-à-dire recevant juridiquement des directives et exerçant son activité pour celui-ci, sans pourvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant le trajet entre les vestiaires et la pointeuse.
La salariée qui n’appartient pas au personnel des caisses, au personnel administratif et au personnel du service après-vente, pointe soit à la pointeuse située dans la réserve du bazar, soit à celle située dans la réserve épicerie. La salariée pointe à l’un des deux derniers dispositifs de contrôle.
Le pouvoir de direction de l’employeur s’exerçant en l’espèce par la mise en oeuvre d’un dispositif de contrôle du temps de travail ne permet pas d’en déduire qu’avant l’accès au dispositif, la salariée est soumise aux directives de l’employeur, quel que soit le temps s’écoulant entre le vestiaire et la pointeuse.
Le fait que la salariée soit astreinte au port d’une tenue de travail entre les vestiaires et la pointeuse et soit amené à répondre aux sollicitations des clients ne permet pas de considérer qu’un temps de déplacement au sein de l’entreprise constitue un temps de travail effectif.
En l’absence de tout élément démontrant que l’employeur donne à la salariée les directives de répondre aux sollicitations des clients pendant le temps de déplacement entre les vestiaires et la pointeuse, il n’est dès lors pas établi que la salariée se trouve dans un état de subordination à l’égard de l’employeur.
En conséquence le jugement est confirmé par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la société Carrefour aux dépens et à payer à la salariée des montants au titre des frais irrépétibles, et la demande est rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris par substitution de motifs, sauf en ce qu’il a condamné la société Carrefour aux dépens et à payer à Mme [T] [H] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs entrepris,
Dit que le temps passé entre les vestiaires et l’appareil de pointage ne correspond pas à du temps de travail effectif ;
Déboute Mme [T] [H] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Mme [T] [H] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore avocat associé de la Selarl LX Aix-en-Provence, et rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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