Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 mai 2025, n° 20/05865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/05865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2020, N° 20/03673 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05865 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/03673
APPELANT
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.R.L. ORESTO (en liquidation)
Représenté par Me Coralie CHEVALIER avocat au barreau de PARIS, toque : R078
PARTIES INTERVENANTES
SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [P] [B] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ORESTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [F] [U] a été engagé par la société Oresto, exploitant un restaurant, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2001, en qualité d’officier de cuisine.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 478,37 euros.
Par courrier du 24 avril 2020 adressé à l’employeur et à l’Inspection du travail, le salarié a signalé que ses salaires des mois de février et mars 2020 n’avaient pas été réglés et que ses bulletins de paie ne lui avaient pas été délivrés.
Par courrier du 11 mai 2020, l’Inspection du travail a rappelé l’employeur à ses obligations.
Le 18 mai 2020, M. [F] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, comme plusieurs de ses collègues, dans les termes suivants :
« A partir de 2008, j’ai été promu commis de cuisine et j’ai toujours travaillé loyalement selon les instructions que vous me donniez.
Depuis le mois de juillet 2019, j’ai subi des décalages de paiement de mon salaire d’environ un à deux mois et depuis le mois de février 2020, je n’ai plus été payé. Je n’ai pas non plus reçu mes bulletins de paie.
Régulièrement, je vous réclamais verbalement la régularisation de la situation, mais en vain.
Aussi par courriers recommandés AR en date des 14 et 24 avril 2020, je vous ai mis en demeure de le faire en mettant l’Inspection du travail en copie.
Par courrier en date du 11 mai 2020, celle-ci vous a également mis en demeure de régulariser ma situation ainsi que celle de mes collègues. Sans succès.
J’ai travaillé jusqu’au samedi 14 mars 2020, date à laquelle vous nous avez déclaré que le restaurant allait fermer pour cause de pandémie. A ce jour, aucune information ne m’a été communiquée pour m’informer de l’éventuelle mise en place du chômage technique.
Dans ces conditions, je n’ai pas d’autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail dont je vous impute l’entière responsabilité fautive et vous informe saisir le Conseil de prud’hommes pour faire valoir mes droits".
Le 11 juin 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour voir dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour réclamer un rappel de salaire et de congés payés, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 29 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— condamne la société Oresto, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
* 3 999,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 5 355,94 euros à titre de rappel de salaire
* 535,59 euros au titre des congés payés afférents
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne à la société Oresto de remettre à M. [F] [U] un bulletin de paie, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent jugement
— déboute M. [F] [U] du surplus de ses demandes
— déboute la société Oresto de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 septembre 2020, M. [F] [U] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification à une date non déterminable.
La société Oresto a été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 2 mars 2023. La SCP BTSG a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2021, aux termes desquelles
M. [F] [U] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris mais uniquement en ce qu’il a condamné la SARL Oresto à payer à M. [F] [U] un rappel de salaire, son indemnité compensatrice de congés payés, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— l’infirmer pour le surplus
Statuant à nouveau,
— débouter la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Oresto de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— dire que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en date du 18/05/2020 est bien fondée, fautive et imputable à la SARL Oresto et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer son salaire brut moyen mensuel à la somme de 2 478,37 euros
— fixer au passif de la SARL Oresto les créances de M. [F] [U] aux sommes suivantes :
* 3 999,19 euros à titre de solde ses droits à congés payés (35,5 jours) à la date du 18/05/2020
* 4 585,94 euros net à titre de salaires de la période du 01/07/2019 au 18/05/2020
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 4 956,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 495,67 euros à titre de congés payés afférents
* 13 845,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (ancienneté : 18 ans 4 mois et 7 jours)
* 37 175,55 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, au visa des dispositions de l’article L. 1235 du code du travail
* 14 870,22 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail (6 mois)
* 3 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
* l’intérêt légal arrêté au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire
* les dépens
— déclarer ces créances opposables aux AGS CGEA IDF Ouest
— ordonner à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Oresto de délivrer à M. [F] [U] son bulletin de salaire de la période du 01/05/2020 au 18/05/2020, son certificat de travail et son attestation Pôle emploi, le tout conforme à la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 août 2021, aux termes desquelles la société Oresto demandait à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« - considéré que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [U] devait s’analyser en une démission
— débouté M. [F] [U] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, à savoir : indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
— débouté M. [F] [U] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé"
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a
« - condamné la société Oresto à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
* 5 355,94 euros à titre de rappel de salaire pour les mois d’avril au 18 mai 2020
* 535,59 euros au titre des congés payés y afférents
* 3 999,19 euros au titre du solde des congés payés
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile"
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts de son employeur s’analyse en une démission
Par conséquent,
— condamner M. [F] [U] à payer à la société Oresto la somme de 4 956,74 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. [F] [U] à payer à la société Oresto la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— limiter la demande de rappel de salaire de M. [F] [U] à la somme de 2 615,81 euros pour la période du mois d’avril au 18 mai 2020
— débouter M. [F] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ou à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1 569,93 euros ou à titre infiniment subsidiaire la limiter à la somme de 3 580,93 euros
— débouter M. [F] [U] du surplus de ses demandes
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour devait considérer que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [U] aux torts de son employeur s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— limiter la demande de rappel de salaire de M. [F] [U] à la somme de 2 615,81 euros pour la période du 1er avril au 18 mai 2019
— débouter M. [F] [U] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ou à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 1 569,93 euros ou à titre infiniment subsidiaire la limiter à la somme de 3 580,93 euros
— débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ou à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 7 435,11 euros
— débouter M. [F] [U] du surplus de ses demandes
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [U] à verser à la société Oresto la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.
Assignées en intervention forcée par le salarié le 25 mai 2023, la SCP BTSG et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
La cour rappelle que le débiteur dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sur son patrimoine sont exercées par le liquidateur, conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier. En l’absence de comparution du liquidateur et conformément aux dispositions de l’article 375 du code de procédure civile, la cour d’appel doit se conformer aux dispositions de l’article 472 du même code et statuer sur le front en examinant la pertinence des motifs du premier juge au vu des moyens de la société appelante incidente.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
M. [F] [U] fait valoir qu’il n’a pas perçu l’ensemble de ses rémunérations pour la période du 1er avril 2020 au 18 mai 2020 et qu’il lui reste dû un solde de 2 615,81 euros net.
Il ajoute qu’il n’a jamais perçu sa rémunération pour le mois d’août 2019 pour un montant de 2 740,13 euros et il en réclame, également, le paiement.
En conséquence, le salarié réclame un montant total actualisé de 4 585,94 euros à titre de rappel de salaire inférieur à la somme de 5 355,94 euros, outre les congés payés afférents accordée par les premiers juges.
A défaut pour l’employeur puis le mandataire liquidateur de justifier que la société Oresto s’est acquittée du paiement des salaires réclamés par le salarié, il sera fait droit à ses demandes et le jugement entrepris sera réformé sur les sommes allouées au salarié à titre de rappel de salaire.
2/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 3242-1 du code du travail : "La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande".
Le salarié expose, qu’à compter du mois de juillet 2019, la société Oresto lui a régulièrement réglé son salaire avec retard, ainsi :
— son salaire du mois de juin 2019 lui a été réglé le 23 juillet 2019 (pièce n°20/1)
— son salaire du mois de juillet 2019 ne lui a jamais été versé
— son salaire du mois d’août 2019 lui a été réglé le 26 septembre 2019 (pièce n°20/3)
— son salaire du mois de septembre 2019 lui a été réglé le 3 décembre 2019 (pièce n°20/5)
— son salaire du mois d’octobre 2019 lui a été réglé le 20 décembre 2019 (pièce n°20/6)
— son salaire du mois de novembre 2019 lui a été réglé le 15 janvier 2020 (pièce n°20/7)
— son salaire du mois de décembre 2019 lui a été réglé le 10 février 2020 (pièce n°20/7)
comme en attestent ses relevés bancaires (pièce 20).
Par la suite, il n’a plus perçu de rémunération entre le 10 février 2020 et le 14 avril 2020.
Après avoir signalé verbalement cette situation à de nombreuses reprises, M. [F] [U] a écrit à l’employeur les 14 avril et 24 avril 2020 pour se plaindre du fait que ses salaires des mois de janvier, février et mars 2020 ne lui avaient pas été réglés ainsi que de l’absence de délivrance de ses bulletins de paie depuis janvier 2020.
En l’absence de régularisation et alors que ses salaires des mois de février, mars et avril 2020 ne lui avaient pas été payés, M. [F] [U] n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail le 18 mai 2020.
Ce n’est, finalement, qu’après la saisine du conseil de prud’hommes et en prévision du bureau de jugement que l’employeur s’est acquitté du versement de la qualité intégralité de ses salaires. La société Oresto lui a, également remis, les bulletins de paie non délivrés.
M. [F] [U] fait, aussi, grief à l’employeur de ne pas avoir mis en 'uvre la procédure de chômage partiel à laquelle les salariés pouvaient prétendre en raison de la fermeture du restaurant, le 14 mars 2020, pour cause de pandémie de Covid-19.
Le salarié réclame, en conséquence, une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des éléments produits par l’employeur que :
— la société se trouvait dans un secteur particulièrement touché par les différents événements
(travaux d’extension du tramway, travaux du RER E entraînant des difficultés d’accès au restaurant, manifestations des gilets jaunes, pandémie de Covid 19 nécessitant la fermeture de l’établissement)
— la société a toujours eu le souci de limiter autant que faire se peut les retards de paiement des salaires
— à l’occasion de ses mises en demeure puis de sa prise d’acte du 18 mai 2020, M. [F] [U] faisait état d’un retard de paiement de salaires sans, au demeurant, prendre en compte qu’une partie de ces sommes avait été réglée
— au jour de la présente audience, le montant des salaires restant dus à M. [F] [U] est de l’ordre d’un mois de salaire
— à aucun moment, M. [F] [U] n’a cherché par les voies judiciaires du référé prud’homal à voir ordonner le paiement des sommes lui restant dues
— contrairement à ce qu’avance M. [F] [U], la société a bien fait le nécessaire pour mettre en 'uvre les dispositions relatives au chômage partiel et, s’il peut être fait grief à la société de ne pas avoir assez communiqué auprès de ses salariés sur ce point, il peut être tout autant fait grief à M. [F] [U] de ne pas s’être adressé à la société pour connaître la situation sur ce point.
Néanmoins, les premiers juges ont conclu que s’il n’existait pas de manquements graves de la part de l’employeur et qu’il devait être pris acte de ses efforts pour privilégier le paiement des salaires, les retards constatés dans le versement des rémunérations ont pu créer des difficultés ponctuelles pour les salariés. En outre, il n’est pas établi qu’ils ont été informés de la possibilité de bénéficier du chômage partiel. En conséquence, la société Oresto a été condamnée à verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
La cour retient que les difficultés de trésorerie rencontrées par la société Oresto à compter du mois de juin 2019 ne justifient pas le versement avec parfois plus de deux mois de retard des rémunérations du salarié. M. [F] [U] est, en outre, resté, du 10 février 2020 au 14 avril 2020, sans percevoir le moindre salaire de la part de l’employeur et sans être informé qu’il pouvait bénéficier d’une allocation au titre du chômage partiel durant la période de fermeture de l’établissement en raison de la pandémie de Covid-19. Ces manquements de l’employeur ayant causé un préjudice financier au salarié, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi.
3/ Sur le travail dissimulé
M. [F] [U] sollicite le versement d’une somme de 14 870,22 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis à compter du mois de janvier 2020. Il rappelle, qu’à compter du mois de mars 2020, l’employeur ne lui a plus versé son salaire et il le soupçonne d’avoir gardé par devers lui les indemnités de chômage partiel qu’il aurait dû lui verser lors de la fermeture de l’établissement.
La cour observe, comme les premiers juges, que cette dernière allégation n’est étayée par aucune pièce et qu’il n’est pas davantage démontré de volonté de la société Oresto de dissimuler la rémunération du salarié aux organismes sociaux puisque ses bulletins de salaire lui ont été remis en cours d’instance prud’homale et que ses salaires ont fait l’objet pour l’essentiel d’une régularisation dans les mêmes circonstances.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
4/ Sur les congés payés
Le salarié appelant constate qu’au 31 avril 2020, son droit à congés payés s’élevait à 34 jours.
En ajoutant les droits qu’il détenait pour la période du 1er au 18 mai 2020, il a calculé qu’il bénéficiait d’un solde de 35,5 jours, équivalant à une somme de 3 999,19 euros [(2 478,37/22) x 35,5]. Le conseil de prud’hommes ayant fait droit à sa demande, M. [F] [U] demande la confirmation du jugement.
Les premiers juges ont retenu que :
« Le contrat de travail de M. [F] [U] a été rompu sans qu’il ait pu bénéficier de l’intégralité de ses droits à congés payés.
Concernant l’année « n », la société ne conteste pas rester devoir l’indemnité afférente à cette année.
Concernant l’année « n-1 », il sera relevé que le fait que les salariés n’aient pu en bénéficier avant la fin de l’exercice « n » ne résulte pas de leur fait mais notamment de la fermeture de l’établissement avant la fin de ce dernier exercice".
La cour retient qu’il n’est pas démontré que la société Oresto a satisfait à son obligation d’information des salariés sur la période de prise des congés de l’année « n-1 » et que M. [F] [U] est donc bien fondé à réclamer le paiement de ses congés payés au titre de cette année.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
5/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié fonde sa prise d’acte de rupture du contrat de travail sur les manquements imputés à l’employeur au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Les premiers juges ont jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d’une démission en considérant que si les manquements de l’employeur en termes de retard de paiement des salaires étaient établis, ils n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail dès lors que l’employeur avait été confronté à des difficultés conjoncturelles et qu’il devait être « pris acte de ses efforts pour privilégier le paiement des salaires ».
Cependant, la cour observe que les retards de paiement de la rémunération du salarié et de ses collègues se sont répétés pendant un an, entraînant un décalage systématique dans le règlement des rémunérations. En outre, du du 10 février 2020 au 14 avril 2020, le salarié a été privé de toute rémunération puisqu’il n’a pas perçu son salaire et qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait bénéficier du dispositif de chômage partiel. Enfin, à la date de sa prise d’acte, soit le 18 mai 2020, ses salaires des mois de février, mars et avril 2020 ne lui avaient pas été payés. Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il sera jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, en revanche, il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles de règlement du préavis et d’indemnité pour procédure abusive.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [U] qui, à la date de sa prise d’acte, comptait 19 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 2,5 et 15 mois de salaire.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 41 ans, de son ancienneté de plus de 19 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération mensuelle qui lui était versée (2 478,37 euros), il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 37 175,55 euros, conformément à sa demande.
Le salarié peut, également, prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 4 956,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 495,67 euros à titre de congés payés afférents
— 13 845,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il sera ordonné à la SCP BTSG de délivrer à M. [F] [U], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes.
6/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 2 mars 2023 qui a opéré arrêt du cours des intérêts.
La SCP BTSG, représentant la société Oresto en sa qualité de mandataire liquidateur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné la société Oresto, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [F] [U] les sommes suivantes :
* 3 999,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— débouté la société Oresto de ses demandes reconventionnelles
— condamné la société Oresto aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 18 mai 2020 est aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [F] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Oresto, représentée par la SCP BTSG, mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 4 585,94 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2019 au 18 mai 2020
— 37 175,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 956,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 495,67 euros à titre de congés payés afférents
— 13 845,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 2 mars 2023 qui a opéré arrêt du cours des intérêts,
Ordonne à la SCP BTSG de délivrer à M. [F] [U], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
Condamne la SCP BTSG mandataire liquidateur représentant la société Oresto aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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