Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 24/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 avril 2024, N° 20/00687 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01875 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JG2T
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
24 avril 2024
RG :20/00687
Société [14]
C/
[11]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La [9]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 24 Avril 2024, N°20/00687
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2019, M. [C] [X], engagé par la SAS [14] en qualité de manutentionnaire, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 19 juin 2019 : 'M. [X] déchargeait une remorque et scannait les colis avec deux collègues. Un des deux collègues a déplacé une palette qui est venue heurter une barre métallique posée contre le mur, qui elle est venue heurter l’épaule gauche, la tête et le dos de M. [X]'.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2019 par le Dr [Y] [F] du [Adresse 7][Localité 5] mentionne 'contusion cervicale/dorsale sur chute d’objet au travail’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019.
La [6] ([9]) de [Localité 16] a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] [X] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 19 novembre 2019.
La SAS [14] a saisi la commission de recours amiable ([12]) de la [11] aux fins de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [C] [X] à compter du 11 octobre 2019, date à laquelle elle a mandaté la société [15] pour procéder à une contre-visite médicale de l’arrêt de travail de M. [C] [X].
Dans sa séance du 1er juillet 2020, la [12] de la [11] a rejeté le recours de la SAS [14] et lui a déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [C] [X] suite à son accident du travail du 17 juin 2019.
Contestant cette décision, par requête du 28 juillet 2020, la SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel, par jugement du 24 avril 2024, a :
— déclaré opposable à la société [14] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [X] du 18 juin au 19 novembre 2019, en ce compris ceux à compter du 11 octobre 2019,
— débouté la société [14] de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamné la société [14] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée du 28 mai 2024, la SAS [14] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [14] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 24 avril 2024,
Et statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] [X] du 11 octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus,
— lui déclarer seuls opposables les arrêts de travail de M. [C] [X] du 18 juin 2019 au 10 octobre 2019 et du 01 novembre 2019 au 19 novembre 2019.
La SAS [14] soutient que :
— le résultat de la contre-visite effectuée a bien été adressé dans le délai de 48 heures ; la contre-visite a eu lieu le 11 octobre 2019 et la [9] a reçu le résultat le 14 octobre 2019 et non le 15 octobre 2019 comme elle le prétend,
— pour justifier son absence au moment du contrôle, M. [C] [X] a indiqué avoir été en pharmacie récupérer une commande de ceinture lombaire et genouillère prescrits par son médecin traitant, or les lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle concernent le dos, l’épaule gauche et la tête ; aucun des certificats médicaux produits ne fait état d’une lésion au genou,
— l’absence de M. [C] [X] le jour du contrôle, pendant les heures de présence obligatoire, pour la récupération en pharmacie d’une commande de genouillère n’était donc ni urgente ni justifiée au titre de l’accident,
— M. [C] [X] a été convoqué par la [9] tardivement, 1 mois après la réception du contrôle ; par ailleurs, à cette date, M. [C] [X] était déjà déclaré consolidé,
— la [9] n’a pas réalisé les actions lui incombant à la suite du contrôle infructueux qu’elle a réalisé et n’a pas procédé à la vérification de la situation de M. [C] [X] ; elle ne peut donc pas certifier que l’arrêt de travail était justifié pour la période contrôlée, soit du 11 au 31 octobre 2019,
— l’arrêt de travail et les soins prescrits à M. [C] [X] du 11 octobre 2019 au 31 octobre 2019 inclus doivent par conséquent lui être déclarés inopposables.
La [11] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 09 avril 2025 bien que régulièrement convoquée par courrier dont elle a accusé réception le 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident du travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple, et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
Enfin, selon l’article L.315-1, II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige 'Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en 'uvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1.
Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré.'
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [X] a été victime d’un accident du travail le 17 juin 2019, constaté par certificat médical initial du 18 juin 2019 diagnostiquant une 'contusion cervicale/dorsale sur chute d’objet au travail’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019.
La SAS [13] verse aux débats les certificats médicaux de prolongation établis :
* le 21 juin 2019 diagnostiquant un 'traumatisme clavicule gauche + rachis cervical’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2019,
* le 31 juillet 2019 diagnostiquant un 'traumatisme clavicule gauche + rachis cervical’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 août 2019,
* le 1er septembre 2019 diagnostiquant un 'traumatisme clavicule gauche + rachis cervical’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2019,
* le 1er octobre 2019 diagnostiquant un 'traumatisme clavicule gauche + rachis cervical’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 octobre 2019.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [C] [X] du 18 juin au 19 novembre 2019, date de consolidation de son état de santé.
Pour combattre la présomption d’imputabilité de l’arrêt de travail prescrit à M. [C] [X] du 11 octobre 2019 au 31 octobre 2019, la SAS [14] fait valoir qu’elle a organisé une contre-visite médicale le 11 octobre 2019 et que cette visite n’a pu avoir lieu alors que M. [C] [X] devait se trouver à son domicile de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. Elle ajoute que la [11] n’a pas réalisé les actions lui incombant et n’a pas procédé à la vérification de la situation de M. [C] [X] dans un délai raisonnable.
Elle verse aux débats :
— le rapport établi par la société [15] le 11 octobre 2019 qui indique qu’un médecin-contrôleur s’est rendu au domicile de M. [C] [X] le 11 octobre 2019 à 9h00, qu’il n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations, et que n’ayant pas eu accès aux boites aux lettres, aucun avis n’a pu être déposé,
— un courrier de M. [C] [X] en date du 21 octobre 2019 : 'Monsieur en réponse à votre courrier de contre-visite du 14/10/2019 suite à mon accident du travail du 18/06/2019, je tiens à vous informer que ce jour-là je me suis présenté à ma pharmacie pour ramener ma ceinture lombaire et mes genouillères de traitement prescrits par mon médecin traitant. Je joins à mon courrier les attestations de justifications.',
— un courrier de M. [U], docteur en pharmacie, du 21 octobre 2019 : 'suite à la réception de votre courrier ci-après en date du 14/10/2019, je vous informe que suite à son accident de travail en date du 18/06/2019, M. [C] [X] s’est présenté à la pharmacie du [Adresse 8][Localité 5] le 11/10/2019 à 9h00 pour récupérer des produits conformément à l’ordonnance du médecin (ci-joint une attestation de son passage pour recevoir la ceinture lombaire et la genouillère nécessaires à son traitement prescrit par le Dr [W]). Ceci explique son absence au moment de votre passage.'.
Force est de constater que la SAS [14] n’avance aucun argument médical qui permettrait d’affirmer que l’arrêt de travail prescrit à M. [C] [X] du 11 octobre 2019 au 31 octobre 2019 n’est pas imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 17 juin 2019.
Le seul fait que M. [C] [X] n’était pas à son domicile le jour de la contre-visite médicale ne suffit pas à remettre en cause la présomption d’imputabilité des lésions au travail, ce d’autant plus qu’il est établi qu’il était absent pour raison médicale.
Les arguments avancés par la SAS [14], selon lesquels le passage dans une pharmacie ne constitue pas une cause valable d’absence au domicile, M. [C] [X] aurait pu se rendre à la pharmacie en dehors de ses heures de présence obligatoire au domicile, sont inopérants et ne permettent pas de remettre en question la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
De même, le fait qu’il a été prescrit à M. [C] [X] une genouillère alors qu’aucune lésion au genou n’a été constatée initialement ne suffit pas à dire les lésions constatées par certificat médical du 1er octobre 2019 non imputables à l’accident du travail du 17 juin 2019.
Enfin, à la lecture du jugement, il apparaît, contrairement à ce que prétend la SAS [14], que le service du contrôle médical a procédé à la convocation de M. [C] [X] et que ce dernier a été reçu par le médecin conseil le 12 novembre 2019, soit avant la date de consolidation.
Il importe peu que cette contre-visite soit intervenue un mois après la réception du résultat du contrôle, cette circonstance n’étant pas susceptible de remettre en cause la présomption d’imputabilité.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que :
— la [10] [Localité 16] a respecté ses obligations issues de l’article L.315-1,II, 2° du code de la sécurité sociale en procédant à une contre-visite le 12 novembre 2019,
— la SAS [14] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, à compter du 11 octobre 2019, ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
— les arrêts de travail du 18 juin au 19 novembre 2019 sont imputables à l’accident du 17 juin 2019 et opposables à la SAS [14], sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 avril 2024,
Déboute la SAS [14] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SAS [14] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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