Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 25/02085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-47
N° RG 25/02085 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V3G5
(Réf 1ère instance : 24/00446)
S.A.R.L. MBS-CERQUEIRA
C/
S.C.I. OREGON
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. MBS-CERQUEIRA, immatriculée au RCS de [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.C.I. OREGON
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Par acte authentique du 9 février 2024, la SCI Oregon a donné à bail à la société MBS-Cerqueira un local commercial situé au [Adresse 3] à Brest (29200), pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 18 février 2024 pour se terminer le 17 février 2033, et un loyer annuel de 77 201,56 euros toute taxe comprise (tva à 20 %) soit un loyer mensuel de 6 433,46 euros toute taxe comprise, auquel s’ajoute une provision sur les charges, taxes et prestations à la charge du preneur pour 100 euros par mois.
Un pas-de-porte de 12 000 euros TVA incluse avait par ailleurs été stipulé, outre un dépôt de garantie fixé à deux mois de loyers hors taxe soit 10 722,44 euros hors taxe.
Déplorant des impayés de loyers et l’absence de paiement du dépôt de garantie, la SCI Oregon a dès le 6 juin 2024 fait délivrer à la société MBS-Cerqueira un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 33 429,36 euros.
Ce commandement étant resté vain pendant plus d’un mois, la SCI Oregon a mis en oeuvre une saisie attribution du 30 juillet 2024 pour un montant de 34 162,02 euros, ayant permis le prélèvement effectif de 6 866,41 euros.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la SCI Oregon a fait assigner la société MBS-Cerqueira devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins de provision et d’expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2025, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juillet 2024 ;
— ordonné l’expulsion de la société MBS-Cerqueira, ainsi que de tout bien qui serait entreposé dans les locaux, si besoin avec le concours de la force publique ;
— autorisé la SCI Oregon à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble de son choix aux frais de la société MBS-Cerqueira
— condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 10 722,44 euros au titre du paiement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 1 373,28 euros au titre du reliquat de la taxe foncière 2024 ;
— condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
* 26 213,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
* 6 553,46 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 ;
— condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
* 22 937,11 euros au titre de la majoration de 50% appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 3 276,73 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société MBS-Cerqueira aux dépens ;
— condamné la société MBS-Cerqueira au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2025, la société MBS-Cerqueira a interjeté appel de cette ordonnance, dont elle a par ailleurs vainement sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du Premier président.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 8 juillet 2025, la société MBS-Cerqueira demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon une provision de 10 722,44 euros au titre du paiement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon une provision de 1 373,28 euros au titre du reliquat de la taxe foncière 2024,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
— 26 213,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05 novembre 2024,
— 6 553,46 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1 février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
— 22 937,11 euros au titre de la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05 novembre 2024,
— 3 276,73 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05 novembre 2024,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes
* condamné la société MBS-Cerqueira aux dépens,
* condamné la société MBS-Cerqueira au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
— débouter la SCI Oregon de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10 722,44 euros au titre du dépôt de garantie ;
— débouter la SCI Oregon de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 373,28 euros au titre du reliquat de la taxe foncière 2024 ;
— à titre reconventionnel, condamner la SCI Oregon à lui payer la somme de 6 866,41 euros en remboursement de la taxe foncière 2024 ;
— condamner la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de 19 660,38 euros au titre des indemnités d’occupation due du 6 juillet 2024 au 31 avril 2025 ;
— débouter la SCI Oregon de sa demande de condamnation au titre de la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— débouter la SCI Oregon de sa demande de condamnation au titre de la majoration de 3 276,73 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 ;
— débouter la SCI Oregon de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
— débouter la SCI Oregon de toutes ses demandes ;
— condamner la SCI Oregon à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI Oregon aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025, la SCI Oregon demande quant à elle à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société MBS-Cerqueira ;
en conséquence :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
* constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juillet 2024 du bail commercial consenti le 9 février 2014 à la société MBS-Cerqueira et portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4],
* ordonné l’expulsion de la société MBS-Cerqueira, ainsi que de tout bien qui serait entreposé dans les locaux, si besoin avec le concours de la force publique,
* autorisé la SCI Oregon à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles de son choix aux frais de la société MBS-Cerqueira,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon une provision de 10 722,44 euros au titre du paiement du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon une provision de 1 373,28 euros au titre du reliquat de la taxe foncière 2024,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
— 26 213,84 euros au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
— 6 553,46 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 05 novembre 2024,
* condamné la société MBS-Cerqueira à payer à la société Oregon une provision de :
— 22 937,11 euros au titre de la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
— 3 276,73 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 5 novembre 2024,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* condamné la société MBS-Cerqueira aux dépens,
* condamné la société MBS-Cerqueira au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
par conséquent et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de la société MBS-Cerqueira de voir reconnaître abusive la clause stipulant la majoration de l’indemnité d’occupation ;
— débouter la société MBS-Cerqueira de toutes demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause :
— condamner la société MBS-Cerqueira à lui verser 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MBS-Cerqueira aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord observé que la SCI Oregon demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion, chefs de dispositifs qui ne sont pourtant pas frappés d’appel par la société MBS-Cerqueira.
Il n’y a donc pas à statuer sur ces points.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la SCI Oregon au titre de demandes nouvelles.
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Sur le fondement du premier de ces articles, la SCI Oregon fait valoir que devant le premier juge la société MBS-Cerqueira n’avait pas contesté le montant dû au titre de la majoration de 50 % de l’indemnité d’occupation, s’étant limitée à une demande de délai de grâce, de sorte que la demande de la société MBS-Cerqueira tendant à voir déclarer abusive la clause fondant cette majoration serait une demande nouvelle et en cela irrecevable.
La société MBS-Cerqueira, après avoir rappelé qu’elle demandait au premier juge de débouter la SCI Oregon de toutes ses demandes, souligne qu’à hauteur d’appel elle ne demande pas à la cour de déclarer la clause abusive, mais de retenir l’existence d’une contestation sérieuse s’agissant de son obligation à paiement d’une telle majoration, de sorte qu’il n’y aurait pas matière à référé.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’article 564 précité du code de procédure civile permet de soumettre à la cour des prétentions nouvelles tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Elle conclut à la recevabilité de sa demande tendant à voir la SCI Oregon déboutée de sa demande de majoration.
Sur ce, c’est à bon droit que la société MBS-Cerqueira fait en substance valoir que, dans le cadre de l’instance en référé portée à hauteur d’appel, elle ne sollicite nullement de la cour qu’elle se prononce elle-même sur le caractère abusif de la clause litigieuse, mais seulement qu’il soit fait le constat d’une contestation sérieuse interdisant l’octroi d’une provision à ce titre.
La cour, qui observe que ce moyen tend à faire écarter la demande adverse et tend, donc, aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, devant qui la société MBS-Cerqueira concluait en effet déjà au rejet de toutes les demandes adverses, déboutera en conséquence la SCI Oregon de sa fin de non-recevoir.
Sur le dépôt de garantie.
Il ressort des débats et pièces versées à leur soutien que la somme précitée de 10 722,44 euros hors taxe contractuellement due à titre de dépôt de garantie a été payée par un chèque n° 0672436 qui, après s’être trouvé sans provision suffisante comme attesté par un courrier de la banque de la SCI Oregon du 18 juillet 2024, n’a finalement pu être encaissé que le 18 février 2025.
Le juge des référés, dont l’audience s’était tenue le 3 février 2025 soit à une date à laquelle le paiement n’était pas encore intervenu, avait donc à bon droit dans son ordonnance du 10 mars 2025, rendue sur la base des éléments contradictoirement débattus devant lui, accordé à la SCI Oregon une provision à hauteur du montant restant alors dû.
La circonstance que le paiement est finalement intervenu en cours de délibéré ne conduit pas à remettre en cause l’appréciation du premier juge, dont la décision sera donc confirmée sur ce point, sauf à préciser au besoin au dispositif que le paiement du 18 février 2025 est prouvé devant la cour (pièce n°8 de la société MBS-Cerqueira).
Sur la taxe foncière.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le juge des référés a condamné la société MBS-Cerqueira à payer au titre du reliquat de la taxe foncière 2024 la somme provisionnelle de 1 373,28 euros, après avoir relevé que son montant total s’élevait à 8 239,69 euros et que la somme de 6 866,41 euros obtenue sur saisie attribution du 30 juillet 2024 avait été imputée sur cette dette.
La société MBS-Cerqueira conteste à un double titre la facturation de la taxe foncière opérée par la SCI Oregon, à qui elle reproche, d’une part, d’avoir pris pour base l’intégralité de cette imposition alors qu’en application du bail seul le rez-de-chaussée de l’immeuble était occupé, et d’autre part, d’y avoir ajouté la TVA.
La société MBS-Cerqueira reproche dès lors au premier juge d’avoir retenu sans explication le montant total de 8 239,69 euros, alors que même dans l’hypothèse où l’intégralité de la taxe foncière lui serait imputable, seule la somme de 6 117 euros hors TVA aurait alors pu lui être facturée et non celle de 7 340 euros avec TVA.
La SCI Oregon fait quant à elle valoir, d’une part, que le 2ème étage de l’immeuble était aussi occupé par la société MBS-Cerqueira comme en attesterait des photographies, et d’autre part, que la facturation de la TVA est justifiée par la circonstance que le remboursement de la taxe foncière par le locataire étant constitutif d’un accessoire ou complément de loyer, elle devrait être assujettie à la TVA comme l’est le loyer lui-même.
Sur ce, la cour, après avoir rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence, observe en l’espèce :
— sur la désignation des locaux, que le contrat précise qu’il porte sur 'un rez-de-chaussée d’une surface au sol de 541 m² environ’ (page 2) et que, pour convaincre d’une occupation plus étendue que dans ces stipulations, la SCI Oregon argue de photographies non datées dont la consultation est sensée prouver que la société MBS-Cerqueira entreposerait de la marchandise à l’étage, de sorte que l’ampleur de l’occupation de l’immeuble fait l’objet d’un débat au fond ;
— sur la taxe foncière et son éventuel assujettissement à la TVA, que le moyen de droit développé par la SCI Oregon autour de la notion de complément de loyer se voit opposer, par la société MBS-Cerqueira, les stipulations du bail où il est en effet indiqué que 'Le preneur remboursera au bailleur sous la forme d’un complément de loyer hors taxes le montant de l’impôt foncier qui lui incombe pour les locaux faisant l’objet du présent bail’ (page 12), de sorte qu’il existe sur ce point également un débat.
La société MBS-Cerqueira justifiant ainsi de contestations sérieuses sur les prétentions de la SCI Oregon s’agissant de la taxe foncière, la décision sera infirmée en ce qu’elle a accordé à cette dernière une provision à ce titre.
Statuant à nouveau, la cour déboute la SCI Oregon de cette demande.
A titre reconventionnel, la société MBS-Cerqueira sollicite devant la cour la condamnation de la SCI Oregon à lui rembourser la somme précitée de 6 866,41 euros qui, obtenue sur saisie attribution du 30 juillet 2024, avait été imputée sur la dette invoquée au titre de la taxe foncière 2024.
L’existence de contestations sérieuses au sujet de l’assiette de cette dette et de son éventuel asujettissement à la TVA conduit à débouter la société MBS-Cerqueira de cette demande, qui relève d’un examen au fond et non de l’évidence.
Sur l’indemnité d’occupation.
— sur la provision due au titre de la période du 6 juillet 2024 au 31 janvier 2025 :
Le juge des référés, ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 6 juillet 2024, a condamné la société MBS-Cerqueira à verser au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période susvisée une provision de 26 213,84 euros, après avoir retenu que la preuve n’était pas rapportée que les loyers de juillet et octobre 2024 auraient été payés.
La société MBS-Cerqueira conclut à l’infirmation en faisant valoir que si elle ne conteste certes pas l’absence de paiement notamment du mois de juillet, elle rapporterait en revanche la preuve d’un paiement pour le mois d’octobre, de sorte qu’il conviendrait de limiter sa condamnation à la somme de : 26 213,84 – 6 553,46 = 19 660,38 euros.
La SCI Oregon ne conteste aucunement ce paiement et se borne à faire valoir qu’il est intervenu au titre d’un loyer et non d’une indemnité d’occupation, ce qui est ici indifférent dans le décompte dès lors qu’un paiement est en toutes hypothèses intervenu et qu’il importe de le prendre en considération.
La décision doit donc être infirmée et la provision réduite à 19 660,38 euros.
— sur la majoration de 50 % :
Le contrat stipule que l’indemnité d’occupation est 'établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50%)'.
Sur le fondement de cette stipulation, le juge des référés a condamné la société MBS-Cerqueira au paiement d’une provision de :
— 22 937,11 euros au titre de la majoration de 50 % appliquée à l’indemnité d’occupation à compter du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025,
— 3 276,73 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
outre les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’assignation.
La SCI Oregon conclut à la confirmation en faisant valoir que cette majoration est clairement prévue au contrat.
La société MBS-Cerqueira conclut quant à elle à l’infirmation, au motif qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive pouvant en cela être minorée par le juge du fond, de sorte qu’il existerait une contestation sérieuse.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter en conséquence la SCI Oregon de sa demande de provision à ce titre, tant pour la période du 6 juillet 2024 au 31 janvier 2025, que pour la période postérieure courant jusqu’à la libération des lieux intervenue selon elle 'au début du mois de mai 2025'.
Sur ce, la cour observe donc que si le montant total allégué par la SCI Oregon au titre de la majoration est certes l’objet d’une contestation sérieuse, résultant de l’allégation de son caractère manifestement excessif, en revanche la société MBS-Cerqueira ne conteste pas cette sanction dans son principe et n’invoque que la perspective d’une éventuelle minoration de son montant par le juge du fond.
En l’absence de contestation sérieuse sur l’existence même d’une majoration, le principe d’une provision peut être retenu.
Le montant alloué en première instance apparaissant toutefois excessif vu l’existence d’une contestation sérieuse sur le montant de la majoration, la décision sera infirmée et la cour, statuant à nouveau sur la demande de la SCI Oregon, limitera la provision à :
— 5 000 euros au titre de la majoration appliquée à l’indemnité d’occupation due sur la période du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025,
— 700 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
La décision sera confirmée s’agissant des dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes à hauteur d’appel, elles conserveront la charge de leurs dépens respectifs et seront subséquemment déboutées de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déboute la SCI Oregon de la fin de non-recevoir qu’elle présentait sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée s’agissant :
— de la provision accordée au titre de la taxe foncière 2024,
— de la provision accordée au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 6 juillet 2024 au 31 janvier 2025,
— de la provision accordée au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation ;
Confirme la décision pour le surplus des chefs de dispositif critiqués, sauf à préciser, s’agissant du dépôt de garantie de 10 722,44 euros, que son paiement par la société MBS-Cerqueira le 18 février 2025 a été prouvé devant la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Oregon de sa demande au titre de la taxe foncière 2024 ;
Déboute la société MBS-Cerqueira de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement par la SCI Oregon de la somme de 6 866,41 euros ;
Condamne la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période du 6 juillet 2024 au 31 janvier 2025 une provision de 19 660,38 euros ;
Condamne la société MBS-Cerqueira à payer à la SCI Oregon au titre de la majoration de l’indemnité d’occupation une provision de :
— 5 000 euros au titre de la majoration appliquée à l’indemnité d’occupation due sur la période du 6 juillet 2024 jusqu’au 31 janvier 2025,
— 700 euros toute taxe comprise par mois à compter du 1er février 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Y ajoutant,
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel respectifs ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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