Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/09406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/338
Rôle N° RG 25/09406 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCHZ
[Z] [Y]
[C] [B] [N] épouse [Y]
C/
[J] [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amir ALI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04178.
APPELANTS
Monsieur [Z] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-3135 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 12 Janvier 1960 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [B] [N] épouse [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-3134 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
née le 15 Janvier 1969 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Amir ALI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [J] [X] [S]
né le 15 Septembre 1965 à [Localité 1] (13),
demeurant C/O Sarl SONIM [Adresse 2]
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Samanta MARTINS-LOPES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2015, M. [A] [S] a consenti à M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] (époux [Y]) un local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 745 euros, outre une provision pour charges d’un montant mensuel de 85 euros.
M. [A] [S] est décédé et son fils, M. [J] [S] est désormais propriétaire dudit appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, M. [J] [S] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 3 283,10 euros en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est demeuré infructueux, M. [J] [S] a, par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les condamner à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, ce magistrat a :
déclaré l’action de M. [J] [S] recevable ;
constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 août 2015 concernant l’appartement et la cave sis [Adresse 1], à effet au 3 juin 2024 ;
ordonné en conséquence aux époux [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour les époux [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de t’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
condamné les époux [Y] solidairement à payer à M. [J] [S] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 4 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 073,49 euros) ;
condamné les époux [Y] solidairement à verser à M. [J] [S] la somme de 4 047,86 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024 sur la somme de 2 010,60 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
débouté les époux [Y] de leur demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
débouté les époux [Y] de leur demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
condamné les époux [Y] in solidum à payer à M. [J] [S] la somme de 200 euros au titre de article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [Y] in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 juillet 2025, les époux [Y] ont interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 4 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté les époux [Y] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
condamné les époux [Y] aux dépens ;
condamné les époux [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] ont été expulsés le 8 septembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les époux [Y] demandent à la cour de :
annuler l’ordonnance entreprise en ce qu’elle leur a refusé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Statuant à nouveau :
À titre principal,
ordonner leur réintégration dans les lieux ;
À titre subsidiaire,
condamner M. [J] [S] à leur payer la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice causé ;
En tout état de cause,
condamner M. [J] [S] à payer à Maître [Q] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 5 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [J] [S] demande à la cour de :
débouter les époux [Y] de leur demande d’annulation de l’ordonnance entreprise ;
déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel la demande principale de réintégration et la demande subsidiaire de condamnation de M. [J] [S] au paiement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de la somme de 20 000 euros ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à la réformer sur le quantum des condamnations au titre des loyers et charges dus et de condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme provisionnelle de 5 235,91 euros représentant les loyers et accessoires arriérés dus, comptes arrêtés au 22 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance valant mise en demeure extrajudiciaire ;
Subsidiairement,
débouter les époux [Y] de leur demande principale de réintégration et de leur demande subsidiaire d’indemnités comme étant illégitimes et infondées ;
Encore plus subsidiairement,
juger que tant la demande principale de réintégration que la demande subsidiaire d’indemnités se heurtent à des contestations sérieuses et renvoyer en conséquence les époux [Y] à mieux se pourvoir au fond du chef de ces demandes ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner aux entiers dépens d’appel en lesquels seront, notamment, compris tous les frais d’huissier exposés (article 696 du code de procédure civile).
L’instruction a été close par ordonnance en date du 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, M. [J] [S] demande à titre liminaire le rejet de la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise au motif que les époux [Y] ne fondent leur demande sur aucun moyen de nullité. Il ajoute que le motifs d’annulation reposent sur la violation des prescriptions des articles 455 et 456 du code de procédure civile sur le fondement de l’article 458 du code de procédure civile.
Les époux [Y], bien qu’ayant répliqué aux dernières écritures de M. [J] [S], n’articulent aucun moyen en réponse à cette prétention.
Il convient de relever que les époux [Y] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l’annulation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle leur a refusé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il reste qu’ils ne se prévalent, dans la discussion, d’aucun moyen de nullité à l’appui de cette demande.
En effet, ils expliquent que le premier juge aurait dû leur accorder des délais de paiement de sorte que ce n’est pas une demande d’annulation qui aurait dû être faite mais une demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise suivie d’un 'statuant à nouveau'.
Ce faisant, la cour ne peut annuler une ordonnance sans qu’aucun moyen de nullité l’affectant ne soit soutenu, de la même manière qu’elle ne peut l’infirmer si cela ne lui est pas demandé.
Alors même que les époux [Y] réitèrent, dans le dispositif, leurs prétentions au fond aussi bien à titre principal que subsidiaire, après un 'statuant à nouveau', ils ne demandent ni l’infirmation, ni la réformation de l’ordonnance entreprise.
Or, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d’abord l’infirmation ou la réformation de l’ordonnance puis d’exposer leurs prétentions au fond.
En conséquence, à défaut de conclusions sollicitant, dans son dispositif, l’infirmation de la décision dont appel, comme en l’espèce, la cour ne peut que confirmer l’ordonnance qui lui est déférée, dès lors que l’annulation de l’ordonnance entreprise sollicitée ne repose sur aucun moyen de nullité.
Si les appelants indiquent, dans le corps de leurs conclusions, en page 5, dès lors l’ordonnance entreprise sera reformée, l’exigence de structuration des écritures prescrites à l’article 954 du code de procédure civile implique que l’appelant doit nécessairement se référer à l’infirmation de la décision entreprise dans le dispositif de ses conclusions.
L’application de cette règle de procédure, qui résulte de l’esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne constitue pas une sanction disproportionnée par rapport au but poursuivi qui est d’assurer la finalité de l’appel, voie de réformation ou d’annulation, en sorte qu’il convient de considérer qu’elle ne contrevient pas, en elle-même, aux exigences de l’article 6, § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers du principe tenant notamment au droit d’accès à un juge.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la dette locative en raison de l’appel incident formé par M. [J] [S] de ce chef.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, il est constant que les époux [Y] ont été expulsés le 8 septembre 2025.
M. [J] [S] sollicite la condamnation des époux [Y] au paiement de la somme de provisionnelle de 5 235,91 euros correspondant à un arriéré locatif au 31 décembre 2025 et produit à l’appui un décompte actualisé faisant apparaître que l’indemnité d’occupation des mois de septembre et octobre 2025 ont été déduites et que seul le loyer correspondant aux huit premiers jours du mois de septembre est réclamé.
Les appelants ne contestent pas, dans leurs dernières écritures, être redevables de la somme réclamée par M. [J] [S] au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2025.
Par conséquent, tenant compte, d’une part de l’évolution du litige et, d’autre part, de l’actualisation par M. [J] [S] de sa créance locative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [Y] à payer à M. [J] [S] la somme provisionnelle de 4 047,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 6 novembre 2024, terme du mois de novembre inclus.
Les époux [Y] seront solidairement condamnés à payer à M. [J] [S] la somme de 5 235,91 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement effectif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu du sens de la décision, les époux [Y] supporteront les dépens de la procédure d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de les condamner à payer à M. [J] [S] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, les époux [Y] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] à payer à M. [J] [S] la somme provisionnelle de 4 047,86 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités dus, arrêtée au 6 novembre 2024, terme du mois de novembre inclus ;
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] à payer à M. [J] [S] la somme de 5 235,91 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement effectif ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] à payer à M. [J] [S] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] de leur demande formée sur le même fondement et sur le fondement de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;
Condamne in solidum M. [Z] [Y] et Mme [C] [B] [N] aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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