Confirmation 10 janvier 2018
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-11.611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-11.611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 2018, N° 17/01554 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038194523 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200252 |
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Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° T 18-11.611
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme A… T… veuve F…, domiciliée […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d’appel d’Orléans (chambre des urgences), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. H… F…, domicilié […] ,
2°/ à M. U… F…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme F…, de Me Le Prado, avocat de MM. H… et U… F…, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 10 janvier 2018), que, souhaitant connaître la consistance du patrimoine successoral de leur père, décédé le […] , et être informés des libéralités susceptibles d’avoir été consenties par lui, MM. H… et U… F… (les consorts F…) ont assigné sa seconde épouse devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la production sous astreinte de documents antérieurs au décès ;
Attendu que Mme F… fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli la demande des consorts F…, alors, selon le moyen,
1°/ que si le juge peut, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner la production de documents s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, c’est à la condition que ces documents soient suffisamment déterminés ; qu’en se bornant, en l’espèce, à retenir qu’il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F… de la communication des pièces qu’ils avaient sollicitées, pour condamner Mme F… à produire, notamment, « les relevés de compte pour les années 2006 à 2015 de tout autre compte et/ou instruments financiers appartenant ou ayant appartenu à C… F… ou aux époux F… et notamment ceux relatifs aux comptes ouverts et détenus en Suisse » quand les demandeurs n’avaient donné aucune précision permettant d’identifier les dits comptes ou instruments financiers, la cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en outre, il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu’en l’espèce, pour condamner Mme F… à produire, sous astreinte, les relevés de différents comptes bancaires sur une période de plus de dix ans, cependant que celle-ci faisait notamment valoir d’une part, que les banques ne conservaient pas les archives de relevés bancaires au-delà de dix ans, d’autre part, que certains des comptes n’étaient pas encore ouverts aux dates sollicitées, la cour d’appel s’est bornée à retenir qu’il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » de priver les consorts F… de la communication des pièces qu’ils avaient sollicitées, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l’existence de ces documents était à tout le moins vraisemblable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que le contexte de la demande de production forcée des documents litigieux était celui d’une sous évaluation délibérée du patrimoine du de cujus dans ses déclarations fiscales et d’un risque de donations déguisées, résultant notamment de la comparaison entre le montant de l’apport initial de Mme F… au capital social d’une société civile et le montant des parts dont elle avait reçu l’attribution indivise ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a souverainement apprécié l’existence d’un motif légitime sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a fait ressortir que l’existence de comptes ou d’instruments financiers non encore identifiés ne pouvait être exclue, cette vraisemblance suffisant à rendre légitime la demande des consorts F… ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F… ; la condamne à payer à MM. H… et U… F… la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme A… F…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle avait fait injonction à Mme A… T… veuve F…, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour à compter de son prononcé et pendant trois mois, de produire les documents suivants :
— S’agissant de l’immeuble de rapport du […] :
Le mandat de gestion confié à l’agence Arthur&Tiffen le 9 mars 2016, les états locatifs des années 2010 à 2013, la situation locative au 30 juin 2016 avec copie des baux d’habitation et commerciaux relatifs aux occupants et l’état des sommes perçues au titre des loyers pour la période du 1er janvier-30 juin 2016 et reçues du gérant de biens ;
— S’agissant des comptes bancaires, comptes d’épargne et comptes titres :
Les relevés de compte, pour les années 2006 à 2015, concernant les comptes suivants :
*Crédit du Nord compte n° […]
*Crédit du Nord compte joint n° […]
*Caisse d’Epargne livret A compte […]
*Caisse d’Epargne livret grand format n° […]
*Caisse d’Epargne PEL 2 % n° […]
*Banque 1818 comptes n° […] et n° […]
*CIC compte n° […]
Les 3 derniers relevés de compte de l’année 2015 n°10 à 12 pour le compte suivant :
*Banque Populaire n° […]
Ainsi que les relevés de compte pour les années 2006 à 2015 de tout autre compte et/ou instruments financiers appartenant ou ayant appartenu à M. C… F… ou aux époux F… et notamment ceux relatifs aux comptes ouverts et détenus en Suisse ;
La copie du contrat d’ouverture à la Caisse d’Epargne du PEL 2 % […] en date du 18 décembre 2015 ;
La copie du contrat d’ouverture à la Caisse d’Epargne du livret A compte n° […] ;
— S’agissant des assurances-vie :
Tout document permettant de justifier de la désignation du ou des bénéficiaires des contrats souscrits par M. C… F… auprès des compagnies GAN et Crédit du Nord et des conditions de leur liquidation ;
— S’agissant des déclarations fiscales :
*les déclarations ISF des époux F… des années 2006 à 2016 pour les patrimoines 2005 à 2015,
*les déclarations d’IR des époux F… des années 2006 à 2016 pour les revenus de 2005 à 2015, y compris les déclarations n°2044 des revenus fonciers ;
— S’agissant de la SCI « Courcelles » dont Mme T… était la gérante :
Les registres d’assemblées générales et les rapports de gestion depuis 1993 date de sa création, les relevés des comptes bancaires depuis 1993, les déclarations fiscales n° 2072 établies au nom de la SCI et signées de la gérante depuis 1993, le justificatif du paiement des droits de mutation de l’unique actif immobilier de la SCI lors de la liquidation de celle-ci intervenue en 2011 ;
— S’agissant des immeubles de feu M. F… dont Mme T… a la libre disposition depuis le 1er janvier 2016 :
La copie de toutes les polices d’assurance et avenants souscrits en qualité d’occupant pour le […] , […] et en qualité d’usufruitier pour le […] ;
Le justificatif de paiement des primes d’assurances postérieurement au 1er janvier 2016 par Mme T… usufruitière de la totalité des biens immobiliers ;
— S’agissant des deux véhicules automobiles du défunt dont Mme T… a la libre disposition depuis le 1er janvier 2016 :
La copie des cartes grises modifiées suite au décès et les justificatifs de paiement des primes d’assurance depuis le 1er janvier 2016 ;
AUX MOTIFS QUE : « le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a été saisi le 5 octobre 2016, A… T…, veuve F…, ayant invoqué l’article 47 du code de procédure civile par conclusions du 14 novembre 2016, et que le tribunal de grande instance de Caen a été saisi au fond par H… et U… F… en date du 9 décembre 2016 d’une demande tendant à voir constater la validité du testament olographe consenti par C… F… en dates des 22 avril 1974 et 19 mars 1975 ;
qu’en saisissant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris antérieurement à l’assignation de leur adversaire devant le tribunal de grande instance de Caen, H… et U… F… recherchaient, avant tout procès, la preuve éventuelle :
— de ce que A… T…, veuve F…, a pu recevoir diverses donations de la part de son époux, sous forme de virements bancaires ou d’ouvertures de comptes bancaires alimentés par des fonds provenant des revenus personnels de C… F…, ou la preuve que des investissements auraient eu lieu au nom de A… T…, veuve F…, les intimés expliquant que des donations directes, indirectes et/ou déguisées n’auraient pas été déclarées dans le cadre du règlement de la succession de C… F… ;
— de ce que A… T…, veuve F…, aurait tiré des avantages de la création et du fonctionnement de la SCI Courcelles, qui avait été créée le 20 mars 1993 entre C… F… et sa concubine de l’époque, A… T…, et les conditions dans lesquelles elle a été dissoute et liquidée ;
que les deux litiges sont distincts, de sorte que H… et U… F… sont recevables à solliciter une mesure d’instruction in futurum selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile « en vue de la résolution d’un litige portant sur les droits du conjoint survivant » selon la formule utilisée par la partie appelante et de « faire la lumière sur les divers mouvements juridiques, comptables et financiers ayant affecté le patrimoine du de cujus, M. C… F… au cours de ces dernières années » ;
que dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande formée à titre subsidiaire par A… T…, veuve F…, ses adversaires seraient privés de la communication de pièces leur permettant de rechercher l’ensemble des mouvements opérés depuis 1993, époque à laquelle a été créée la société entre les époux C… F…, de sorte qu’une grande partie des éventuels avantages octroyés à A… T…, veuve F…, ayant excédé ses droits échapperaient à tout contrôle, ce qui serait contraire aux règles de la loyauté du procès ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
que par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation (cassation civile 2° 28 juin 2006), l’absence d’instance au fond qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge ;
qu’au cas d’espèce, le juge des référés a été saisi le 5 octobre 2016 tandis que le Tribunal de Grande Instance de Caen a été saisi par exploit d’huissier de justice du 9 décembre 2016 ; que dans ces conditions, les demandes présentées par M. H… F… et M. U… F… sont recevables dans la mesure où il n’y avait pas d’instance au fond lorsqu’elles ont été présentées ;
que M. H… F… et M. U… F… exposent qu’ils craignent la disparition d’une partie des revenus fonciers, donc des avoirs bancaires de leur père dans la période précédant son décès dans un contexte de sousévaluation délibérée du patrimoine notamment dans les déclarations fiscales, tandis qu’ils subodorent l’existence de donations directes ou indirectes et/ou déguisées au profit de Mme T… ou de sa parentèle sachant qu’elle n’a pas d’héritiers directs ; qu’ils citent, parmi d’autres, l’exemple de l’appartement de la rue de Courcelles acheté au prix de 3 050 000 francs dont Mme T… est devenue propriétaire indivise à 50% à la suite de la liquidation de la SCI Courcelles moyennant un apport initial de 10 000 francs seulement ;
qu’ils indiquent avoir fait moultes réclamations demeurées vaines pour obtenir la communication d’informations et de divers documents ; ils se prévalent également des délais de prescription qui peuvent leur être opposés, tel celui de l’action en réduction des libéralités consenties entre vifs ;
qu’ils justifient ainsi d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ; en effet, eu égard au contexte familial manifestement tendu, ils entendent fort légitimement disposer de toute information utile dans le cadre de la liquidation de la succession, opération au cours de laquelle sera déterminée la consistance de la masse à partager tandis qu’il sera fait inventaire des libéralités consenties et des éléments composant l’actif et le passif de la succession et des droits de chacun, c’est à dire du conjoint survivant et des enfants qui ont la qualité d’héritiers réservataires » ;
1°/ ALORS QUE si le juge peut, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner la production de documents s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, c’est à la condition que ces documents soient suffisamment déterminés ; qu’en se bornant, en l’espèce, à retenir qu’il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » (v. arrêt attaqué, p. 4, § 2) de priver Messieurs H… et U… F… de la communication des pièces qu’ils avaient sollicitées, pour condamner Madame A… F… à produire, notamment, « les relevés de compte pour les années 2006 à 2015 de tout autre compte et/ou instruments financiers appartenant ou ayant appartenu à Monsieur C… F… ou aux époux F… et notamment ceux relatifs aux comptes ouverts et détenus en Suisse » (v. production n°1, p. 5, § 12) quand les demandeurs n’avaient donné aucune précision permettant d’identifier les dits comptes ou instruments financiers, la Cour d’appel a violé l’article 145 du code de procédure civile.
2°/ ALORS, EN OUTRE, QU’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable ; qu’en l’espèce, pour condamner Madame A… F… à produire, sous astreinte, les relevés de différents comptes bancaires sur une période de plus de 10 ans, cependant que celle-ci faisait notamment valoir d’une part, que les banques ne conservaient pas les archives de relevés bancaires au-delà de 10 ans, d’autre part, que certains des comptes n’étaient pas encore ouverts aux dates sollicitées (v. production n°2, p. 10 et 11), la Cour d’appel s’est bornée à retenir qu’il serait « contraire aux règles de la loyauté du procès » (v. arrêt attaqué, p. 4, § 2) de priver Messieurs H… et U… F… de la communication des pièces qu’ils avaient sollicitées, sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l’existence de ces documents était à tout le moins vraisemblable, la Cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
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