Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/01857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 14 septembre 2022, N° /01857 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/563
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 07 Octobre 2025
N° RG 22/01857 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDUZ
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 14 Septembre 2022
Appelant
M. [Z] [M], demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
Représenté par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 15] – [Localité 12]
Représentée par la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. ENERGY CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 6]
Représentée par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MUTTER, avocats plaidants au barreau de GRASSE
SARL LE BOIU, dont le siège social est situé [Adresse 16] – [Localité 19]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
S.A.R.L. AGENCE DES FLUIDES, dont le siège social est situé [Adresse 18] – [Localité 9]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A.S. INTHERSANIT, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 10]
Représentée par la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 4] – [Localité 14]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 7]
Représentée par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est situé [Adresse 13] – [Localité 11]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l’ordonnance de clôture : 10 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 juin 2025
Date de mise à disposition : 07 octobre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société d’exploitation de l’hôtel Paquis, représentée par Mme [K] [C] [N] est propriétaire d’un hôtel dénommé le Paquis situé [Adresse 17] à [Localité 19].
En 2009, cette société d’exploitation a décidé de procéder à des travaux d’extension et de rénovation de son hôtel.
Parallèlement, la société le Boiü, ayant pour gérant M. [T] [C], a décidé de procéder à côté de l’hôtel le Paquis, à la construction d’un chalet dénommé le Boiü afin de le louer dans le cadre d’une location meublée professionnelle à un tour opérator.
La maîtrise d''uvre a été confiée par les deux gérants des sociétés, à M. [W], exerçant sous l’enseigne CCI, assuré auprès de l’Auxiliaire.
Ce dernier a choisi de travailler notamment avec la société Inthersanit pour les lots plomberie chauffage sanitaire et chauffage bois-solaire.
Cette société était assurée auprès de la société Axa France iard au jour de la déclaration d’ouverture de chantier et de la SMABTP au jour de la réclamation.
C’est ainsi que par actes d’engagement en date du 15 juin 2009, la société Inthersanit s’est vue confier, s’agissant du chalet le Boiü':
— le lot n°16 «'Plomberie sanitaire, distribution chauffage, ventilation'» pour un montant HT de 173.019,80 euros,
— le lot n°18 «'chaufferie bois ' production d’eau solaire'» pour un montant HT de 240.000 euros.
Il avait, en effet, été prévu l’installation d’un système de chauffage secondaire solaire, pour l’eau chaude sanitaire, destiné à fonctionner uniquement pendant l’inter-saison. Ce système de chauffage devait également alimenter l’hôtel le Paquis situé à côté, mais l’installation était localisée dans le chalet le Boiü.
La société Agence des Fluides (ADF), assurée auprès de la MAF, a reçu une mission de BET fluides pour l’étude des lots techniques fluides.
La société Inthersanit a sous-traité la pose des panneaux solaires à M. [Z] [M] exerçant sous l’enseigne Azimut solaire, assuré auprès de la Maaf assurances.
Les panneaux solaires ont été fournis par la société Sonnenkraft France aux droits de laquelle vient la société Energy Concept à la suite d’une transmission universelle de patrimoine.
L’entretien de l’installation solaire a été confiée à la société Veolia.
Le 09 juin 2011, la société le Boiü a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Generali France, assureur dommages ouvrage, pour des désordres affectant les panneaux solaires.
Un expert, le cabinet Eurisk, a été missionné, et a établi un rapport préliminaire le 26 juillet 2011, puis un rapport le 23 août 2011 concluant à la déformation des panneaux solaires et bris de 8 tubes en verre constituant les gaines autour des canalisations glycolées posées sur la couverture, en raison du sous-dimensionnement des structures métalliques porteuses, la charge de neige à prendre en compte étant de l’ordre de 1.000 kg par m² au lieu des 230 kg/m² que pouvait supporter l’installation, le montant des travaux étant fixé à 14.268 euros.
L’assureur dommages ouvrage a versé cette somme suivant quittance du 5 octobre 2011.
La société le Boiü, estimant que les travaux de reprise tels que prévus par le cabinet Eurisk, n’étaient finalement pas réalisables, n’a pas versé à la société Inthersanit le solde du marché et n’a pas fait réaliser les travaux de reprise.
Par acte d’huissier du 14 mars 2014, la société Inthersanit a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la société le Boiü notamment en paiement du solde dû.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal a débouté la société le Boiü de sa demande d’expertise et l’a condamnée à payer en deniers ou quittances, avec exécution provisoire, à la société Inthersanit les sommes suivantes :
— 56.754,73 euros en principal,
— les intérêts de retard calculés selon les dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce,
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.
La société le Boiü a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Chambéry a':
— Réformé le jugement déféré';
Statuant à nouveau,
— Condamné la société le Boiü à payer à la société Inthersanit :
— la somme de 62.716,09 euros TTC outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 22 avril 2011,
— celle de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en première instance et en cause d’appel';
— Ordonné une expertise et désigné à cet effet M. [F] [P], expert judiciaire, avec pour mission de :
— se faire remettre et au besoin rechercher tous documents utiles,
— entendre les parties, visiter les lieux, décrire l’installation des panneaux solaires, les désordres l’affectant,
— donner tous éléments permettant de dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— déterminer les remèdes à y apporter ; en chiffrer le coût,
— donner au tribunal tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la détermination des responsabilités,
— donner son avis sur le préjudice subi';
— Dit que la société le Boiü consignera dans les deux mois la somme de 2.500 euros à valoir sur les frais d’expertise auprès du régisseur du tribunal de commerce de Chambéry';
— Dit que l’expert déposera son rapport au tribunal de commerce de Chambéry dans un délai de 6 mois';
— Dit que suite au dépôt du rapport d’expertise, l’instance se poursuivra devant le tribunal de commerce de Chambéry';
— Imparti à la société le Boiü le délai d’un mois pour lever la caution bancaire souscrite, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par mois de retard';
— Condamné la société le Boiü aux dépens de première instance et d’appel.
Après transmission de cet arrêt, le tribunal de commerce de Chambéry a ainsi suivi le déroulement des opérations d’expertise et l’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Par ordonnance de référé du 20 janvier 2017, sur assignation de la société Inthersanit, le président du tribunal de commerce de Chambéry a déclaré les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société Axa France iard, assureur de cette dernière.
La mission de l’expert judiciaire a également été complétée, en ce sens qu’il a été demandé à ce dernier d’indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés.
Par ordonnance de référé du 16 février 2018, le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur saisine de la société Inthersanit, a déclaré les opérations d’expertise en cours de M. [P], communes et opposables la société ADF (Agence Des Fluides), M. [Z] [M] exerçant sous l’enseigne Azimut Solaire, la société Maaf assurances, la société Energy Concept venant aux droits de Sonnenkraft France.
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur saisine de la société Agence des Fluides, a déclaré les opérations d’expertise en cours de M. [P], communes et opposables à la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur du maître d''uvre de l’opération la société CCI, laquelle a cessé son activité ensuite du décès de son représentant.
Par ordonnance de référé du 14 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Chambéry, sur saisine de la société Inthersanit, a déclaré les opérations d’expertise en cours de M. [P], communes et opposables la société SMABTP, son nouvel assureur.
L’expert a déposé son rapport le 29 novembre 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés en décembre 2019, la société Agence des Fluides a fait assigner au fond, dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal de commerce de Chambéry, sur renvoi de la cour d’appel de Chambéry et après dépôt du rapport d’expertise de M. [P], les parties suivantes :
— La société l’Auxiliaire, assureur du maître d''uvre CCI,
— La société Inthersanit,
— La société Axa France iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Inthersanit,
— La société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Inthersanit,
— M. [Z] [M], artisan, exerçant sous l’enseigne Azimut Solaire,
— La société Maaf assurances, prise en sa qualité d’assureur de M. [M],
— La société Energy concept, venant aux droits et obligations de la société Sonnenkraft France, suite à la dissolution, à effet au 15 juillet 2017, de cette dernière société dont l’ensemble du patrimoine a été transmis à la société Energy concept.
Cet appel en cause a été enrôlé et a fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale par jugement du 24 janvier 2020.
Par jugement du 14 septembre 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— Déclaré régulières mais irrecevables comme prescrites toutes demandes à l’encontre de la société Energy concept et de la société Maaf assurances';
— Dit que les désordres relevés dans le cadre de l’expertise judiciaire concernant les panneaux solaires ne relèvent pas de la garantie décennale';
— Dit que ces désordres relèvent de la responsabilité de droit commun couverte par :
— la société l’Auxiliaire, s’agissant de son assurée, la société Cabinet Conseil Ingénierie (CCI), société radiée non présente dans la cause,
— la société SMABTP, s’agissant de son assuré, la société Inthersanit,
En conséquence,
— Condamné in solidum la société Inthersanit, la société SMABTP, M. [M], la société l’Auxiliaire et la société Agence des Fluides à payer en deniers ou quittances valables à la société le Boiü':
— la somme de 115.080,13 euros, montant des préjudices retenus ci-dessus, sous déduction de la franchise, prévue aux polices d’assurances respectives, demeurant opposables à la société le Boiü dans ses rapports avec les assureurs, présents dans la cause qui ont été condamnés,
— la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, incluant les frais d’expertise';
— Dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations devait se répartir dans les proportions suivantes':
— 30 % à la charge de société Inthersanit et la SMABTP,
— 10% à la charge de M. [M],
— 10 % à la charge de l’Auxiliaire,
— 50 % à la charge de la société Agence des Fluides';
— Condamné la société SMABTP à garantir la société Inthersanit pour toutes sommes qu’elle serait amenée à régler ou titre de la présente décision, sous déduction de la franchise applicable à la police d’assurance liant ces deux sociétés';
— Condamné la société Inthersanit à payer à la société Energy concept la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 232,75 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision';
— Rejeté toutes autres demandes.
Au visa principalement des motifs suivants':
' Les panneaux solaires sont des éléments dissociables au sens de l’article 1792-2 du code civil et ne peuvent donc être qualifiés d’ouvrage faisant indissociablement corps avec le bâtiment';
' Les dysfonctionnements des panneaux solaires ne rendent pas le chalet impropre à sa destination';
' La garantie décennale ne s’applique donc pas et ces désordres relèvent de la garantie biennale de l’article 1792-3 dont le délai est prescrit’de sorte qu’il y a lieu de se fonder sur la responsabilité de droit commun.
' La société le Boiü et la société Inthersanit avaient connaissance dès le 4 juillet 2011 de l’implication de la société Sonnenkraft dans le litige';
' Ce n’est que le 14 novembre 2017 que la société Inthersanit a mis en cause la société Energy concept et la mise en cause dans ses conclusions de la société le Boiü n’est intervenue que postérieurement à cette date';
' Il en est de même de la prescription de l’action engagée par la société Agence Des Fluides à l’encontre de la société Energy concept, car elle a participé à la réunion d’expertise organisée par le cabinet Eurisk aux côtés de ce fournisseur et connaissait les interrogations sur les panneaux livrés sur le chantier';
' La société Maaf Assurances est donc fondée à opposer, tant à la société le Boiü qu’à son assuré, M. [Z] [M] la prescription invoquée';
' Faute d’avoir mis en oeuvre tous les moyens juridiques à sa disposition pour assurer sa défense, M. [M] ne pourra exercer de recours contre son assureur';
' La société le Boiü n’avait donc pas connaissance de l’éventuelle implication du maître d''uvre dans les désordres, il n’y a donc pas prescription de l’action à l’encontre du maître d''uvre et à fortiori de son assureur l’Auxiliaire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de la décision en intimant les sociétés le Boiü, Agence des fluides, Inthersanit, Axa France Iard, l’Auxiliaire et la SMABTP.
Il a demandé l’infirmation de la décision en ce qu’elle a':
— Condamné in solidum la société Inthersanit, la société SMABTP, M. [M], la société l’Auxiliaire et la société Agence des Fluides à payer en deniers ou quittances valables à la société le Boiü':
— la somme de 115.080,13 euros, montant des préjudices retenus ci-dessus, sous déduction de la franchise, prévue aux polices d’assurances respectives, demeurant opposables à la société le Boiü dans ses rapports avec les assureurs, présents dans la cause qui ont été condamnés,
— la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— lLes dépens, incluant les frais d’expertise';
— Dit que dans leurs rapports entre eux, le montant des condamnations doit se répartir dans les proportions suivantes':
— 30 % à la charge de la société Inthersanit et la SMABTP,
— 10% à la charge de M. [M],
— 10 % à la charge de l’Auxiliaire,
— et 50 % à la charge de la société Agence des Fluides';
— Condamné la société SMABTP à garantir la société Inthersanit pour toutes sommes qu’elle serait amenée à régler ou titre de la présente décision, sous déduction de la franchise applicable à la police d’assurance liant ces deux sociétés';
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par actes en date des 13 avril et 24 avril 2023, la société Agence des Fluides a fait assigner aux fins d’appel provoqué les sociétés Maaf assurances et Energy concept, devant la cour.
Par acte du 24 avril 2023, la société Axa France iard a fait assigner les mêmes devant la cour aux fins d’appel incident provoqué.
Prétentions et moyens des parties
Vu les dernières écritures de M. [M], en date du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique';
Ce dernier fait notamment valoir que':
' Toute action à son encontre est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, sa mise en cause n’ayant eu lieu qu’en 2017.
' Il ne peut lui être reproché un manquement à une quelconque obligation de conseil, alors qu’il n’a fait qu’exécuter ce qui lui était demandé à savoir procéder à la pose des capteurs solaires et des châssis supports commandés par la société Inthersanit suite aux préconisations techniques de la société ADF. Sa mission se résumait à de la main d''uvre, il n’avait aucune mission d’étude et l’expert judiciaire a constaté que le matériel mis en 'uvre était conforme au CCTP et aux préconisations du bureau d’études ADF.
Vu les dernières écritures du 10 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, de la société Maaf Assurances, assureur de M. [M],
Cette dernière fait notamment valoir que':
' Si la cour venait à réformer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes contre la Maaf, il conviendrait de réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de M. [M] son assuré.
' En effet, s’agissant du défaut de pose, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqué par la société Boiü et s’agissant du défaut de conseil, la faute n’existe pas, M. [M] étant un simple exécutant.
' La Maaf est l’assureur de responsabilité décennale de M. [M], sous-traitant de la société Inthersanit de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée qu’en tant que la société Inthersanit serait tenue au titre de sa responsabilité décennale.
' Or, les conditions requises pour la mise en 'uvre de cette responsabilité ne sont pas réunies':
— l’ouvrage n’a pas été réceptionné,
— le désordre n’est pas de nature décennale
— l’indemnisation réclamée ne porte pas sur des travaux réparatoires.
Vu les dernières écritures de la société Energy concept, en date du 4 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait notamment valoir que':
' Elle n’a fait que fournir et livrer du matériel à un installateur professionnel, matériel qu’elle n’a pas fabriqué de sorte qu’elle ne relève pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ni de la jurisprudence sur les EPERS au sens de l’article 1792-4 dudit code.
' Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil a commencé à courir à compter des rapports Eurisk des 26 juillet et 23 août 2011 alors qu’elle n’a été mise en cause pour la première fois à la requête des sociétés Boiü et Inthersanit que par l’assignation en référé expertise du 14 novembre 2017, soit après l’expiration du délai de prescription.
' L’action en responsabilité contractuelle à l’encontre du fournisseur auquel il est reproché un manquement à son devoir d’information et de conseil envers l’acheteur est soumise à la prescription de l’article L 110-4 du code de commerce, applicable entre commerçants ou commerçants et non commerçants, le délai commençant à courir à compter de la livraison des matériaux à l’entrepreneur, soit en l’espèce en 2009.
' Les capteurs solaires livrés par Energy concept sont des éléments d’équipement dissociables soumis à la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, qui a expiré le 14 décembre 2011.
' En tout état de cause la société Energy concept n’a commis aucune faute, les désordres résultant d’une mise en 'uvre défectueuse et inadaptée à l’altitude des bâtiments ainsi qu’à leur construction.
Vu les dernières écritures de la société le Boiü, en date du 25 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait, notamment valoir, l’argumentation suivante':
' Au-delà d’être un ouvrage à part entière, les panneaux solaires du fait de leurs désordres sont devenus impropres à leur destination,
' Le non fonctionnement de cet élément d’équipement rend l’immeuble impropre à sa destination et il y a lieu de faire application de l’article 1792 du code civil,
' A défaut, il y a lieu de retenir que les capteurs solaires sont des EPERS au sens de l’article 1792-4 du code civil,
' La société le Boiü n’a commis aucune faute et n’a pas aggravé son préjudice en n’engageant pas de travaux de réparation qui n’étaient pas adaptés à la situation,
' L’action délictuelle qu’elle a engagée à l’encontre de la société Energy concept et M. [M] n’est pas prescrite dans la mesure où le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter du 29 novembre 2019, date du rapport d’expertise judiciaire,
' S’agissant de M. [M], il est reproché à ce dernier un manquement à son obligation de conseil de nature à engager sa responsabilité délictuelle, de sorte que sa demande à l’encontre de son assureur la Maaf est recevable,
' S’il n’était pas fait droit à l’appel incident et provoqué de la société le Boiü, il y aurait lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les dernières écritures de la société Agence des Fluides (ADF), en date du 4 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait notamment valoir l’argumentation suivante':
Sur ses liens avec CCI
' Elle a transmis une proposition d’honoraires à CCI, que le maître d''uvre n’a pas signée et elle est sous-traitante de CCI, la loi du 31 décembre 1975 n’érigeant pas l’écrit comme condition de validité du contrat.
' L’ensemble des éléments du dossier montre que la société ADF n’a pas exercé toutes les missions de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations de réception.
' Les comptes rendus de chantier ont été établis par CCI et les décomptes définitifs ont fait l’objet d’une vérification par CCI.
' ADF a établi les CCTP mais ce n’est pas elle qui a préconisé l’installation de capteurs solaires type VK 25. Le CCTP du lot 18 mentionnait que le matériel pouvait être de marque Sonnenkraft ou techniquement équivalent, le nom des marques étant donné de manière indicative. C’est Inthersanit qui a fait le choix du matériel et se devait de suivre les préconisations du fabricant ce qu’elle n’a pas fait.
Sur la prescription
' La réunion d’expertise du 4 juillet 2011, avec la société Eurisk, dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée auprès de l’assureur DO, est la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et au plus tard le 6 septembre 2011, date à laquelle la société Generali a fait part de sa position de garantie du sinistre.
' L’assignation en référé à la requête de la société le Boiü date du 8 novembre 2017 de sorte que la prescription est acquise. Il en est de même pour les sociétés Inthersanit, Sonnenkraft et de M. [M] qui n’ont engagé aucune action à l’encontre d’ADF.
' ADF étant intervenue comme sous-traitant de CCI, elle n’est pas liée à la société le Boiü par un contrat de louage d’ouvrage et l’article 1792 n’est pas applicable.
' Axa et l’Auxiliaire font valoir que l’installation relève de la garantie biennale pour laquelle la forclusion est acquise. Si la cour retient ce fondement, aucun recours contre ADF n’est possible.
Vu les dernières écritures du 15 juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique par la société l’Auxiliaire, assureur de CCI,
Cette dernière fait, notamment, valoir l’argumentation suivante':
' CCI s’est vue confier la maîtrise d''uvre, hors lots techniques, et s’agissant du lot 18 ESC Solaire, c’est ADF qui a établi les pièces d’appel d’offre et qui a été chargée du suivi des travaux.
' ADF n’a jamais communiqué son propre contrat mais une proposition d’honoraires non signée datée de septembre 2006 et ses factures. Elle affirme être intervenue en qualité sous traitante de CCI mais ne produit pas de contrat alors qu’un contrat écrit est obligatoire en matière de sous-traitance. Par ailleurs ADF a été consultée bien avant que la société le Boiü’ ne contracte avec CCI. La proposition d’honoraires non signée prévoit une mission complète au titre des lots techniques.
' Soit, ADF a contracté directement avec le maître d’ouvrage et ses recours sont fondés sur la responsabilité quasi-délictuelle. Soit, ADF est sous-traitante et engage sa responsabilité contractuelle de résultat à l’égard de CCI et quasi délictuelle à l’égard des autres constructeurs. Seule l’imputabilité des désordres à l’intervention du sous-traitant doit être établie.
' Or c’est ADF qui a rédigé les CCTP et préconisé l’installation de panneaux solaires sur un toit à une altitude ne permettant pas qu’ils supportent le poids de la neige.
' Les conditions d’application du régime spécial du droit de la construction ne sont pas réunies':
— La garantie de bon fonctionnement biennale est forclose. Or, il s’agit d’équipements démontables fixés sur le platelage bois qui ont fonction d’être porte neige. L’expert indique qu’une fois enlevés, il faudra les remplacer par un autre type de porte -neige soit en l’espèce des lauzes.
L’enlèvement des capteurs solaires ne porte pas atteinte au clos du bâtiment puisque l’étanchéité est située sous le platelage bois.
— La garantie décennale qui s’applique aux éléments qui font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, d’ossature, de clos ou de couvert n’est pas applicable. La société le Boiü invoque la garantie décennale à tort puisque les capteurs sont une source d’énergie d’appoint et que leur défaillance ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination.
Un désordre relevant d’une garantie légale expirée ne peut donner lieu à une action en responsabilité de droit commun étant précisé que contre CCI il n’est pas invoqué de responsabilité de droit commun.
Vu les dernières écritures de la société Inthersanit, en date du 31 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait notamment valoir l’argumentation suivante':
' Dans le cadre des actions récursoires entre constructeurs, le délai de prescription quinquennal ne peut courir entre coobligés qu’à compter de la date à laquelle la réclamation chiffrée est formulée, en l’espèce à compter de la date à laquelle la société le Boiü a formulé ses demandes d’indemnisation devant le tribunal de commerce, après dépôt du rapport d’expertise.
' Dans la mesure où la société le Boiü a notifié le 28 janvier 2020, ses conclusions formulant ses demandes indemnitaires, la société Inthersanit disposait d’un délai expirant le 28 janvier 2025 pour former des demandes à l’encontre de la société ADF, ce qu’elle a fait par conclusions récapitulatives n°2 pour l’audience du 5 novembre 2021.
' Il en résulte que ses demandes dirigées contre la société ADF ne sont pas prescrites.
' Il en est de même des demandes dirigées à l’encontre de M. [M] qui ne sont pas prescrites.
' L’installation solaire n’était pas commune aux deux hôtels mais était uniquement prévue pour le préchauffage d’eau chaude sanitaire du chalet le Boiü et n’a pas non plus été prévue pour chauffer l’hôtel.
' La société Inthersanit n’avait en aucun cas la charge des études et devait uniquement procéder à la fourniture et la pose des capteurs solaires, pose réalisée par le sous-traitant M. [M].
' La société ADF n’est pas le sous-traitant de la société Inthersanit mais celui de la société CCI.
' La société le Boiü a refusé, malgré le paiement d’une indemnité versée par l’assureur DO, de faire reprendre et de conforter rapidement l’installation, de sorte que les dégradations se sont poursuivies.
' La société ADF a été la seule maîtresse du choix du système de production d’eau chaude solaire et la société Inthersanit n’a été sollicitée d’aucune façon sur la conception de ce système. Par ailleurs la pose des capteurs solaires a été réalisée par M. [M] de sorte que la société Inthersanit ne peut voir sa responsabilité engagée.
Vu les dernières écritures de la société Axa France iard, en date du 6 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait, notamment, valoir l’argumentation suivante':
' En l’absence d’impropriété à destination de l’ensemble de l’ouvrage puisque la production d’eau chaude et de chauffage est assurée par la chaudière fuel et bois, et en l’absence d’atteinte à la solidité d’un élément d’équipement de l’ouvrage formant indissociablement corps, la garantie décennale ne peut trouver à s’appliquer, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a écarté cette garantie.
' La société Boiü reconnaît qu’il s’agit d’un élément d’équipement, lequel relève donc de la garantie biennale qui est forclose de sorte qu’aucune condamnation au profit de la société Boiü ne peut être prononcée.
' S’il était retenu que la garantie contractuelle de droit commun s’applique, s’agissant d’une garantie non obligatoire, en application de l’article L 124-5 du code des assurances, c’est l’assurance en vigueur au moment de la réclamation qui doit voir sa garantie mobilisée, soit la SMABTP.
Vu les dernières écritures de la SMABTP, en date du 26 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique,
Cette dernière fait, notamment, valoir l’argumentation suivante':
' Le désordre compromet la solidité de l’ouvrage dans la mesure où les capteurs solaires sont intégrés sur des supports métalliques, lesquels sont fixés directement sur le platelage bois de la toiture. Ainsi aucun dispositif de couverture tel que des lauzes n’est présent sous l’emprise des capteurs solaires.
' Le bris des capteurs et la déformation des supports peuvent favoriser l’infiltration d’eau à terme, dans la toiture, en l’absence de travaux correctifs, de sorte que la caractère décennal est parfaitement établi.
' Par ailleurs, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque le bris des capteurs ne permet pas à l’installation solaire de fonctionner.
' La société Inthersanit a souscrit une police d’assurance décennale auprès d’elle à effet du 1er avril 2015 de sorte que la SMABTP n’était pas l’assureur d’Inthersanit à la date du chantier et qu’elle est fondée à être purement et simplement mise hors de cause.
' S’il était retenu que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale et que sa garantie soit mobilisable, celle-ci serait strictement limitée aux dommages immatériels et elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 10 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
Motifs et décision
I – Sur les liens contractuels entre les parties
Les pièces produites mettent en évidence’ les relations contractuelles suivantes':
— Suivant contrat d’honoraires en date du 5 septembre 2008, la société CCI s’est vue confier par la société Le Boiü une mission complète de maîtrise d''uvre comprenant':
L’établissement d’un descriptif sommaire des travaux tous corps d’état, l’établissement du dossier des consultations des entreprises T.C.E. sauf lots techniques, la consultation des entreprises, l’analyse des offres et l’établissement des marchés de travaux, le suivi des travaux avec réunions de chantier hebdomadaires, la rédaction des compte-rendus de chantier, la vérification des situations de travaux avec établissement des bons de paiement correspondants, l’assistance au maître d’ouvrage à la réception et l’établissement des procès verbaux de réception.
— Entre la société CCI et la société ADF': il est produit un devis intitulé «'proposition d’honoraires'» du 6 septembre 2006 non signé par les parties avec la description suivante': «'Etude lots technique fluides pour la reconstruction du chalet le Boiü et l’extension de l’hôtel Paquis'».(pièce 13 ADF).
La société l’Auxiliaire assureur de la société CCI fait valoir à tort qu’un contrat de sous-traitance est obligatoirement écrit alors que la loi du 31 décembre 1975 n’érige pas l’écrit comme condition de validité d’un tel contrat.
Cette sous-traitance a été confirmée lors des opérations d’expertise’ aux termes d’un dire n°4 du conseil de la société ADF'(rapport p 49):
«'Concernant l’intervention de ma cliente, la société Agence des Fluides, vous trouverez sous ce pli la proposition d’honoraires qui a été faite par ma cliente à la société CCI le 6 juin 2006.
Il s’agit là d’une proposition.
A la lecture des pièces qui vous ont été remises, il apparaît que ma cliente, la société Agence des Fluides a établi les CCTP.
Pour autant et contrairement à ce qui est indiqué par la société l’Auxiliaire, en sa qualité d’assureur de la société CCI, la société Agence des Fluides n’était pas investie d’une mission de direction des travaux.
Il suffit pour s’en convaincre de constater que le procès-verbal de réception porte le cachet du Cabinet Conseil Ingenierie, que les décomptes définitifs des travaux ont fait l’objet d’une vérification par le Cabinet Conseil Ingenierie.
Il n’est donc pas possible de soutenir que ma cliente la société Agence des Fluides, était chargée du suivi des travaux.
En tout état de cause, cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitante de la société CCI.'»
— Les sociétés le Boiü et Inthersanit sont liées par un contrat d’entreprise (actes d’engagement du 18 mai 2009 (pièces 2 et 3 Inthersanit).
— S’agissant des sociétés Energy Concept et Inthersanit,'il est produit un contrat de fournitures (pièces 26 et 40 Inthersanit). La société Energy Concept a fourni le matériel mis en 'uvre.
— M. [M] et Inthersanit’ sont liés par un contrat de sous-traitance (pièce 2 [M]), M. [M] ayant effectué la pose des panneaux solaires en qualité de sous-traitant de la société Inthersanit.
II – Sur l’existence d’une réception
La société MAAF conteste l’existence d’une réception et fait valoir qu’il ne peut lui être opposé l’arrêt de la présente chambre en date du 26 octobre 2016 dans la mesure où elle n’a été attraite dans la procédure qu’en 2017 et que s’agissant d’une décision rendue en référé, cette dernière n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le PV de réception produit par ADF (pièce 14) concerne le chantier du chalet Paquis et non le Boiü et qu’il n’est pas signé par le maître de l’ouvrage.
Or, d’une part, la réception des travaux est intervenue le même jour pour les deux chantiers et a donné lieu à des procès-verbaux distincts. C’est ainsi que le procès-verbal de réception concernant le chalet Boiü daté du 14 décembre 2019, figure en pièce 22 de la société Inthersanit et en pièce 7 de la société Energy concept.
D’autre part, ainsi que l’a retenu la cour dans son arrêt du 26 octobre 2016, si le maître d’ouvrage n’a pas signé le procès-verbal de réception ne faisant état d’aucune réserve en date du 14 décembre 2019, il a toutefois été signé par le maître d’oeuvre CCI et la société Inthersanit.
Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que la société le Boiü a pris possession de l’ouvrage ce jour-là et a commencé à exploiter le chalet immédiatement.
La consultation des comptes-rendus de chantier produits par la société Inthersanit (pièce 45) montre que la réception tous corps d’état de toutes les chambres du Paquis et du Boiü était prévue le 17 novembre 2009 et celle des parties communes le 24 novembre 2009. Lors de la réunion du 24 novembre 2009 la réception des parties communes a été reportée au 1er décembre et il a été mentionné que la visite de la commission de sécurité (immeubles recevant du public) se déroulerait le 8 décembre 2009.
Aux termes d’un courrier de relance du 21 mars 2011, afférent au paiement du solde des travaux, la société Inthersanit indiquait à M. [C] dirigeant de la société le Boiü': «'Les deux hôtels Paquis et Boiü ont été réceptionnés le 14 décembre 2009 sans réserve, et vous exploitez les bâtiments depuis cette date'»(pièce 5 Inthersanit).
En réponse, par courrier du 1er avril 2011, M. [C] pointait les différents problèmes rencontrés depuis la réception et la prise de possession des lieux en ces termes':
«'Nous ne contestons pas vous devoir de l’argent.
Par contre, après réception des travaux et durant les premiers mois d’utilisation des deux établissements, nous nous sommes rendu compte de dysfonctionnements graves des installations et travaux que vous avez effectués dans ces deux établissements.
Nous allons vous livrer un listing non exhaustif des problèmes rencontrés, et malgré nos nombreux appels téléphoniques, vous n’avez pas répondu ou êtes intervenus d’une manière non efficace ou négligemment à ces problèmes.
— Nous n’avons toujours pas les plans de raccordements et des vannes d’arrêt des deux établissements (chauffage, eaux, égouts, etc.')
— Zone Handicap'; aucune salle de bains, WC, accessoires ne sont aux normes Handicap (Audit Label Handicap qui vous été envoyé par M. [W])
— Fixations Panneaux Solaires': Vous avez fait traîner le dossier, maintenant nous sommes en expertise.
Il semblerait que plusieurs intervenants sont parties prenantes dans cette affaire. Pour moi, il n’y a qu’un seul intervenant': INTHERSANIT.
— Le solaire ne produit pas suivant le cahier des charges Constructions.
— VMC ne fonctionne pas ou pas correctement
Le Paquis': est tombée en panne au mois d’Août'..on vous appelle et vous n’intervenez qu’en Décembre (en trois fois) et depuis, elle n’a jamais refonctionné, ce qui a pour conséquences de créer des zones humides et des dégâts, tâches d’humidité et de moisissures dans la nouvelle partie de l’hôtel.
Boiü': VMC salle à manger': impossible à mettre en route tellement le bruit est infernal et se propage à tous les étages par la cage d’ascenseur.
— Boiü': Bas de siphon de baignoires qui cassent les uns après les autres et qui occasionnent des dégâts des eaux successifs.
Paquis': Robinet automatique étage -1': Je suis à 10 piles changées depuis le début de saison à 16 euros la pile au Supermarché.
Malgré votre intervention hiver 2009/2010, la régulation de l’eau ne se fait pas (brûlante ou gelée)
— Production eau chaude primaire': le système automatique tombe en rade (décembre 2010)
Intervention de Véolia pour la passer en manuel.
Nombreux échanges téléphoniques entre vous et nous pour changer la pièce défectueuse sous garantie. Aucune suite donnée à ce jour'.'»
Par ailleurs, à la suite d’une déclaration de sinistre effectuée par la société le Boiü auprès de son assureur dommages-ouvrage Generali, ce dernier a fait diligenter une expertise confiée à la société Eurisk et a indemnisé la société le Boiü en versant une somme de 14.268,90 euros HT correspondant au coût des réparations des panneaux solaires. C’est donc que l’assureur a considéré que la réception était intervenue.
Il sera donc retenu que la réception est intervenue le 14 décembre 2009, sans réserve.
III – Sur les désordres affectant les panneaux solaires
Les constats effectués par M. [G] de la société Eurisk puis par l’expert judiciaire
Il s’agit d’un bâtiment à usage d’hôtel R+3 + sous-sol construit en béton armé avec parement en pierres nues.
La toiture est une toiture montagne peu pentue avec isolation et étanchéité par l’intérieur et avec couverture en lauzes reposant sur un platelage bois, lesquelles tiennent par leur propre poids.
Dans le cadre de l’édification du chalet, des panneaux solaires à eau glycolée ont été installés en toiture, destinés à la production d’eau chaude sanitaire en intersaison.
Il s’agit de capteurs solaires Sonnenkraft référencés VK25 de type capteurs sous vide.
Les 28 modules de 14 tubes (soit 392 tubes) sont positionnés sur le pan Est de la toiture inclinée (inclinaison 24°) et sont orientés Sud-Est. Ils sont fixés sur châssis métalliques qui reposent directement sur le platelage bois. La couverture en lauzes est absente au niveau de l’emprise des capteurs solaires.
Les panneaux solaires sont installés en deux nappes distinctes l’une constituée de 4 rangées horizontales de 4 panneaux, l’autre de 3 rangées horizontales de 4 panneaux.
Chaque panneau solaire est constitué d’un ensemble de 12 tubes vitrés, à l’intérieur duquel se trouve un tube noir dans lequel circulent les canalisations contenant l’eau glycolée.
Lors de la réunion d’expertise du 12 juin 2017, l’expert a comptabilisé 43 tubes endommagés sur un total de 392. Lors de la réunion du 8 juin 2018, il a constaté que la quasi totalité des tubes avaient été endommagés.
Le désordre constaté est ainsi le bris de l’intégralité des capteurs solaires à tube sous vide installés en toiture.
L’expert a retenu la cause du désordre’en ces termes :
«'La station de [Localité 19] (2 100 mètres d’altitude) est soumise à un climat particulier, avec des cumuls annuels de neige particulièrement importants.
Les capteurs solaires à tube sous vide, installés sur une toiture faiblement inclinée (24°) ont été endommagés par le poids de la neige, qui n’a pas pu s’évacuer.
Ce type de capteurs solaires à tube ne doit pas être mis en 'uvre dans cette configuration à cette altitude.
Ce type de capteurs aurait pu être installé à cette altitude, sous réserve que les modules':
— soient positionnés verticalement (ou disposés sur une toiture fortement inclinée),
— et/ou soient protégés de la neige.'»
Il a, par ailleurs, indiqué que’le défaut de montage des capteurs (absence de tuile de métal sous les étriers dont la pose est préconisée dans la notice de montage, par le constructeur, dans le cas de charges de neige supérieure à 2,3kN/m²), n’était pas à l’origine du dommage, puisque les mêmes désordres ont été constatés sur la dernière rangée de capteurs dont les étriers reposaient sur les lauzes.
Sur les garanties légales applicables
Selon l’article 1792 du code civil':
«'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.'»
L’article 1792-2 du code civil énonce':
«'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'»
L’article 1792-3 du code civil dispose que':
«'Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.'»
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, ces panneaux sont fixés sur un platelage bois dont la fonction est de protéger l’étanchéité de la toiture': ils sont posés en surimposition de toiture conformément à l’article 2.2.2 du CCTP d’exécution.
Ils ne sont donc pas un élément constitutif du dispositif d’étanchéité du bâtiment situé sous le platelage bois et sont remplaçables sans intervention sur l’étanchéité, par d’autre panneaux solaires, ou par d’autres types de porte-neige tels que des tavaillons, des lauzes etc..
Ils n’assurent donc ni le clos et le couvert et sont parfaitement dissociables.
Ils sont en effet vissés sur le platelage par l’intermédiaire d’étriers en métal qu’il a suffi de dévisser, à telle enseigne qu’au cours des opérations d’expertise, ils ont été démontés comme le montre la photo figurant en page 15 du rapport d’expertise avec le commentaire suivant': «'lors de la réunion d’expertise du 12 novembre 2018, les présents constatent que le site a été sécurisé, l’ensemble des tubes et des débris de verre ayant été retirés et évacués.'»
L’expert, par ailleurs, ne fait état d’aucun désordre d’étanchéité en 2019 soit dix ans après la réception.
Ces panneaux solaires sont des éléments dissociables au sens de l’article 1792-2 du code civil et ne peuvent donc être qualifiés d’ouvrage faisant indissociablement corps avec le bâtiment.
Leur fonction est de fournir un chauffage d’appoint en intersaison pour le chauffage de l’eau, le Boiü disposant par ailleurs d’une chaudière bois plaquette de puissance 79 kW située en chaufferie et le chalet Paquis d’une chaudière fuel présente dans sa chaufferie.
Il en résulte que le dysfonctionnement des panneaux solaires ne rend pas le chalet impropre à sa destination.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les panneaux solaires ne constituaient pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil mais étaient un élément dissociable dont le dysfonctionnement ne rendait pas le chalet impropre à sa destination.
C’est également à bon droit qu’ils ont retenu que ces désordres relevaient de la garantie biennale de l’article 1792-3 du même code.
En revanche, c’est à tort qu’ils ont retenu que la garantie biennale étant forclose, il y avait lieu de rechercher si la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs était engagée.
En effet, selon une jurisprudence constante, les désordres qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ce principe est également appliqué à la garantie biennale.
La responsabilité de droit commun est donc une garantie subsidiaire applicable seulement dans les hypothèses où les conditions des garanties décennales et biennales ne sont pas réunies.
Et dans tous les cas, l’absence de réserves à la réception interdit l’utilisation de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, tout comme elle interdit celle des garanties spécifiques.
Dès lors, les premiers juges qui, après avoir retenu que les désordres relevaient de la garantie biennale et constaté que l’action était prescrite sur ce fondement, ont décidé de statuer sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ont violé les principes qui régissent le droit de la construction de sorte que le jugement ne peut qu’être infirmé sur ce point.
Sur le récent revirement de la troisième chambre civile concernant les éléments d’équipement
Par un arrêt important du 21 mars 2024, (n° 22-18.694) la troisième chambre civile a opéré un revirement de jurisprudence, s’agissant des éléments d’équipement, dont elle explique les raisons dans sa décision et dont la portée a été explicitée par une lettre n°13 de mars 2024 ainsi rédigée':
«'Eléments d’équipement d’origine':
Si l’élément d’équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l’affectant relèvent de la garantie décennale s’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792 code civil)
Si l’élément d’équipement indissociable a été installé dès l’origine , les désordres l’affectant, s’ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier, peuvent relever de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement (article1792-2 du code civil).
Eléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant
Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil)
Si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun'»
Il convient également de se référer au tableau figurant dans le précis Domat LGDJ, 13ème édition, juin 2025 « Droit de l’urbanisme et de la construction » du professeur Perinet Marquet et de Mme Noguellou qui est ainsi présenté ( n° 1109 page 848) :
Responsabilités relatives aux éléments d’équipement
Tableau récapitulatif
Désordres d’un élément d’équipement, dissociable ou non, installé d’origine dans un ouvrage et portant atteinte à la destination ou à la solidité de cet ouvrage.
10 ans
Art. 1792 et arrêt du 21 mars 2024
Désordres d’un élément indissociable installé d’origine et qui porte atteinte à la solidité de cet élément
10 ans
Art. 1792-2
Mauvais fonctionnement d’un élément d’équipement d’origine dissociable de l’ouvrage, ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier
2 ans
Art 1792-3
Désordres d’un élément d’équipement d’origine dissociable de l’ouvrage non destiné à fonctionner, ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dans son entier
Responsabilité de droit commun
Désordre d’un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage, constitutif en lui-même d’un ouvrage, portant atteinte à sa destination ou à sa solidité
10 ans
Article 1792
Désordre d’un élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituant pas en lui- même un ouvrage
Responsabilité de droit commun
Arrêt du 21 mars 2024
En application de cette jurisprudence, il sera retenu que les panneaux solaires constituent un élément d’équipement d’origine, dissociable de l’ouvrage, ne portant pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et que les désordres les affectant entravent leur fonctionnement de sorte que les désordres relèvent de la garantie légale prévue par l’article 1792-3 du code civil.
S’agissant des solutions correctives, l’expert a très clairement indiqué qu’il n’était pas concevable de mettre en 'uvre un dispositif similaire en lieu et place du précédent.
Afin de valoriser l’énergie solaire, en intersaison notamment, il a envisagé deux solutions correctives':
— suppression des capteurs solaires à tubes en toiture, et mise en 'uvre de capteurs solaires (capteurs plans ou capteurs à tubes) au niveau des balcons et façades orientées au Sud-Ouest et au Sud-Est du bâtiment (positionnement vertical), solution qui a été refusée par le maître d’ouvrage.
— remplacement des capteurs solaires «'à tubes'» en toiture par des capteurs solaires «'plans'», dans la mesure où cette technologie, de par sa forme plane, permet de mieux répartir la masse de neige sur le dispositif.
Mais après investigations et consultations de plusieurs fabricants de panneaux, aucun d’entre eux n’a été en mesure de répondre favorablement à cette demande, la pente de pose s’avérant trop faible pour garantir la solidité du dispositif à terme. L’INES (Institut national de l’énergie solaire) consulté par l’expert a également déconseillé la mise en 'uvre de capteurs plans positionnés sur une pente de 24° à cette altitude.
En conséquence, l’expert a préconisé la suppression de l’installation solaire thermique en remplaçant le champ de capteurs solaires par une couverture classique (lauzes) et la mise en 'uvre d’opérations de modification hydraulique en chaufferie (mise en sécurité hydraulique et électrique de l’installation, dépose et évacuation des équipements obsolètes, vidange du réseau glycolé et évacuation en centre de traitement, mise en place de bouchons sur le réseau hydraulique, suppression et évacuation des équipements électriques, avec cette précision que le ballon d’accumulation solaire a été gardé et réutilisé).
IV – Sur la prescription de l’action de la société le Boiü
A l’égard des locateurs d’ouvrage et des sous-traitants
Selon l’article 1792-4-1 du code civil':
«'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de’l'article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.'»
Par ailleurs l’article 1792-4-2 énonce':
«'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison des désordres affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.'»
En l’espèce, la réception est intervenue le 14 décembre 2009 et ce n’est qu’en 2014, dans le cadre de l’action en paiement diligentée par la société Inthersanit à son encontre que la société le Boiü, pour s’opposer au paiement, a invoqué des désordres affectant les panneaux solaires et sollicité une expertise, demande que le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté par jugement du 17 décembre 2014 au motif que l’action fondée sur la garantie de bon fonctionnement était prescrite,
Sur appel de la société le Boiü, la présente chambre, par arrêt du 25 octobre 2016 a fait droit à la demande d’expertise et les mises en cause des autres locateurs d’ouvrage par la société le Boiü dans le cadre de l’expertise en cours aux fins d’extension de la mesure d’expertise, ne sont intervenues qu’en 2017 et 2018, bien postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
A l’égard de la société Energy concept
La société le Boiü invoque devant la cour, l’article 1792-4 du code civil faisant valoir que le matériel fourni par la société Energy concept constituerait un EPERS.
La société Energy concept fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de fabricant et qu’elle a pour activité «'l’achat et la revente en France et à l’étranger, l’importation ou l’exportation de tout matériel notamment électrique, électronique, thermique,'» etc…'»
Selon l’article 1792-4 du code civil':
«'Le fabricant d’un ouvrage, d’une partie d’ouvrage ou d’un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d’ouvrage qui a mis en 'uvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou élément d’équipement considéré.
Sont assimilés à des fabricants pour l’application du présent article':
Celui qui a importé un ouvrage, une partie d’ouvrage ou élément d’équipement fabriqué à l’étranger';
Celui qui l’a présenté comme son 'uvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif.'»
Il résulte de ce texte que l’importateur est assimilé au fabricant.
Tel est le cas de la société Energy Concept qui indique dans ses écritures et justifie importer ces fournitures depuis l’Autriche.
S’agissant des conditions d’application de ce texte, dans le dernier état de sa jurisprudence, la 3ème chambre de la Cour de cassation exige que les produits ou éléments d’équipement aient été conçus et produits pour des bâtiments particuliers.
A titre d’exemple': Cass 3e civ, 21 nov. 2019 n°17-24.454':
«'Ayant relevé par motifs propres et adoptés, que les panneaux avaient une fonction spécifique, s’agissant d’éléments isothermiques conçus pour la réalisation d’entrepôts frigorifiques à température positive et négative, qu’ils avaient en outre été choisis pour assurer le maintien des conditions thermiques nécessaires au bon déroulement du processus de fabrication des fromages et à sa protection contre des agents extérieurs, qu’ils avaient été prédécoupés en usine en fonction des dimensions des bâtiments à équiper et que la société Misa avait réalisé un premier plan de calepinage, de sorte qu’ils ne constituaient pas des éléments indifférenciés même si la société Misa avait l’habitude d’en fabriquer plusieurs types, proposés sur catalogue, correspondant à plusieurs sortes de finition, et qu’ils avaient été livrés à la société G’ qui les avaient installés, selon les règles définies par le fabricant, sans leur apporter de modifications à l’exception de la pose d’une porte, la cour d’appel qui a pu en déduire que les panneaux litigieux relevaient des dispositions de l’article1792-4 du Code civil, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.'»
En l’espèce, ainsi qu’il résulte des bons de commande et factures, la société Inthersanit a fait l’acquisition de pièces détachées figurant sur un catalogue de la société Energy concept qu’elle a fait assembler et poser par M. [M] sous-traitant en vue de réaliser les panneaux solaires. Le fournisseur n’est aucunement intervenu pour adapter ces composants au chalet le Boiü de sorte que ces éléments d’équipement n’ont pas été conçus et produits pour ce chalet.
Il en résulte que les dispositions de l’article 1792-4 du code civil ne sont pas applicables au cas d’espèce, étant précisé, à titre superfétatoire, qu’en tout état de cause, en application de l’article 1792-4-1 du code civil précité, l’action de la société le Boiü fondée sur ce texte serait prescrite.
Il est reproché à la société Energy Concept un défaut de conseil résultant de l’absence de mise en garde relative à la mise en 'uvre de capteurs solaires commandés par la société Inthersanit inadaptés au site sur lequel ils ont été posés.
Se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun des fabricants, la société Energy concept fait valoir l’existence d’une prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour de la livraison du matériel.
En effet, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, par deux arrêts en date du 7 février 1986, a décidé d’aligner la situation du maître de l’ouvrage sur celle du sous-acquéreur et de le faire bénéficier d’une action contractuelle directe à l’encontre du fabricant.
L’action, qui constitue un accessoire de la chose vendue, peut être fondée sur la garantie des vices cachés, sur un défaut de conformité ou sur un manquement au devoir d’information et de conseil. Il s’agit de la seule action dont le maître de l’ouvrage dispose à l’encontre du fournisseur.
En application de l’article L 110-4 du code de commerce, modifié par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de cette action est de cinq ans et son point de départ se situe au jour de la livraison (Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n°14-17.033'; Cass. 3e civ., 7 juin 2018 n°17-10.394)
En l’espèce, il ressort de la production des bons de commande, des bons de livraison et des factures de Sonnenkraft (devenue Energy concept) que la livraison des capteurs est intervenue le 14 septembre 2009 qui constitue ainsi le point de départ du délai de prescription (pièces 26, 35 et 36 Inthersanit).
Ce n’est que par assignation en référé expertise du 14 novembre 2017 que la société Inthersanit a mis en cause la société Energy concept et la mise en cause de cette dernière, par voie de conclusions de la société le Boiü n’est intervenue que postérieurement à cette date, alors que le délai de prescription de l’action avait largement expiré (14 septembre 2014).
Il en résulte que l’action de la société le Boiü dirigée à l’encontre de la société Inthersanit est prescrite et par substitution de motifs le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera infirmé sur le reste de ses dispositions et il sera constaté la prescription de l’action de la société le Boiü à l’encontre de l’ensemble des parties en la cause, laquelle se verra, en conséquence, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
V – Sur les demandes accessoires
La société le Boiü qui succombe en ses prétentions est tenue aux dépens exposés tant en première instance qu’en appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action de la société le Boiü dirigée à l’encontre de la société Inthersanit,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de la société le Boiü dirigée à l’encontre des sociétés Agence des fluides, Energy concept, et M. [Z] [M],
La déboute de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Inthersanit, Agence des fluides, Energy concept et M. [Z] [M],
Prononce en conséquence la mise hors de cause des sociétés Axa France Iard, SMABTP, Maaf assurance et l’Auxiliaire,
Condamne la société le Boiü aux dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel,
Rappelle que l’arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées ne portant intérêt au taux légal qu’à compter de la notification valant mise en demeure, de l’arrêt infirmatif.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie simple et exécutoire délivrée le 07 octobre 2025
à
la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
la SELARL MLB AVOCATS
la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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