Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2504280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour ou à tout le moins une prolongation de son attestation de dépôt de demande sur la plateforme « ANEF » ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de justifier le retard dans le traitement de sa demande.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code, « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter par ordonnance une requête en référé pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code, « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Le litige soulevé par M. A se rattache à une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que M. A réside à Tremblay-en-France, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là que sa requête ne ressort pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais du tribunal administratif de Montreuil, et que sa requête doit dès lors être rejetée sur le fondement de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504280/9
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