Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 oct. 2025, n° 25/00838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°306
N° RG 25/00838 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VUTO
(Réf 1ère instance : 2024F1440)
M. [B] [F] [R] [V]
C/
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE
PARQUET GENERAL
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 13]
(Formalités de publicité)
Casier Judiciaire
Sarl [11] (LRAR)
M.[V]
(LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller, Rapporteur
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Avis écrit en date du 05.06.2025. Monsieur Yves DELPERIE Avocat Général entendu en ses observations à l’audience du 02.09.2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [F] [R] [V]
né le [Date naissance 1] à [Localité 10] (14)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne Marie CARO substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SELARL [11]
prise en la personne de Maître [D] [N] liquidateur judiciaire de la SAS [9] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
NON CONSTITUEE bien que destinataire de la déclaration d’appel de l’avis de fixation et des conclusions de l’appelant par acte de commissaire de justice en date du 02.05.2025 remis à etude.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée [9] (ci-après la société [8]) a exercé une activité de conseil en gestion des affaires et du patrimoine basée à [Localité 13]. M. [B] [V] en était le président et associé unique.
Par jugement en date du 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [8].
La date de cessation des paiements a été fixée au 8 mars 2022.
Le 10 novembre 2023, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée pour laquelle la société [11], prise en la personne de M. [D] [N], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Lorient a mis fin à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée et instauré une procédure de liquidation judiciaire.
Le 14 novembre 2024, estimant que la société [8] n’a pas régularisé le dépôt des comptes annuels depuis 2017 et qu’aucune information comptable ne lui a été transmise au cours de la procédure collective, la société [11], ès qualités, a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer au titre de la responsabilité pour absence de comptabilité et omission de déclarer l’état de cessation des paiements.
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Lorient a :
— Prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] pour une durée de dix années,
— Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit,
— Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
— Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en débouté.
Le 10 février 2025 M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
L’avis du ministère public est en date du 4 juin 2025.
Les dernières conclusions de M. [V] sont en date du 14 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, avant l’ouverture des débats.
PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant ses dernières conclusions, M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
o Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [V] pour une durée de dix années,
o Dit qu’à cet effet, le Greffier fera toutes publicités, mentions et notifications à telles fins que de droit,
o Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de procédure,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
— Ecarter la qualification d’absence de comptabilité,
— Ecarter la qualification d’absence de demande d’ouverture de procédure collective dans un délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements,
— Ecarter la sanction d’une durée de 10 années de faillite personnelle à l’encontre de M. [V],
— Rejeter toute sanction à l’encontre de M. [V].
A titre subsidiaire,
— Limiter à la durée de 2 années la sanction de faillite personnelle à l’encontre de M. [V].
En tout état de cause,
— Débouter la société [11], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [11], ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la société [11], ès qualités, à verser à M. [V] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [V].
Le ministère public est d’avis d’infirmer le jugement quant à la durée de la sanction personnelle qu’il considère manifestement excessive et, subsidiairement, d’écarter toute sanction personnelle si les pièces fournies par M. [V] sont susceptibles de justifier de la bonne foi alléguée.
Il sera renvoyé aux conclusions de la partie susvisée pour un plus ample exposé des ses moyens et prétentions.
DISCUSSION
1- Sur la mesure de faillite personnelle
1.1- Sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements
L’absence de déclaration de la cessation des paiements dans les 45 jours n’est pas sanctionnée par une mesure de faillite personnelle.
Ce manquement, à le supposer établi, ne peut pas fonder la mesure prononcée par le tribunal.
1.2- Sur l’absence de comptabilité
La société [11], ès qualités, fait valoir en première instance que M. [V] n’a pas tenu de comptabilité et n’a fourni aucun document comptable au cours de la procédure collective.
M. [V] fait valoir qu’aucune sanction personnelle ne saurait être prise à son encontre considérant que la situation ne lui est pas imputable pointant une défaillance de son expert-comptable.
Article L.653-5 du code de commerce :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée.
Une sanction ne peut être prononcée sur le fondement de l’article susvisé que si les textes applicables font obligation de tenir une comptabilité.
En tant que société commerciale, une société par actions simplifiée a l’obligation générale de tenir une comptabilité.
Article L.123-12 du code de commerce
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En l’espèce, M. [V] produit aux débats les dossiers financiers établis par l’expert-comptable comprenant les comptes annuels, le dossier fiscal et le dossier de gestion pour les années 2018 et 2019 relatifs à la société [8].
Les comptes annuels de chacune de ces années comportent l’attestation de présentation des comptes annuels dressée par l’expert-comptable.
L’expert-comptable relève en préambule des comptes annuels les 'nombreuses difficultés à obtenir les pièces justificatives, ce point créant une incertitude sur l’exhaustivité des documents qui nous ont été transmis’ et nuance son propos en précisant que 'sur la base de nos travaux, et sous la réserve de l’incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, nous n’avons pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu’ils sont joints à la présente attestation.'
M. [V] ne produit aucune comptabilité pour les exercices des années 2020, 2021 et 2022.
Ses affirmations quant à la perte des documents nécessaires à établir la comptabilité de la société [8] par l’expert-comptable ne sont pas étayées. En cela, la production des seuls courriels émis par M. [V] est insuffisante.
M. [V] déclare également avoir voulu collaborer activement à la procédure fiscale et avoir ainsi choisi de cesser l’activité de la société [8] à la fin de l’année 2022.
Il ressort du rapport de vérification de comptabilité par l’administration fiscale du 19 décembre 2022 que M. [V] a été avisé de la mise en oeuvre de cette procédure par courrier du 25 juillet 2022 de sorte que, même en retenant une cessation de toute activité de la société [8] à compter de l’année 2023 comme l’a fait le tribunal de commerce de Lorient, l’absence de comptabilité sur les exercices des années 2020 à 2022 inclus n’est aucunement justifiée.
Les rapports de l’administration fiscale portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 constatent le défaut de présentation de comptabilité et de pièces justificatives par M. [V].
Il s’ensuit que la faute de gestion de M. [V] consistant dans l’absence de tenue d’une comptabilité est caractérisée.
3- Sur la sanction
M. [V] considère que la durée de la mesure de faillite personnelle prononcée à son encontre en première instance est disproportionnée et que le tribunal de commerce a prononcé une durée de sanction supérieure à ce qui lui était demandé.
L’absence de tenue d’une comptabilité est particulièrement grave en ce qu’elle prive le dirigeant d’un moyen objectif d’appréciation de la santé financière de la société et de ses perspectives d’évolution.
La société [8] a été créée le 12 avril 2016 (immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 18 avril 2016). L’expert-comptable a souligné les difficultés à obtenir les pièces justificatives et à établir une comptabilité exhaustive dès les exercices des années 2018 et 2019. Plus aucune comptabilité n’a été produite pour les années suivantes bien que l’activité de la société [8] ait été mise à l’arrêt seulement à la fin de l’année 2022.
Il n’apparaît pas que M. [V] ait été dirigeant d’une autre société ayant bénéficié d’une procédure collective.
Sur la plan personnel, M. [V] justifie avoir travaillé en qualité d’intérimaire du 17 au 31 mars 2025 dans le domaine du nettoyage industriel. Il ne justifie pas avoir exercé d’autre emploi salarié.
Des avis d’imposition relatifs aux années 2020, 2021 et 2022 produits par M. [V], il ressort qu’il n’a plus déclaré aucun revenus en 2022. Auparavant, pour les années 2020 et 2021, il a déclaré un revenu annuel net de 54 000 euros.
En 2022, seuls les revenus de l’activité libérale de son épouse ont été déclarés.
M. [V] ne justifie pas être spécifiquement formé dans le domaine dans lequel la société [8] oeuvrait ni qu’il ne lui serait pas permis de travailler dans ce domaine en qualité de salarié ou qu’il ne pourrait pas travailler de manière pérenne dans un autre domaine.
Ainsi, compte-tenu de la gravité de la faute reprochée à M. [V] et des éléments de personnalité de ce dernier, il y a lieu d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a prononcé une faillite personnelle d’une durée de dix ans et de prononcer à l’encontre de M. [V] une faillite personnelle d’une durée de trois ans à compter de la date de signification du présent arret à Monsieur [V].
4- Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner M. [V], partie succombant partiellement, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 29 janvier 2025 en ce qu’il a :
— Prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [B] [V] pour une durée de dix années,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [B] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10], de nationalité française, [Adresse 5], pour une durée de trois ans à compter de la date de signification du présent arret à Monsieur [V],
Dit qu’en application des articles R.653-3 et R.661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu’une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Lorient pour l’accomplissement des mesures de publicité et d’avis prévues par les articles R.621-8 et R621-7 du code de commerce,
Dit qu’en application de l’article L.128-1 du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer,
Dit que la mesure de faillite personnelle sera portée au casier judiciaire de M. [B] [V], né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 768 5ème du code de procédure pénale,
Rejette le surplus des demandes de M. [B] [V],
Condamne M. [V] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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