Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 6 octobre 2025, n° 24/00569
CA Basse-Terre
Confirmation 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a estimé que l'employeur avait connaissance des faits fautifs avant le premier entretien et qu'en ne sanctionnant pas dans le délai imparti, il avait épuisé son pouvoir disciplinaire.

  • Rejeté
    Cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car les faits invoqués avaient été connus avant la procédure disciplinaire.

  • Rejeté
    Quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le montant de l'indemnité était justifié au regard des circonstances et de la situation de M. [U] [O].

  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel de l'employeur ne reposait pas sur des arguments valables et a confirmé le jugement de première instance.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à verser des frais irrépétibles à M. [U] [O] en raison de sa succombance en appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 24/00569
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 24/00569
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 6 octobre 2025, n° 24/00569