Confirmation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 6 oct. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°137 DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWE2
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – section commerce – de Pointe-à-Pitre du 23 Mai 2024.
APPELANTE
S.A.S. LOCMANU GUADELOUPE
[Adresse 8] commerciales
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gladys BEROSE (SELARL CJM ASSOCIES), avocat au barreau de la MARTINIQUE
INTIMÉ
Monsieur [U] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Michelle HILDEBERT (SCP NAEJUS-HILDEBERT), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 06 octobre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée M. [U] [O] a été embauché en qualité de chauffeur poids lourds par la société Locmanu Guadeloupe pour la période du 13 août au 15 novembre 2019. Le contrat de travail s’est poursuivi et les parties ont signé un contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 9 mars 2022, la société Locmanu Guadeloupe a convoqué M. [U] [O] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixée au 22 mars 2022.
L’entretien s’est déroulé mais l’employeur n’a donné aucune suite.
Par un courrier en date du 12 avril 2022, la société Locmanu Guadeloupe a convoqué une seconde fois M. [U] [O] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé, cette fois, au 27 avril 2022.
En suite de cet entretien et par lettre en date du 16 mai 2022, la société Locmanu Guadeloupe a notifié à M. [U] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [U] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 aux fins de contester le bienfondé de la rupture et solliciter la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit qu’il y avait prescription des faits,
— jugé le licenciement de M. [U] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Locmanu Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [O] la somme de 7 424,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire étaient de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevant à 2 474,74 euros,
— condamné la société Locmanu Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions,
— condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2024, la société Locmanu Guadeloupe a relevé appel de la décision en ce que conseil de prud’hommes avait : 'dit qu’il y avait prescription des faits, jugé le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Locmanu Guadeloupe à payer à Monsieur [O] la somme de 7 424,22 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Locmanu Guadeloupe à payer à Monsieur [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, débouté la partie défenderesse de toutes ses prétentions et condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l’instance.'
Par avis en date du 18 juillet 2024, la société Locmanu Guadeloupe a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimé n’ayant pas constitué avocat, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024.
Par acte en date du notifié le 23 octobre 2024 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [U] [O] a constitué avocat.
Par décision en date du 12 juin 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions (n°4) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juin 2025, par lesquelles la société Locmanu Guadeloupe demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 23 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a retenu la prescription des faits, jugé le licenciement de M. [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes de 7 424,22 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de constater que les griefs de licenciement ne sont pas prescrits,
— de dire et juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— de débouter M. [O] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
— de condamner M. [O] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société Locmanu Guadeloupe fait valoir qu’elle a initié une première procédure de sanction disciplinaire à l’encontre de son salarié, M. [U] [O], et qu’elle a reçu ce dernier dans le cadre d’un entretien préalable. Elle ajoute qu’au cours de l’entretien elle a pris conscience de la gravité des faits qu’elle lui reprochait et a décidé d’initier une seconde procédure et de le convoquer à un second entretien préalable, cette fois ci, à une éventuelle mesure de licenciement. La société Locamanu justifie sa seconde procédure par le fait qu’elle a finalement décidé de procéder au licenciement de M. [U] [O] et qu’elle a régularisé sa procédure en ce sens. Elle réfute toute prescription des faits fautifs.
Subsidiairement, la société Locmanu Guadeloupe conteste le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [U] [O] par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre.
Vu les dernières conclusions (n°4) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2025, par lesquelles M. [U] [O] demande à la cour :
— de juger recevable mais infondé l’appel interjeté par la société Locmanu Guadeloupe à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 23 mai 2024,
En conséquence,
— de débouter la société Locmanu Guadeloupe de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions,
— de condamner la société Locmanu Guadeloupe à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] [O] soutient en substance que la société employeur a initié à son encontre une procédure de sanction disciplinaire au terme de laquelle il ne l’a pas sanctionné. Il poursuit en soulignant que l’employeur avait connaissance, lorsqu’il a initié sa première procédure de sanction disciplinaire, des faits fautifs sur lesquels il a fondé sa mesure de licenciement intervenue dans le cadre d’une seconde procédure. Il en déduit que l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant des desdits faits fautifs à l’occasion de la première procédure, il ne pouvait les sanctionner dans le cadre de la seconde procédure.
M. [U] [O] soutient qu’au delà de cela chacun des deux griefs articulés par l’employeur à son encontre étaient prescrits lorsque celui-ci a initié sa procédure de licenciement en sorte que la rupture de son contrat de travail est en tout état de cause dépourvue de cause réelle et sérieuse.
M. [U] [O] assure également que les griefs n’étaient quoi qu’il en soit pas fondés.
Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
I. Sur le licenciement.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :
'Monsieur [O],
Pour faire suite à l’entretien qui s’est déroulé le 27 avril 2022 auquel vous vous êtes présenté seul.
Cet entretien faisait suite à une convocation envoyée en lettre recommandée le 12 avril 2022 dont la première présentation a eu lieu le 19 avril 2022, dans laquelle nous vous indiquions que nous étions amenés à envisager à votre égard une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Je suis contraint de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Les explications que vous avez fournies ne me permettent pas de modifier mon appréciation de la situation qui vous est imputable et me conduisent à considérer que la situation qui vous est reprochée est constitutive d’une faute sérieuse.
En effet, force est de constater plusieurs faits qui rendent impossible votre maintien dans l’entreprise :
des manquements réguliers à votre référentiel emploi et à l’article 4 de votre contrat de travail qui stipule que vous vous engagez à effectuer 'le chargement et l’arrimage ainsi que la préservation des marchandises transportées’ ont été constatés ayant pour incidence le non respect des procédures mises en place au sein de la société.
Or, en date du 10 février 2022, durant l’opération de transport d’une pelle de déconstruction pour notre client Avenir Déconstruction, au cours de laquelle vous transportiez le contrepoids et le support palan de la pelle de déconstruction entre [Localité 6] et le port autonome de [Localité 5] vous avez dû effectuer un freinage d’urgence.
Ce freinage a provoqué la casse de toutes les sangles d’arrimage du contrepoids qui a glissé contre son support palan ainsi que dans le tablier de la remorque. De par le poids des marchandises (40 tonnes pour le contrepoids), vous auriez dû mettre des chaines et non des sangles pour ce niveau de tonnage.
De plus, nous avons en date du 21 février 2022, reçu un avis de contravention concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] conduit par vos soins stipulant l’infraction suivante :
'circulation d’un véhicule sans fixation des chaînes, bâches et accessoires de chargement', infraction dont vous n’avez pas informé votre hiérarchie.
Ce qui représente également un nouveau manquement à votre contrat de travail dont l’article 14 concernant les obligations professionnelles vous engage à informer votre responsable lorsque vous vous rendez responsable d’une infraction au code de la route.
A plusieurs reprises, il vous a été rappelé oralement le défaut d’arrimage dont vous avez pu faire preuve.
A la date du 23 décembre 2021, le responsable d’exploitation et le responsable Qualité-Santé-Sécurité et Environnement ont effectué une causerie sécurité ayant pour thème l’arrimage des colis rappelant les règles de sécurité.
Le non prise en compte de ces différents rappels et votre explication lors de notre entretien, ainsi que votre difficulté à respecter les procédures interne (infraction non remontée à la hiérarchie) sont de nature à augmenter nos craintes quant à votre capacité de pouvoir vous confier des transports à l’avenir.
Aussi, cette situation qui tient de votre entière responsabilité caractérise l’impossibilité patente de pouvoir envisager la poursuite de nos relations contractuelles et me contraint aujourd’hui à vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la présente notification de licenciement pour cause réelle et sérieuse prend effet dès réception, date à laquelle débutera votre préavis d’une durée de deux mois dont nous vous dispensons.'
*
L’article L 1332-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
Les parties s’accordent à reconnaître que M. [U] [O] a été convoqué à un premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, lequel s’est déroulé le 22 mars 2022, et qu’en suite de cet entretien, l’employeur n’a prononcé aucune sanction à l’encontre de son salarié dans le délai d’un mois suivant le jour de l’entretien, soit au cas de l’espèce le 23 avril 2022.
L’expiration du délai d’un mois interdit à l’employeur aussi bien de convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable pour les mêmes faits que de sanctionner disciplinairement ces faits.
Plusieurs cas autorisent l’employeur à dépasser le délai d’un mois entre le jour de l’entretien préalable et le prononcé de la sanction, c’est le cas, en particulier, lorsqu’en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l’employeur adresse au salarié dans le délai d’un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, le délai d’un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction commençant alors à courir à compter de la date du nouvel entretien (soc 22 septembre 2021 n°18-22.204).
L’employeur a adressé dans le délai d’un mois à compter du premier entretien une nouvelle convocation à un entretien préalable puisque c’est par un courrier en date du 12 avril 2022 que la société Locmanu Guadeloupe a convoqué M. [U] [O] au second entretien préalable.
Pour autant, la lettre de licenciement articule deux faits fondant le licenciement :
— un défaut d’arrimage le 10 février 2022,
— la réception le 21 février 2022 d’un avis de contravention mentionnant une infraction en lien avec la circulation du véhicule sans fixation des chaînes, bâches et accessoires et un défaut d’information de la hiérarchie de cette infraction.
A la date du premier entretien préalable du 22 mars 2022, l’employeur avait donc connaissance des deux faits fautifs qu’il a retenus dans sa lettre de licenciement, celui du 10 février 2022 et celui du 21 février 2022. La société Locmanu Guadeloupe connaissait même avant son entretien avec M. [T] l’existence de la contravention majorée puisqu’elle affirme en avoir reçu notification le 8 mars 2022.
En déclenchant sa procédure disciplinaire, la société Locmanu Guadeloupe disposait de l’ensemble des faits qui donneront lieu à la mesure de licenciement. En ne sanctionnant pas M. [T] dans le délai d’un mois, elle a épuisé son pouvoir disciplinaire s’agissant de ces deux faits.
Le moyen soulevé par la société Locmanu et tiré de l’absence de prescription des faits du 21 février 2022 est indifférent aux débats de même que l’argument tiré de la régularisation de la procédure de licenciement par l’envoi d’une nouvelle lettre de convocation à un nouvel entretien préalable.
Le licenciement de M. [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du 23 mai 2024 sera confirmé en ce qu’il l’a jugé.
II. Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-3 du code du travail dispose que : 'Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
(…)
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l’alinéa précédent :
(…)
Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.'
Ainsi que le relève le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre, M. [U] [O] a travaillé au sein de la société Locmanu Guadeloupe entre le 13 août 2019 et le 22 juillet 2022, soit deux années complètes.
La société Locmanu Guadeloupe fait grief au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre d’avoir accordé à M. [U] [O] le maximum fixé par le barème de l’article L 1235-3 du code du travail, soit trois mois de salaire.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l’article L 1235-3 du code du travail répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi. M. [U] [O] avait 52 ans quand il a perdu brutalement son emploi. Sans être contredit, il affirme qu’il n’a plus retrouvé de travail en suite de son licenciement. C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre dans son jugement du 23 mai 2024 a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire, soit la somme de 7 424,22 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement du 23 mai 2024 sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a condamné la société Locmanu Guadeloupe au paiement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de l’instance.
La société Locmanu Guadeloupe succombant en cause d’appel, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
La société Locmanu Guadeloupe sera déboutée de la demande qu’elle forme à l’encontre de M. [U] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et ne dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Locmanu Guadeloupe à payer à M. [U] [O] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société Locmanu Guadeloupe aux dépens d’appel.
Et ont signé
La greffière, La présidente,
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