Infirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 19/02298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02298 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MARS/CD
Numéro 21/03497
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 21/09/2021
Dossier : N° RG 19/02298 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJWS
Nature affaire :
Demande relative à un droit de passage
Affaire :
S W C,
A B
C/
R AB D
épouse X,
K D,
M E,
Z-T G,
P F
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Juin 2021, devant :
Madame AC-AD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame AC-AD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame AI, Président
Madame AC-AD, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame S W C
[…]
40170 SAINT-J-EN-BORN
Monsieur A B
[…]
40170 SAINT-J-EN-BORN
Représentés par Maître MOUTET FORTIS de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de PAU
Assistés de Maître ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame R AB D épouse X
[…]
40110 ONESSE-ET-LAHARIE
Madame K D
[…]
[…]
40170 SAINT-J-EN-BORN
Madame M E
[…]
[…]
Monsieur Z-T G
[…]
[…]
[…]
Monsieur P F
[…]
[…]
Représentés par Maître DE BRISIS de la SCP DE BRISIS – ESPOSITO, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
RG numéro : 17/00502
Madame R D épouse X est propriétaire à Saint-J-en-Born de parcelles cadastrées section […] et 474.
Madame K D est propriétaire des parcelles cadastrées section […] et 472.
Monsieur P F et Madame M E sont propriétaires des parcelles cadastrées […] et 76.
Monsieur Z-T G est propriétaire de la parcelle cadastrée […].
En septembre 2016, Monsieur A B et Madame S C, propriétaires de la parcelle cadastrée section […], sise […] ont entrepris de clore leur propriété en édifiant une palissade au droit de l’impasse dénommée « Océanite », desservant les propriétés qui la jouxtent pour accéder au boulevard de la Plage.
Un litige s’est élevé entre Monsieur A B et Madame S C et les différents propriétaires des parcelles cadastrées Section AL n° 81 / 474 / 341 / 75 et 76 qui sont desservies par l’impasse.
Par acte d’huissier du 28 mars 2017, Madame R D épouse X, Madame K D, Monsieur P F et Madame M E et Monsieur Z-T G ont saisi le tribunal de grande instance de Dax aux fins notamment de voir dire que l’impasse Océanite constitue un chemin d’exploitation et de voir condamner Monsieur A
B et de Madame S C à rétablir le chemin d’exploitation cadastré Section […], au besoin par la démolition de la partie de la construction qui empiète sur l’assiette dudit chemin, sous astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et d’obtenir leur condamnation à verser à l’ensemble des requérants la somme de 20.000 ' à titre de réparation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 15 mai 2019 le tribunal a :
— Constaté l’existence d’un chemin d’exploitation destiné à la communication entre les fonds des parties ;
— Constaté que, sur la parcelle cadastrée section […] propriété de Monsieur B et de Madame C l’assiette du chemin d’exploitation a été déplacée en partie Sud selon le tracé figurant en pièce n° 61 du dossier des demandeurs ;
— Dit en conséquence que Monsieur B et Madame C doivent supprimer tout obstacle au libre exercice du passage sur ledit chemin d’exploitation et notamment supprimer la palissade qui a été installée, sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement et pendant une durée de trois mois ;
— ordonné l’exécution provisoire et dit que la décision se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— condamné solidairement Monsieur B et Madame C à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à Madame X, la somme de 500 ', à Madame D, la somme de 500 ', à Madame E et Monsieur F, la somme de 500 ' et à Monsieur G, la somme de 500 ' ;
— debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné solidairement Monsieur B et Madame C aux dépens.
Madame S C et Monsieur A B ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 juillet 2019.
Par conclusions n° 2 du 21 mai 2020, Madame S C et Monsieur A B demandent, au visa des articles 544 et suivant du code civil et L. 162-1 du code rural, de réformer le jugement entrepris dans son intégralité, de débouter les intimés de l’ensemble de leurs prétentions et de juger :
— qu’aucun élément ne permet de caractériser l’existence d’un chemin d’exploitation opposable aux propriétaires de la parcelle cadastrée section […],
— que les intimés ne justifient d’aucun titre de nature à leur permettre de contraindre les propriétaires de la parcelle AL 471 à leur consentir un quelconque passage pour accéder à […],
— que les intimés ne justifient d’aucun préjudice,
Ils demandent de les condamner à leur payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 18 décembre 2019, Madame R D épouse X, Madame K D, Madame M E, Monsieur Z-T G, Monsieur P F demandent, au visa des articles L.162-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de confirmer le jugement dont appel et de débouter Madame C et Monsieur B
de l’ensemble de leurs demandes.
Y ajoutant, ils demandent de juger que le chemin en cause devra être rétabli dans les conditions identiques à celles préexistantes à l’édification de la clôture litigieuse par Madame S C et Monsieur A B en septembre 2016 et de les condamner solidairement à verser à chacun des requérants la somme de 1.700 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2021.
Sur ce :
La cour relève qu’il résulte des conclusions des intimés et des appelants, que le prénom de Monsieur F né le […] à Perpignan, est P et non H, ce qui ressort également de l’acte de vente du 26 juin 2006 reçu par Maître Libault, notaire associé à Paris.
Sur la nature du chemin
En application des dispositions de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public. »
L’acte d’acquisition de la parcelle section […] par Madame C et Monsieur B, reçu par Maître U V le 3 juillet 2015 ne fait mention d’aucune servitude ni de l’existence d’un chemin d’exploitation.
Contrairement à ce que concluent Madame C et Monsieur B, les intimés ne se prévalent pas de l’existence d’un chemin rural mais bien des règles applicables aux chemins d’exploitation lesquelles ont été examinées par le premier juge.
En lecture du jugement du tribunal de grande instance de Dax en date du 20 décembre 1961, l’acte de partage entre les consorts I reçu le 16 novembre 1925 a abouti à la création de plusieurs lots.
Ce terrain d’origine débouchait à l’époque d’un seul côté sur la voie publique, à l’Ouest.
À l’Est, il confrontait un terrain appartenant à l’État sur lequel devait être établie une voie publique, laquelle a été réalisée en 1926.
L’acte de partage a créé un chemin coupant le terrain d’origine en son milieu et divisé le terrain initial d’Ouest en Est, en 2 parcelles l’une au Nord du chemin, l’autre au Sud.
Il s’agissait donc d’un chemin créé par des particuliers, sur des parcelles leur appartenant, pour servir à la communication des divers lots ainsi créés.
Il est de jurisprudence constante, que l’article L 162-1 du code susvisé ne pose aucune condition quant à la vocation des parcelles desservies, de sorte que Madame C et Monsieur B ne sont pas fondés à faire valoir que ce texte n’est pas applicable, puisqu’il ne s’agit pas de fonds ruraux.
Par contre, il n’est pas contesté que le tracé de ce chemin a été modifié en 1959, à la suite de la construction d’une maison et qu’il a été dévié vers le Sud or, la modification de ce tracé qui perdure jusqu’à ce jour, est intervenue sans l’accord de tous les propriétaires et a d’ailleurs donné lieu au jugement avant dire droit du 20 décembre 1961, lequel prévoyait la comparution personnelle des
parties sur les lieux préalablement à l’examen de la demande de déplacement du chemin vers le Nord.
Il n’est justifié d’aucune décision de justice suite à ce jugement avant dire droit mais il ressort de ces éléments que le tracé du chemin a été discuté depuis entre les propriétaires riverains concernés.
Aux termes de l’article L 162-1 ci-dessus rappelé, le chemin d’exploitation est une voie privée qui sert à la communication et est au service d’un ou de plusieurs fonds et à usage exclusif de leurs titulaires.
Il importe donc d’examiner, à l’aune des pièces produites, si le chemin litigieux sert à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et présente un intérêt pour les propriétaires riverains, observation faite qu’à l’examen du document d’arpentage, pièce 62 des intimés, ce chemin est aujourd’hui pour partie l’impasse Océanite, figurant au cadastre de la commune de Saint-J-en-Born, section […].
Il résulte des attestations produites aux débats par les intimés (pièces 12 à 27, 34 à 55) que ce chemin est utilisé, pour certains dès l’année 1955, par de très nombreux non riverains et par des vacanciers pour se rendre à la plage ou au village, leur permettant ainsi de rejoindre le boulevard de la plage ou […].
Les personnes qui attestent avoir également emprunté ce chemin pour se rendre chez Monsieur G indiquent qu’il était libre d’accès et ouvert à tous.
Plusieurs personnes, qui ont occupé les villas concernées durant les vacances précisent que ce passage piéton était ouvert à tous. D’autres, ont indiqué penser que le chemin était publique, ou qu’il s’agissait d’une servitude.
Si l’utilisation du chemin par le public n’exclut pas en soi la qualification de chemin d’exploitation, il est manifeste que le chemin litigieux ne sert pas exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains puisqu’il est utilisé depuis de très nombreuses années, par de nombreux habitants de la commune et par les estivants, pour se rendre soit à la plage soit au village, les attestations produites démontrant qu’il est essentiellement utilisé comme raccourci entre 2 voies publiques et qu’il a toujours été considéré et connu comme étant ouvert au public.
Enfin, il n’est en rien justifié que ce chemin qui relie l’actuelle impasse Océanite à […] serve à l’exploitation ou à la desserte des fonds riverains et tel que conclu par les intimés, il leur sert, tout comme à un large public en lecture des attestations, à se rendre plus commodément à la plage ou dans d’autres lieux proches du village.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la qualification de chemin d’exploitation ne peut pas être retenue.
En conséquence, le jugement qui a constaté l’existence d’un chemin d’exploitation sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de rétablir le chemin dans les conditions identiques à celles préexistantes à l’édification de la clôture litigieuse
En l’absence de l’existence d’un chemin d’exploitation et de toute mention de l’existence d’une servitude dans l’acte d’acquisition de la parcelle section […] le 3 juillet 2015, Madame R D épouse X, Madame K D, Madame M E, Monsieur Z-T G, Monsieur P F seront déboutés de leur demande de juger que le chemin sera rétabli dans les conditions identiques à celles préexistantes à l’édification de
la clôture en septembre 2016, par Madame C et Monsieur B.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les circonstances de la cause ne font apparaître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Toutes les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame R D épouse X, Madame K D, Madame M E, Monsieur Z-T G, Monsieur P F seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs
La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que l’existence d’un chemin d’exploitation opposable à Monsieur A B et Madame S C, propriétaires de la parcelle section AL numéro 471 sur la commune de Saint-J-en-Born n’est pas établie.
Déboute Madame R D épouse X, Madame K D, Madame M E, Monsieur Z-T G, Monsieur P F de leur demande tendant au rétablissement du chemin dans les conditions préexistantes à l’édification de la clôture en septembre 2016.
Y ajoutant,
Déboute toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame R D épouse X, Madame K D, Madame M E, Monsieur Z-T G, Monsieur P F aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme AI, Président, et par Mme AG, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
AF AG AH AI
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