Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mars 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, JEX, 2 avril 2024, N° 24/00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 AVRIL 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE CARCASSONNE
N° RG 24/00117
APPELANTE :
SAS RACER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité, anciennement dénommée CROCS FRANCE DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 4] 1953
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]et
SASU ASSA DIFFUSION
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Stéphane CABEE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre
Mme Nelly CARLIER, conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
Le délibéré initialement prévu le 6 mars 2025 a été prorogé au 13 mars 2025, puis au 27 mars 2025; les parties en ayant été préalablement avisés
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 juillet 2008, la société de droit néerlandais Crocs Europe b.v. a résilié le contrat de distribution sélective sur le territoire français de la marque Crocs conclu avec la SA Loisirs Distribution le 5 décembre 2006 pour une durée de 3 ans.
M. [U] [E] et la société Loisirs Distribution, devenue la SAS Racer, avaient conclu un contrat d’agent commercial, non daté, visant à la distribution en France d’articles de la marque Crocs.
Par arrêt définitif de la Cour suprême des Pays-Bas du 2 juin 2017, il a été jugé que la société Crocs Europe était en droit de rompre le contrat de distribution pour convenance personnelle et qu’elle n’avait pas engagé sa responsabilité à l’égard de la société Racer.
Par jugement en date du 17 juillet 2018, après avoir sursis à statuer compte tenu du litige opposant la société Racer à la société Crocs Europe devant les juridictions hollandaises, le tribunal de commerce de Salon de Provence a :
— Donné acte à Messieurs [K] [X] et [U] [E] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de Crocs Europe BV.
— Donné acte à la SASU Assa Diffusion de son intervention volontaire, à titre accessoire,
— Déclaré recevables et bien fondées les demandes de Messieurs [K] [X] et [U] [E]-Assa Diffusion,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial liant la société Racer SAS à M. [K] [X] et M. [U] [E], aux torts de la société Racer SAS, avec effet au 2 janvier 2009,
— Condamné en conséquence la société Racer SAS à payer, à titre d’indemnité de rupture :
— 61.835 euros à M. [K] [X]
— 113.204 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion
— Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E] de leurs demandes à se voir payer les commissions sur commandes non livrées par la société Racer SAS,
— Débouté M. [K] [X] de ses demandes de commissions afférentes à des ventes auprès de la société Vanam et par Internet,
— Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E]-Assa Diffusion de leurs demandes à se voir payer une indemnité de remploi,
— Condamné la société Racer SAS à payer, à titre d’indemnité compensatrice de préavis :
— 7 729 euros à M. [K] [X]
— 9 433 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion
— Débouté M. [K] [X] et M. [U] [E]-Assa Diffusion de leurs autres demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi,
— Condamné la société Racer SAS à payer la somme de 3 000 euros à M. [K] [X], par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Racer SAS à payer la somme de 3 000 euros à M. [U] [E]-Assa Diffusion. par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Compte tenu de l’appel de ce jugement, les parties sont convenues le 24 septembre 2019 d’un protocole d’accord de séquestre amiable de la somme de 125 637 euros.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— confirmé le jugement rendu le 19 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Salon de Provence en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant.
— Dit que la société Racer conservera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel,
— Condamné la société Racer à payer à la société Assa Diffusion, représentée par M. [U] [E], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 27 septembre 2023, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Racer à payer à M. [U] [E] la somme de 113 204 euros à titre d’indemnité de rupture et la somme de 9 433 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
— Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
— Infirmé le jugement en ce qu’il a condamné la société Racer à payer à M. [U] [E] la somme de 113 204 euros à titre d’indemnité de rupture et la somme de 943 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Statuant à nouveau, rejeté les demandes formulées par M. [U] [E] , à titre personnel, en paiement d’une indemnité de rupture et d’une indemnité compensatrice de préavis
— Condamné M. [E] aux dépens, y compris ceux afférents à son action, devant les juges du fond,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Agissant en vertu de cet arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2023 signifié à avocat le 26 octobre 2023, la SAS Racer a fait pratiquer le 11 décembre 2023 une saisie-attribution portant sur les sommes dont la CARPA de l’Ordre des Avocats de [Localité 5] est personnellement tenue envers M. [U] [E] et la SA Assa Diffusion pour avoir paiement de la somme totale de 126637, 93 ' en principal et frais.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [U] [E] et à la SA Assa Diffusion le 12 décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, M. [U] [E] et la SASU Assa Diffusion ont fait assigner la SAS Racer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de voir prononcer la nullité de cette saisie-attribution.
Par jugement en date du du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— annulé la saisie attribution diligentée le 11 décembre 2023 par la SAS Racer, anciennement Loisirs Distribution, entre les mains de la CARPA de 1'Aude,
— débouté M. .[U] [E] et la SASU Assa Diffusion de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAS Racer, anciennement Loisirs Distribution à payer à M. [U] [E] et à la SASU Assa Diffusion, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la SAS Racer par lettre recommandée dont elle a accusé réception sans mention de date de distribution.
La SAS Racer a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 17 avril 2024.
Par ordonnance rendue en date du 10 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 6 juin 2024 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Racer demande, au visa des articles R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et 328, 329 et 330 du code de procédure civile à la cour de :
'' infirmer le jugement déféré en ce qu’il a annulé la saisie-attribution diligentée le 11 décembre 2023 par elle entre les mains de la CARPA de l’Aude et l’a condamnée à payer à M. [U] [E] et à la SASU Assa Diffusion, ensemble, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
'' et statuant à nouveau :
— débouter M. [U] [E] et Ia société Assa Diffusion de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner M. [U] [E] et la société Assa Diffusion à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] [E] et la société Assa Diffusion aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct en application d el’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures signifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [U] [E] et la SASU Assa Diffusion demandent à la cour, au visa des articles L 121- 1 et suivants et l’article L 211- 4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmant le jugement déféré,
— dire et juger que les 2 saisies attributions pratiquées par la société Racer à leur encontre sont abusives et prononcer leur nullité ainsi que celles de leurs dénonciations subséquentes,
— condamner la société Racer à payer à M. [U] [E] et à la SASU Assa Diffusion une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Racer aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
La saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 à la demande de la SAS Racer à l’encontre de M. [U] [E] et la SASU Assa Diffusion et qui ne fait l’objet que d’un seul procès-verbal de saisie porte en principal sur la restitution de créances consignées par la société Racer à hauteur d’une somme totale de 125 637 euros représentant l’indemnité de rupture (113 204 '), l’indemnité compensatrice de préavis (9 433 ') et l’indemnité d’article 700 du code de procédure civile (3000 '), au paiement desquelles elle avait été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 juillet 2008 confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 février 2022.
La SA Racer fait valoir que la restitution de ces sommes lui est due à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2023 et qui a cassé partiellement l’arrêt précité de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ce qu’elle l’avait condamné à payer ces sommes à M. [E], la Cour de cassation statuant à nouveau sans renvoi ayant rejeté à ce titre les demandes formées par M. [E] à titre personnel. Elle conteste l’interprétation de cet arrêt par les intimés et par le premier juge qui retiennnent que le rejet définitif des demandes indemnitaires de M. [E] ne ferait pas obstacle à ce que la société Assa Diffusion reste créancière de ces sommes envers la société Racer, cette interprétation faisant fi du caractère accessoire de l’intervention devant le tribunal de commerce de Salon de Provence de la société Assa Diffusion, laquelle a une personnalité morale distincte de M. [E] et même si ce dernier en est le dirigeant, de sorte que ne pouvant bénéficier de la condamnation, elle ne dispose d’aucun titre exécutoire à son profit.
Les intimés font valoir au contraire que si la société Assa Diffusion est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son gérant et associé unique, M. [E], cette intervention volontaire n’était pas accessoire malgré la formulation maladroite du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence reprise par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce qu’a d’ailleurs sanctionné la Cour de cassation qui a seulement rejeté les demandes de M. [E] à titre personnel mais a confirmé la décision entreprise sur la condamnation de la société Racer envers la société Assa Diffusion, laquelle dispose donc bien d’un titre exécutoire à l’encontre de cette dernière. Ils exposent que la société Racer se contredit d’ailleurs elle-même en invoquant aujourd’hui un argument contraire à celui qu’elle a toujours soutenu jusque devant la Cour de cassation puisqu’elle a toujours voulu considérer que l’intervention de la société Assa Diffusion n’était pas accessoire.
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant que une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilté ou de dépendance nécessaire. L’article 625 du même code prévoit que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
En l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la cour de cassation du 27 septembre 2023 est libellé de la manière suivante :
' Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Racer à payer à M. [E] la somme de 113 204 euros à titre d’indemnité de rupture et la somme de 9 433 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, l’arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Racer à payer à M. [E] la somme de 113 204 euros à titre d’indemnité de rupture et la somme de 9 433 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes formées par M. [E] à titre personnel en paiement d’une indemnité de rupture et d’une indemnité compensatrice de préavis ;
……'
Il ressort des termes même de ce dispositif que la cassation porte uniquement sur les demandes faites à titre personnel par M. [E] au titre des indemnités de rupture et compensatrice de préavis, lesquelles ont été rejetées définitivement par la cour de cassation.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré sans méconnaître les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que cette cassation partielle n’avait pas eu pour effet de remettre en cause les dispositions du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 juillet 2008 qui, dans son dispositif a condamné la société Racer à payer les mêmes sommes à la société Assa Diffusion, laquelle est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter le prononcé de cette condamnation, cette disposition étant confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 10 février 2022.
En effet,il ressort sans ambiguité du jugement du tribunal de commerce de Salon en Provence que M. [E] et la société Assa Diffusion ont formé conjointement des demandes de condamnation au titre des d’indemnités litigieuses à l’encontre de la société Racer, que leurs demandes ont été déclarées recevables, le tribunal ayant prononcé une condamnation à paiement de la société Racer envers ces deux parties. Cette condamnation est confirmée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence qui rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la société Racer et tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [E] statue sur les demandes présentées tant par M. [N] que par la société Assa Diffusion à la suite de son intervention volontaire, la société Racer devant cette cour faisant d’ailleurs elle-même la distinction entre les demandes formées par M. [E] à titre personnel et celles de la société Assa Diffusion puisqu’elle demande à la cour de 'déclarer irrecevables les demandes formées pour la première fois par la société Assa Diffusion’ du fait de la prescription et parallèllement de déclarer irrecevables les demandes de M. [E] pour défaut d’intérêt à agir. Comme l’a relevé à bon escient le premier juge, la lecture des motifs de cet arrêt qui permet d’éclairer la portée de son dispositif, comme l’y autorise l’article L 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, fait apparaître que la société Racer a entendu contester l’intérêt à agir de M. [E] qui n’a jamais exercé la fonction d’agent commercial en son nom propre, la cour ayant retenu néanmoins qu’en dépit de la confusion entretenue de part et d’autre entre les qualités respectives de la société Assa Diffusion et de M. [E], la société Race ne pouvait ignorer que M. [E] intervenait au nom et en qualité de représentant de cette société. C’est à ce titre uniquement que la cour de cassation est venue sanctionner la cour d’appel en retenant que celle-ci n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui auraient dû la conduire à rejeter les demandes en paiement formées par M. [E] à titre personnel.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que la qualification par le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence dans son dispositif de l’intervention volontaire de la société Assa Diffusion 'd’accessoire’ ne résulte que d’une formulation maladroite de cette décision reprise ni par cette décision dans le corps de ses motifs, ni par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, ni par l’arrêt de la Cour de cassation et démentie tant par les demandes formulées devant le tribunal puis devant la cour d’appel par la société Assa Diffusion pour elle-même et donc à titre principal, ainsi qu’il résulte de ses conclusions versées aux débats et énoncées sans ambiguité dans l’exposé du litige de ces deux décisions, que par le positionnement procédural de la société Racer qui n’a eu de cesse de contester ces demandes en opérant une distinction claire avec celles formulées parallèlement par M. [E] à titre personnel.
C’est donc à bon droit que le premier juge a annulé la saisie attribution du 11 décembre 2023 pratiquée par la société Racer et portant sur la restitution de sommes dont elle ne justifie pas être créancière en vertu d’un titre exécutoire, la portée de la cassation prononcée par l’arrêt du 27 septembre 2023 ne s’étant pas étendue aux dipositions du jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 17 juillet 2008 confirmées par celles de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 10 février 2022 concernant la condamnation à paiement des sommes litigieuses de la société Racer à la société Assa Diffusion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimés sollicitent la condamnation de la société Racer à leur payer une somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Néanmoins, ils ne font valoir aucun motif à l’appui de cette demande.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
La société Racer sera condamnée à leur payer la somme globale de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Racer succombant en cause d’appel, sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [U] [E] et la SASU Assa Diffusion ;
— Condamne la SAS Racer à payer à M. [U] [E] et à la SASU Assa Diffusion, ensemble, la somme globale de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par la SAS Racer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Racer aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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