Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 30 avr. 2026, n° 24/02138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD société anonyme à conseil d'administration c/ Mutuelle MUTUELLE MMJ, Caisse CPAM DU VAR, Etablissement L' AGENT JUDICIAIRE DE L' ÉTAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
N°2026/168
Rôle N° RG 24/02138 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTJY
S.A. MMA IARD
C/
[G] [M]
Caisse CPAM DU VAR
Mutuelle MUTUELLE MMJ
Etablissement L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Grégory PILLIARD
— Me Frédéric LIBESSART
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/03253.
APPELANTE
S.A. MMA IARD société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°440.048.882, au capital social de 537.052.368,00 euros, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Caisse CPAM DU VAR
Signification DA le 02/04/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 15/05/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 11/10/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 02/10/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
défaillante
MUTUELLE MMJ
Signification DA le 02/04/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 15/05/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 11/10/2024 à personne habilitée
Assignation portant signification de conclusions le 02/10/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Etablissement Public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président Rapporteur, et Madame PatricIA LABEAUME, Conseiller- Rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026..
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2019 à [Localité 4], M. [G] [M], qui circulait à scooter, a été victime d’un accident de la circulation lui causant des blessures, un véhicule dont le conducteur, M. [R], assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD l’ayant percuté alors qu’il tournait sur sa gauche.
Par ordonnance de référé du 22.06.2021, le docteur [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le docteur [Y] a conclu en ces termes selon rapport daté du 20 décembre 2021:
La date du fait responsable est le 26 Septembre 2019
— Déficit fonctionnel temporaire total :
* Du 26/09/2019 au 04/10/2019 du 11/09 2020 au 12 septembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 60 % Du 05/10/2019 au 11/11/2019
* 40% Du 12/11/2019 au 12/12/2019
* 25 % Du 13/12/2019 au 13/01/2020
* 10%. Du 14/01/2020 au 10/09/2020 et du 13/09/2020 au 25/03/2021
— Arrêt temporaire des activités professionnelles :
* Du 26/09/2019 au 26/09/2020
— Souffrances endurées : 3,5/7
— Assistance à tierce personne :
* 3h/Jour Du 05/10/2019 au 11/11/2019
* 1h/Jour Du 12/11/2019 au 12/12/2019
* 3h/[Localité 5] Du 13/12/2019 au 13/01/2020
— Préjudice esthétique temporaire :
* 3/7 du 05/10/2019 au 11/11/2019
* 1/7 du 12/11/2019 au 13/01/2020
— Consolidation le 26 mars 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 3 %
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— Evolution plausible en pseudarthrose au niveau du trait fracturaire de la clavicule gauche.
— Dépenses de santé actuelles : frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et les transports sur justificatifs jusqu’au 26 Mars 2021.
Par jugement en date du 17 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Toulon a condamné MMA à verser à Monsieur [G] [M] les sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 56,87 €
— Frais divers
— Assistance à expertise : 840 €
— [Localité 6] personne temporaire : 2 280 €
— Perte de gains professionnels actuels : 5 564 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 268 €
— Souffrances endurées : 8 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5 300 €
— Préjudicie esthétique permanent : 2 200 €
La MMA a été condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 52 003,12 €
— Charges patronales : 62 424,41 €
La SA MMA IARD a interjeté appel du jugement considérant que le Tribunal aurait dû réduire le droit à indemnisation de la victime à 50% en raison de ses fautes de conduite et conteste ainsi le quantum des indemnités allouées au titre des divers postes de préjudice.
Par conclusions notifiées le 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA MMA IARD demande à la cour d’appel de :
— Réduire à 50 % le droit à indemnisation de Monsieur [G] [M], et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Appliquer à toutes indemnités éventuellement allouées à Monsieur [G] [M], à l’Agent judiciaire de l’Etat ou à la CPAM du Var un taux de réduction de droit à indemnisation de 50 %, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Appliquer à la créance de la CPAM du Var un taux de réduction de droit à indemnisation de 50 %, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Réformer le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Toulon en tant qu’il :
« Dit la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et Fixe sa créance à la somme de 18 366,88 euros ;
— Condamne MMA IARD à payer en deniers ou quittances à [G] [M] les sommes de:
* Dépenses de santé actuelles : 56,87 €
* Frais divers
* Assistance à expertise: 840 €
* [Localité 6] personne temporaire : 2 280 €
* Perte de gains professionnels actuels : 5 564 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 268 €
* Souffrances endurées : 8 000 €
* Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
* Déficit fonctionnel permanent : 5 300 €
* Préjudice esthétique permanent : 2 200 €
— Condamne MMA IARD à payer en deniers ou quittances à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes de :
* Perte de gains professionnels actuels : 52 003,12 €
* Charges patronales : 62 424,41 €
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne MMA IARD aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
— Dit que les dépens seront distraits au profit de la SELARL Cabello, pour ce qui la concerne,
— Condamne MMA IARD à payer à [G] [M] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne MMA IARD à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette toute demande contraire ou plus ample » ;
— Débouter Monsieur [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Toulon ;
— Débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et réformer, en ce sens, le jugement rendu, le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Déduire de toute éventuelle indemnité Allouée à Monsieur [G] [M], la somme de 2.840 € qui lui a déjà été versée à titre de provision, et réformer, en ce sens, le jugement rendu le 17 janvier 2024, par le Tribunal Judiciaire de Toulon ;
— Condamner in solidum toutes parties succombantes à payer aux MMA IARD la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel ;
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour d’appel de :
— Débouter la société MMA de son appel en le jugeant non fondé
— Déclarer l’appel incident de l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et bien fondé
— Infirmer le jugement du 17.01.2024 rectifié le 28.03.2024 en ce qu’il a limité son droit à indemnisation à la somme de :
* 2344,75€ au titre des dépens de santé actuelles
* 62 424,41€ au titre des pertes de gains professionnels actuels :
Statuant à nouveau,
— Condamner MMA au paiement de la somme totale de 184 207,84 € répartie comme suit, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions de première instance signifiées le 24.02.2023 conformément aux dispositions de l’ancien article 1153 du code civil devenu 1231-6 dudit code
* Préjudices patrimoniaux avant consolidation
— Dépenses de santé actuelle : 2344.75 €
— Salaires : 52 003,12 € (du 26.09.2019 au 26.03.2021)
— Charges patronales : 35 985,57 € (du 26.09.2019 au 26.03.2021)
* Préjudices patrimoniaux après consolidation
Rémunérations du 27.03.2021 au 01.11.2022 54 622,88 €
Charges patronales du 27.03.2021 au 1.11.2022''''''''.39 251.49 €
— Condamner MMA au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner MMA aux entiers dépens d’instance en appel
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] [M] demande à la cour d’appel de :
1°) Confirmer le jugement du 28 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Toulon ce qu’il a :
— Déclaré MMA IARD intégralement garante des dommages subis par [G] [M] à la suite de l’accident survenu le 26 septembre 2019 à [Localité 4].
— Dit la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var
— Condamné MMA IARD à payer en deniers ou quittance à [G] [M] les sommes de:
* Dépenses de santé actuelles 56.87 €
* Honoraires médecin-conseil 840 €
* Préjudice esthétique permanent 2200 €
— Condamné MMA IARD aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise distraits au profit de la Selarl CABELLO pour ce qui la concerne
— Condamné MMA IARD à payer à [G] [M] la somme de 1800 € au titre 700 du code de procédure civile.
2°) Recevoir l’appel incident de Monsieur [G] [M],
Statuant à nouveau,
Débouter MMA IARD de l’ensemble de ses demandes
3°) Condamner MMA IARD à payer en deniers ou quittance à [G] [M] les sommes de:
* [Localité 6] personne 3816 €
* Perte de gains professionnels actuels 8065 €
* Souffrances endurées (3.5/7) 11 000€
* Déficit fonctionnel temporaire 4000 €
* Préjudice esthétique temporaire 4000€
* Déficit fonctionnel permanent (3%) 5400€
* Préjudice esthétique (1/7) 2200€
3°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera Allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2020 jusqu’à l’arrêt à intervenir sur l’intégralité des préjudices Alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416).
4°) Condamner MMA IARD au paiement de la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
5°) Condamner MMA IARD aux entiers dépens, d’appel distraits au bénéfice de la Selarl Cabello & Associés, Avocat, sur sa due affirmation de droit.
La CPAM du Var et la mutuelle MMJ, régulièrement assignées par acte des 2 avril 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturé au 6 janvier 2026.
MOTIVATION
1- Sur le droit à indemnisation total ou limité de la victime
La SA MMA IARD fait valoir que le droit à indemnisation de Monsieur [G] [M] doit être limité car il circulait à la tombée de la nuit sans phare allumé, ni gilet réflechissant, à vive allure.
La compagnie d’assurance soutient qu’ il résulte du rapport des services de police que M. [G] [M] conduisait tous feux éteints et à vive allure de sorte qu’il n’a pas été en mesure de maîtriser son véhicule, ce qui constitue des fautes de nature à réduire, par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, son droit à indemnisation à hauteur de 50%
M. [G] [M] sollicite la confirmation du jugement du 28 mars 2024 en ce qu’il a déclaré MMA IARD intégralement garante des dommages qu’il a subis.
Il affirme n’avoir commis aucune faute et que M. [R] qui s’apprêtait à tourner à gauche devait lui céder le passage étant débiteur de la priorité.
Il souligne que l’accident s’est produit aux alentours de 19h30 ou 19h40 et que si le soleil était couchant,à cette heure-ci, il ne faisait pas nuit et la visibilité demeurait correcte.
Il affirme que l’absence d’éclairage du scooter n’a aucune incidence sur les conditions de l’accident compte tenu de la configuration des lieux à savoir une grande ligne droite avec visibilité même en soleil couchant.
L’agent judiciaire de l’État demande le rejet de la limitation du droit à indemnisation aucune faute ne pouvant être reproché à Monsieur [G] [M] et en tout état de cause son absence d’impact sur le droit.
Réponse de la cour d’appel,
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
L’accident de la circulation s’est produit sur une route rectiligne et au niveau d’un carrefour aménagé éclairé. Monsieur [G] [M] circulait dans sa voie au volant d’un scooter de marque Yamaha de petite cylindrée (
Les services de police indiquent que le conducteur du véhicule automobile impliqué dans l’accident roulait sur la voie opposée et souhaitant tourner à gauche, il a mis son clignotant, et s’est engagé sans voir le scooter arrivé en face de lui. Il a ainsi coupé la route au deux roues qui dit n’avoir pas vu en raison des conditions d’éclairage.
Les services de police mentionnent que le scooter roulait sans éclairage ce qui serait confirmé par deux témoins.
Seul le témoignage de M. [E] est lisible et mentionne : 'avoir vu le deux-roues arrivé à vive allure et sans éclairage'. Ce témoignage de M. [E] apporter par M. [R] lors de son audition devant les services de police et qui consiste en la production d’un courriel n’apparaît pas comme avoir été vérifié par les policiers, cette personne n’ayant pas été entendu en procédure.
En conséquence, ce témoignages doit être pris avec circonspection.
En tout état de cause, M. [G] [M] était prioritaire aux termes de l’article R 415-4 du code de la route sur le véhicule conduit par M. [R] qui souhaitait tourner à gauche.
La vitesse excessive du scooter ne ressort d’aucune pièce. Par ailleurs la victime verse une attestation du garage lui ayant vendu le scooter qui explique que celui-ci dispose d’un système d’enclenchement automatique des feux de signalisation au démarrage.
Enfin il ne peut être valablement soutenu par le conducteur du véhicule automobile à la fois qu’il n’a pas vu le scooter, mais avoir vu qu’il roulait vite et sans lumière.
En conséquence il convient de confirmer le jugement de première instance en ce que la compagnie d’assurances MMA doit être tenue à la garantie intégrale des préjudices corporels Monsieur [G] [M].
2 – Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par Monsieur [G] [M]
A titre liminaire, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de la compagnie d’assurances MMA Iard de limiter le droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50 %, la cour ne répondra pas à ses demandes de réduction du montant de son indemnisation faites sur chaque poste de préjudice.
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les frais médicaux :
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 344,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
M. [G] [M] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 56,87 euros correspondant à la franchise restant à sa charge.
La MMA Iard indique que ce poste est soumis à recours des organismes sociaux ; que la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie s’élève à la somme de 18'366,88 €. La compagnie d’assurances fait valoir que la créance de l’agent judiciaire de l’État résulte d’une simple affirmation, non justifiée par la pièce communiquée qui ne détaille pas les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation effectivement prise en charge.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
Au vu des justificatifs produits notamment des factures et feuilles de soins (pièce 9 de l’agent judiciaire de l’Etat), il convient de confirmer le jugement de première instance qui a alloué à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 344,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La créance de l’organisme social s’établissant à 18 366,88 euros.
M. [G] [M] s’est vu allouer en première instance la somme non contestée de 56,87 euros correspondant à la franchise restant à sa charge.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ce poste de préjudice.
' La perte de gains professionnels actuels :
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 5 564 euros et la somme de 62'424,41 à l’agent judiciaire de l’État au titre des pertes de gains professionnels actuels représentant les rémunérations et charges patronales versées sur la seule période allant du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2020.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 8 065 € au titre de la perte de gains professionnels actuels.
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite la réformation du jugement expliquant que Monsieur [G] [M] a été en arrêt de travail du 26 septembre 2019 au 1er novembre 2022 et que ces arrêts sont imputables à l’accident de service du 26 septembre 2019.
L’agent judiciaire de l’Etat explique donc que sa créance doit être fixée de la façon suivante :
— salaire : 50'003,12 € (du 26 septembre 2019 au 26 mars 2021)
— charges patronales : 35'985,57 € (du 26 septembre 2019 au 26 mars 2021) étant rappelé qu’il s’agit d’un préjudice direct de l’État.
À titre subsidiaire l’agent judiciaire de l’Etat sollicite la confirmation du jugement soit la somme de 62'730,39 €
La compagnie d’assurances MMA Iard expose que l’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2020.
S’agissant de la demande de Monsieur [G] [M], elle fait valoir qu’il communique son avis d’imposition sur les revenus au titre de l’année 2018 mais qu’il ne communique pas ses bulletins de paye et ses bulletins couvrant les mois de janvier à août 2019 de sorte que son revenu moyen mensuel de référence ne peut pas être calculée.
Elle souligne qu’il produit ses bulletins de paye du mois de septembre 2019 à janvier 2020 et en tire comme conséquence qu’il aurait perçu la somme de 25'204 € de son employeur durant son arrêt de travail ; que cependant en additionnant les sommes indiquées au titre du net à payer avant impôt sur le revenu, l’employeur à verser aux demandeurs la somme de 26'850,73 € ; que c’est donc à tort que le tribunal judiciaire de Toulon lui a alloué la somme de 5 564 euros.
S’agissant de la demande de l’agent judiciaire de l’État, la compagnie d’assurances fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il aurait été en arrêt de travail jusqu’à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire.
Elle fait valoir que le tableau communiqué en première instance par l’agent judiciaire de l’Etat est insuffisant pour prouver la créance réelle qui a vocation à s’imputer sur le poste de perte de gains professionnels actuelles.
Elle fait également valoir qu’il ressort du document dénommé « conclusions médicales et administratives » produit par l’agent judiciaire de l’État une reprise du travail était autorisée à compter du 1er janvier 2021 ; qu’il s’ensuit que c’est à tort que le premier juge a alloué à l’agent judiciaire de l’État une indemnité d’un montant de 62'424,41 €
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre le fait dommageable et la date de consolidation.
L’expert judiciaire a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 26 septembre 2019 au 26 septembre 2020 tout en fixant la date de consolidation au 26 mars 2021.
S’agissant de la demande M. [G] [M], celui-ci fonde sa demande au regard de son avis d’imposition 2019 sur les revenus de l’année 2018 et sur ses bulletins de paye des mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et ses bulletins de paie de l’année 2020.
Il en résulte qu’il a déclaré pour l’année 2018 avoir perçu un salaire imposable d’un montant annuel de 32'729 € et la lecture du bulletin de paye du mois de septembre 2019, indique un montant imposable de l’année d’un montant de 20'877,07 euros soit sur neuf mois un revenu moyen imposable de 2'319,66 euros.
Afin de connaitre le perte de salaire entre la date de l’accident et la date du 26 septembre 2020, il convient de prendre en compte le cumul du salaire imposable afin que le salaire pris en compte soit comparable.
Ainsi, M. [G] [M] a perçu, selon cumul net imposable du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2020 compris, la somme de 27'949,02 euros soit un revenu moyen imposable de 2'329,08 euros.
Dès lors il ne justifie d’aucune perte de salaire imputable à l’accident.
Il y a donc lieu de réformer le jugement de première instance et de débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de la perte de gains professionnels avant consolidation.
S’agissant des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat, il n’est pas contestable qu’il a versé à M. [G] [M] ses salaires.
L’expert a retenu une période d’arrêt de travail de 366 jours jusqu’au 26 septembre 2020.
Toutefois l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que M. [G] [M] est demeuré en arrêt de travail jusqu’au 26 mars 2021 (date de consolidation de la victime) et sollicite la condamnation de la compagnie MMA Iard au paiement des salaires et charges jusqu’à cette date.
L’agent judiciaire de l’Etat justifie effectivement de nombreuses prolongation d’arrêt de travail en lien direct et certain avec l’accident alors même que le médecin a mentionné sur les arrêts produits 'AVP polytraumatisme avec fractures 2 clavicules'.
Ainsi la cour n’étant pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et alors qu’il est démontré la poursuite d’arrêts de travail en liens directs et certains avec l’accident du 26 septembre 2019, il y a lieu d’indemniser l’agent judiciaire de l’Etat sur la période concernée soit du 26 septembre 2019 au 26 mars 2021.
Au vu des justificatifs produits qui émane de l’administration pénitentiaire, il y a lieu de réformer le jugement de première instance et d’allouer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 52 003,12 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés outre la somme de 35 985,57 euros au titre des charges patronales.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 2 880 euros sur une base de 18 euros de l’heure.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 3 816 euros sur une base de 24 euros de l’heure.
La MMA Iard demande à voir réformer le jugement de instance et que ce poste soit calculé sur une base de 15 euros de l’heure s’agissant d’une aide non spécialisée.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide par tierce personne avant consolidation de la façon suivante :
— 3h/Jour Du 05/10/2019 au 11/11/2019
— 1h/Jour Du 12/11/2019 au 12/12/2019
— 3h/[Localité 5] Du 13/12/2019 au 13/01/2020
Il convient de fixer ce poste de préjudice sur une base horaire de 23 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [G] [M] une somme de 3'657 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 3 268 euros sur une base journalière de 30 euros.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 4 000 euros.
La MMA Iard demand a voir réformer le jugement de première instance et que ce poste de préjudice soit indemnisé sur une base journalière de 25 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— déficit fonctionnel temporaire total :
*Du 26/09/2019 au 04/10/2019 (8 jours) du 11/09 2020 au 12 septembre 2020 (2 jours) = 11 jours
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
* 60 % Du 05/10/2019 au 11/11/2019 – 38 jours
* 40% Du 12/11/2019 au 12/12/2019 – 31 jours
* 25 % Du 13/12/2019 au 13/01/2020 – 32 jours
* 10%. Du 14/01/2020 au 10/09/2020 (240 jours) et du 13/09/2020 au 25/03/2021 (193 jours) = 434 jours
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M. [G] [M] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante est fixée à la somme de 31 euros/jour, .
Ainsi, le préjudice de M. [G] [M] sera réparé par l’allocation de la somme de 3'033,60 euros
— 11 jours x 31 € = 341 euros
— 38 jours x 31 € x 60 % = 706,80 euros
— 31 jours x 31 € x 40 % = 384,40 euros
— 32 jours x 31 € x 25 % = 256 euros
— 434 jours x 31 € x 10 % = 1'345,40 euros
' Les souffrances endurées :
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 8 000 euros.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 11 000 euros.
La MMA Iard demand a voir réformer le jugement de première instance et que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 6 500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [M] sont évaluées à 3,5 /7 .
Il n’est pas contestable que M. [G] [M] a subi une lourde charge thérapeutique associant anti-inflammatoire, myorelaxante, antalgique et antidépresseur.
Ces souffrances endurées, telles que décrites et au regard du taux retenu par l’expert judiciaire, seront indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 8 000 euros et le jugement de première instance sera confirmé.
' Le préjudice esthétique temporaire :
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 1 500 euros.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 4 000 euros. Il expose que sa demande est justifié par le placement en lit médicalisé, l’ostéosynthèse, la cicatrice visible et les cannes.
La MMA Iard estime l’indemnisation fixée par le premier juge et offre la somme de 1 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser les altérations et atteintes de l’apparence physique subies avant la date de consolidation.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 3/7 du 5 octobre 2019 au 11 novembre 2019 et à 1/7 du 12 novembre 2019 au 13 janvier 2020.
Eu égard à la durée retenue par l’expert et aux taux mentionnés, il convient de confirmer la décision du premier à hauteur de 1500 euros.
b)Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
' Le déficit fonctionnel permanent :
Le tribunal judiciaire a alloué à M. [G] [M] une somme de 5 300 euros.
M. [G] [M] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’ une somme de 5 400 euros.
La MMA Iard propose d’indemniser ce poste sur une base de 1500 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 3%
En l’espèce, M. [G] [M] était âgé de 34 ans au moment de la consolidation pour être né le [Date naissance 1] 1986.
La valeur du point retenu est fixée à la somme de 1 770 euros.
Son préjudice sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 5 310 euros.
3 – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux post-consolidation sollicité par l’agent judiciaire de l’Etat
L’agent judiciaire de l’Etat sollicite les sommes suivantes :
— Rémunération du 27 mars 2021 au 1er novembre 2022 : 54 622,88 euros
— Charges patronales du 27 mars 2021 au 1er novembre 2022 : 39 251,49 euros
Il fait valoir que l’indemnisation de l’Etat ne saurait être limité aux seuls montants des rémunérations et charges patronales versées avant la consolidation de la vicitme déterminée par voie d’expert judiciaire en méconnaissance du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
La MMA Iard conclu au rejet de ces demandes expliquant que l’agent judiciaire de l’Etat ne prouve pas que M. [M] a été effectivement en arrêt de travail en lien de causalité avec l’accident du 26 septembre 2019.
Elle indique donc contester le montant de la demande.
Réponse de la cour d’appel,
La fixation de la date de consolidation par l’expert judiciaire n’a pas pour effet de priver le tiers payeur de solliciter le remboursement des débours qu’il a dû exposé en lien direct avec le fait dommageable.
En l’espèce, l’agent judiciaire de l’Etat justifie effectivement de nombreuses prolongation d’arrêt de travail en lien direct et certain avec l’accident alors même que le médecin a mentionné sur les arrêts produits 'AVP polytraumatisme avec fractures 2 clavicules'.
L’expertise réalisée par le docteur [Q] mentionne qu’il ne peut pas être considéré comme consolidé avant le 30 septembre 2022 notamment en raison des échéances cliniques et paracliniques (pièces 3 et 4). Il est par ailleurs justifié d’un arrêté prolongeant l’arrêt de travail de M. [G] [M] jusqu’au 1er novembre 2022 inclus et mentionnant une rémunération à plein traitement :
— du 26/09/2019 au 30/07/2021
— du 01/08/2021 au 30/09/2022
— du 01/10/2022 au 01/11/2022 (pièce 6).
Au vu des justificatifs produits qui émane de l’administration pénitentiaire, il y a lieu de réformer le jugement de première instance et d’allouer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 54 622,88 euros au titre des traitements et accessoires de traitement versés outre la somme de 39 251,49 euros au titre des charges patronales.
4- Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
M. [G] [M] fait valoir qu’il n’y a jamais eu d’offre provisionnelle de l’assureur au sens de l’article L211-9 du code des assurances et que dès lors le point de départ de la sanction est le 26 mai 2020 ; que par ailleurs l’offre a été faite le 10 février 2022 à son conseil et non à lui directement et comportait des postes pour mémoire sans avoir réclamé préalablement les justificatifs de sorte qu’elle ne peut être retenue pour arrêter le cours des intérêts.
Il demande donc que soit dit que le montant de l’indemnité totale qui lui sera allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 26 mai 2020 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance de l’organisme social avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
MMA Iard expose qu’une première offre d’indemnité provisionnelle a été acceptée par Monsieur [G] [M] dès le 25 novembre 2019, soit dans le délai imparti à l’assureur mandaté ; que le 10 février 2022, le conseil de Monsieur [G] [M] a écrit aux MMA, en leur demandant l’indemnisation amiable de son client ; que le 19 avril 2022, l’assureur mandaté a répondu à cette demande en adressant au conseil de Monsieur [G] [M] une offre d’indemnisation amiable rectifiée.
MMA Iard fait valoir que l’offre contenait bien l’évaluation de chaque chef de préjudice, puisque les observations faites au titre du poste des pertes de gains professionnels permettaient de comprendre qu’en l’état du dossier [U] n’offrait aucune indemnisation de ce poste qui n’était pas constitué, mais que sa position pouvait évoluer si de nouveaux éléments lui étaient envoyés.
Elle soutient donc que cette offre complète et suffisante a donc bien été adressée dans le délai de 5 mois à compter de la connaissance par l’assureur de la date de consolidation de l’état de Monsieur [G] [M], puisque l’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Réponse de la cour d’appel,
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9 le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L.421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
En l’espèce, suite à l’accident du 26 septembre 2019, il est justifié d’une première offre provisionnelle faite dès le 25 novembre 2019 à hauteur de 2 000 euros au titre des souffrances endurées acceptée par la victime, les autres postes de préjudices étant de toute évidence réservés.
Suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 20 décembre 2021, le conseil de M. [G] [M] a écrit à la compagnie MMA Iard par courrier daté du 10 février 2022 afin de 'régler la procédure d’indemnisation de façon amiable’et d’indemniser son client sur les bases mentionnées dans le courrier.
C’est ainsi que MMA a formulé une offre en réponse au courrier du conseil de M. [G] [M] le 19 avril 2022 soit dans le délai requis de l’article L211-9 précité directement au conseil de la victime qui lui avait écrit.
L’offre formulée dans le délai requis ne peut pas être considérée comme insuffisante ou incomplète alors même que s’agissant du poste 'perte de gains professionnels actuels’ il est expressément mentionné 'nous n’avons pas constaté de retenues sur les bulletins de salaire communiqués. Si une perte est effective, nous vous invitons à nous faire parvenir la copie des bulletins de salaire sur l’année précédente afin d’avoir un comparatif'.
Dès lors il convient de confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de M. [G] [M] au titre du doublement du taux de l’intérêt légal.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La MMA Iard, qui succombe partiellement, sera tenue aux entiers de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de coondamner la MMA Iard à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter M. [G] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 janvier 2024 en ce qu’il a:
— Condamné MMA IARD à payer en deniers ou quittances à M. [G] [M] les sommes suivantes :
* [Localité 6] personne temporaire : 2 280 €
* Perte de gains professionnels actuels : 5 564 €
* Déficit fonctionnel temporaire : 3 268 €
* Déficit fonctionnel permanent : 5 300 €
— Condamné MMA IARD à payer en deniers ou quittances à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes :
— Perte de gains professionnels actuels : 52 003,12 €
— Charges patronales : 62 424,41 €
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE LA MMA IARD à payer en deniers ou quittances à M. [G] [M] les sommes suivantes :
— [Localité 6] personne temporaire : 3 657 €
— Perte de gains professionnels actuels : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 3 033,60 €
— Déficit fonctionnel permanent : 5 310 €
CONDAMNE LA MMA IARD à payer en deniers ou quittances à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes suivantes au titre :
— des traitements et accessoires du traitement avant consolidation : 52 003,12 €
— des charges patronales avant consolidation : 35 985,57 €
— traitements et accessoires du traitement après consolidation : 54 622,88 €
— des charges patronales après consolidation : 39 251,49 €
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 17 janvier 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE LA MMA Iard aux entiers de l’instance ;
CONDAMNE LA MMA Iard à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [G] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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