Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 sept. 2024, n° 23/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 décembre 2022, N° 20/1025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM 13 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00328 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSUF
S.A.S. [3]
C/
Copie exécutoire délivrée
le : 10 septembre 2024
à :
— Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1025.
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [3] a régularisé, le 28 avril 2017, une déclaration d’accident du travail concernant M.[I] [U] [L] [R], survenu le 26 avril 2017 à 16h00, employé en qualité de maçon chef d’équipe. Alors que la victime avait terminé son travail et quittait son poste sur un échafaudage, elle reculait et passait au travers de la trappe d’accès qui était restée ouverte.
Le certificat médical initial établi le même jour mentionnait une luxation antérieure de l’épaule gauche post-traumatique.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
La CPAM a fixé la date de consolidation de M.[I] [U] [L] [R] au 30 juin 2019.
Le 4 septembre 2019, la CPAM a notifié à l’entreprise qu’elle fixait à la victime un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 2 % de coefficient professionnel pour 'les séquelles indemnisables d’une luxation de l’épaule gauche réduite sur rupture transfixiante du supra épineux et de l’infra épineux chez un maçon, de latéralité droite, indemnisée sur la base d’une limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant sur état antérieur.'
La SAS [3] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, le 11 février 2020, par décision notifiée le 19 février 2020, a rejeté le recours de l’employeur et a maintenu le taux à 12 %.
Le 12 mars 2020, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement avant-dire droit du 19 janvier 2022, la juridiction a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [E], expert judiciaire.
Les premiers juges ont relevé l’existence d’une difficulté médicale liée à des avis médicaux contradictoires laissant subsister une difficulté sur l’aggravation ou non de l’état antérieur de la victime par l’accident du travail.
Le docteur [E] a rendu son rapport le 25 mai 2022.
Par jugement du 8 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable en la forme le recours de la SAS [3] mais mal fondé ;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société, attribué à M.[I] [U] [L] [R] suite à son accident du travail survenu le 26 avril 2017, était maintenu à 12 % à la date de consolidation du 30 juin 2019, dont 2 % au titre du coefficient socioprofessionnel;
condamné la société aux dépens;
Pour rejeter le recours de la société, les premiers juges ont retenu qu’aucun élément du rapport de l’expert judiciaire ne venait établir que l’état antérieur de l’intéressé était connu avant l’accident. Ils ont estimé que l’état antérieur, qui ne s’était pas manifesté auparavant, avait aggravé les séquelles de l’accident. Ils en ont conclu que la victime devait être intégralement indemnisée de l’aggravation résultant de l’accident du travail.
Le 4 janvier 2023, la SAS [3] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 18 juin 2024, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la société [3], venant aux droits de la SAS [3], demande l’infirmation du jugement, la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 5 %, le rejet des prétentions de la CPAM et sa condamnation aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le tribunal a fait une mauvaise appréciation du rapport de l’expert puisqu’il ressort de sa page trois que l’état antérieur de la victime apparaissait sur les radiographies qui confirmaient une rupture ancienne;
l’état antérieur dégénératif du salarié était connu et n’a pas été révélé par l’accident comme l’ont mis en exergue le médecin-conseil de la caisse et le médecin-conseil de l’employeur;
en réplique à l’argumentation de la CPAM :
— 50% du taux d’IPP doit revenir à l’état antérieur ;
— le rapport de la CMRA fait apparaître une cicatrice d’acromioplastie qui ne peut pas être rapportée à l’intervention chirurgicale du 12 juillet 2017 ;
— le salarié était, à l’époque de son accident, proche de la retraite, raison pour laquelle une inaptitude a été prononcée ;
— un coefficient professionnel a bien été octroyé à la victime à concurrence de 2%;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 3 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelante.
Elle expose que :
l’état antérieur n’était pas connu antérieurement à l’accident de la victime ;
le rapport du docteur [E] n’est que consultatif ;
le docteur [E] a occulté que la révélation d’un état antérieur muet devait être indemnisée ;
son médecin-conseil et la commission médicale de recours amiable ont estimé que le taux d’incapacité permanente partielle devait être maintenu à 12%;
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [U] [L] [R] dans les rapports caisse-employeur
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 du même code renvoie, pour apprécier le taux d’incapacité, aux barèmes indicatifs d’invalidité en matière d’accident du travail et en matière de maladie professionnelle annexés au livre IV du code.
D’après l’article 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité accident du travail, une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 8 et 10 %.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[I] [U] [L] [R] doit se faire à la date de la consolidation, soit le 30 juin 2019. Il ne peut donc être tenu compte de la situation décrite postérieurement à cette date.
Dans son rapport médical d’évaluation de taux d’incapacité permanente, le docteur [J], médecin-conseil de la CPAM, a retenu que l’intéressé avait pour antécédent un chondropathie de la tête humérale gauche et que cet état antérieur était sous-jaçent et documenté. Il a mis en évidence que la victime souffrait d’une limitation de tous les mouvements, notamment en antépulsion et abduction à 100° avec discrète amyotrophie du biceps. Il a fixé à 10 % le taux d’incapacité médicale permanente partielle de M.[I] [U] [L] [R] en retenant des 'séquelles indemnisables d’une luxation de l’épaule gauche réduite sur rupture transfixiante du supra épineux et de l’infra épineux chez un maçon, de latéralité droite, indemnisée sur la base limitation légère de tous les mouvements du membre non dominant sur état antérieur.'
La commission médicale de recours amiable a reconduit l’analyse du docteur [J] en précisant que M.[I] [U] [L] [R] présentait un état antérieur en raison d’une cicatrice d’acromioplastie.
Dans sa consultation médicale du 28 octobre 2021, à destination du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le docteur [M] préconise de fixer le taux d’incapacité permanente partielle 8 % en raison de l’état antérieur de M.[I] [U] [L] [R] comme en atteste la cicatrice d’acromioplastie.
Dans son rapport d’expertise médicale sur pièces du 12 mai 2022, le docteur [E] estime que le taux d’incapacité permanente partielle imputable de manière certaine et directe à l’accident de travail en cause doit être évalué à 6 % puisqu’il résulte de l’analyse du dossier médical de M.[I] [U] [L] [R] qu’il présentait 'un état antérieur manifeste au niveau de l’épaule gauche.' Il en induit que 50% du taux d’incapacité doit revenir à l’état antérieur et 50% aux conséquences de l’accident du travail.
L’expert judiciaire retient, pour parvenir à pareilles conclusions, les éléments suivants :
l’échographie du 15 mai 2017 sur laquelle n’apparaît aucun épanchement, cette absence étant de nature à établir le caractère ancien des lésions décrites ;
l’arthroscanner du 29 mai 2017 relevant une amyotrophie musculaire qui ne peut que se constituer de manière progressive 'dans le cadre d’une affection chronique ;'
la mention d’un état dégénératif sur l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 2 novembre 2017 ;
le compte-rendu opératoire du 12 juillet 2017 qui permet de noter des signes d’un 'conflit sous-acromial et d’un tendon du long biceps qui présente des signes pathologiques témoignant d’une fissuration ancienne;'
l’évolution de l’état de l’épaule de la victime vers une 'omarthrose avec ostéophytose du bord inférieur de la glène […] qui n’aurait pas pu être aussi rapide s’il n’y avait pas eu une antériorité avec rupture de la coiffe;'
Les constatations précises et circonstanciées de l’expert judiciaire viennent ainsi contredire l’analyse de la CPAM, et notamment de son médecin-conseil, puisque la fonte musculaire progressive décrite dans l’arthroscanner du 29 mai 2017 ne peut qu’être révélée antérieurement à l’accident du travail de la victime au regard de son ancienneté.
La CPAM ne répond pas à l’argumentation développée par le docteur [Z], médecin-conseil de l’employeur, selon lequel M.[I] [U] [L] [R] souffrait d’une chondropathie de la tête humérale gauche bien documentée par l’iconographie, dont la cour constate qu’elle est évoquée dans le rapport de son médecin-conseil, et qu’il était porteur d’une cicatrice d’acromioplastie, également notée par la commission médicale de recours amiable, révélant une antériorité qui ne pouvait être associée à l’intervention chirurgicale du 12 juillet 2017 puisqu’elle avait été effectuée par arthroscopie.
La présence d’une cicatrice liée à une intervention chirurgicale antérieure à l’accident de M.[I] [U] [L] [R] est la preuve de la nécessité de traiter une pathologie antérieure qui s’était manifestée.
Si la CPAM produit un argumentaire de son médecin-conseil du 5 juillet 2022 afin de contredire les conclusions du docteur [E], la cour souligne que ce document affirme essentiellement que l’intéressé était en capacité de travailler. Or, il n’a jamais été conclu par l’expert judiciaire que l’état antérieur révélé avant l’accident de M.[I] [U] [L] [R] l’empêchait de se livrer à son activité professionnelle.
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le rapport d’expertise analysé ci-dessus établit que l’état antérieur de M.[I] [U] [L] [R] s’était manifesté avant l’accident.
Certes, le rapport d’expertise médicale n’a pas vocation à lier la cour dans son pouvoir d’appréciation souverain. Cette dernière ne peut cependant que s’y référer au regard de la question d’ordre médical posée par le litige qu’elle doit trancher.
La cour ne peut donc que s’associer aux conclusions de l’expert en estimant que 50% du taux d’incapacité permanente partielle de la victime doit revenir à l’état antérieur.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement, la cour fixe, dans les rapports-caisse employeur, à 6 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [U] [L] [R] auquel il convient de rajouter un coefficient professionnel de 2 %, l’intéressé ne pouvant plus exercer son activité professionnelle en raison de son accident et de son âge, à savoir 58 ans au moment de la consolidation, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude, soit un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Sur les dépens
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Fixe, dans les rapports caisse-employeur, à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[I] [U] [L] [R], à la date du 30 juin 2019, consécutif à l’accident du travail survenu le 26 avril 2017,
Condamne la CPAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier La présidente
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