Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 mars 2026, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°130
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4E
[K]
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01016 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HA4E
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 février 2024 rendu par le TJ de [Localité 1].
APPELANTE :
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Bénédicte BERTRAND, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Faisant valoir qu’elle avait commis une erreur dans le versement des capitaux dus aux bénéficiaires des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elle par [I] [K], décédée le [Date décès 1] 2017 avec pour lui succéder ses trois filles [X], [M] et [W] et ses trois petits enfants venant en représentation de son fils [D] prédécédé, en versant à [W] [K] l’intégralité des capitaux-décès alors que celle-ci n’avait droit qu’à un quart en vertu des clauses bénéficiaires, la société CNP Assurances a fait assigner madame [W] [K] par acte du 11 octobre 2022 devant le tribunal judiciaire de Saintes pour l’entendre condamner sur le fondement de la répétition de l’indu à lui restituer par application des articles 1302 et 1302-1 du code civil la somme de 85.705,29€ correspondant au trop perçu dont elle indiquait lui avoir vainement réclamé à l’amiable restitution.
Mme [K] a conclu à l’irrecevabilité de cette action en soutenant que la somme litigieuse lui ayant été versée le 24 août 2018, l’action en paiement était prescrite en application de l’article L.114-1 du code des assurances instituant un délai biennal de prescription.
Elle a subsidiairement sollicité deux ans de délais de grâce en faisant valoir que la situation était imputable à la CNP qui avait de surcroît mis un temps anormal à se rendre compte de son erreur.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Saintes a :
* déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par madame [W] [K]
* condamné madame [W] [K] à restituer à la CNP Assurances la somme de 85.705,29€ indûment perçue
* dit que le paiement de cette somme serait reporté pour une durée de deux ans à compter du jugement
* dit que la créance ainsi reportée porterait intérêts au taux légal non majoré applicable aux créanciers professionnels pendant ce délai
* condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.
Madame [W] [K] a relevé appel le 22 avril 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 3 juillet 2024 par madame [W] [K]
* le 21 octobre 2024 par la CNP Assurances.
Madame [W] [K] demande à la cour :
— de la déclarer recevable et fondée en son appel
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes tant au niveau de la prescription biennale fondée sur l’article L.114-1 du code des assurances que de la demande de délai fondée sur l’article 1343-5 du code civil et en ses chefs de condamnations à son égard, qu’il cite
statuant à nouveau
¿ de dire que la prescription biennale est acquise
¿ subsidiairement :
— de dire et juger que la CNP Assurances a commis une faute engageant sa responsabilité en ne sollicitant pas l’acte de notoriété
En conséquence :
— de condamner la CNP Assurances à lui payer la somme de 85.705,29€ à titre de dommages et intérêts
¿ à titre infiniment subsidiaire, si la restitution était ordonnée :
— de faire application de l’article 1343-5 du code civil
— de reporter dans la limite de deux années le paiement des sommes dues
¿ en tout état de cause :
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient que la motivation retenue par les premiers juges pour écarter la prescription ne saurait être retenue, alors que celle-ci trouve assurément à s’appliquer et que l’action est irrecevable.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à se libérer de sa dette par règlement mensuel de 50€ en indiquant percevoir 940€ de revenus mensuels tirés de l’allocation d’adulte handicapé et ne pouvoir consacrer plus au remboursement de sa dette.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de la CNP à réparer le préjudice qu’elle lui cause par sa faute en lui ayant versé l’intégralité des capitaux sans disposer du certificat de notoriété pourtant indispensable, et qui tient à ce qu’elle a dépensé cette somme en pensant pouvoir en disposer, pour acheter à [Localité 5] moyennant 38.750€ une très modeste maison à rénover nécessitant d’importants travaux dans laquelle elle vit dans des conditions frôlant l’indécence.
La SA CNP Assurances demande à la cour :
— de s’entendre déclarer l’appel de Mme [K] recevable mais mal fondé
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [K]
— de juger que madame [K] doit restituer la somme totale de 85.705,29€ avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 11 octobre 2022
— de débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes tant au niveau de la prescription biennale fondée sur l’article L.114-1 du code des assurances que de la demande de délai fondée sur l’article 1343-5 du code civil
En conséquence :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il accorde des délais de grâce à Mme [K]
À ce titre : de faire droit à l’appel incident de ce seul chef
— et de juger n’y avoir lieu à délai de grâce au profit de Mme [K]
— de condamner Mme [K] aux entiers dépens et à lui payer 2.500€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Elle approuve le tribunal d’avoir dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription aurait dû être soumise au juge de la mise en état et que Mme [K] n’était plus recevable à l’invoquer devant la juridiction.
Elle soutient que sa demande n’est pas prescrite comme le prétend l’appelante en se fondant sur la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances car il est de jurisprudence assurée que l’action en répétition de l’indu exercée par un assureur ne dérive pas du contrat d’assurance et qu’elle est soumise à la prescription de droit commun, aujourd’hui de cinq ans, dont le délai, qui court à compter du jour où son titulaire a connu les faits lui permettant de l’exercer, n’était pas expiré au jour de son assignation.
Sur le fond, elle indique qu’il s’agit bien d’un indu, puisqu’elle a versé à Mme [K] plus que ce qui revenait à celle-ci au titre des contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle adverse de dommages et intérêts en faisant valoir que le contrat ne lui faisait nulle obligation d’attendre pour verser les fonds de disposer d’un certificat de notoriété qui a d’ailleurs été établi en définitive presque six ans après le décès, en 2023, et qu’elle a simplement commis une erreur de calcul sur la quotité disponible. Elle affirme que Mme [K] n’établit pas le préjudice que lui aurait causé cette erreur, alors qu’elle a disposé pendant des années d’une somme qui ne lui revenait pas.
Elle s’oppose à la demande de délais en objectant que Mme [K] ne justifie pas de sa capacité à rembourser sa dette et qu’elle doit se résoudre à vendre sa maison.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur le moyen tiré par Mme [K] de la prescription de l’action
En vertu de l’article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée devant lui par Mme [K] de la prescription.
Le jugement sera confirmé de ce chef, et la cour n’a donc pas à examiner le moyen de prescription invoqué à nouveau devant elle par l’appelante.
* sur l’action en répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il ressort des productions que la CNP Assurances a versé en août 2018 à [W] [K] la somme de 114.273,71€ correspondant à l’intégralité des capitaux-décès provenant des trois contrats d’assurance-vie respectivement dénommés 'Selexio', 'GMO’ et 'Cachemire 2' souscrits en 1997, 2005 et 2014 par sa défunte mère [I] [K] décédée le [Date décès 1] 2017, alors qu’ils étaient à partager avec les autres bénéficiaires désignés pour chacun et qu’il ne lui revenait en réalité qu’un quart de ces sommes soit 28.568,42€.
Mme [W] [K] a ainsi indûment perçu de la CNP Assurances la somme de 85.705,29€, qu’elle doit lui restituer, avec intérêts au taux légal.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il y a condamné, avec intérêts au taux légal.
* sur les délais de grâce
Les premiers juges ont pertinemment accordé à Mme [K] le délai de deux années qu’elle sollicitait faute de disposer des fonds à rembourser, et l’intimée sera déboutée de l’appel incident qu’elle formule contre ce chef de jugement, qui sera confirmé.
Madame [K] a ainsi déjà bénéficié du maximum légal du délai que le juge est en droit d’accorder au débiteur pour se libérer, et elle sera déboutée de sa prétention à obtenir devant la cour un nouveau délai.
* sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Mme [K]
La recevabilité devant la cour comme la régularité de cette demande ne sont pas discutées par la CNP Assurances, a fortiori dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
Madame [K] soutient que la faute commise par la CNP Assurances lui a causé un préjudice qu’elle doit réparer en lui versant des dommages et intérêts du même montant en principal que sa créance en répétition d’indu.
Selon l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Alors qu’il lui incombait de liquider les capitaux-décès rendus exigibles par le décès de son assurée, la CNP Assurances, professionnel de l’assurance-vie rompu à sa pratique, a exécuté de façon défectueuse son obligation en versant sans réserve à Madame [W] [K] une somme qu’elle lui a présentée comme celle lui revenant en sa qualité de bénéficiaire, ne s’avisant de sa bévue qu’en février 2021, deux ans et demi après ce paiement.
Alors qu’elle n’était pas partie aux contrats d’assurance-vie souscrits par sa mère et qu’elle ignorait la teneur des clauses bénéficiaires stipulées pour chacun comme le montant des capitaux-décès payables, Madame [W] [K] démontre avoir pu se méprendre sur ses droits lorsque l’assureur lui a remis la somme de 114.273,71€ en la lui présentant comme la part qui lui revenait ; il n’est justifié, ni fait état, d’aucun élément démontrant qu’elle aurait eu des motifs de suspecter une erreur commise par le professionnel, gestionnaire de ces contrats, dans cette affirmation qu’il s’agissait là de son dû; et elle a ainsi pu dépenser la somme de bonne foi, en l’affectant à l’acquisition d’une très modeste maison à rénover dans laquelle elle réside depuis.
Elle établit ainsi la faute commise par la SAS CNP Assurances et le préjudice qu’elle en subit, en devant restituer des sommes qu’elle a dépensées de bonne foi dans la croyance légitime qu’elle pouvait en disposer (cf Cass. Com 13.03.2001 P n° 98-12438), et qu’elle prouve ne pas être à même de restituer, même très partiellement, que ce soit avec ses revenus, uniquement constitués d’une allocation mensuelle d’adulte handicapé inférieure de moins de 1.000€, ou avec son patrimoine, exclusivement constitué de la maison achetée avec une partie des fonds pour un prix très modeste et dans la rénovation de laquelle elle prouve en produisant des factures de travaux avoir investi le solde de la somme indûment reçue, de sorte qu’elle serait vouée à vendre son habitation pour tenter de rembourser l’indu, dont le montant est bien susceptible d’excéder le prix qu’elle pourrait retirer de la vente d’un tel bien.
La demande indemnitaire reconventionnelle de Madame [K] est ainsi fondée, et elle sera accueillie à hauteur de la somme de 85.700€.
Il y a lieu de constater la compensation entre ces créances réciproques, connexes.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu du sens du présent arrêt, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SA CNP Assurances.
Il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité de procédure de première instance ni d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
DIT que la SA CNP Assurances a commis en opérant son versement indu une faute qui cause préjudice à Madame [W] [K]
LA CONDAMNE à payer à madame [W] [K] la somme de 85.700€ à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SAS CNP Assurances aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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