Confirmation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 28 mars 2023, N° 22/05398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01931 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHJV
[E] [F]
c/
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ESPLANADE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 22/05398) suivant déclaration d’appel du 20 avril 2023
APPELANTE :
[E] [F]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] ESPLANADE
association coopérative inscrite à responsabilité limitée auprès du Tribunal judiciaire de STRASBOURG sous le n° VII/0018, ayant son siège social [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me CARRERE Alice, avocat au barreau de Bordeaux, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [B] épouse [H] et M. [H] ont signé le 16 janvier 2004, un contrat de crédit en la forme authentique aux fins d’acquisition d’un bien immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade pour la somme de 265 000 euros. Mme [F], fille de Mme [B], s’est portée caution solidaire à hauteur de 23 000 euros.
Le prêt n’a plus été remboursé à compter de l’échéance du mois de février 2013.
L’acte authentique de prêt revêtu de la formule exécutoire le 6 juin 2013 a été signifié à Mme. [F] le 20 janvier 2014.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente, interruptif de prescription, a été signifié à Mme [F] en date du 18 août 2014 avec une copie de l’acte authentique de prêt.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] Esplanade a en parallèle requis la mise en oeuvre de la vente forcée de l’immeuble en exécution de sa garantie hypothécaire. Le juge de l’exécution de Saverne a fait droit à cette requête par ordonnance du 8 avril 2014, tout en autorisant au final Mme [B] à procéder à la vente amiable du bien, laquelle n’est jamais intervenue.
Mme [B] a ultérieurement déposé une demande de surendettement pour laquelle elle a été déclarée recevable par la commission de surendettement du Bas-Rhin le 15 octobre 2015. Elle a ensuite fait l’objet d’une nouvelle décision de recevabilité le 19 avril 2021. Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été contestées par Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné la suspension pour une durée de douze mois de l’exigibilité de l’ensemble des créances. Suite à l’appel interjeté par Mme [B], la cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 3 juillet 2023, a subordonné le moratoire de douze mois à l’obligation pour elle de produire à première demande d’un créancier des mandats de vente, passé un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
En parallèle de la procédure de surendettement de Mme [B], la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade a entendu reprendre les mesures d’exécution forcées à l’encontre de Mme [F] en sa qualité de caution.
Déclarant agir en vertu de l’acte notarié de prêt en date du 16 janvier 2004 dressé par Maître [V], notaire à [Localité 6], revêtu de la formule exécutoire, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade a, le 17 juin 2022, fait dresser un procès verbal de saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Alsace Vosges et à l’encontre de Mme [F] pour avoir paiement de la somme de 28 500,15 euros.
La mesure de saisie attribution a été dénoncée à la débitrice le 20 juin 2022. Le délai de contestation expirait le 20 juillet 2022.
Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs à hauteur de 775,14 euros, solde bancaire insaisissable déduit.
Par acte du 20 juillet 2022 , Mme [F] a assigné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure de saisie-attribution ainsi pratiquée à son encontre.
Par jugement du 23 mars 2023 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré Mme [F] recevable en sa contestation,
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes au fond,
— condamné Mme [F] à verser la somme de 800 euros à la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la mesure de saisie-attribution,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [F] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement, le 20 avril 2023, à l’exception de celles l’ayant déclarée recevable en sa contestation et ayant rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance du 25 mai 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 8 novembre 2023, avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, Mme [F] demande à la cour, sur le fondement des articles L 111-2 et 211-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution :
— d’annuler le jugement rendu par le juge de l’exécution de Bordeaux en date du 28 mars 2023,
statuant de nouveau,
— de prendre acte de la nullité de l’acte de cautionnement signée par la secrétaire de Maître [J] [V], notaire, sans procuration,
à défaut,
— de prononcer l’inopposabilité des actions judiciaires engagées contre les débiteurs en fraude des droits de la caution,
à ce titre,
— de dire que l’action en paiement du Crédit mutuel engagée contre la caution personne physique est prescrite,
à défaut,
— de dire que le créancier et les débiteurs ont souscrit un nouvel engagement en 2011,
en conséquence,
— de constater l’extinction de l’engagement de caution au titre de la novation
Dans ces conditions,
— de prononcer la mainlevée de l’acte de saisie-attribution qui lui a été dénoncé en date du 22 juin 2022,
en tout état de cause,
— de condamner le Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade demande à la cour :
— de déclarer l’appel interjeté par Mme [F] mal fondé,
— de débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— d’ordonner la rectification du jugement de première instance en ce qu’il vise la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade en lieu et place de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade,
— de confirmer le jugement de première instance,
— de condamner Mme [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade la somme de 2000 euros au titre de la procédure d’appel,
— de condamner Mme [F] aux entiers frais et dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2021 et mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur la demande en rectification d’erreur matérielle,
A titre liminaire, l’intimée demande à la cour, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier le jugement déféré en ce qu’il comporte une erreur matérielle consistant à le nommer la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade, alors que sa réelle dénomination sociale est la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade.
Il convient de faire droit à une telle demande et de dire que le jugement entrepris sera rectifié en ce que les termes 'la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade', seront remplacés par ' la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade', ce qui correspond à la véritable dénomination sociale de l’intimée.
Sur l’absence de titre exécutoire valable,
L’article L211-1 du code des dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, Mme [F] critique le jugement déféré qui l’a déboutée de sa contestation et a donc validé la mesure de saisie-attribution diligentée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 4] [Localité 7] Esplanade à son encontre en faisant valoir tout d’abord que cette dernière ne dispose pas d’un titre exécutoire valable pour agir, tel que requis par la disposition susvisée. En effet, elle soutient que l’acte de prêt notarié du 16 janvier 2004 sur lequel se fondent les poursuites ne lui a pas été régulièrement notifié avant la réalisation de l’acte de saisie, de sorte que le jugement entrepris devra être déclaré nul ainsi que la saisie-attribution litigieuse y afférent.
Or, force est de constater que l’argument ainsi soulevé n’est pas pertinent puisque le contrat de prêt du 16 janvier 2004 a été dûment notifié à Mme [F] le 20 janvier 2014, tout comme d’ailleurs le commandement aux fins de saisie-vente du 18 août 2014.
En tout état de cause, si l’absence de signification du titre est de nature à entraîner la nullité de tout acte d’exécution subséquent, il ne saurait pas autant être sanctionné par la nullité du jugement entrepris. Mme [F] sera donc déboutée des demandes formées à ce titre, la décision attaquée étant confirmée de ce chef.
Sur la nullité du cautionnement,
Mme [F] fait ensuite valoir que l’acte que l’acte de cautionnement qu’elle a souscrit est nul, sur le fondement des articles 1128 et 1153 du code civil, dès lors qu’il été signé en l’étude de Maître [V] par Mme [S] [O], secrétaire, alors qu’elle avait donné procuration au notaire lui-même ou à tout clerc de son étude.
Il résulte effectivement de l’acte de procuration en date du 23 décembre 2003 que Mme [E] [F] a constitué pour mandataire tout clerc de notaire de l’étude de Maître [J] [V] afin de se porter caution solidaire des consorts [H] [B] envers la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade à concurrence de la somme de 23 000 euros. S’il est exact que le contrat de prêt a été signé par Mme [O] qualifiée de secrétaire, ès qualitès de mandataire de Mme [F], il ressort toutefois des bulletins de paie versés aux débats que Mme [O] est employée au sein de l’étude notariale [V] depuis le 1er avril 1988, en qualité de technicienne coefficient 146, ce qui correspond à la fonction de clerc de notaire, de sorte qu’elle avait parfaitement qualité pour signer l’acte litigieux.
De plus, il ne ne peut être fait grief à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade de ne pas avoir joint à l’acte de prêt les pièces relatives à l’assermentation et à l’habilitation reçue par Mme [O], dès lors que le décret n°71 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, dans sa version d’origine, ne prévoit nullement la production de tels éléments qui n’ont été requis dans l’article 10 de ce décret que dans sa version en vigueur du 1er février 2006 au 26 mai 2016 et qui n’est donc pas applicable au cas d’espèce, le prêt litigieux ayant été signé le 16 janvier 2004.
Enfin l’acte critiqué comporte bien cinq signatures dont celle du notaire, des emprunteurs, du représentant de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade, la dernière ne pouvant être que celle de Mme [O].
Il en résulte que l’acte de cautionnement sur le fondement duquel Mme [F] est actionnée en paiement est parfaitement valable et que l’appelante sera déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité de l’acte, comme dans le cadre du jugement déféré qui sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription de l’action engagée par la banque,
Pour tenter de faire échec à la mesure de saisie-attribution diligentée à son encontre, Mme [F] soutient que l’action en paiement de la banque est prescrite non seulement à l’égard des débiteurs principaux mais aussi envers elle-même.
S’agissant de l’action en paiement de la banque à l’encontre des débiteurs, l’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En matière de crédit remboursable par termes successifs, l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéance successive, alors que l’action en remboursement du capital restant dû à compter de la déchéance du terme.
En l’espèce, il est acquis que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de février 2013 et que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade s’est prévalue de la déchéance du terme le 27 septembre 2013.
De plus, la banque a requis le 28 mars 2014 la vente forcée du bien financé par le crédit litigieux sur le fondement de sa garantie hypothècaire, de sorte que par ordonnance du 8 avril 2014, le tribunal de l’exécution de Saverne a ordonné la vente forcée de cet immeuble, ce qui a eu pour effet d’interrompre définitivement la prescrition.
En effet, il résulte de la procédure d’exécution forcée de droit local, applicable en Alsace Moselle où se trouve le siège de l’immeuble financé que la décision ordonnant la vente forcée d’un immeuble interrompt la prescription, cette interruption se prolongeant jusqu’à la naissance d’une nouvelle instance, quant à elle susceptible de péremption.
Or, en l’espèce, dès lors que la procédure d’exécution forcée initiée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade n’a fait l’objet d’aucun recours, aucune nouvelle instance susceptible de péremption n’est intervenue. Par ailleurs, les ordonnances ultérieures de suspension des opérations d’exécution forcée n’ont eu pour conséquence que de suspendre provisoirement les effets de l’ordonnance du 8 avril 2014.
Pour ce qui est de M. [H], il est acquis qu’il a fait l’objet d’un commandement de payer le 5 août 2014, ainsi que d’une procédure de saisie des rémunérations depuis le 9 septembre 2014 qui tant qu’elle se poursuit a pour effet d’interrompre le délai de prescription.
Il en résulte que Mme [F] est mal fondée à arguer de la prescription de l’action de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade contre les débiteurs principaux.
Mme [F] soutient ensuite que l’action de la banque dirigée à son encontre est également prescrite dès lors que la dernière échéance du crédit immobilier a été réglée le 31 août 2015 et que par application de la prescription biennale la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade est prescrite en son action depuis le 31 août 2017.
Ce moyen ne pourra qu’être écarté en application de l’article 2240 du code civil qui prévoit que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou par un acte d’exécution forcé et de l’article 2246 du même code indiquant que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la banque a signifié le 18 août 2014 un commandement de saisie-vente à Mme [F] qui constitue un acte interuptif de prescription. En outre, la procédure de saisie des rémunérations dirigée contre M. [H], codébiteur principal solidaire, a eu pour effet d’interrompre la prescription à l’égard de Mme [F] jusqu’à ce jour.
En outre, l’appelante soutient que les mesures d’exécution diligentées contre les débiteurs principaux n’ont nullement interrompu la prescription à son égard dès lors qu’elle n’en a pas été régulièrement informée.
Toutefois, force est de constater que l’article 2246 du code civil ne subordonne pas l’interruption de la prescription à l’information de la caution, le jugement déféré ayant indiqué à dessein que l’absence d’information de la caution quant aux incidents de paiement rencontrés par les débiteurs principaux était sans incidence sur la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la caution et sur l’opposabilité de la créance.
En outre, il ressort d’un courrier du 30 septembre 2013 que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade a informé Mme [F] de la défaillance des débiteurs principaux, la mettant en demeure de s’acquitter de son engagement de caution en règlant la somme de 23 000 euros. De même par courrier du 14 octobre 2013 la banque a informé la caution de la poursuite de la procédure de vente forcée du bien immobilier appartenant aux époux [H].
Sur la novation,
Mme [F] soutient enfin qu’elle serait libérée de son engagement en invoquant les dispositions sur la novation arguant de ce que les époux [H] ont cessé de régler les échéances de leur prêt au cours de l’année 2011 et que dès lors que la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade a continué de financer les débiteurs, elle s’est trouvée à l’origine d’un nouveau contrat de financement qui a causé l’extinction du contrat d’origine et de ses accessoires et donc du contrat de cautionnement par elle souscrit, en application de l’article 1334 du code civil.
Un tel argument n’est pas pertinent dès lors que la prorogation des échéances impayées ne saurait valoir novation. En effet, l’offre préalable relative aux modifications des conditions de remboursement du prêt prévoit que les conditions financières applicables aux prorogés restent identiques au prêt initial et que les garanties sont maintenues.
Il s’ensuit que la prorogation des échéances n’a pas entrainé de novation du contrat initial, en sorte que Mme [F] ne se trouve nullement libérée de son engagement de caution.
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises dans le cadre du jugement déféré au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner Mme [F], qui succombe en son appel, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens d’appel.
L’appelante sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification du jugement déféré en remplaçant les termes 'la Caisse de Crédit Mutuel Esplanade',par 'la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade', ce qui correspond à la véritable dénomination sociale de l’intimée.
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] Esplanade la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [F] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute Mme [E] [F] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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