Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme au capital de 529 548 810,00 € immatriculée au RCS de [ Localité 2 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02728 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVM2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 25/0189
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Société anonyme au capital de 529 548 810,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 097 902, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Lisa JACQUET MOREY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituant Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [S] EPOUSE [P] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l’audience par Me Olivier MASSOT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Jérémy DUBOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Suivant offre préalable du 8 avril 2021, Mme [C] [S], épouse [P] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de prêt d’un montant de 34 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 5,10 % et TAEG de 5,22 %.
2- Par courriers des 13 juin et 6 juillet 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure Mme [P] de régler les échéances impayées et prononcé la déchéance du terme.
3- C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
4- Par jugement du 20 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Débouté Mme [S] épouse [P] et la société BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire assortit de droit la présente décision.
5- La société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2025.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande en substance à la cour, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2025,
Statuant à nouveau :
— Homologuer l’accord intervenu entre la SA BNP Paribas Personal Finance et Mme [P] prévoyant le remboursement de la dette d’un montant de 29 577,28 euros selon les modalités suivantes :
— 4 règlements mensuels de 300 euros à compter du 24 septembre 2025,
— Un règlement de 28 368,90 euros le 24 janvier 2026.
— Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le plan sera caduc et la dette exigible en totalité,
A titre subsidiaire,
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 29 160,79 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
7- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 février 2026, Mme [P] demande en substance à la cour, au visa des articles 1101, 1102, 1103, 1106, 1113, 1114, 1121, 1188 du code civil, de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 20 mars 2025,
Statuant à nouveau,
— Homologuer l’accord intervenu entre la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [P] prévoyant le remboursement de la dette d’un montant de 29 577,28 euros selon les modalités suivantes :
— 6 règlements mensuels de 450 euros a compter du 30 janvier 2025 et renouvelable jusqu’à paiement complet de la dette,
— Dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, le plan sera caduc et la dette exigible en totalité.
— Débouter le société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses autres prétentions.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Les parties avaient en cours de première instance conclu un accord sur les modalités de remboursement de la dette dont le quantum n’était pas contesté. Le premier juge a refusé de l’homologuer au motif principal que les modalités exposées par chaque partie divergeaient, à titre secondaire que l’accord n’était pas signé par Mme [P].
10- Dans leurs dernières conclusions d’appel, les parties divergent toujours sur les modalités de l’accord dont elles demandent chacune l’homologation, chacune s’accordant sur le montant de la créance de 29577,28€ tandis qu’elles divergent sur les modalités de remboursement :
— le créancier fait état d’un accord sur le remboursement de la dette par quatre règlements mensuels de 300€ à compter du 24 septembre 2025 et d’un règlement de 28368,90€ le 24 janvier 2026 ;
— la débitrice fait état d’un accord par 6 règlements mensuels de 450€ à compter du 30 janvier 2025 et renouvelable jusqu’à complet paiement de la dette.
11- Les parties divergeant donc sur les termes de l’accord, la cour d’appel ne peut l’homologuer.
12- Toutefois, une demande subsidiaire est formée par le prêteur dont le principe et le quantum de la créance ne sont en rien contestés selon décompte actualisé au 19 janvier 2024, sous réserve des paiements postérieurs réalisés par Mme [P].
13- Il sera donc fait droit à cette demande en condamnation dans les termes du dispositif, le jugement étant infirmé de ce chef.
14- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes d’homologation d’un accord présenté dans des termes différents et laissé les dépens de première instance à la charge de chaque partie.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne Mme [C] [P] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 29160,79€ avec intérêts au taux de 5,10% à compter du 6 juillet 2024, hors la somme de 1984,59€ qui portera intérêts au taux légal à compter de la même date, sous réserve de déduction des paiements intervenus.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [P] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empêché,
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