Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01746 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O2JZ
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] au fond du 27 janvier 2023
RG : 22/03998
[B]
[H]
C/
[S]
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTS :
1/ Mme [U] [B]
née le 31 Janvier 1968 à [Localité 10] (Chine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
2/ M. [G] [F] [H]
né le 27 Octobre 1968 à [Localité 7] (Chine)
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/2512 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentés par Me Charlie MENUT, avocat au barreau de LYON, toque : 1993
INTIMÉS :
1/ M. [E] [S]
né le 04 Mai 1974 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2/ Mme [A] [C]
née le 31 Janvier 1975 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-David COHEN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 août 2017, M. [E] [S] et Mme [A] [C] ont consenti à M. [G] [H] et Mme [U] [B] le bail d’un logement meublé situé [Adresse 3], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 1.265 € hors charges et le versement d’un dépôt de garantie de 2.780 €.
Le 21 août 2017, M. [M] [D] s’est porté caution solidaire des locataires, à hauteur de la somme de 16.680 € au titre des loyers, charges et des réparations locatives.
Un état des lieux d’entrée a été dressé le 21 août 2017 dans lequel il était indiqué que le sol de l’entrée de la cuisine, abîmé à la suite d’un dégât des eaux antérieurs, devait être réparé en septembre/octobre 2017.
Le 1er juillet 2020, à la suite d’un violent orage, de l’eau provenant du plafond de l’entrée/cuisine a donné lieu à des travaux de reprise.
En février 2021, les locataires se sont plaints auprès des bailleurs du décollement des peintures et de la défectuosité des ouvrants.
A la demande des locataires à la même époque, les bailleurs ont délivré un lave-linge, une plaque à induction et un four à micro-ondes neufs.
Le 22 février 2021, Mme [C] a fait établir un constat d’huissier.
Par mail du 2 mars 2021, Mme [C] a rappelé aux locataires qu’ils étaient tenus d’entretenir les lieux loués.
Par acte du 30 avril 2021, les bailleurs ont fait signifier un congé pour vendre aux locataires avec effet au 20 août 2021.
Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé par huissier le 2 août 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, les bailleurs ont évalué les réparations rendues nécessaires par le défaut d’entretien du logement à la somme de 20.695,80 €.
Déduction faite du dépôt de garantie, ils ont mis en demeure les locataires et la caution de payer la somme de 17.915,80 €. Une nouvelle lettre de mise en demeure a été adressée aux locataires le 3 novembre 2021.
Par acte du 11 février 2022, Mme [C] et M. [S] ont fait assigner M. [O], Mme [B] et M. [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de condamnation solidaire au paiement des dégradations locatives.
Par jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
Condamné solidairement M. [H], Mme [B] et M. [D] à verser la somme de 6.122,80 € à Mme [C] et M. [S] ;
Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires ;
Condamné in solidum M. [H], Mme [B] et M. [D] aux entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 1er mars 2021, M. [H] et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 29 novembre 2023, le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel a constaté que la demande de radiation de l’appel était devenue sans objet du fait du règlement par les appelants des sommes dues.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 mai 2024, Mme [B] et M. [H] demandent à la cour :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à payer à M. [S] et Mme [C] la somme de 6.122,80 € et en ce qu’elle les a déboutés de leur demande tendant au remboursement de leur dépôt de garantie ;
En conséquence,
Condamner solidairement Mme [C] et M. [S] à payer à M. [H] et Mme [B] la somme de 2.780 € au titre de leur dépôt de garantie ;
Débouter Mme [C] et M. [S] de leur demande tendant au paiement des travaux de réparation des dégradations dont les appelants ne sont pas responsables ;
Condamner solidairement Mme [C] et M. [S] à payer à M. [H] et Mme [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer la décision pour le surplus.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 15 septembre 2025, Mme [C] et M. [S] demandent à la cour :
Débouter M. [H] et Mme [B] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Condamné solidairement M. [H] et Mme [B] à verser la somme de 6.122,80 € à Mme [C] et M. [S],
' Condamné in solidum M. [H] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires ;
Et y ajoutant,
Condamner solidairement M. [H], Mme [B] et M. [D] à verser la somme complémentaire de 14.573 € à Mme [C] et M. [S] au titre des réparations nécessaires à la remise en état de l’appartement et des frais indument avancés par le bailleur en cours de bail ;
Condamner M. [H] et Mme [B] à payer une indemnisation de 1.265 € par mois, au titre de la perte de jouissance, à compter du jour de la resitution des clés, soit le 2 août 2021, jusqu’au jour du paiement par les locataires des sommes mises à leur charge en septembre 2023, soit à la somme de 31.625 € ;
Condamner M. [H] et Mme [B] à verser à Mme [C] et M. [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, compte tenu de leur mauvaise foi patente et leur résistance abusive, outre les graves fautes civiles et pénales dont ils se sont rendus coupables ;
Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, M. [H] et Mme [B] à verser à Mme [C] et M. [S], la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et de la somme de 4.000 € au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel.
Par courrier déposé au greffe le 10 octobre 2025, M. [H] a déclaré ne plus vouloir être représenté par Maître [N], avoir pris contact avec un autre conseil et sollicité un renvoi afin qu’il se constitue et prenne connaissance du dossier.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’audience de plaidoiries fixée au 10 novembre 2025.
Par courrier transmis par RPVA le 24 octobre 2025, Maître [N] a pris acte de son dessaisissement, indiquant avoir d’ores et déjà déposé son dossier de plaidoirie.
Aucun autre conseil ne s’est constitué en ses lieux et place, en sorte que la cour fonde sa décision sur les éléments dont elle dispose et notamment le dossier de plaidoirie de Maître [N], sans ordonner de renvoi, compte tenu du temps écoulé entre la clôture et l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’état des lieux d’entrée
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l’état des lieux d’entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente.
M. [H] et Mme [B] invoquent l’inopposabilité de l’état des lieux entrant. Ils soutiennent que les bailleurs ont toujours admis que les locataires ne parlaient pas français et précisent que leur fille mineure ne s’est pas impliquée dans cet acte, ayant seulement expliqué que Mme [C] estimait l’appartement en bon état, compte tenu de son ancienneté et ce, alors que M. [D], leur caution, n’était plus présent lors de cet état des lieux qu’ils ont accepté de signer convaincus de ce que ce document attestait de l’état dans lequel le bailleur avait promis de louer l’appartement et notamment convaincus par la promesse de Mme [C] de remplacer tous les parquets et les cadres-fenêtres après que la cause du dégât des eaux antérieur à leur arrivée soit supprimée. Ils estiment avoir été trompés par la bailleresse qui a profité de leur crédulité en retenant la cotation « A- Très bon état ». Ils déclarent que cet état des lieux ne correspond pas à l’état de l’appartement au moment de leur entrée.
Les intimés font valoir que M. [H] et Mme [B] ont une connaissance suffisante de la langue française, langue dans laquelle ils ont accepté de signer un bail, qu’ils avaient précédemment déjà signé un bail et un état des lieux pour un appartement précédent géré par la régie Foncia, que M. [H], titulaire de diplômes des universités de [Localité 14], [Localité 8] et [Localité 15] et qui a déposé de nombreux brevets, est le président d’une SAS créée par lui en janvier 2021, que les courriels échangés avec les bailleurs ainsi que les courriers postérieurs au jugement sont rédigés en français. Ils ajoutent que leur fille qui parle parfaitement le français était présente lors de la signature du bail et pendant l’état des lieux, ayant pu leur traduire ce qu’ils ne comprenaient pas et que M. [H] et Mme [B] comme Mme [C] parlent parfaitement l’anglais, langue dans laquelle ils ont toujours communiqué. Ils déclarent par ailleurs que M. [D], présent à la signature du bail sur place les a également assistés pendant l’état des lieux.
Sur ce,
Les appelants ne justifient pas ne pas comprendre la langue française alors que les intimés versent aux débats de nombreux mails échangés entre les deux parties, rédigés en français. En outre, M. [H] a comparu en personne devant le juge des contentieux de la protection en première instance où il a développé sommairement les conclusions écrites rédigées par son ancien avocat qu’il a déclaré avoir « licencié ». Il a également sollicité le renvoi de l’affaire par courrier rédigé en français suite à la rupture de ses relations avec un deuxième avocat, dans l’attente de la constitution d’un troisième.
L’état des lieux d’entrée est dès lors opposable à M. [H] et Mme [B].
Sur la demande au titre des réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
L’article 1er du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux-dites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Constituent des réparations locatives notamment l’entretien des éléments suivants :
II. – Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres : Graissage des gonds, paumelles et charnières ; Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages : Réfection des mastics ; Remplacement des vitres détériorées.
d) Serrures et verrous de sécurité : Graissage ; Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons : Maintien en état de propreté ; Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol : Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ; Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
IV. – Installations de plomberie.
a) Canalisations d’eau : Dégorgement ; Remplacement notamment de joints et de colliers.
d) Chauffage, production d’eau chaude et robinetterie : Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ; Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ; Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
e) Eviers et appareils sanitaires : Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. – Equipements d’installations d’électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. – Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d’évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.
Les appelants soutiennent ne pas être responsables de l’état de dégradation de l’appartement qui n’est pas lié à un manque d’entretien de leur part mais résulte de l’humidité et des infiltrations d’eau subies durant l’occupation des lieux, d’une part, préexistantes à leur entrée dans les lieux, d’autre part.
Ils déclarent avoir fait réparer la vitre cassée le 2 août 2021, laquelle ne peut être à l’origine des infiltrations et de l’humidité inhérentes à l’appartement dans lequel un dégât des eaux avaient eu lieu le 9 juin 2017, événement qui n’est pas isolé au vu de l’impressionnante condensation constatée le 21 octobre 2021 sur la fenêtre de la chambre marron et de l’écaillement des peintures des radiateurs constatées en février 2018, soit 6 mois après la réfection totale de l’appartement, outre la fuite du ballon d’eau chaude situé dans la buanderie ayant nécessité de placer un seau en dessous, à la demande du plombier intervenu, ainsi que le dégât des eaux du 18 janvier 2020 du fait de la rupture d’un tuyau d’évacuation et celui survenu le 1er juillet 2020 où, à la suite d’un violent orage, l’eau s’écoulait par les ouvertures du plafonnier électrique ayant nécessité la remise en peinture des plafonds et la réalisation de travaux de fortune en toiture, alors que la société Delta Iaren a le 30 mars 2021 préconisé notamment la reprise des travaux d’étanchéité au niveau des ouvrants et le contrôle de l’étanchéité totale de la toiture par un couvreur.
Ils estiment que la cause du désordre de juillet 2020 n’a donc pas été solutionnée, ce qui résulte également du constat de l’huissier mandaté par les intimés qui a constaté le 2 août 2021 que la peinture du radiateur du salon et du plafond de la chambre du fond était écaillée. Ils rappellent au surplus ne pas avoir signé l’état des lieux de sortie.
Ils soutiennent ainsi que :
les fenêtres et les ouvrants étaient d’ores et déjà en très mauvais état à leur entrée dans les lieux et qu’ils étaient en meilleur état à leur sortie, comme cela résulte de la comparaison entre les photographies prises par eux le 21 août 2017, les constatations d’huissier du 22 février 2021 et celles figurant au constat du 2 août 2021,
l’état des parquets avait été caché par des tapis lors de l’entrée dans les lieux, lesquels ne sont plus en place lors du constat d’août 2021,
la sonnette d’entrée n’a jamais fonctionné,
la réparation du chauffe eau concerne selon le devis Homeworks Rénovation le groupe de sécurité et flexible qui sont cassés, ce qui relève des réparations incombant au bailleur outre la fuite du ballon sous lequel ils ont dû placer un seau,
seul le mitigeur de la salle de bains présente des traces de calcaire, ce qui nécessite seulement un nettoyage et non pas de les changer,
le constat du 2 août 2021 fait état de prises très sales et non cassées,
la VMC n’était plus encrassée à leur départ des lieux,
seule la bonde de l’évier de la chambre est cassée et non pas celles de la salle de bains,
l’état des meubles de la cuisine est lié à l’humidité omniprésente dans l’appartement,
le canapé et le fauteuil étaient déjà usagers lors de leur entrée dans les lieux.
Les intimés, qui rappellent avoir effectué d’importants travaux de rénovation le mois précédent la prise à bail, invoquent l’état des lieux d’entrée selon lequel l’appartement était globalement en bon état et faisant foi jusqu’à preuve contraire, alors que les photographies versées aux débats par les appelants, pour autant qu’elles concernent les locaux loués, n’ont pas date certaine à défaut de garantie de la fiabilité de leurs dates par capture d’écran sans authentification par commissaire de justice et ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve, en sorte que la préexistence des désordres n’est pas rapportée, eux-mêmes justifiant de l’état des lieux de sortie par procès-verbal du 2 août 2021.
Ils contestent le fait que les travaux de peinture effectués avant l’entrée dans les lieux de M. [H] et Mme [B] ne soient pas conformes aux règles de l’art, comme retenu par le premier juge, alors que la facture de l’entreprise [T] auteur de ces travaux mentionne une couche de primaire d’impression et que s’agissant des travaux promis dans la cuisine à l’entrée dans les lieux, le parquet abîmé a été retiré pour laisser le carrelage préexistant, comme conseillé par les hommes de l’art.
Ils soutiennent que les preneurs ont manqué à leur obligation d’entretien, ce que le premier juge a également retenu s’agissant des portes fenêtres et ouvrants, des vitres et mastics, des lames de parquet abîmées, de la sonnette d’entrée, du chauffe eau, de tous les mitigeurs, des prises cassées, des traces de brûlures sur lavabo, de la chasse d’eau et des bondes cassées, du plan de travail et des meubles de cuisine, du filtre de la hotte, des meubles très sales et détériorés, du lessivage en raison de la saleté et du nettoyage de la VMC, pour l’ensemble desquels les réparations s’élèvent à tout le moins à 12.023 € TTC au vu du devis Homeworks.
Ils sollicitent pour autant la somme totale de 17.915,80 € TTC correspondant à la remise en état des lieux en raison des dégradations causées par les locataires dès lors que les plafonds sont gravement endommagés par manque de plâtre, l’ensemble du mobilier comme l’électroménager et les ustensiles de nettoyage sont usagés, abîmés, cassés et sales, le parquet est abîmé dans l’ensemble de l’appartement (dévitrifié, rayé, taché, noirci outre le décollage de certaines lattes), ce dont les locataires sont responsables, ayant cassé la vitre d’une fenêtre et attendu plus de deux ans avant de la faire réparer en dépit de la demande du bailleur à ce titre, sciemment empêché les entrepreneurs de réaliser les travaux en leur refusant l’accès et n’ayant rien signalé depuis la prise à bail jusqu’à février 2021. Ils ajoutent que les peintures de l’entrée de la cuisine qui ont été refaites en novembre 2020 suite au dégât des eaux, ne l’ont pas été par un homme de l’art.
Sur ce,
Il est acquis qu’en raison d’un dégât des eaux antérieur à la prise à bail, le parquet de l’entrée cuisine était endommagé lors de l’entrée dans les lieux par les appelants, lequel devait être réparé en septembre / octobre 2017 pour être finalement enlevé en avril 2018 et laisser place au carrelage préexistant.
S’agissant du reste de l’appartement, l’état des lieux d’entrée du 21 août 2017 mentionne que la robinetterie et la plomberie ainsi que le ballon d’eau chaude sont en très bon état, qu’il en est de même des murs, du plafond et du sol du séjour, des murs et plafonds des chambres 1 et 2, du sol de la chambre 2 alors que celui de la chambre 1 est en bon état, du balcon situé dans la chambre 1, du plafond et du sol du dressing dont les murs sont en revanche en bon état. Il est enfin relevé le très bon état des éléments de cuisine, de salle de bains et des WC et de la robinetterie et plomberie de ces trois pièces. L’état de la sonnerie n’est pas mentionné, en sorte qu’il est présumé en bon état, en application de l’article 1731 du code civil.
L’inventaire du mobilier établi le même jour mentionne que les meubles sont en bon état à l’exception des 5 chaises en état moyen.
Les bailleurs justifient des travaux de lessivage et de peinture de l’ensemble de l’appartement et du balcon, du nettoyage et de la vitrification des parquets du salon et des 2 chambres et de reprise des joints de la salle de bain et de la cuisine effectués en août 2017 avant l’arrivée de M. [H] et Mme [B] pour un montant de 4.917 € TTC, selon facture [T] versée aux débats. S’agissant des photographies produites par M. [H] et Mme [B] qui dateraient de cette même période, elles n’ont pas date certaine, en sorte que la cour ne peut fonder sa décision sur les-dites photographies, y compris au regard du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2024, c’est à dire plusieurs années après leur départ et fondé sur ces mêmes photographies ainsi que sur leurs déclarations dont il ne peut être tiré aucune conséquence.
Les bailleurs versent aux débats des photographies qu’ils datent également du 21 août 2017 mais qui n’ont pas davantage date certaine, sauf à constater que les appelants se fondent sur ces pièces pour contester être à l’origine de l’état des fauteuils et des parquets.
Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par commissaire de justice les 22 février et 2 août 2021, le second consistant dans l’état des lieux de sortie dont il résulte que :
dans la chambre 1 : le tapis et les meubles sont en état usagé, le parquet massif situé sous le tapis est fortement tâché, la peinture du plafond s’écaille, le lavabo est en mauvais état, le mitigeur fuyant, la vasque étant dégradée et la bonde très sale et cassée, outre des traces de coulures sur le mur et la faïence au dessus de ce lavabo, la porte fenêtre a été repeinte à la bombe, avec débordement de peinture sur les murs et le parquet massif, la poignée de cette porte fenêtre est cassée, la porte ne pouvant être entièrement refermée et le parquet situé au niveau de celle-ci est fortement abîmé, se décollant à plusieurs endroits, la peinture du radiateur est fortement écaillée,
sur le balcon situé dans cette chambre : la peinture est en très mauvais état, le sol est très sale et la peinture écaillée,
dans la cuisine : le carrelage est en mauvais état, plusieurs carreaux étant cassés, la peinture du plafond n’est pas correctement faite et il y a des traces de saleté, et la peinture n’est pas faite au dessus du frigo, la plinthe au niveau de l’angle du mur est décollée et ne tient plus au mur, la porte du meuble sous évier est cassée, la charnière étant arrachée, le plan de travail est en très mauvais état, le bois étant complètement abîmé, le joint de cuisine est très sale et noir, les meubles de cuisine sont en très mauvais état, le bois ayant gonflé et le placage se décollant outre des accrocs un peu partout, la hôte est très sale, les filtres n’ayant pas été nettoyés, le petit électroménager est en état usagé mais sale, la réglette lumineuse ne fonctionne plus, le four est très sale, la plinthe des éléments de cuisine ne tient plus,
dans l’entrée : le placage de la porte d’entrée comporte des traces de colle, le placo est manquant au dessus du tableau électrique,
dans le séjour : le parquet massif est blanchi et présente des rayures un peu partout, il est en très mauvais état, les murs comportent des traces noires, le canapé rouge est dégradé et en très mauvais état, la peinture au plafond est en très mauvais état et s’écaille sur une grande partie, de même que la peinture du radiateur, la fenêtre s’ouvre difficilement et les boiseries sont en très mauvais état,
dans la chambre 2 : la peinture du plafond et du radiateur est écaillée, les plinthes ont été repeintes à la bombe, avec débordement sur le parquet massif sur tout le contour de la pièce, le meuble est fortement abîmé comportant des traces sur toute la surface, le fauteuil est en très mauvais état, les boiseries de la fenêtre sont fortement abîmées, les vitrages ayant été mastiqués mais mal faits, le mur de soubassement est fissuré sur le bas de la fenêtre, le parquet massif est fortement rayé devant le lit et comporte une trace blanche sous le lit, un morceau état manquant à l’intérieur du placard,
dans les WC : le sol est sale et la chasse d’eau cassée,
dans la salle de bain : les joints du sol carrelé sont très sales, de même que la VMC, le mitigeur de l’évier est cassé et fortement encrassé de calcaire, le joint périphérique de la baignoire est noir et moisi, la baignoire et paroi de douche sont dans un état très sale, le mitigeur de la baignoire est plein de calcaire, la peinture du radiateur est fortement écaillée, les interrupteurs et prises sont très sales,
dans la buanderie : les étagères sont tordues et gondolées et les fixations cassées, les murs et plafond sont dans un état très sale, le ballon d’eau chaude semble fuyard du fait du seau situé en dessous contenant de l’eau,
la sonnette de l’entrée ne fonctionne pas.
Dans le procès-verbal de constat dressé le 21 février 2021, avant le départ des lieux de M. [H] et Mme [B], il était fait les mêmes constatations s’agissant des menuiseries, des joints de salle de bains et de cuisine et des meubles de celle-ci.
Par ailleurs, M. [H] et Mme [B] ne justifient pas avoir dénoncé à leurs bailleurs de problèmes dans les lieux loués avant le 15 février 2021 par un mail dans lequel ils font notamment état d’un problème de fermeture de la porte fenêtre avec des photographies dont il résulte que la fenêtre de la chambre dont il avait été constaté à l’été 2018 qu’elle était cassée n’avait toujours pas été réparée. Il est également acquis que les locataires ont refusé l’accès de l’appartement à la société [Adresse 9] afin qu’elle vienne chiffrer le remplacement des fenêtres. En outre, il est constant que l’infiltration survenue le 2 juillet 2020 provenait de l’existence de tuiles cassées en toiture lesquelles ont été remplacées par un couvreur mandaté le jour même par les bailleurs. Le 1er mars 2021, les locataires écrivaient d’ailleurs à leurs bailleurs que tout avait été fait pour régler la fuite d’eau mais que néanmoins tous les problèmes de l’appartement provenaient de la-dite fuite et que leur assurance allait intervenir. Or, il résulte des pièces versées que l’assurance des locataires est intervenue pour la remise en peinture, laquelle n’a pas été faite dans les règles de l’art dans la cuisine, pièce concernée par cette fuite.
La cour estime qu’il résulte de la comparaison des états des lieux entrant et sortant que l’état global de l’appartement est lié, non pas à l’humidité ambiante comme le prétendent les appelants, mais à un défaut d’entretien et de réparations leur incombant, alors qu’ils ont notamment attendu février 2021 pour réparer la fenêtre de la chambre 2 cassée à l’été 2018 et ce avec un masticage mal réalisé, ont refusé l’accès à l’entreprise chargée de chiffrer le remplacement des fenêtres, se sont abstenus d’entretenir ou de réparer les parquets, les ouvrants, les vitres, les mastics, les joints de canalisation, les sanitaires, la sonnette d’entrée, les mitigeurs, les prises cassées, la VMC, une chasse d’eau, les bondes cassées, de changer le filtre de la hotte de cuisine, de fixer l’éclairage de la cuisine et d’entretenir correctement les meubles de la cuisine, le meuble vasque, les luminaires et des éléments de nettoyage.
Toutefois, les bailleurs ne justifient pas du remplacement des meubles à hauteur de 1.000 € à défaut de verser aux débats la pièce correspondante. En outre, la cour considère que le manque d’entretien ne saurait expliquer l’état de la peinture du balcon situé dans la chambre 1, ni celui des radiateurs de l’ensemble des pièces en sorte qu’il y a lieu de déduire du devis Homeworks Rénovation la somme de 1.500 € correspondant à ces postes. En outre, la fuite du chauffe eau est imputable aux bailleurs, en ce qu’elle concerne le groupe sécurité, la réparation chiffrée à 500 € devant dès lors être déduite de ce même devis.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. [H], Mme [B] et M. [D], dont l’engagement de caution est conforme à l’article 22-1 de la loi de 1989, à indemniser les bailleurs, sauf à porter le montant de cette indemnisation à la somme de 14.723 € après déduction du dépôt de garantie de 2.780 € (19.503-2.000-2.780), la facture de 192 € correspondant à l’intervention de la société Lapiate en cours de bail pour des éléments sanitaires n’étant pas lisible et le changement de la chasse d’eau et des mitigeurs étant inclus dans le devis Homeworks Rénovation.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
M. [S] et Mme [C] font valoir qu’en raison de l’ampleur des travaux de réfection, ils n’ont pu ni mettre en vente, ni louer le bien jusqu’au paiement des condamnations en novembre 2023, en sorte qu’ils sollicitent la somme de 31.625 € TTC correspondant à 25 mois de loyer non perçu à hauteur de 1.265 € par mois, indemnisation indépendante du prix de vente l’appartement.
Les bailleurs ne justifient nullement de leur demande à ce titre ne versant aucune pièce afférente à la durée des travaux ainsi qu’à la mise en vente ou en location de leur bien.
Le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
M. [S] et Mme [C] soutiennent que les appelants qui n’ont rien fait pour éviter la procédure judiciaire, se sont en outre délibérément soustraits à l’exécution du jugement de première instance et ont de surcroît cru pouvoir à plusieurs reprises exercer des pressions, harceler et menacer les témoins, les intimés et leur conseil, et multiplier les assignations en justice contre leurs bailleurs, leur conseil, mais également contre les entreprises intervenues dans la présente procédure allant même jusqu’à usurper l’identité d’un avocat, faisant ainsi preuve d’une agressivité procédurale hors norme constitutive d’une résistance abusive et de mauvaise foi caractérisée leur ayant causé un préjudice considérable.
M. [H] a fait assigner ses bailleurs devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] le 24 janvier 2024 afin d’obtenir le paiement de plusieurs sommes pour les travaux réalisés par lui dans les lieux loués ainsi que des dommages et intérêts, demandes dont il a été déclaré irrecevable par jugement du 17 juillet 2025 en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le même jour, il a fait assigner Mme [R] devant le même juge afin d’être indemnisé du préjudice subi de fait de sa fausse déclaration, demande dont il a été débouté par un autre jugement du 17 juillet 2025. M. [H] a au surplus fait assigner devant le même juge M. [T] et la société Homeworks Rénovation par actes des 23 janvier et 7 février 2024 en réparation du préjudice lié à la présentation de faux en justice, demandes dont il a été débouté. Il a de même et enfin fait assigner Maître [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par acte du 10 juin 2025 pour usage persistant de faux, l’affaire étant audiencée le 24 mars 2026.
Il résulte des pièces versées aux débats que les appelants ont adressé à M. [S] plusieurs courriers recommandés en avril et mai 2023 lui reprochant de ne pas avoir tenu ses engagements au sujet du parquet de la cuisine et même d’avoir abusé de leur confiance et que M. [H] a envoyé à Maître [P], conseil des bailleurs, deux courriers recommandés le sommant de présenter des excuses pour les « trente mensonges et les huit faux » contenus dans ses conclusions et pièces, à défaut de quoi il envisageait de le placer dans une position difficile devant le tribunal outre une procédure disciplinaire à son encontre l’estimant coupable de faux et usage de faux, ce qui a conduit cet avocat à s’adresser au conseil de M. [H] pour lui demander d’adopter une position ferme à son égard afin qu’il cesse ses menaces et respecte les règles déontologiques.
M. [H] a néanmoins écrit en janvier 2024 à Maître Yozgat, avocat postulant à la cour en lui tenant les mêmes propos, l’accusant de faux et usage de faux, lui laissant le choix entre sauver sa « carrière d’avocat et rester partie d’une potentielle escroquerie ».
Il a par ailleurs reproché par courrier du 27 avril 2023 à Mme [R] représentant l’assureur des bailleurs d’être à l’origine d’une fausse attestation et également adressé les 26 et 28 avril 2023 des courriers à la société Homeworks Rénovation faisant état de ce que son devis déformait sérieusement la vérité ainsi qu’à M. [T] pour avoir émis une fausse facture de travaux réalisés dans l’appartement avant leur arrivée.
La cour retient en conséquence que même s’il n’est fait droit qu’à une partie des demandes des bailleurs et que la décision attaquée a finalement été exécutée par les appelants, il est indéniable qu’à hauteur d’appel, la défense de M. [H], lequel a usé de pressions à l’encontre de ses bailleurs, leur conseil et les entreprises intervenues dans la procédure en arguant de faux, a dégénéré en abus, ce qui a incontestablement causé un préjudice à M. [S] et Mme [C] qu’il convient de réparer à hauteur de 3.000 €.
La cour infirme la décision attaquée et condamne M. [H] à payer la somme de 3.000 € à M. [S] et Mme [C] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance mais infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance, en ce qui concerne M. [H] et Mme [B].
Succombant, M. [H] et Mme [B] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. [S] et Mme [C] la somme totale de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [E] [S] et Mme [A] [C] de leurs demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles de première instance à l’égard de M. [G] [H], Mme [U] [B] ;
Confirme la décision attaquée en ses autres dispositions, sauf à porter le montant de la condamnation solidaire de M. [G] [H], Mme [U] [B] et M. [M] [D] à payer à M. [E] [S] et Mme [A] [C] le coût des réparations locatives à la somme de 14.723 € ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [G] [H] à payer à M. [E] [S] et Mme [A] [C] la somme de 3.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [U] [B] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [G] [H] et Mme [U] [B] à payer à M. [E] [S] et Mme [A] [C] la somme totale de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Déboute M. [G] [H] et Mme [U] [B] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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