Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 5 juin 2025, n° 24/11067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2024, N° 20/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
N° RG 24/11067 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTTI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2024
Date de saisine : 25 Juin 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 20/01336 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 04 Avril 2024
Appelantes :
S.A.S. EUNOIA, représentée par Me Guillaume COUET, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005NND, rep légal : M. [S] [X] (Président) en vertu d’un pouvoir général
S.A.S. GENERATION 3, représentée par Me Guillaume COUET, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E0005NND
Intimée :
S.C.I.. ESC. 5, représentée par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 – N° du dossier E00074LC, rep légal : M. [V] [M] (Président) en vertu d’un pouvoir général
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 109/2025, 4 pages)
Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration du 16 juin 2024, la société Eunoia et la société Génération 3 ont interjeté appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 avril 2024 en intimant la société ESC 5.
Le 9 juillet 2024, le greffe a avisé l’avocat de la société Eunoia et de la société Génération 3, seul avocat constitué, de la désignation d’un conseiller de la mise en état.
La société Eunoia et la société Génération 3 ont remis leurs premières conclusions au greffe le 12 septembre 2024.
La société ESC 5 a constitué avocat le 21 octobre 2024.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2024, la société ESC 5 a saisi le conseiller de la mise en état aux fins à titre principal de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et à titre subsidiaire d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2025, la société ESC 5 demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par les sociétés Eunoia et Génération 3 le 16 juin 2024,
— prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’appelant des sociétés Eunoia et Génération 3 du 12 septembre 2024 sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner la radiation de l’appel interjeté par les sociétés Eunoia et Génération 3 pour défaut d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire,
En toutes hypothèses,
— condamner les sociétés Eunoia et Génération 3 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés Eunoia et Génération 3 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du timbre fiscal.
La société ESC 5 fait valoir :
Sur la caducité de la déclaration d’appel,
— que la déclaration d’appel est caduque en vertu de l’article 902 du code de procédure civile faute pour les appelantes de lui avoir signifié leur déclaration d’appel ;
— que la déclaration d’appel est également caduque en vertu de l’article 911 du code de procédure civile faute pour les appelantes de lui avoir signifié leurs conclusions remises au greffe le 12 septembre 2024 et d’avoir notifié à son conseil ces mêmes conclusions après sa constitution ;
— qu’il est constant que la cour n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief à l’intimée ;
Sur la radiation de l’affaire,
— que l’affaire doit être radiée du rôle de la cour en application des articles 514 et 524 du code civil,
— qu’elle a signifié le jugement de première instance aux appelantes par acte du 17 mai 2024,
— que les sociétés Eunoia et Génération 3 n’ont pas exécuté le jugement querellé qui les a condamnées à lui payer la somme de 90.475,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021, la somme de 5.000 euros au titre de l’instance 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 30 avril 2025, la société Eunoia et la société Génération 3 demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les demandes de la société ESC 5,
— condamner la société ESC 5 à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ESC 5 aux dépens de l’incident.
La société Eunoia et la société Génération 3 font valoir :
Sur la caducité de la déclaration d’appel,
— que le greffe de la cour ne les a pas avisées d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société ESC 5 conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile,
— que leur avocat a communiqué au conseil de la société ESC 5 la déclaration d’appel du 16 juin 2024 par mail du 19 juin 2024,
— que dès lors que l’intimé a pu constituer avocat, l’objectif recherché par l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé, à savoir remédier au défaut de constitution de celui-ci, est atteint ;
— que leurs conclusions du 12 septembre 2024 ont été communiquées par mail à l’avocat de la société ESC 5 ; que la société ESC 5 développe un argumentaire cryptique quant à cette communication alors que le conseil de la société ESC 5 n’était pas encore constitué ; qu’à suivre ce raisonnement, alors que le conseil de la société ESC 5 suit le dossier depuis le début et qu’il a toujours été tenu informé de la procédure par l’avocat des appelantes, l’intimée estime que les appelantes auraient dû déposer leurs conclusions après le 21 octobre 2024 et encourir ainsi la caducité de la déclaration d’appel pour non remise de leurs conclusions au greffe dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
Sur la radiation de l’affaire,
— que la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile n’est pas automatique ; que refuser la demande de radiation leur permettrait de voir leur appel juger au fond sans préjudice des droits de la société ESC 5 à recouvrer en parallèle les sommes éventuellement dues.
Il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux conclusions des parties, pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la caducité de la déclaration d’appel,
Sur la caducité tirée du défaut de signification de la déclaration d’appel
En application de l’article 902 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, aussitôt après la remise au greffe de la déclaration d’appel, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que le greffe de la cour n’a pas avisé l’avocat des sociétés Eunioa et Génération 3 d’avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d’appel.
Le délai d’un mois, prévu à peine de caducité par le 3ème alinéa de l’article 902 du code de procédure civile pour faire signifier la déclaration d’appel à la société ESC 5, n’a donc pas commencé à courir.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel ne peut pas être prononcée sur ce fondement.
Sur la caducité tirée du défaut de signification des premières conclusions des appelantes
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du code de procédure civile ajoute que sous les sanction prévue aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il s’évince de ces textes que lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant doit lui faire signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d’appel. Si l’intimé constitue avocat avant que lui soient signifiées les conclusions de l’appelant, celles-ci sont alors notifiées à l’avocat de l’intimé.
En l’espèce, la société Eunoia et la société Génération 3 ont interjeté appel par déclaration du 16 juin 2024.
Elles avaient donc jusqu’au 16 septembre 2024 pour remettre leurs conclusions au greffe et jusqu’au 16 octobre 2024 pour les faire signifier à la société ESC 5 qui n’a constitué avocat que le 21 octobre 2024.
Si elles ont bien remises au greffe leurs conclusions avant le 16 septembre 2024, elles ne les ont pas signifiées avant le 16 octobre 2024 à la société ESC 5.
La constitution d’avocat de l’intimé est portée à la connaissance de l’avocat de l’appelant par voie de notification entre avocats et non par le greffe. Dès lors, le fait que le greffe ait omis d’aviser l’avocat de la société Eunoia et de la société Génération 3 d’avoir à signifier la déclaration d’appel à la société ESC 5, faute de constitution de celle-ci, ne prive pas d’effets les dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
En outre, l’envoi par mail, le 12 septembre 2024, des conclusions des appelantes à l’avocat qui ne représentait pas encore la société ESC 5 dans la procédure d’appel, faute d’avoir été prélablement constitué par l’intimée, ne vaut pas notification à l’avocat de la société ESC 5 au sens de l’article 911 du code de procédure civile même si ce même avocat s’est ultérieurement constitué pour l’intimée (2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n° 19-10.849).
Il convient en conséquence, en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile et faute pour les appelantes d’avoir signifié à l’intimée leurs conclusions dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caducité de la déclaration d’appel met fin à l’instance. La société Eunoia et la société Génération 3 qui succombent seront condamnées aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le conseiller de la mise en état, statuant après débats contradictoires, par mise à disposition au greffe, par ordonnance motivée rendue contradictoirement,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel présentée le 16 juin 2024 par la société Eunoia et la société Génération 3,
Condamne la société Eunoia et la société Génération 3 aux dépens de la procédure d’appel,
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Stéphanie Dupont, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sandrine Stassi-Buscqua, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 05 juin 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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