Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 nov. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2023, N° 23/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/11/2024
JOUR FIXE
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VI32
Ordonnance de référé (N° 23/01542)
rendue le 19 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Société Vauban 27, SCCV
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Jouffrey, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
La SCI IESEG Solferino
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 03 septembre 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI IESEG Solferino, intervenant pour le compte de l’IESEG, école de management, a fait l’acquisition auprès de la SCCV Vauban 27 (la SCCV), dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, d’un immeuble ancien à rénover, situé à [Adresse 4].
L’immeuble était destiné à permettre un développement des activités de l’école.
Le contrat a été régularisé le 30 décembre 2020, l’immeuble objet du contrat est d’une surface de 12 000 m² et d’une capacité d’accueil de 2350 personnes. La vente est intervenue moyennant le prix de 67 657 200 euros.
Parallèlement à la vente, la SCCV Vauban 27 a confié par acte d’engagement sous seing privé du 30 décembre 2020 à un groupement momentané conjoint d’entreprises, dont le mandataire solidaire est la société Spie Batignolles Nord, les travaux de rénovation des bâtiments, le délai d’exécution des travaux entre la SCCV Vauban 27 et le groupement d’entreprise était fixé à ,26 mois.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été délivré par la SCCV à la société Spie Batignolles Nord pour le 04 janvier 2021, la réception devait intervenir le 04 mars 2023.
Le contrat de vente régissant les relations entre la SCCV et l’Acquéreur comporte un calendrier prévisionnel, aux termes duquel il était prévu que l’IESEG puisse assurer la rentrée universitaire 2023 dans le nouvel établissement.
Le contrat fixait la livraison de l’immeuble au plus tard fin avril 2023.
L’article 20.1.5 du contrat de vente, consacré au délai de livraison précisait que le vendeur s’engageait à livrer les biens au plus tôt le 14 avril 2023 et au plus tard le 28 avril 2023.
L’article 20.1.5.2 prévoyait également des conditions de suspension des délais pour « cause légitime et en cas de force majeure, c’est-à-dire des événements 'ayant pour effet de proroger le délai d’exécution des travaux d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite normale des travaux, sans que cette prorogation puisse excéder deux mois calendaires'.
Ces stipulations prévoyaient toutefois qu’en cas de force majeure ou en cas d’événements liés à une situation de guerre, les délais puissent être prorogés au-delà de deux mois, sans pénalités.
Des pénalités de retard étaient prévues en cas de non-respect des délais de livraisons, plafonnées à 3 % du montant de la vente.
En cours de chantier, les délais de réalisation ont été prorogés pour des causes légitimes (intempéries, difficultés rencontrées par les entreprises) de sorte que la livraison des ouvrages devait intervenir au plus tard le 28 juin 2023, pour permettre à l’acquéreur d’assurer la rentrée scolaire en septembre de la même année.
Par lettre recommandée du 12 octobre 2022, la SCCV a officiellement informé l’IESEG du non-respect de la date prévisionnelle de livraison au 28 juin 2023 et annonçant une réception envisagée fin octobre 2023.
Postérieurement à cette lettre, la SCCV a invoqué une cause légitime de suspension des délais résultant de la guerre en Ukraine.
La SCI IESEG contestant cette prorogation, a saisi pour avis, conformément aux prévisions du contrat, un homme de l’Art.
M. [G] a été désigné, après examen d’un dossier qui lui a été soumis a conclu qu’il « ne lui était pas possible en l’état d’attribuer le retard de chantier aux conséquences de la guerre en Ukraine. »
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er septembre 2023, la SCCV a fait part de nouveaux retards de livraison avec livraison envisagée dans la semaine du 20 novembre au 03 décembre 2023, délai reporté de nouveau à 2024.
Dans ces circonstances, La SCI IESEG a été autorisée par ordonnance du 15 novembre 2023 à assigner en référé d’heure à heure la SCCV.
Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, la SCI IESEG à fait assigner la SCCV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à exécuter ses obligations sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 19 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné la SCCV Vauban 27 à achever l’immeuble objet du contrat du 30 décembre 2020, sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant une durée de trois mois,
— dit que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamné la SCCV aux dépens,
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 08 janvier 2024, la SCCV a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 16 janvier 2024 la SCCV a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2024, La SCCV Vauban 27 demande à la cour, au visa des articles 835 al 2, 455 et 458 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1193 du code civil et des articles L 131-1, L 131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— ANNULER l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lille rendue le 19 décembre 2023
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille en ce qu’elle a énoncé :
Condamnons la SCCV VAUBAN 27 à achever l’immeuble objet du contrat du 30 décembre 2020, sous astreinte provisoire de 20 000 euros (vingt mille euros) par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et pendant une durée de trois mois ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la SCCV Vauban 27 à payer à la SCI IESEG Solferino la somme de 3 000 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCCV Vauban 27 aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Au titre de l’effet dévolutif de l’appel, statuant de nouveau en fait et en droit tant en raison de l’annulation que de la réformation de la décision entreprise,
A titre principal,
— DIRE ET JUGER que les conditions d’une condamnation de la société Vauban 27 à achever l’immeuble litigieux sous astreinte ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— DÉBOUTER la société SCI IESEG Solferino de l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que le montant de l’astreinte provisoire sera ramené à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 1 000 euros par jour ouvré jusqu’à la livraison du bien vendu, soit le 6 février 2024 ;
— DIRE ET JUGER que l’astreinte provisoire courra à compter de la date du 8 janvier 2024 ;
— DIRE ET JUGER que le juge de l’exécution sera compétent pour éventuellement procéder à la liquidation de l’astreinte,
En toute hypothèse,
— DÉBOUTER la société SCI IESEG Solferino de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— CONDAMNER la société SCI IESEG Solferino à payer à la société VAUBAN 27 une somme totale de 15 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en indemnisation des frais irrépétibles exposés par la concluante en première instance et en cause d’appel,
— CONDAMNER la société SCI IESEG Solferino aux entiers dépens de première instance et d’appel et DIRE que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle oppose à la demande de condamnation sous astreinte l’existence d’une contestation sérieuse, dans la mesure où elle a informé l’acquéreur des retards induits par la guerre en Ukraine, cette situation étant constitutive d’une cause de suspension légitime de ses obligations au sens du contrat de vente. Elle ajoute qu’elle en a informé l’acquéreur dans les délais prévus au contrat, aucun formalisme n’étant imposé quant à l’information. Elle ajoute que l’avis de M. [G], homme de l’Art consulté à la demande de l’acquéreur, ne sont pas définitives et se borne à conclure à une impossibilité de déterminer exactement l’influence de la guerre sur le chantier mais ne l’exclut pas, qu’en outre l’acte de vente ne prévoit pas que l’avis de l’homme de l’Art s’impose aux parties. En contestant les conditions de notification des causes de prorogations de délais, la société IESEG fait preuve de mauvaise foi.
Elle réplique au moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel que la circonstance qu’elle ait elle-même refusé d’accorder des délais supplémentaires aux entreprises, cette mesure étant la simple répercussion de la situation qui lui était imposée par l’IESEG.
S’agissant de l’astreinte, elle fait observer que le contrat comporte une clause pénale en cas de non-respect du calendrier prévisionnel, les parties ayant anticipé les incidences d’un report de livraison et d’un report d’entrée dans les lieux d’une année. La clause pénale prévue a tout autant un caractère comminatoire qu’indemnitaire, elle ajoute que les conditions financières fixées au contrat sont très exigeantes s’ajoutant au caractère comminatoire de la clause pénale ; le contrat prévoyant une retenue de garantie de 15 % alors que le code de la construction prévoit 5 %. Dès lors que la clause pénale revêt un caractère comminatoire évident, le juge ne peut prononcer d’astreinte qui aurait pour conséquence de modifier l’équilibre du contrat ce qui n’entre pas dans ses pouvoirs.
Elle fait valoir que le juge des référés a omis de répondre au moyen invoqué de l’existence d’une cause étrangère s’opposant à la condamnation à une astreinte, ce qui constitue une cause d’annulation de l’ordonnance. Elle ajoute qu’elle prouve par les différents comptes-rendus de chantier et correspondances que les retards sont imputables aux entreprises et aux exigences de l’acquéreur et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme un débiteur récalcitrant.
Elle fait valoir qu’eu égard à l’ensemble des prévisions du contrat, l’astreinte prononcée est disproportionnée et doit être réduite et enfin que le point de départ de l’astreinte doit être reporté au 08 janvier dans la mesure où du fait de la fermeture hivernale des entreprises, elle était dans l’incapacité de faire achever le chantier avant cette date.
Enfin elle fait valoir que la réception des ouvrages puis la réception sont intervenus le 06 février 2024, et qu’il doit être tenu compte de l’évolution du litige.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2024, la SCI IESEG, demande à la cour au visa des articles 835 al2 du code de procédure civile, 1221 du code civil et L 131-1 et L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 19 décembre 2023.
En conséquence,
— Condamner, la SCCV Vauban 27 à achever l’immeuble objet du contrat du 30 décembre 2020, sous astreinte de 20 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance du 19 décembre 2023, intervenue le 26 décembre 2023.
— Débouter la SCCV Vauban 27 de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner en outre la SCCV Vauban 27 à payer à la SCI IESEG Solferino la somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SCCV Vauban 27 aux entiers frais et dépens de la Cause.
Elle rappelle que l’acte de vente fixait comme date de livraison le 28 avril 2023, que les pénalités fixées par le contrat étaient plafonnées à 1 691 430 euros, soit 3 % du prix de vente et au paiement d’une indemnité de 30 000 euros par jours pendant 56 jours, que dès lors la SCCV ne se voyait plus imposer de pénalités depuis le 28 août 2023 alors qu’elle-même subissait un important préjudice.
Elle fait valoir que la SCCV n’a pas respecté les conditions de forme fixées au contrat de vente pour pouvoir opposer à l’acquéreur une cause légitime de suspension des délais, le contrat prévoyant d’une part une information immédiate au cours des comités de suivi, puis une notification dans les dix jours de la découverte de la cause de suspension de délai, en l’espèce plusieurs mois séparent l’information donnée à l’acquéreur de la notification de la cause de suspension de délai.
Elle ajoute que dès lors que les conditions contractuelles de notification de causes de suspension de délai ne sont pas respectées, le débat n’a pas à porter sur l’appréciation même de la cause de suspension de délai, la SCCV n’a pas exécuté ses obligations dans les délais prévus au contrat.
S’agissant de l’astreinte, elle affirme que l’astreinte est distincte des sanctions contractuelles, la mesure de contrainte est réservée aux tribunaux par la loi pour assurer l’exécution de leurs décisions.
Enfin, elle expose que les moyens tirés de l’existence d’une cause étrangère relèvent du débat qui aura lieu si la liquidation de l’astreinte est demandée, au cours duquel sera examiné l’attitude du débiteur de l’obligation, et elle souligne que le montant de l’astreinte est justifié au regard du montant du contrat de vente.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’alinéa 2 de cet article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
La SCCV soutient qu’en raison de la survenance d’une cause de suspension légitime du contrat, il existe une contestation sérieuse quant à son obligation de livrer l’immeuble le 28 juin 2023.
Le contrat de vente en état futur d’achèvement conclu entre la SCCV et la SCI IESEG traite du délai d’exécution des travaux en son article 20-1-2-5.
Il est ainsi prévu à l’article 20.1.5.1 du contrat que :
« le vendeur s’engage à réaliser et à achever les travaux au sens de l’article « définition et achèvement » de manière à effectuer la livraison des biens au plus tôt le 14 avril 2023 et au plus tard le 28 avril 2023
(')
Le tout sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension du délai de livraison et sauf accord des Parties constaté par avenant sur la prise en compte des possibles travaux modificatifs ou complémentaires à la demande de l’Acquéreur ayant pour impact de reporter la date de livraison éventuellement. »
L’article 20.1.5.2 précise quelles sont les causes légitimes de suspension des délais et force majeure :
« 1- les jours d’intempéries correspondants aux dates mentionnées sur les
relevés détaillés de la station météorologique la plus proche des Biens édifiés, dûment validés par la maîtrise d''uvre en charge du suivi de l’exécution des travaux,
2- grève, qu’elle soit générale ou particulière au secteur du bâtiment et à ses industries annexes ou au secteur des transports dès lors qu’elle touche l’approvisionnement effectif des entreprises travaillant sur le chantier,
3- injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux,
4- retard consécutifs aux troubles résultant d’un état de guerre, de révolutions, cataclysmes, incendies, actes de terrorisme, inondations, explosions ou catastrophes naturelles.
5- retard occasionné par la mise en 'uvre de normes nouvelles apparues en cours de chantier et dont l’exécution serait rendue obligatoire par la loi ou la réglementation avant la constatation de l’Achèvement,
6- les retards imputables aux compagnies concessionnaires de service public ou mission de service public (ENEDIS, GRDF, Télécoms, lIéo, Métropole Européenne de Lille etc.), à condition que le Vendeur les ait sollicités en temps utiles,
7- retard de la collectivité compétente dans l’exécution des ouvrages publics de desserte de l’immeuble, ou dans la délivrance des autorisations nécessaires au vendeur pour les exécuter.
8- Perturbations résultant d’une épidémie ou d’une pandémie connue ou non à ce jour, induisant des mesures de confinement général ou partiel ou des mesures de sécurité imposées nationalement ou localement par l’autorité publique, et/ou des restrictions de circulation ou d’activités et/ou des ruptures d’approvisionnement, dès lors que ces mesures ou événements auront pour conséquence une interruption ou un retard des travaux. »
L’article 20.1.5.2 précise encore que :
« L’ensemble des différentes circonstances visées au présent article auraient pour effet de proroger le Délai d’exécution des travaux d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait mis obstacle à la poursuite normale des travaux sans que cette prorogation ne puisse excéder deux mois calendaires. Toutefois les Parties conviennent que la limite de prorogation fixée à deux mois calendaires ne s’appliquera pas :
— Aux retards consécutifs à un cas de force majeure (étant précisé que les causes légitimes précitées de 1 à 8 dans le premier paragraphe ne pourront pas être constitutives d’un cas de force majeure)
— Aux retards consécutifs aux troubles résultant d’un état de guerre, d’un cataclysme, d’un incendie.
Cette prorogation de délai sera calculée par jour ouvré c’est-à-dire, les jours de semaine autres qu’un samedi, dimanche ou jour férié.
Les Parties conviennent en outre que le Vendeur informera immédiatement l’Acquéreur lors des Comités de Suivi de la survenance de l’une de ces causes Légitime suspension de délai pouvant entraîner la suspension du délai ainsi que la survenance d’un cas de force majeure.
Pour se prévaloir d’un cas de force majeure et/ou d’une Cause Légitime de Suspension de Délai, le Vendeur devra informer l’Acquéreur dans le délai de dix (10) Jours Ouvrés de la survenance de tout cas de force majeure et/ou de toute cause légitime de suspension de délai et ce par voie de notification. A défaut, le délai de prorogation sera inopposable à l’Acquéreur.
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à une attestation établie par le maître d''uvre d’exécution ayant, lors de la survenance de l’un quelconque de ces événements, la direction des travaux sous sa propre responsabilité, dûment justifié ainsi qu’il est dit ci-dessus.
L’Acquéreur pourra, dans le délai de dix (10) Jours Ouvrés à compter de la réception par l’Acquéreur de la notification, saisir l’Homme de l’Art pour, le cas échéant, contester la survenance d’une Cause Légitime de suspension de Délai et des cas de force majeure ou leur délai.
L’Homme de l’Art sera alors chargé de déterminer, dans les cinq (5) Jours Ouvrés de sa saisine, si une Cause Légitime de suspension de Délai ou un cas de force majeure est intervenu et son délai exact.
A défaut de saisine de l’Homme de l’Art dans les délais susvisés, l’Acquéreur sera réputé avoir renoncé à contester la survenance d’une Cause Légitime de suspension de Délai
Les frais de l’Homme de l’Art seront à la charge de celui à qui l’Homme de l’Art aura donné tort. »
En vertu des stipulations de l’article 20.1.6 des pénalités de retard de 20 000 euros par jour ouvré étaient prévues en cas de non-respect des délais fixés après prorogation, le montant des pénalités étant toutefois limité à 3 % du prix de vente HT soit 1 691 430 euros.
En l’espèce, les travaux ont débuté le 4 janvier 2023, la livraison de l’immeuble à l’acquéreur devait initialement intervenir le 28 avril 2023, il est acquis que les parties se sont accordées sur une prorogation des délais pour tenir compte de causes légitimées de prorogations tenant notamment aux intempéries.
Hors cas de force majeure ou des conséquences d’une guerre, le délai de prorogation de délai ne pouvait excéder deux mois, pour une livraison au plus tard le 28 juin 2023.
La SCCV explique avoir été alertée par la société SPIE Batignolles Nord de l’impact de la guerre en Ukraine par courrier du 10 octobre 2022, reçu le 12 octobre 2022.
Le 12 octobre 2022, la SCCV a adressé à l’Acquéreur un courrier recommandé l’informant de dépassements de délais imputable à la perte de certification d’une entreprise de désamiantage, elle n’invoquait aucune cause légitime de suspension des délais, alors qu’elle avait été destinataire de l’information relative aux retard d’approvisionnements du fait de la guerre.
Il ressort du compte-rendu du comité de suivi du 25 octobre 2022 que la SCCV a informé la SCI IESEG d’une prorogation supplémentaire de délai résultant d’une cause légitime tenant aux conséquences de la guerre en Ukraine, se trouve annexée au compte-rendu la lettre de la société SPIE Batignolles du 10 octobre 2022, l’informant de risques de pénuries d’approvisionnement.
La SCCV ainsi qu’elle le développe dans ses écritures justifie avoir refusé aux entreprises du groupement des délais supplémentaires vainement.
Contrairement à ce que soutient la SCI IESEG, la circonstance que la SCCV ait refusé toute prorogation de délai au groupement d’entreprise, ne constitue pas une contradiction dans la défense de l’appelante, mais s’inscrit dans le processus du chantier et d’une volonté de limiter vis-à-vis de l’acquéreur la dérive des délais de réalisation.
La SCCV soutient avoir satisfait aux prévisions de l’article 20.1.5.2 du contrat en ayant informé l’Acquéreur 9 jours après avoir reçu l’information du mandataire du groupement d’entreprises, soit dans le délai de dix jours et soutient pouvoir se prévaloir de cette cause légitime, indiquant que le contrat n’impose aucun formalisme.
Les stipulations de l’article 20.1.5.2 prévoient deux conditions cumulatives pour que le vendeur puisse se prévaloir des dispositions aménageant des prorogations de délais au-delà de deux mois :
— l’information concernant la survenance d’une cause légitime de suspension des délais doit être faite immédiatement à l’Acquéreur lors du comité de suivi,
— la notification à l’Acquéreur dans le délai de dix (10) Jours ouvrés de la survenance de tout cas de force majeure et/ou de toute cause légitime de suspension de délai et ce par voie de notification.
L’information a bien été faite immédiatement en comité de suivi du 25 octobre 2022.
Mais s’agissant de la notification de la cause légitime de suspension de délais, l’article 26-8 du contrat de vente qui organise les correspondances et l’envoi de pièces, précise que « toute notification, convocation ou mise en demeure au titre des présentes devra être adressée par lettre recommandée papier avec accusé de réception au domicile élu par les parties.»
Il résulte de cet article que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le contrat impose bien un formalisme pour les notifications par l’envoi en recommandé papier avec accusé réception, dès lors, conformément aux stipulations de l’article 20.1.5.2 précitées, après l’information faite au cours du comité de suivi, la SCCV devait adresser en recommandé la notification de la cause légitime de suspension des délais, pour pouvoir se prévaloir utilement de la suspension supplémentaire des délais.
Or l’appelante reconnaît elle-même n’avoir adressé de notification écrite en recommandé à l’acquéreur concernant les retards imputables à la guerre en Ukraine que le 08 mars 2023 et en a justifié en produisant une attestation du maître d''uvre établie le 07 février 2023 attestation à laquelle sont joints des documents émanant des entreprises datant de mars 2022 et de juin 2022, faisant état des difficultés d’approvisionnement, il s’en déduit que le formalisme prévu au contrat n’a pas été respecté.
Au vu de ces éléments, particulièrement de l’attestation du maître d''uvre, la SCCV avait connaissance de la cause légitime de suspension des délais dès le mois d’octobre 2022 et au plus tard le 07 février 2023 elle disposait de l’attestation du maître d''uvre, dès lors la SCCV, qui a notifié par lettre recommandée avec accusé réception la prorogation de délai en invoquant une cause légitime le 08 mars 2023 soit plus de 10 jours après avoir eu connaissance de la cause légitime invoquée, n’a pas respecté les délais contractuels et ne peut se prévaloir de la cause légitime de suspension.
Les délais de prorogation annoncés sont inopposables à l’acquéreur.
Etant en outre observé que la chronologie des informations et avis donnés à l’Acquéreur ont conduit à l’avis défavorable donné par l’homme de l’Art.
En conséquence, ainsi que l’a relevé le premier juge, sans qu’il y ait à examiner le bien fondé de la demande de prorogation de délai au regard de la cause invoquée, la SCCV ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 20.1.5.2 quant à une prorogation des délais au-delà du 28 juin 2023.
L’obligation de livrer l’immeuble dans les délais n’est dès lors pas sérieusement contestable et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’achèvement et la livraison des ouvrages.
Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution "Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité."
L’article L 131-2 du même code précise que « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée commune astreinte provisoire ».
En l’espèce, l’astreinte ordonnée est provisoire.
L’appelante invoque le caractère comminatoire de la clause pénale ayant valeur « d’astreinte conventionnelle » sans préciser que cette astreinte est limitée à 3 % du montant de la vente.
En toute hypothèse l’argumentation développée par la SCCV n’est pas pertinente puisque la circonstance que le contrat contienne une clause pénale revêtant un caractère indemnitaire et comminatoire, ne prive pas le juge du pouvoir d’assortir sa décision d’une astreinte, l’objectif poursuivi par la mesure étant d’assurer l’exécution de la décision et le pouvoir du juge résultant de la loi.
Il ne peut donc y avoir atteinte à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat, l’intervention du juge ne créant pas un déséquilibre entre les parties au contrat.
Il ressort des échanges de correspondances de la SCCV avec l’Acquéreur que le 8 mars 2023, la SCCV annonçait une réception fin septembre 2023, puis a reporté cette prévision à décembre 2023 date encore repoussée à 2024.
En l’espèce, le contrat de vente passé entre la SCCV et la SCI IESEG était d’un montant de 67 657 200 euros, il est justifié de ce que la SCCV n’a pas respecté son obligation de livrer l’immeuble dans les délais contractuels, l’ordonnance étant confirmée en ce qu’elle a condamnée à exécuter son obligation de livrer les ouvrages.
La SCCV invoque pour s’opposer à l’astreinte et solliciter sa minoration à titre subsidiaire, une circonstance étrangère résidant dans le fait qu’elle était dans la dépendance du groupement d’entreprises lequel n’achevait pas les ouvrages conformément au planning.
L’astreinte, destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice, n’est pas fixée en considération des préjudices éventuellement subis et est indépendante des dommages et intérêts ainsi que le rappelle l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte provisoire est révisable, c’est une mesure comminatoire destinée à faire savoir au débiteur que la condamnation qu’il devra supporter le cas échéant sera déterminée en fonction de son comportement ou des difficultés rencontrées pour exécuter la décision.
Il se déduit du caractère comminatoire et révisable de l’astreinte provisoire que l’appréciation du comportement de la SCCV et des difficultés rencontrées par elle pour l’exécution de la décision et de ses obligations relève de l’appréciation qui sera faite le cas échéant, lors de la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le premier juge a ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera apprécié lors de la liquidation à l’occasion de laquelle sera pris en compte le cas échéant la survenance d’une cause étrangère et le comportement de la SCCV, il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens soulevés par l’appelante concernant les difficultés rencontrées, la cause étrangère ou l’importance des dommages et intérêts.
Pour les mêmes raisons l’ordonnance n’encourt pas l’annulation dès lors que le premier juge n’avait pas à répondre à un moyen non pertinent.
Le montant de l’astreinte provisoire sera ramenée à 15 000 euros par jour de retard dans l’exécution de la décision.
En revanche le point de départ de l’astreinte fixé par le premier juge de même que le délai pendant lequel elle doit courir sera confirmé, ceux-ci devant être fixés en considération de l’exécution de la décision et non en considération de la situation du débiteur.
La cour statuant sur l’appel d’une ordonnance de référés, est saisie de la situation existant au jour de l’introduction de l’instance devant le juge des référés c’est-à-dire le 17 novembre 2023, la circonstance que les ouvrages aient été réceptionnés et livrés le 06 février 2024, est sans incidence sur l’appel de la décision rendue le 19 décembre 2023, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès
Selon l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et rectifiée en ce qui concerne les condamnations au titre des frais irrépétibles puisqu’il ressort des motifs de l’ordonnance que le premier juge a entendu condamner la SCCV à verser une somme de 3 000 euros à ce titre, montant repris en chiffre au dispositif
La SCCV Vauban 27 sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la SCI IESEG une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte provisoire,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Fixe le montant de l’astreinte provisoire à 15 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de trois mois,
Y ajoutant
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 19 décembre 2023 ainsi qu’il suit :
Condamne la SCCV Vauban à payer à la SCI IESEG Solferino une somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
Dit que mention de la décision rectificative sera faite en marge de la décision rectifiée,
Condamne la SCCV Vauban 27 aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCCV Vauban 27 à payer à la SCI IESEG Solférino la somme de 7000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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