Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 5 nov. 2024, n° 19/02330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 13 novembre 2019, N° 18/011086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ELEMIAS, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02330 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETEL
Jugement du 13 Novembre 2019
Tribunal de Commerce d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 18/011086
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SELAS CLR ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la Société ELEMIAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190237 et par Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
INTIMEES :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
agissant en la personne de ses représentants légaux et domiciliés es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Eve-Marie L’HELIAS-ROUSSEAU
S.A.R.L. ELEMIAS
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) Elemias exerçait une activité de vente d’articles de loisirs créatifs.
Elle était titulaire d’un compte bancaire auprès de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] n°10278 39437 00021079401.
Suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2016, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a consenti à la SARL Elemias, aux fins de financement de travaux et du stock, un crédit 'relais pro investissement’ n°10278 39437 00021079408, d’une durée de six mois, pour un montant de 15 000 euros, remboursable en une seule mensualité au 25 juin 2017, au taux d’intérêts de 1,35%, au taux effectif global (TEG) de 3,97%, outre assurance.Par avenant du 18 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et la SARL Elemias ont convenu d’augmenter la durée de ce prêt d’un mois, portant son échéance au 25 septembre 2017.
Parallèlement, selon acte sous seing privé du 16 juin 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a accordé à la SARL Elemias, un crédit 'relais pro investissement’ n°10278 39437 00021079410, d’une durée de 3 mois, pour un montant de 15 000 euros, remboursable en une seule mensualité au 24 août 2017, au taux d’intérêts de 1,35%, au TEG de 4,78%, outre assurance. Par avenant du 18 juillet 2017, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et la SARL Elemias ont convenu d’augmenter la durée de ce dernier prêt d’un mois, portant son échéance au 25 septembre 2017.
Le 22 août 2017, par deux virements de 15 044,31 euros et 15141,24 euros, la SARL Elemias a procédé au remboursement des concours de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6].
Suivant jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Elemias, fixant, en l’état, la date de cessation des paiements au 30 mai 2017, et nommant la société (SELAS) CLR & Associés, prise en la personne de Maître [P] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres de mise en demeure du 6 décembre 2017 et du 23 janvier 2018, la SELAS CLR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, a sollicité de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] qu’elle reverse, en application de l’article L. 632-1 3° du code de commerce, sur le compte de la liquidation judiciaire, les montants des derniers virements opérés le 22 août 2017 qui correspondaient, selon elle, au paiement d’une dette non échue.
Par lettre officielle de son conseil du 19 février 2018, le Crédit mutuel s’est opposé à cette demande en faisant valoir que les prêts ayant fait l’objet de remboursements anticipés comportent une clause d’exigibilité immédiate dès lors qu’intervient une cessation définitive d’exploitation, ce qu’elle a estimé avoir été le cas.
Parallèlement, par lettre du 15 janvier 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a déclaré ses créances au titre de ces deux prêts au cas où les paiements effectués par la SARL Elemias seraient annulés, et ainsi a déclaré:
— au titre du prêt relais du 21 décembre 2016, une créance à titre chirographaire, d’un montant de 15 141,24 euros, outre les intérêts contractuels,
— au titre du prêt relais du 16 juin 2017, une créance à titre chirographaire, d’un montant de 15 044,31 euros, outre les intérêts contractuels;
ainsi qu’à raison de prêts antérieurement consentis, une créance à titre chirographaire au titre d’un prêt professionnel du 23 mai 2015 (n°3947 21079406) pour un montant de 6 734,06 euros outre les intérêts contractuels, ainsi qu’une créance à titre chirographaire au titre d’un prêt relais du 24 juin 2016 (n°3947 21079407) pour un montant de 10 145,37 euros outre les intérêts contractuels, et une créance à titre chirographaire au titre d’un prêt relais du 11 avril 2017 (n°3947 21079409) pour un montant de 20 067,20 euros outre les intérêts contractuels.
Par acte d’huissier du 21 septembre 2018, la SELAS CLR & Associés, prise en la personne de Mme [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Saumur, devant le tribunal de commerce d’Angers, en nullité des prélèvements opérés pendant la période suspecte.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2018, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a fait assigner la SARL Elemias en intervention forcée.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, par ordonnance rectificative du 31 octobre 2018, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL Elemias a notamment sursis à statuer sur les créances de la Caisse de crédit mutuel de Saumur dans l’attente de la décision du tribunal de commerce d’Angers statuant sur l’action en nullité des paiements intervenus pendant la période suspecte.
En défense, la Caisse de crédit mutuel de Saumur a sollicité du tribunal qu’il déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de la SARL Elemias, et mal fondées les demandes de la SELAS CLR & Associés ès qualités et en conséquence l’en déboute ; en conséquence, qu’il constate que les créances relatives au prêts n°3947 21079406, n°3947 21079407 et n°3947 21079409 ne sont pas contestées dans le cadre de la présente procédure et qu’il les fixe au passif de la procédure collective de la SARL Elemias dans les termes de sa déclaration de créances, qu’il constate les créances relatives aux prêts n°10278 3947 21079408 et n°10278 3947 21079410 et les fixe au passif de la procédure collective de la SARL Elemias dans les termes de sa déclaration de créances.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— ordonné la jonction des affaires 2018011086 et 2018013913,
— débouté la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, de sa demande de nullité des prélèvements réalisés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 sur le compte de la société Elemias,
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande de voir fixer ses créances en l’invitant à mieux se pourvoir auprès du juge commissaire,
— condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2019, la SELAS CLR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité des prélèvements réalisés par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 sur le compte de la société Elemias, l’a condamnée à payer la somme de 2000 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; intimant la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] et la SARL Elemias.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] a formé appel incident.
Bien que s’étant vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, par acte d’huissier du 21 janvier 2020, et les conclusions d’intimée portant appel incident de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], par acte d’huissier du 10 mars 2020, la SARL Elemias n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel d’Angers a donné acte à la Caisse de crédit mutuel de Saumur de ce qu’elle se désistait de l’incident tendant à l’irrecevabilité des pièces et conclusions de la partie adverse pour défaut de communication et défaut de communication simultanée.
La SELAS CLR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, et la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], ont conclu.
Une ordonnance du 26 août 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SELAS CLR & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 13 novembre 2019 en ce qu’il a :
* débouté la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, de sa demande de nullité des prélèvements réalisés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 sur le compte de la société Elemias,
* condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias aux entiers dépens,
le réformant et statuant à nouveau :
— annuler les paiements effectués au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 pour un montant de 30 185,55 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce,
— par voie de conséquence, condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 30 185,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de la mise en demeure,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à lui payer les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] demande à la cour de :
vu les articles 1104 et 1194 du code civil,
vu les articles L. 624-2 et L. 632-1 du code de commerce,
— déclarer mal fondé l’appel de la SELAS CLR & Associés,
en conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des affaires 2018011086 et 2018013913,
* débouté la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, de sa demande de nullité des prélèvements réalisés par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 sur le compte de la société Elemias,
* condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société CLR & Associés Mandataires Judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 95,30 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de sa demande de voir fixer ses créances en l’invitant à mieux se pourvoir auprès du juge commissaire ;
statuant à nouveau,
— constater que les créances relatives au prêts n°3947 21079406, n°3947 21079407 et n°3947 21079409 ne sont pas contestées dans le cadre de la présente procédure et les fixer au passif de la procédure collective de la SARL Elemias dans les termes de sa déclaration des créances, à savoir aux sommes de :
* 6 734,06 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt n°3947 21079406,
* 10 145,37 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt n°3947 21079407,
* 20 067,20 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt n°3947 21079409,
— constater que les créances relatives aux prêts n°10278 3947 21079408 et n°10278 3947 21079410 et les fixer au passif de la procédure collective de la SARL Elemias dans les termes de sa déclaration des créances, à savoir aux sommes de :
* 15 141,24 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt n°10278 3947 21079408,
* 15 044,31 euros outre les intérêts contractuels au titre du prêt n°10278 3947 21079410,
en tout état de cause,
— condamner la SELAS CLR & Associés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la SELAS CLR & Associés aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe:
— le 7 octobre 2021 pour la SELAS CLR & Associés agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias,
— le 30 décembre 2021 pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge, pour rejeter la demande en nullité des paiements effectués en période suspecte, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 632-2 du code de commerce quand la SELAS CLR & Associés agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias se fonde sur les dispositions de l’article L. 632-1, 3° selon lesquelles sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les paiements, quelqu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement.
Le débat porte donc seulement sur la question de savoir si au moment de leur remboursement, les prêts étaient échus par anticipation comme le soutient la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] qui se prévaut de la clause figurant aux paragraphes 'exigibilité immédiate’ des conditions générales des deux prêts en cause, aux termes de laquelle : 'le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés, dans l’un des cas suivants : (…) cessation définitive d’exploitation, changement d’activité, cession de tout ou partie des actifs de l’emprunteur, nomination d’un administrateur judiciaire, jugement de liquidation judiciaire (…)'.
Pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], la cessation définitive d’exploitation résulte de ce qu’il avait été mis fin au bail commercial conclu entre la SARL Elemias et la communauté d’agglomération [Localité 6] Loire Développement et de ce qu’en exécution d’un accord transactionnel, la société Elemias avait reçu une indemnité d’éviction de 110 000 euros, ce qui avait, selon elle, pour effet de mettre un terme à l’exploitation du fonds de commerce et au droit au bail. A cet égard, elle fait valoir que le droit au bail constitue un actif de l’emprunteur et que la clause précitée prévoit l’exigibilité immédiate des prêts en cas de cession de tout ou partie des actifs de l’emprunteur.
Elle estime que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la dette n’était pas échue, en soulignant que le nouveau bail qui, selon les affirmations du liquidateur judiciaire aurait été conclu par la société Elemias, n’est pas signé et que les opérations qui apparaissent sur le compte bancaire de la société jusqu’au 3 novembre 2017 ne sont que des opérations de gestion courante découlant de l’encaissement des fonds provenant de l’indemnité d’éviction.
Au contraire, le liquidateur judiciaire prétend que l’activité de la SARL Elemias s’est poursuivie dans de nouveaux locaux avec la signature d’un nouveau bail et que la SARL Elemias a continué à faire des opérations qui apparaissent sur le relevé de compte bancaire.
L’acte du nouveau bail commercial dont fait état le liquidateur judiciaire comme ayant été souscrit par la société Elemias auprès de la SCI des Champs après la fin du précédent bail n’est pas signé. Pour autant, il mentionne comme portant sur des locaux situés dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4], ce qui correspond au nouveau siège social de la société qui a été publié au BODACC, le 12 janvier 2017. De même, il est produit une quittance de loyer du mois d’octobre 2017 établie par la SCI des Champs ainsi que l’inventaire du mobilier, matériels d’exploitation et du stock qui a été établi le 21 novembre 2017 dans le cadre de la procédure collective dans les locaux situés du [Adresse 5] à [Localité 4]. Ces éléments démontrent que la société Elemias a bien souscrit un nouveau bail et qu’elle a transféré son activité dans ces nouveaux locaux. La poursuite d’activité résulte également du jugement d’ouverture de la procédure collective qui reprend les déclarations du gérant de la société selon lesquelles celle-ci employait encore quatre salariés et avait réalisé un chiffre d’affaires de 163 476 euros.
S’il est constant que la société Elemias avait précédemment reçu une indemnité d’éviction, aucun élément n’est produit sur ce point, ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agissait d’une indemnité qui couvrait la perte du fonds de commerce ou seulement la perte du droit au bail, ce qui est le cas lorsque le fonds est transférable. La cour ne peut donc tirer aucune conclusion de ce versement sur une cessation définitive d’exploitation.
Il est exact que la société Elemias a, à tout le moins, été indemnisée de la perte de son droit au bail qu’elle avait sur ses anciens locaux à travers l’indemnité d’éviction. Mais la fin d’un bail commercial ne peut être assimilée à une cession d’un actif.
Enfin, la Caisse de crédit mutuel de Saumur se prévaut au titre d’une cohérence des décisions, d’une ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2019 dans une procédure opposant le liquidateur judiciaire de la SARL Elemias au dirigeant de celle-ci, par le président du tribunal de commerce d’Angers qui a débouté la SELAS CLR & Associés ès qualités de sa demande en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, tendant à voir rembourser une somme payée au bénéfice du dirigeant de la SARL Elemias, après la date de cessation des paiements, renvoyant les parties concernées à mieux se pourvoir au fond. Cette décision ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige.
Dans ces conditions, en l’absence d’exigibilité anticipée, les deux prêts ont été remboursés avant l’échéance qui était fixée au 25 septembre 2017. Il s’agit donc de paiements de deux dettes non échues faits en période suspecte entrant dans le champ de la nullité de plein droit édictée à l’article précité.
En conséquence, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] sera condamnée à payer à SELAS CLR & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, la somme de 30 185,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018, date de la mise en demeure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande de voir fixer ses créances en l’invitant à mieux se pourvoir auprès du juge commissaire, lequel a seul le pouvoir, en l’absence d’instance au fond en paiement de la créance et de contestation sérieuse, de se prononcer sur la fixation des créances déclarées qui relèvent de sa compétence, en vertu des L. 624-2 du code de commerce. L’instance en nullité du paiement des créances ne fait pas échapper au juge commissaire son pouvoir de fixation de ces créances dans le cas où ces paiements sont annulés et que les créances restent donc impayées.
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la SELAS CLR & Associés ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande de voir fixer ses créances en l’invitant à mieux se pourvoir auprès du juge commissaire
Annule les paiements effectués au profit de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] le 22 août 2017 pour un montant de 30 185,55 euros,
En conséquence, condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à SELAS CLR & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias, la somme de 30 185,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2018.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] à payer à la SELAS CLR & Associés, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Elemias la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Condamne la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Compte ·
- Barème ·
- L'etat ·
- Médecin
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Société holding ·
- Engagement ·
- Disproportionné ·
- Cautionnement ·
- Emprunt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Souscription ·
- Biens ·
- Valeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Béton ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Catalogue ·
- Titre ·
- Licence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Atteinte ·
- Certificat ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Trouble
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Exception d'inexécution ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Inexecution ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Date ·
- Conseiller ·
- Radiation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- León ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Appel ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Responsabilité limitée ·
- Cofidéjusseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement ·
- Société anonyme ·
- Disproportionné
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Instance ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance de référé ·
- Charges ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Force majeure ·
- Appel ·
- Fichier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.