Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 juin 2025, n° 23/07488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2023, N° 21/13346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07488 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/13346
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉES
Madame [T] [X] née [D]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 11 juillet 2023 – procès-verbal de remsie à personne en date du 11juillet 2023)
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
S.A.R.L. SAINT CYR AFFAIRS venant aux droits de la SCI REUSSITE, société radiée par suite de fusion-absorption du 20 juillet 2017
[Adresse 4]
[Localité 9]
N° SIREN : 394 482 111
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gérard PICOVSCHI de la SELAS AVOCATS PICOVSCHI, avocat au barreau de Paris, toque : B0228, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI Réussite, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 410 291 074, et dont le gérant était M. [C] [D] qui en était également associé, avait pour activité l’achat, la gestion et la vente immobilière.
Selon offre en date du 11 juin 2004, reçue le 12 juin 2004 et acceptée le 28 juin 2004, la société anonyme Société Générale (ci-après la banque), a consenti à la SCI Réussite un prêt immobilier d’un montant de 237 297 euros, d’une durée de 198 mois, remboursable au taux fixe de 3,60 % l’an.
Par actes sous seing privés du 28 juin 2004, M. [C] [D] et sa fille, Mme [T] [D] épouse [X], se sont engagés en qualité de cautions solidaires pour garantir le remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 308 486 euros.
Suivant offre en date du 30 août 2005, reçue le 1er septembre 2005 et acceptée le 12 septembre 2005, la banque a également consenti à la SCI Réussite un deuxième prêt immobilier d’un montant de 118 000 euros remboursable en 180 mois, au taux d’intérêt de 3 % l’an.
Par actes sous seing privés du 12 septembre 2005, M. [C] [D] et sa fille, Mme [T] [D] épouse [X], se sont également engagés, en qualité de cautions solidaires pour le remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 153 400 euros.
Aux termes de deux quittances subrogatives en date du 22 octobre 2018, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale les sommes de :
14 256,91 euros correspondant aux échéances échues impayées des mois de février 2018 à octobre 2018 ainsi qu’aux pénalités de retard, au titre du prêt de 237 297 euros,
5 253,69 euros correspondant aux échéances échues impayées des mois d’avril 2018 à octobre 2018 ainsi qu’aux pénalités de retard, au titre du prêt de 118 000 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société Générale a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2019, reçue le 20 juillet 2019, adressé à la SCI Réussite une mise en demeure prononçant la déchéance du terme des deux prêts et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 octobre 2019, la société Crédit Logement a, d’une part, informé la SCI Réussite et les cautions de la défaillance du débiteur principal et du fait qu’elle allait être amenée à rembourser le prêteur et, d’autre part, l’a mise en demeure de régler les sommes de 65 071,22 euros et 24 897,79 euros.
Aux termes de deux quittances subrogatives en date du 14 octobre 2019, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la Société Générale les sommes de :
50 814,31 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de novembre 2018 à mars 2019 ainsi qu’aux pénalités de retard, au titre du prêt de 237 297 euros,
19 644,10 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances impayées de novembre 2018 à mars 2019 ainsi qu’aux pénalités de retard, au titre du prêt de 118 000 euros.
Par exploits d’huissier des 1er et 5 octobre 2021, la société Crédit Logement a fait assigner la société Saint-Cyr Affairs, venant aux droits de la SCI Réussite, M. [D] et Mme [D] épouse [X] en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, M. [C] [D] et Mme [T] [X] irrecevables en leur fin de non-recevoir ;
— condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes suivantes :
— 65 071,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 14 256,91 et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros,
— 24 877,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 5 253,69 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 118 000 euros ;
— débouté M. [C] [D] et Mme [T] [X] de leur demande en nullité de leurs actes de cautionnement des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 ;
— condamné M. [C] [D], en qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, à payer à la société anonyme Crédit Logement, les sommes suivantes :
— 21 690,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 4 752,30 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros,
— 8 292,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 1 751,23 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 118 000 euros;
— condamné Mme [T] [X], en qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, à payer à la société anonyme Crédit Logement, la somme de 21 690,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 4 752,30 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros;
— ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société anonyme Crédit Logement du surplus de ses demandes en paiement ;
— condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, Mme [T] [X] et M. [C] [D] solidairement à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, Mme [T] [X] et M. [C] [D] solidairement aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 22 avril 2023, M. [D] a fait appel de cette décision contre la société Crédit Logement, la société Saint-Cyr Affairs et Mme [T] [D].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 1110, 2011, 2021, 2305 et 2310 anciens du code civil, L. 236-6 ancien du code de commerce et L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1 et L. 343-2 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société SA Crédit Logement en toutes ses demandes formulées au titre du prêt d’un montant de 237 297 euros du 28/06/2004 ;
Sur le fond :
— juger que la déchéance des termes des prêts du 28/06/2004 et du 12/09/2005 est irrégulière ;
— juger que la SARL Saint-Cyr Affairs n’a pas été informée préalablement concernant des paiements effectués par la société SA Credit Logement au titre des prêts des 28/06/2004 et 12/09/2005 ;
— prononcer la nullité des actes de cautionnement du 28/06/2004 et du 12/09/2005 signés par lui;
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’a pas été informé préalablement concernant le défaut de paiement de la SARL Saint Cyr Affairs et les paiements effectués par la société SA Crédit Logement au titre des prêts des 28/06/2004 et 12/09/2005 ;
A titre plus subsidiaire et en tout état de cause,
— juger que les engagements de caution souscrits par lui sont manifestement disproportionnés à ses biens et à ses revenus ;
— débouter la société SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SA Crédit Logement à lui régler la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société SA Crédit Logement aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Crédit Logement demande, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable, à la cour de :
— déclarer M. [D] et la SARL Saint Cyr Affairs venant aux droit de la SCI Réussite mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner solidairement M. [D] et la SARL Saint Cyr Affairs à payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lancereau avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société Saint-Cyr Affairs demande, au visa des articles 30, 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 2011 et 2305 anciens du code civil et L. 236-6 ancien du code de commerce, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— « Déclaré la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, M. [C] [D] et Mme [T] [X] irrecevables en leur fin de non-recevoir » ;
— « Condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes suivantes :
65 071,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 14 256,91 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros,
24 877,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 5 253,69 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 118 000 euros » ;
— « ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil » ;
— « Condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, Mme [T] [X] et M. [C] [D] solidairement à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
— « Condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, Mme [T] [X] et M. [C] [D] solidairement aux dépens » ;
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la société SA Crédit Logement en toutes ses demandes formulées au titre du prêt d’un montant de 237 297 euros du 28/06/2004 ;
Sur le fond :
— juger que la déchéance des termes des prêts du 28/06/2004 et du 12/09/2005 est irrégulière ;
— juger que la SARL Saint-Cyr Affairs n’a pas été informée préalablement concernant des paiements effectués par la société SA Crédit Logement au titre des prêts des 28/06/2004 et 12/09/2005 ;
— débouter la société SA Crédit Logement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SA Crédit Logement à régler à la SARL Saint Cyr Affairs la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SA Crédit Logement aux entiers dépens.
Mme [T] [D] épouse [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025 et l’audience fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de la société Crédit Logement
M. [D] et la société Saint Cyr Affairs font valoir que l’action dirigée contre eux par la société Crédit Logement est irrecevable dans la mesure où elle ne justifie nullement avoir consenti un cautionnement au sens de l’article 2288 du code civil. Ils relèvent que le contrat de prêt du 28 juin 2004, qui liste les garanties prises par la banque, ne fait pas mention du cautionnement consenti par la société Crédit Logement et ajoutent qu’aucun frais n’a été payé par l’emprunteur en contrepartie du prétendu cautionnement consenti par la société Crédit Logement. Ils observent que l’acte de cautionnement produit par la société Crédit Logement, d’une part, est datée du 14 septembre 2004 et est donc postérieure au contrat de prêt du 28 juin 2004 et, d’autre part, n’est pas revêtu des paraphes du représentant légal de l’emprunteur, ce qui établit que ce document n’a jamais été annexé au contrat de prêt, ni porté à la connaissance de la SCI Réussite. Ils en déduisent qu’aucun cautionnement n’a été valablement consenti par la société Crédit Logement pour garantir le remboursement des deux prêts immobiliers.
La société Crédit Logement fait valoir que l’acte de cautionnement du prêt du 28 juin 2004 mentionne le prêt auquel il se rapporte. Elle relève que cet acte n’avait pas besoin d’être paraphé ou signé, ni par l’emprunteur principal, ni par les cofidéjusseurs, puisqu’il s’agit d’un acte unilatéral qui lie la caution au prêteur.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] et la société Saint Cyr Affairs tirée du défaut de justification d’un cautionnement de la société Crédit Logement, le tribunal a relevé qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur cette fin de non-recevoir, le juge de la mise en état ayant compétence exclusive pour en connaître en vertu de l’article 789 du code de procédure civile.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement contre le débiteur principal
Sur la régularité de la déchéance du terme des prêts
La société Saint Cyr Affairs fait valoir que la déchéance du terme des deux prêts immobiliers des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 n’a pas été régulièrement prononcée. Elle expose que l’article 11 des deux contrats de prêt prévoyait expressément l’envoi d’une lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, ce dont il n’est pas justifié en l’occurrence, les courriers du 19 juillet 2019 ne lui ayant pas été adressés par la banque, mais l’ayant été à la société Réussite, alors que celle-ci n’avait plus d’existence juridique compte tenu de sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis le 16 mai 2018 à la suite de la fusion absorption dont elle avait été l’objet. Elle affirme que l’opération de fusion absorption a fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code de commerce et a ainsi été valablement portée à la connaissance de la banque. Elle en déduit que la Société Générale ne pouvait nullement solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre des deux prêts et que la société Crédit Logement ne peut pas davantage lui en demander le paiement.
La société Crédit Logement fait valoir que la société Saint Cyr Affairs ne peut pas invoquer l’irrégularité de la déchéance du terme pour s’opposer à la demande en paiement, dans la mesure où elle a elle-même manqué aux stipulations du contrat de prêt en ne signalant pas l’opération de fusion absorption dont la SCI Réussite avait fait l’objet, ni son changement d’adresse. Elle relève en outre que les accusés de réception des lettres recommandées du 19 juillet 2019 prononçant la déchéance du terme des deux prêts sont signés. Elle fait valoir qu’en toute hypothèse, l’irrégularité éventuelle de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle exerce son recours personnel.
En l’espèce, la société Crédit Logement exerce à l’encontre de la société Saint Cyrs Affairs le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305, ancien, du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306, ancien, du même code.
En effet, l’établissement d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel, en application de l’article 2305 du code civil (Civ. 1re, 29 nov. 2017, no 16-22.820).
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque, comme l’irrégularité de la déchéance du terme, celle-ci affectant l’exigibilité de la dette et n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations (Civ.1ère, 9 novembre 2022, n° 21-18.806).
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que la société Saint Cyrs Affairs ne pouvait pas se prévaloir de l’irrégularité de la déchéance du terme.
Sur l’information préalable au paiement de la société Crédit Logement
La société Saint Cyrs Affairs fait valoir que la banque ne l’a pas informée préalablement du paiement de la société Crédit Logement, de sorte qu’elle a été privée d’un recours contre la Société Générale tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme.
La société Crédit Logement précise que les dispositions cumulatives de l’article 2308 alinéa 2 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce.
Il ressort des développements qui précédent que l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette, de sorte que la société Saint Cyrs Affairs n’avait pas les moyens de faire déclarer la dette éteinte au sens des dispositions de l’article 2308 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, étant de surcroît relevé qu’elle n’invoque pas explicitement ces dispositions légales.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur le rejet des demandes de la société Saint Cyrs Affairs à ce titre.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs à payer à la société anonyme Crédit Logement les sommes de :
— 65 071,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 14 256,91 et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros,
— 24 877,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 5 253,69 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 118 000 euros, il sera confirmé de ces chefs.
Sur la demande en paiement contre les cofidéjusseurs
Sur la nullité des actes de cautionnement de M. [D] pour irrégularité de la mention manuscrite
M. [D] soutient, au visa de l’article 2298 (anciennement 2021) du code civil et des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 343-2 du code de la consommation, que son cautionnement du 12 septembre 2005 au titre du prêt d’un montant de 118 000 euros, est nul au motif que la mention manuscrite figurant à ce cautionnement n’est pas conforme aux exigences légales. En effet, l’identité du débiteur principal n’est pas clairement définie, seule la mention 'SCI’ y figurant. Il en déduit n’avoir pas valablement renoncé au bénéfice de discussion qui doit s’appliquer.
La société Crédit Logement réplique que les actes de cautionnement de M. [D] et de Mme [X], sont parfaitement valables dans la mesure où ils comportent chacun une mention manuscrite conforme aux règles édictées par le code de la consommation. En outre, les actes de cautionnement mentionnent bien le terme « SCI Réussite », de sorte que le débiteur garanti était clairement identifiable.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que si M. [D] sollicite dans le dispositif de ses écritures la nullité des actes de cautionnement des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005, il ne développe dans ses conclusions aucun moyen à l’appui de sa demande de nullité de son cautionnement du 28 juin 2004.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige :
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L. 341-3 de ce code, applicable au litige que 'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… ».
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, l’acte de cautionnement de M. [D] du 12 septembre 2005, comme d’ailleurs son acte de cautionnement du 28 juin 2004, comporte les mentions manuscrites légales précitées.
Contrairement à ce que prétend l’appelant, l’identité précise du débiteur principal, à savoir la société civile immobilière Réussite, figure expressément dans chacune des mentions manuscrites puisqu’elles commencent, chacune, par ces termes : 'en me portant caution solidaire de la SCI Réussite'. La circonstance que le débiteur soit, dans la suite du texte, dénommé par la mention 'SCI’ ne caractérise nullement une irrégularité emportant nullité des cautionnements ou nullité de l’engagement solidaire, dès lors que la mention manuscrite permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention.
L’irrégularité alléguée n’étant pas établie par l’appelant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de nullité de ses actes de cautionnement des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005.
Sur la nullité des actes de cautionnement de M. [D] pour erreur
M. [D] fait valoir, au visa de l’article 1110 ancien du code civil, que son engagement de caution est nul au motif que son consentement a été vicié puisqu’il s’est engagé dans le même acte que Mme [D] épouse [X], sa fille, dont le cautionnement a été jugé disproportionné à ses biens et revenus par le jugement de première instance et que dès lors il doit faire face seul au remboursement de la somme prêtée et restant due, alors qu’il pensait qu’ils étaient deux à se porter cautions solidaires.
La société Crédit Logement fait valoir qu’il s’agit d’un moyen nouveau en cause d’appel qui ne peut concerner que le prêt du 12 septembre 2005 engageant les cautions à hauteur de la somme de 153 400 euros, car c’est uniquement pour celui-ci que la fille de M. [D] a vu son engagement annulé.
En tout état de cause, rien ne démontre que l’engagement consenti par M. [D] était conditionné à sa propre solvabilité ou à la présence de sa fille. D’autres considérations économiques ont pu dicter son engagement comme la volonté de favoriser la constitution d’un patrimoine au profit de sa fille ou de lui-même.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la demande de nullité de M. [D] porte uniquement sur son cautionnement du 12 septembre 2005, tiré du fait que le tribunal a déclaré inopposable à sa fille son cautionnement du 12 septembre 2005 pour disproportion.
Il résulte de l’article 1110 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'L’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.'
Il est de jurisprudence constante, en application de ces dispositions que, l’erreur ne vicie le consentement que lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Son caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En l’espèce, M. [D] ne peut sérieusement soutenir qu’il avait fait du cautionnement de sa fille une condition déterminante de son propre engagement, cette démonstration ne pouvant résulter du seul fait que celle-ci s’est portée caution solidaire de la SCI Réussite du prêt du 12 septembre 2005 d’un montant de 118 000 euros à la même date, dans les mêmes termes et dans la même limite que son propre cautionnement.
L’appelant ne démontre pas, notamment, que s’il avait su que le cautionnement de sa fille était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à la date de sa souscription et risquait ainsi de lui être déclaré inopposable à la suite de la défaillance du débiteur principal, il aurait renoncé à se porter caution des engagements souscrits par la SCI Réussite, dont il était gérant et associé, de sorte qu’il avait un intérêt patrimonial dans l’opération garantie.
En effet, comme le relève la société Crédit Logement, d’autres considérations économiques et patrimoniales ont pu présider à cette opération, dès lors que l’objet du contrat de prêt du 12 septembre 2005 était l’acquisition d’un appartement ancien à usage locatif, la SCI Réussite étant représentée au contrat de prêt par M. [D] et sa fille également associée.
Il y a donc lieu de débouter M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ses actes de cautionnement des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 pour erreur.
Sur la régularité de la déchéance du terme des prêts
M. [D] fait valoir, comme la société Saint Cyr Affairs, que la déchéance du terme des deux prêts immobiliers des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 n’a pas été régulièrement prononcée et développe les mêmes moyens que la débitrice principale à l’appui de sa demande.
La société Crédit Logement lui oppose la même argumentation que celle qu’elle développe à l’encontre de la société Saint Cyr Affairs, et fait notamment valoir que l’irrégularité éventuelle de la déchéance du terme prononcée par le prêteur ne lui est pas opposable, dès lors qu’elle exerce son recours personnel.
Il est de jurisprudence constante que dans le cadre du recours personnel de la caution contre les cofidéjusseurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils auraient pu opposer au créancier principal tirées, notamment, de l’irrégularité de la déchéance du terme.
Par conséquent, M. [D] en sa qualité de cofidéjusseur, ne peut opposer à la société Crédit Logement l’exception précitée qu’il aurait pu opposer à la Société Générale, étant relevé que la banque n’est pas partie à la procédure.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir 'juger que la déchéance des termes des prêts du 28/06/2004 et du 12/09/2005 est irrégulière'.
Sur l’information préalable au paiement de la société Crédit Logement
M. [D], fait valoir, au visa de l’article 2310 ancien du code civil, que la banque ne l’a pas informé du défaut de paiement de l’emprunteur principal et du paiement envisagé par la société Crédit Logement, de sorte que c’est de façon irrégulière que cette dernière sollicite le paiement du montant des sommes réglées à la Société Générale.
La société Crédit Logement oppose les mêmes moyens à M. [D] que ceux qu’elle oppose à la débitrice principale.
Il y a lieu de relever que M. [D], en sa qualité de caution, ne peut se prévaloir à l’encontre de la société Crédit Logement des dispositions de l’article 2308, ancien, du code civil qui ne vise que le recours de la caution contre le débiteur principal.
En l’espèce, la société Crédit Logement produit de nombreux courriers de mise en demeure adressés, notamment, à M. [D] avant la déchéance du terme et avant son paiement aux lieu et place de la débitrice principale en date des 26 juillet 2018, 18 octobre 2018 et 8 octobre 2019 pour les deux prêts, dont les accusés de réception sont revenus signés ou revêtus de la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Le défaut d’information n’est donc pas démontré, étant relevé que de surcroît à le supposer avéré, il n’est pas sanctionné par la déchéance du cofidéjusseur de son recours contributif prévu à l’article 2310, ancien, du code civil.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de M. [D] tendant à voir juger qu’il n’a pas été informé préalablement du défaut de paiement de la SARL Saint Cyr Affairs et des paiements effectués par la société SA Crédit Logement au titre des prêts des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la disproportion des cautionnements
M. [D] fait valoir que ses cautionnements des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 étaient disproportionnés à ses biens et revenus en application de l’article L. 332-1 du code de la consolation. Il relève que le montant total de ses engagements était de 461 886 euros alors qu’il était pourtant retraité depuis août 2003. Il indique qu’il ne peut fournir les avis d’imposition concomitants à ses cautionnements qui sont trop anciens. Il précise toutefois qu’il percevait, au moment de la conclusion des actes de cautionnement en 2004 et 2005, une pension de retraite d’un montant total annuel brut de 11 264 euros, soit une somme brute mensuelle de 939 euros. Il précise ne plus être propriétaire des parts de la SCI Réussite depuis 2010. Il soutient qu’il était par ailleurs débiteur d’autres crédits. Il ajoute que la société Crédit Logement ne fournit que la fiche de renseignements afférente au cautionnement souscrit en 2005 et non à l’acte conclu en 2004. Il ajoute que sa situation financière n’a pas évolué favorablement et ne lui permet pas de faire face aux demandes en paiement formées par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement conteste le caractère disproportionné des cautionnements souscrits par M. [D] au regard de son patrimoine immobilier. Elle expose qu’elle verse aux débats les demandes de renseignements régularisées par les deux cautions à l’occasion de la souscription du contrat de prêt par la SCI familiale en 2004 qui mentionnent à la fois les revenus et le patrimoine, tant de M. [D], que de sa fille et dont il ressort que M. [D] ne mentionnait aucun emprunt et déclarait des revenus mensuels d’un montant de 10 669 euros et un patrimoine immobilier de 1 682 000 euros. Elle souligne que M. [D] détenait également des parts dans la société Saint Cyr affairs et Gestimmo 07, laquelle est propriétaire de divers biens immobiliers situés à [Localité 12]. Elle en déduit que les cautionnements de M. [D] n’étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
C’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que les cautionnements souscrits par M. [D] le 28 juin 2004 et le 12 septembre 2005 n’étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus aux motifs que :
— s’agissant de son engagement de caution du 28 juin 2004, consenti dans la limite de la somme de 308 486 euros, M. [D] a indiqué aux termes de la fiche de renseignements, remplie le 28 mai 2004, préalablement au prêt du 28 juin 2004, percevoir des revenus mensuels de 10 669 euros, comprenant ses pensions de retraite et des revenus locatifs, être propriétaire de sa résidence principale estimée à 46 000 euros et de divers biens destinés à la location évalués à la somme de 1 682 000 euros, la fiche de renseignements, à laquelle le créancier était en droit de se fier à défaut d’anomalie apparente, ne comportant aucune rubrique relative aux charges supportées par M. [D] ;
— s’agissant du second engagement de caution du 12 septembre 2005 souscrit pour un montant de 153 400 euros, M. [D] ne démontre pas que les renseignements contenus dans la fiche du 28 mai 2004 n’étaient plus d’actualité lorsqu’il a consenti ce cautionnement, la disproportion de ce cautionnement, alléguée par M. [D], devant donc être appréciée au regard des éléments contenus dans cette fiche, de sorte qu’au regard du montant des revenus y figurant et de l’évaluation des actifs immobiliers mentionnée dans la fiche, et en l’absence de tout élément sur les charges ou le passif auquel devait faire face M. [D] en sus du cautionnement consenti à concurrence de 308 486 euros, la disproportion manifeste de ce cautionnement n’était pas démontrée.
Sur les sommes dues
Le jugement déféré n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a considéré que le recours entre cofidéjusseurs s’opérait par part virile et a condamné en conséquence M. [C] [D], en qualité de caution solidaire de la société à responsabilité limitée Saint Cyr Affairs, à payer à la société anonyme Crédit Logement, les sommes suivantes :
— 21 690,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 4 752,30 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 237 297 euros,
— 8 292,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2018 sur la somme de 1 751,23 euros et à compter du 14 octobre 2019 sur le surplus, au titre du prêt de 118 000 euros,
il sera confirmé de ces chefs.
Sur la capitalisation des intérêts
Il est de jurisprudence au visa de l’article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 12 juillet 2023, n° 22-11.161).
La décision déférée sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] et la société Saint Cyr Affairs seront donc condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Me Denis Lancereau qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [D] et la société Saint Cyr Affairs seront condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 janvier 2023, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée,
DÉBOUTE la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [C] [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ses actes de cautionnement des 28 juin 2004 et 12 septembre 2005 pour erreur ;
CONDAMNE in solidum M. [D] et la société Saint Cyr Affairs à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum M. [D] et la société Saint Cyr Affairs aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Denis Lancereau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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