Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 mai 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/19
N° RG 26/00250 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNRD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de [S] CLOATRE, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de VANNES rendue le 03 Mai 2026, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [E] [C]
né le 03 Novembre 1977 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé à l’EPSM DU MORBIHAN
Vu la déclaration d’appel formée par [C] [E] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 04 Mai 2026 à 11 heures 28 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de la personne en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Céline MAIGNE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 04 mai 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de la personne en charge de la mesure de protection, pris en la personne de Mme [Y] [R] de l’ASCAP 56 en date du 04 mai 2026, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [N] [Q] [K], M. [E] [C] a été admis le 10 avril 2026 en hospitalisation sous contrainte à l’EPSM de [Localité 2] dans le cadre de la procédure à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [A] [Z], responsable du secteur MJPM à l’ASCAP56, en urgence.
M. [E] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 18 avril 2026 à 16 heures 19, maintenue par le juge par deux décisions du 22 avril et 26 avril 2026.
La mesure a été renouvelée, ce qui a conduit le directeur du l’EPSM de Saint-Avé à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Vannes par requête du 2 mai 2026 réceptionnée à 11 h 50 d’une autorisation de maintien de M. [E] [C] à l’isolement.
Par ordonnance du 3 mai 2026 notifiée à 12 h 15, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Vannes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [E] [C].
Par déclaration du 3 mai 2026 reçue le 4 mai 2026 à 11 heures 28, M. [E] [C] a fait appel de cette ordonnance sollicitant être expertisé par un professionnel et assuré du respect de ses droits.
Dans un certificat médical du 4 mai 2026, le Dr [S] [T] a décrit un patient présentant une schizophrénie paranoïde résistante, à nouveau hospitalisé suite à des troubles du comportement à type d’agitation et d’agressivité, dans un contexte de rupture de suivi et du traitement depuis la sortie de sa précédente hospitalisation. Le patient présentait une forte recrudescence de la symptomatologie dissociative et délirante paranoïde avec retentissement comportemental. Les temps d’isolement étaient élargis mais très rapidement, le patient vociférait dans le service avec agressivité, contraignant au retour en chambre. Le patient n’avait pas conscience de ses troubles. Le médecin a préconisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte en date du 3 mai 2026 autorisant la prolongation de la mesure d’isolement de [E] [C] né le 3 novembre 1977 à [Localité 3] (56).
L’Ascap a fait parvenir les observations suivantes : 'Cet appel impliquant des éléments d’ordre médical, nous considérons qu’il relève de l’expertise des professionnels de santé. De fait, nous suivons l’avis des médecins quant à la nécessité d’hospitalisation sous contrainte ainsi que la prolongation de la mesure d’isolement.'
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, M. [E] [C] a par courrier du 3 mai 2026 réceptionné le 4 mai 2026 à 11 heures 28 fait appel d’une ordonnance rendue le 3 mai 2026 notifiée à 12h 15.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
L’article R. 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : ' Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits, de la procédure et repris dans la décision du premier juge que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et des évaluations que M. [U] a été placé à l’isolement en raison de sa violence, de son hétéro-agressivité, de son auto-agressivité hors suicide et d’un état d’agitation non dirigée.
Il est mentionné dans le certificat médical très récent du 4 mai 2026 rédigé par le Dr [S] [T] que ce patient présentait une forte recrudescence de la symptomatologie dissociative et délirante paranoïde avec retentissement comportemental, que les temps d’isolement étaient élargis mais très rapidement, le patient vociférait dans le service avec agressivité, contraignant au retour en chambre, que le patient n’avait pas conscience de ses troubles.
Le fait que M. [C] soit agressif et vocifère dans le service caractérise le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de ce patient puisque parallèlement des essais de sortie sont tentés.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 04 Mai 2026 à 16 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [C], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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