Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/02005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 7 juillet 2023, N° 22/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02005
N° Portalis DBVC-V-B7H-HIPG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 07 Juillet 2023 – RG n° 22/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LA BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme ALAIN, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) d’un jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [4] (la société).
FAITS et PROCEDURE
Le 19 mai 2021, Mme [I] [R] (salariée de la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une 'tendinite pouce droit tableau 57 C'.
Le certificat médical initial du 13 janvier 2021 mentionne les lésions suivantes : 'D# tendinite pouce droit tableau 57 C', la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 19 novembre 2020.
Après instruction, par décision du 13 septembre 2021, la caisse a pris en charge la maladie déclarée désignée comme une 'tendinite du poignet de la main ou des doigts’ du 19 novembre 2020, au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 15 décembre 2021 a rejeté son recours.
Le 14 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de contester ces décisions.
Par jugement du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
— jugé inopposable à la société la décision de la caisse du 13 septembre 2021 de prise en charge de la maladie dont souffre Mme [R], tendinite du poignet et de la main ou des doigts droite, inscrite au tableau n° 57 C des maladies professionnelles, maintenue par la commission de recours amiable de la caisse lors de sa séance du 15 décembre 2021
— débouté la société de sa demande d’exécution provisoire
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 9 août 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— dire que la caisse n’a pas l’obligation de transmettre à l’employeur les certificats médicaux de prolongation
— constater que la caisse a respecté l’ensemble des obligations procédurales dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle et que la décision de prise en charge est donc opposable à la société
— déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle
— condamner la société aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie du 19 novembre 2020 déclarée par Mme [R]
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que :
'A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.'
L’article R. 441-14 précise que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.'
En l’espèce, la société prétend que la caisse n’a pas respecté les dispositions de ces articles au motif que le dossier mis à sa disposition ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail de Mme [R].
La caisse ne conteste pas que le dossier mis à la disposition de l’employeur ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail, mais affirme qu’ils ne font pas partie des certificats médicaux devant être mis à disposition de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
Il est constant qu’afin d’assurer la complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
C’est donc à tort que la société reproche à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition les divers certificats médicaux de prolongation de soins ou arrêts de travail.
En conséquence, le jugement sera infirmé et statuant à nouveau, il convient de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] au titre de la législation professionnelle.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance (par voie d’infirmation) et condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision du 13 septembre 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de prise en charge de la maladie de Mme [R] 'tendinite du poignet de la main ou des doigts’ du 19 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la société [4] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN C. CHAUX
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