Confirmation 7 octobre 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 oct. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 janvier 2025, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE RIVES DE [ Localité 16 ] c/ S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00911 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJL
AFFAIRE :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16]
C/
SCP [C]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 24/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 16]
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575413
Plaidant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6 -
****************
INTIMES :
S.C.P. [C]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 3 – N° du dossier 2400382
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' CIC
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211 – N° du dossier 2492298
S.A. SOCIETE GENERALE (aux droits du CREDIT DU NORD)
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
Organisme URSSAF D’ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à personne habilitée
Société YIGIT AKU MALZEMELERI NAKLIYAT TURIZM INSAAT SANAY I VE TICARET ANONIM SIRKETI OSB OGUZ
Ayant son siège
[Adresse 13]
. [Localité 12] TURQUIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante -
Société INDUSTRIE COMPOSIZIONE STAMPATI SRL
Ayant son siège
[Adresse 14]
[Localité 9] CE ITALIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillante -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président et, Monsieur Cyril ROTH président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2018, la SARL Global Accus a vendu à un tiers un immeuble lui appartenant sis à [Localité 15] ; sur ce prix de vente, la Banque Populaire Rives de [Localité 16] (la banque), créancier hypothécaire, a perçu la somme de 250 000 euros.
Le 26 novembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Global Accus en liquidation judiciaire et nommé M. [C] liquidateur.
Le 18 décembre 2018, la banque a déclaré à la procédure collective une créance de 156 128,18 euros correspondant au solde des prêts qu’elle avait consentis à la société débitrice, déduction faite de la somme de 250 000 euros perçue le 22 novembre précédent.
Le 17 janvier 2020, sur contestation, le tribunal de commerce a admis cette créance en totalité.
Le 13 septembre 2022, sur l’assignation du liquidateur, infirmant un jugement du tribunal de commerce du 16 juin 2021, la cour d’appel de Versailles, a condamné la banque à verser à la procédure collective la somme de 250 000 euros que lui avait remise le notaire ayant instrumenté la vente immobilière.
Le 28 août 2024, le liquidateur a dressé un état de collocation ne tenant pas compte de cette restitution.
Le 21 janvier 2025, sur contestation, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la Banque Populaire Rives de [Localité 16] recevable en sa contestation mais l’a déboutée de toutes ses demandes ;
— confirmé que le prix obtenu de la société Global Accus doit être distribué comme prévu par l’état de collocation du 26 août 2024, publié au Bodacc le 6 septembre 2024 ;
— rejeté la demande présentée par la Banque Populaire Rives de [Localité 16], la société [C] et le Crédit Industriel et Commercial, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire Rives de [Localité 16] à verser à la société [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Banque Populaire Rives de [Localité 16] à verser au Crédit Industriel et Commercial une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution ;
— débouté les parties des surplus de leurs demandes.
Le 5 février 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs, sauf en ce qu’il a rejeté certaines des demandes du liquidateur.
Par dernières conclusions du 27 août 2025, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel annulation, subsidiairement réformation ;
A titre principal,
— annuler pour excès de pouvoir le jugement du 21 janvier 2025 et renvoyer les parties devant le tribunal compétent ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du 21 janvier 2025 ;
En tout état de cause, statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée sa contestation à l’encontre de l’état de collocation en date du 26 août 2024, publié au Bodacc le 6 septembre 2024 ;
En conséquence,
— débouter la société [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter le Crédit Industriel et Commercial de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que l’état de collocation établi à la suite de la liquidation judiciaire de la société Global Accus sera modifié en ce qu’il n’a pas tenu compte de l’arrêt du 13 septembre 2022 passé en force de chose jugée augmentant l’actif distribuable de 250 000 euros à son profit ;
— déclarer qu’elle doit être admise pour l’intégralité de sa créance en qualité de créancier hypothécaire de premier rang s’élevant à la somme de 447 017,60 euros valeur au 30 septembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— déclarer qu’elle doit être admise pour sa créance s’élevant à la somme de 156 128,18 euros à titre hypothécaire privilégié, et à la somme de 250 000 euros à titre chirographaire valeur au 30 septembre 2024 ;
A titre très subsidiaire,
En tout état de cause,
— déclarer qu’il devra être tenu compte desdits intérêts courus et fixer la créance en fonction ;
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de distribution et en prononcer distraction au profit de la SELARL Paul Buisson.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— déclarer la Banque Populaire Rives de [Localité 16] mal fondée en son appel nullité et en sa demande de réformation du jugement du 21 janvier 2025 ;
— l’en débouter ;
— confirmer le jugement du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 16] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 16] aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions du 2 juin 2025, le Crédit Industriel et Commercial demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel nullité formé par la Banque Populaire Rives de [Localité 16] ;
— juger mal fondé l’appel réformation formé par la Banque Populaire Rives de [Localité 16] ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 16] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Populaire Rives de [Localité 16] aux entiers dépens d’appel.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Société générale le 5 mars 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions lui ont été signifiées le 23 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’URSSAF d’Ile-de-France le 5 mars 2025 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 23 avril 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Yigit le 10 mars 2025. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 avril 2025. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société Industrie Composizione Stampati le 10 mars 2025. Les conclusions lui ont été signifiées le 28 avril 2025. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 1er septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Selon l’article R. 643-11 du code de commerce, les contestations des états de collocation dressés par le liquidateur sont portées devant le juge de l’exécution.
Or le jugement entrepris se présente comme rendu par le tribunal judiciaire, statuant à juge unique.
La cour étant cependant la juridiction d’appel tant du juge de l’exécution que du tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de relever d’office le moyen pris de l’incompétence du tribunal judiciaire.
Sur la demande d’annulation du jugement entrepris
La banque soutient que le premier juge a commis un excès de pouvoir en considérant qu’elle avait perdu son statut de créancier hypothécaire et en la réduisant au rang de chirographaire pour sa créance de 156 128,18 euros en lui reprochant de ne pas avoir transformé son hypothèque provisoire en hypothèque définitive, ce qui lui était impossible, d’abord parce qu’elle avait accepté de donner mainlevée de l’hypothèque provisoire et que l’immeuble était vendu, ensuite parce qu’il aurait dû tenir compte du fait juridique nouveau constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 13 septembre 2022 et la restitution subséquente de la somme de 250 000 euros.
Le liquidateur ne répond pas sur ce point.
Le CIC fait valoir que l’appel-nullité n’est recevable qu’en cas d’absence de voie de recours, ce qui n’est pas le cas ; qu’en outre la motivation du premier juge ne comporte aucun excès de pouvoir.
Réponse de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend à la réformation ou à l’annulation d’un jugement.
Comme le fait valoir le CIC à juste titre, l’appel-nullité n’est ouvert que lorsqu’il n’existe aucune voie de recours contre une décision du premier degré.
Or, en application de l’article R. 121-19 du code des procédures civiles d’exécution, les jugements statuant sur la contestation d’un état de collocation peuvent faire l’objet d’un appel.
La demande présentée par l’appelante doit donc être comprise comme tendant, conformément aux dispositions de l’article 542 précité, à l’annulation du jugement.
Une telle demande ne peut en aucun cas être fondée sur l’excès de pouvoir du premier juge, lequel ne peut donner lieu qu’à réformation lorsque la voie de l’appel est ouverte.
La demande d’annulation du jugement entrepris ne peut en conséquence qu’être écartée.
Sur la qualité de créancier privilégié de la banque
Le juge-commissaire a retenu que la créance de 156 128,18 euros déclarée par la banque était chirographaire et non privilégiée. Le tribunal judiciaire a écarté sa contestation de ce chef.
La banque fait valoir qu’il ne pouvait y avoir de conversion de son hypothèque provisoire en hypothèque définitive alors que l’immeuble était vendu avant l’admission de la créance et que pour percevoir la somme de 250 000 euros, elle avait donné mainlevée de l’hypothèque.
Le liquidateur affirme que si la créance de 156 128,18 euros de la banque a été admise à titre privilégié, elle ne disposait que d’une hypothèque provisoire et qu’il lui incombait de la faire convertir en hypothèque définitive.
Le CIC affirme lui aussi que la banque a perdu le bénéfice de son rang hypothécaire, faute d’avoir converti sa sûreté dans le délai légal.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 532-7 du code des procédures civiles d’exécution, la publicité provisoire conserve l’hypothèque judiciaire pendant trois ans ; elle peut être renouvelée pour la même durée.
Selon l’article R. 532-8, si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier jouit des mêmes droits que le titulaire d’une sûreté conventionnelle ou légale ; sa part dans la distribution du prix est consignée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle lui est remise s’il justifie de l’accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu.
Selon l’article R. 533-4 de ce code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.
Selon l’article R. 533-5, si, après la vente du bien, le prix en a été régulièrement versé pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l’article précédent.
Selon les articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, la déclaration de créance précise la date, la nature et l’assiette du privilège dont elle est assortie.
L’autorité de chose jugée de la décision du juge-commissaire sur contestation d’une créance s’attache notamment à l’existence et à la nature de la sûreté dont elle est assortie (Com, 6 juillet 1999, n°96-21.684, publié ; Com, 18 mars 2020, n°18-11.675).
Le 15 juin 2015, le juge de l’exécution de [Localité 17] a autorisé la banque à inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à la société débitrice sis à [Localité 15].
Cette inscription, publiée le 16 juin 2015, a été renouvelée le 6 juin 2018.
La vente de l’immeuble a été instrumentée le 22 novembre 2018.
La banque admet avoir donné mainlevée de l’hypothèque dont elle était titulaire avant de percevoir, le 27 novembre 2018, la somme de 250 000 euros qui lui revenait.
Au jour du jugement d’ouverture, le 26 novembre 2018, a fortiori au jour de sa déclaration de créance, elle n’était donc plus titulaire de cette hypothèque ; à ces dates, la société débitrice n’était de surcroît plus propriétaire de l’immeuble sur lequel elle était inscrite.
Dans ces conditions, nonobstant l’autorité de chose jugée attachée à la décision d’admission de sa créance à titre privilégié, la banque ne peut se faire un grief de ce que, faute d’inscription d’une publicité définitive sur l’immeuble qu’elle avait financé, sa créance de 156 128,18 euros ait été considérée comme chirographaire à l’état de collocation.
Le jugement entrepris doit être approuvé de ce chef.
Sur la créance de 250 000 euros
La banque soutient que le premier juge a ignoré la situation juridique nouvelle créée par l’arrêt du 13 septembre 2022 ; que la somme de 250 000 euros restituée était dûment déduite de sa déclaration de créance du 18 décembre 2018 ; qu’il incombait au liquidateur de l’inviter à rectifier sa déclaration de créance.
Le liquidateur prétend que la banque aurait dû déclarer sa créance de 250 000 euros, dont l’existence ne résulte ni de la décision d’admission du tribunal de commerce ni de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles.
Le CIC fait valoir que la créance de la banque a été admise à la procédure collective de manière définitive pour la seule somme de 156 128,18 euros.
Réponse de la cour
Selon l’article R. 643-6 du code de commerce, le liquidateur dresse l’état de collocation au vu, notamment, des créances admises.
La créance de 250 000 euros que la banque prétend détenir n’a pas été admise à la procédure collective.
L’arrêt du 13 septembre 2022 l’ayant condamnée à restituer cette somme à la procédure collective ne vaut pas fixation au passif de la société débitrice d’une créance de ce montant.
Le fait que la banque ait déduit la somme de 250 000 euros du montant de sa créance déclarée le 18 décembre 2018 est sans incidence.
A la suite de l’arrêt du 13 septembre 2022, la banque n’a pas sollicité de relevé de forclusion pour déclarer sa créance.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a écarté sa contestation de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de n’allouer d’indemnité de procédure à aucune des parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Rejette la demande d’annulation du jugement entrepris ;
Le confirme en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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