Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 janv. 2026, n° 19/19682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 9 octobre 2019, N° 11/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
PH
N° 2026/ 1
Rôle N° RG 19/19682 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFLCW
[RY] [M] [CE] [SD]
[L] [U] [O] [IZ] épouse [SD]
[GG] [FO] [SD]
C/
[NB] [YB]
[Z] [YB]
[G] [YB]
[N] [YB]
[J] [WA] épouse [F]
[W] [LA]
[SD] [GY]
[EX] [DN] [GY]
[B] [A] [HP]
[P] [E] [K] épouse [HP]
[I] [D] [RG]
[CE] [V]
[C] [WA]
[H] [WA] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER
SCP MAGNAN – ANTIQ
SELARL SELARLU JDK-AVOCAT
SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 09 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00834.
APPELANTS
Monsieur [RY] [M] [CE] [SD]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Madame [L] [U] [O] [IZ] épouse [SD]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
Madame [GG] [FO] [SD]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substituée par Me Guillaume GARCIN, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [NB] [YB] venant aux droits de feue [VI] [YB] née [MJ] décédée
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [Z] [YB] venant aux droits de feue [VI] [YB] née [MJ] décédée
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [G] [YB] venant aux droits de feue [VI] [YB] née [MJ] décédée
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [N] [YB] venant aux droits de feue [VI] [YB] née [MJ] décédée
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [W] [EF] [J] [WA] épouse [F]
demeurant [Adresse 10]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25/02/2020 à personne
défaillante
Madame [W] [LA]
demeurant [Adresse 4]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25/02/2020 à personne
défaillante
Monsieur [SD] [GY]
demeurant [Adresse 20] (BELGIQUE
accomplissement des formalités remise à l’autorité étrangère le 25/02/2020
défaillant
Madame [EX] [DN] [GY]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 26/02/2020 à personne
défaillante
Monsieur [B] [A] [HP]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [P] [E] [K] épouse [HP]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-didier KISSAMBOU M’BAMBY de la SELARL SELARLU JDK-AVOCAT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Monsieur [I] [D] [RG]
demeurant [Adresse 2]
assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 25/02/2020 à personne
défaillant
Monsieur [CE] [V]
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-Philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Emmanuelle ORTA de la SELARL SELARL D’AVOCATS EMMANUELLE ORTA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [C] [WA] ès-qualités d’héritier de feue [T] [R] décédée
assigné en intervention forcée le 22.12.2020 à personne
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [H] [WA] épouse [S] ès-qualités d’héritière de feue [T] [R] décédée
assignée en intervention forcée le 21.12.2020 (transmission de l’acte à l’étranger)
demeurant [Adresse 11] ETATS-UNIS
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [NB] [YB] et son épouse [VI] [MJ] étaient propriétaires d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 16] lieudit [Localité 23] et [Localité 21] à [Localité 25].
Par exploit d’huissier des 7 et 11 avril et 12 mai 2011, M. et Mme [YB] ont fait assigner M. [B] [HP] et Mme [P] [K] épouse [HP], M. [I] [RG], Mme [CW] [GY] et M. [SD] [GY] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins de désenclavement de la parcelle [Cadastre 16].
Une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit confiée à M. [N] [X], qui a déposé son rapport le 25 septembre 2014.
M. et Mme [HP] ont assigné devant la même juridiction M. [CE] [V], leur vendeur.
M. et Mme [YB] ont assigné également Mme [T] [R] épouse [WA], Mme [L] [IZ] épouse [SD] et M. [RY] [SD], puis Mme [W] [WA], Mme [GG] [SD], M. [SD] [GY] et Mme [CW] [GY], ainsi que l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence en qualité de tuteur de [Y] [LA] et enfin Mme [W] [LA] épouse [IH].
Par jugement du 9 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a :
— reçu l’intervention volontaire à l’instance de M. [NB] [YB] et M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB], venant aux droits de [VI] [MJ] épouse [YB], décédée en cours d’instance,
— constaté que l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence est dessaisie de son mandat de tuteur par l’effet du décès de [Y] [LA] survenu le 7 mars 2018,
— prononcé la mise hors de cause de M. [CE] [V],
— jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] située à [Localité 25], lieudit [Localité 23] et [Localité 21], est en état d’enclavement,
— dit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 16] empruntera le tracé CDE défini par l’expert, d’une largeur de 5 mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d’expertise) sur la parcelle [Cadastre 15] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] (longueur DE),
— dit que la charge des travaux d’aménagement de la servitude de passage incombe à MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB],
— constaté qu’il n’est formé aucune prétention indemnitaire par les propriétaires des parcelles devant supporter l’assiette du passage,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] contre M. et Mme [HP],
— condamné MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB] à payer à M. [RY] [SD], Mme [L] [IZ] épouse [SD] et Mme [GG] [SD] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB] à payer à Mme [W] [WA] épouse [F] et à Mme [T] [R], représentée par son tuteur, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [HP] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes présentées par les parties à l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association tutélaire des AHP,
— dit que les dépens de l’instance, comprenant le coût de l’expertise judiciaire seront supportés par MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB] hormis les dépens de l’appel en cause de M. [V] qui resteront à la charge de M. et Mme [HP], et ceux exposés par l’association tutélaire des AHP qui en conservera personnellement la charge.
Par déclaration du 24 décembre 2019, les consorts [SD] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt mixte rendu par défaut du 17 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— constaté l’intervention forcée de M. [C] [WA] et de Mme [H] [WA] épouse [S] en qualité d’héritiers d'[T] [R] veuve [WA] décédée le 29 décembre 2019,
— réformé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a constaté que l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence était dessaisie de son mandat de tuteur par l’effet du décès de [Y] [LA] survenu le 7 mars 2018, mis hors de cause M. [CE] [V], et jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] située à [Localité 25], lieudit [Localité 23] et [Localité 21] était enclavée,
— ordonné une expertise judiciaire aux frais avancés des consorts [YB], et désigné M. [JR] géomètre-expert en qualité d’expert, investi de la mission suivante :
— après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment le rapport d’expertise déposé le 25 septembre 2014 et l’ensemble des conclusions des parties visées,
— se rendre sur les lieux litigieux sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] lieudit [Localité 23] et [Localité 21] à [Localité 25],
— déterminer les diverses solutions nécessaires afin de procéder à son désenclavement par la constitution d’un passage de 5 mètres de large, en indiquant pour chacune sa distance avec la voie publique et le coût de son aménagement en passage,
— donner tous éléments permettant de fixer les indemnités éventuellement dues aux propriétaires des parcelles concernées par ces propositions,
— dit qu’il appartient aux parties de procéder aux appels en cause nécessaires, justifiés par un motif légitime, le cas échéant révélés lors des premières réunions d’expertise,
— dit sur ce point que les consorts [YB] devront appeler dans la présente cause dans un délai de trois mois à compter de la décision les membres de l’hoirie [R], les héritiers de [Y] [LA], la commune de [Localité 25], et la société Canal de Manosque à peine de radiation.
Cet arrêt a été rendu au motif essentiel que ni les propriétaires du fonds [R] (n° 295 et 296), ni ceux du fonds [LA] (n° 320), ni la commune (n° 2694), ni les appelants (n° 2693) n’ont été attraits dans le cadre des opérations d’expertise sur lesquelles s’est fondé le tribunal, alors que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Les consorts [YB] ont procédé au versement de la consignation fixée par l’arrêt, mais pas aux appels en cause ordonnés.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 17 octobre 2025, les consorts [SD] demandent à la cour de :
Vu l’arrêt mixte du 17 mai 2023,
Vu les conclusions de renoncement à la demande de désenclavement notifiées par les consorts [YB] par RPVA du 15 octobre 2025,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 17] (sic) empruntera le tracé CDE défini par l’expert M. [N] [X], d’une largeur de cinq mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d’expertise) sur la parcelle [Cadastre 15] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13], et [Cadastre 12] (longueur DE),
— constater le renoncement par MM. [Z], [G], [N] et [NB] [YB] à leur demande de désenclavement de la parcelle [Cadastre 17] (sic),
— confirmer uniquement le jugement du 9 octobre 2019 en ce que MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB] ont été condamnés à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
Et statuant à nouveau :
— juger n’y avoir plus lieu à désenclaver la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] située à [Localité 25], lieudit [Localité 22] et [Localité 21],
— condamner MM. [Z], [G], [N] et [NB] [YB] à leur payer la somme de 10 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [Z], [G], [N] et [NB] [YB] aux entiers dépens d’appel comprenant l’intégralité des frais de commissaires de justice aux fins de signifier les conclusions aux parties non comparantes et les frais de procès-verbal de constat du 2 janvier 2020 (SCP Thevenin Bollengier Stragier) et du 19 août 2025 (SELARL Amat Varcin), distraits au profit de Me Möller, avocat sous son affirmation de droit.
Les consorts [SD] font valoir en substance :
— qu’en l’état de l’inertie des consorts [YB], la mission d’expertise confiée à M. [BM] n’a pu être diligentée et qu’il ne leur appartenait pas d’y procéder eux-mêmes,
— que la solution du premier juge leur est gravement préjudiciable en ce que leur maison construite sur la parcelle [Cadastre 15] est située immédiatement au bord du chemin de terre constituant l’assiette du chemin et que l’agrandissement de l’assiette ordonné par le tribunal, va les contraindre à démolir leur portail, leur muret, leur grillage, leur haie arbustive et va impacter considérablement leur propriété,
— qu’en l’état du renoncement à la demande de désenclavement, quelle que soit la décision d’ordre personnel invoquée, il est acquis que les consorts [YB] n’ont jamais été enclavés ni empêchés véritablement d’accéder à leur parcelle,
— qu’ils ont été contraints de se défendre en justice et de relever appel,
— qu’ils justifient de l’ensemble des frais qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, les consorts [YB] demandent à la cour de :
— constater leur renoncement à leur demande de désenclavement de leur parcelle située sur la commune de [Localité 25], section [Cadastre 16] lieudit [Localité 23] et [Localité 21],
— débouter les consorts [SD] ainsi que les époux [HP] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [YB] répliquent :
— que pour diverses raisons notamment dues à la difficulté de retrouver les membres de l’hoirie [R] et les héritiers de feue [Y] [LA], ils n’ont pu réaliser les diligences préconisées par l’arrêt partiel du 17 mai 2023,
— que pour des raisons personnelles, ils entendent renoncer à leur demande de désenclavement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 octobre 2025, M. et Mme [HP] demandent à la cour de :
Vu l’arrêt mixte du 17 mai 2023,
Vu les conclusions des consorts [YB] du 15 octobre 2025,
— débouter les consorts [SD] de l’ensemble de leur demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement du 9 octobre 2019 en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire à l’instance de M. [NB] [YB] et M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB], venant aux droits de [VI] [MJ] épouse [YB], décédée en cours d’instance,
— constaté que l’association tutélaire des Alpes-de-Haute-Provence est dessaisie de son mandat de tuteur par l’effet du décès de [Y] [LA] survenu le 7 mars 2018,
— prononcé la mise hors de cause de M. [CE] [V],
— jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] située à [Localité 25], lieudit [Localité 23] et [Localité 21], est en état d’enclavement,
— dit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 16] empruntera le tracé CDE défini par l’expert, d’une largeur de 5 mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d’expertise) sur la parcelle [Cadastre 15] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] (longueur DE),
— dit que la charge des travaux d’aménagement de la servitude de passage incombe à MM. [NB], [Z], [G] et [N] [YB],
— constaté qu’il n’est formé aucune prétention indemnitaire par les propriétaires des parcelles devant supporter l’assiette du passage,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] contre M. et Mme [HP],
— condamné les consorts [YB] aux dépens de première instance,
— constater le renoncement des consorts [YB] à leur demande de désenclavement,
— réformer le jugement du 9 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— condamner les époux [YB] à leur verser la somme de 7 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [SD] aux dépens distraits au profit de Me Jean Didier Kissambou-Mbamby.
M. et Mme [HP] arguent :
— qu’en l’état du renoncement des consorts [YB], la demande de désenclavement est devenue sans objet,
— que c’est à juste titre que l’expert [X] a proposé les solutions de désenclavement et que le premier juge a retenu le tracé CDE,
— qu’ils ont été contraints d’engager des frais importants pour la défense de leurs intérêts, dans cette procédure incontestablement longue et coûteuse au regard des appels en cause et des procédures d’incident.
M. [CE] [V] est en l’état de ses conclusions d’intimé déposées et notifiées sur le RPVA le 15 mai 2020, dans lesquelles il demande à la cour de :
Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
— rappeler que l’appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel,
— débouter les consorts [SD] de l’ensemble de leurs prétentions,
Par conséquent,
— confirmer le jugement du 9 octobre 2019 sur l’ensemble des chefs du jugement critiqué par les appelants,
— condamner les consorts [SD], solidairement, au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, sur son offre de droit.
Les consorts [SD] et les consorts [YB] ont fait signifier leurs conclusions postérieures à l’arrêt mixte aux parties défaillantes.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2025.
L’arrêt sera rendu par défaut comme l’arrêt mixte.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’arrêt mixte il a été statué notamment sur la confirmation de l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 16] appartenant aux consorts [YB], seule la solution de désenclavement faisant l’objet de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit.
Cependant les consorts [YB] déclarent renoncer à leur demande de désenclavement, ce qui implique l’infirmation du jugement qui a ordonné le désenclavement selon le tracé CDE défini par l’expert judiciaire [X], objet de l’appel interjeté par les consorts [SD] et le constat de la renonciation à leur demande de désenclavement.
Les dispositions subséquentes concernant la charge des travaux d’aménagement de la servitude de passage et le constat de l’absence de prétention indemnitaire par les propriétaires des parcelles devant supporter l’assiette du passage, se trouvent dépourvues d’objet.
Sur les demandes accessoires
Nul ne conteste les dispositions du jugement concernant les dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d’expertise judiciaire, mis à la charge des consorts [YB] sauf deux réserves, ni la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des consorts [SD], si bien que la cour ne peut que les confirmer.
M. et Mme [HP] réclament l’infirmation du jugement sur le rejet de leur prétention au titre des frais irrépétibles de première instance et en l’état de l’infirmation du jugement sur la demande de désenclavement, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
M. [V] ne poursuit la condamnation aux dépens d’appel et frais irrépétibles qu’à l’égard des consorts [SD], qui ne sont pas parties perdantes. Il en est de même de M. et Mme [HP], qui ne poursuivent la condamnation aux dépens d’appel qu’à l’égard des consorts [SD].
M. [V] ainsi que M. et Mme [HP] ne peuvent donc prospérer en leur demande de condamnation aux dépens et de distraction de ceux-ci. M. [V] ne peut non plus prospérer en sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige et des demandes respectives des parties, les consorts [YB] seront condamnés aux dépens d’appel, sauf ceux exposés par M. [V] et par M. et Mme [HP], qui resteront respectivement à leur charge, avec distraction au profit du conseil des consorts [SD] qui la réclame.
Les consorts [YB] seront également condamnés aux frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge des consorts [SD] et de M. et Mme [HP].
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. Les consorts [SD] seront donc déboutés de leur demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais, qui sont inclus dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constaté que les consorts [SD] réclament au titre des frais irrépétibles, des frais d’huissier de signification qui sont inclus dans les dépens. Au regard des frais d’avocat mentionnés de 5 103,28 euros pour la totalité de l’instance et les frais de procès-verbal de constat d’huissier de 24,09 euros et 450 euros et des prétentions présentées tenant compte de la somme allouée en première instance, les consorts [YB] seront condamnés à leur verser la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt mixte et avant dire droit du 17 mai 2023,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le désenclavement de la parcelle [Cadastre 16] empruntera le tracé CDE défini par l’expert, M. [N] [X], d’une largeur de 5 mètres (représenté par un tracé vert sur le plan annexe 4 du rapport d’expertise) sur la parcelle [Cadastre 15] (longueur CE existante de 4 mètres de large devant être élargie de 1 mètre), puis sur les parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 13] et [Cadastre 12] (longueur DE),
— débouté M. [B] [A] [HP] et Mme [P] [K] épouse [HP] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que M. [NB] [YB], M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB] ont renoncé à leur demande de désenclavement ;
Condamne M. [NB] [YB], M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB] aux dépens d’appel, sauf ceux exposés par M. [CE] [V] d’une part, par M. [B] [A] [HP] et Mme [P] [K] épouse [HP] d’autre part, avec distraction au profit de Me Stéphane Möller ;
Condamne M. [NB] [YB], M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB] à payer à M. [B] [A] [HP] et Mme [P] [K] épouse [HP] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Condamne M. [NB] [YB], M. [Z] [YB], M. [G] [YB] et M. [N] [YB] à payer à M. [RY] [SD], Mme [L] [IZ] épouse [SD] et Mme [GG] [SD] la somme de 4 800 euros (quatre mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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