Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1 février 2024, N° 22/02065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 24/01016 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVEL
[U] [O]
c/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 février 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 22/02065) suivant déclaration d’appel du 01 mars 2024
APPELANTE :
[U] [O]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (94)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [U] [O] a été embauchée le 10 octobre 2016 par la SAS People and Baby Développement en qualité de chargée de commercialisation, statut cadre dans le cadre d’un CDI à temps complet.
Le 12 mars 2018 Mme [O] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
2 – Par requête du 26 novembre 2018, Mme [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] section encadrement, aux fins de voir juger abusif son licenciement et obtenir le versement de diverses indemnités y compris sur le fondement du harcèlement moral.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 8 février 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire à la mise en état avec établissement d’un calendrier de procédure.
Le 8 juillet 2020 les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du conseil des prud’hommes du 7 décembre 2020.
Le prononcé du délibéré fixé initialement au 19 mars 2021 a été prorogé à 10 reprises. Le bureau de Jugement a rendu sa décision le 14 janvier 2022 aux termes duquel Mme [O] a été déboutée de ses demandes au titre du harcèlement moral et caractère abusif de son licenciement, son employeur a toutefois été condamné à lui verser des dommages et intérêts en raison de la violation de son obligation de loyauté ainsi qu’une indemnité de rappel de salaire et au titre des frais irrépétibles.
Le 18 février 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.
3 – Par acte du 17 mars 2022, Mme [O] à fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, aux fins d’obtenir la réparation du préjudice en résultant.
4 – Par jugement contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [O] devant le Conseil des prud’hommes uniquement ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 3] ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat à payer Mme [O] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens ;
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la décision.
5 – Mme [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2024, en ce qu’il a dit que l’État devait réparer le dommage causé à Mme [O] par le fonctionnement défectueux du service de la justice devant le Conseil de prud’hommes uniquement, à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Et ce pour voir la Cour :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à verser à Mme [O] 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du délai déraisonnable du service de la Justice subi à la fois devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [O] 1 500 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État au paiement des entiers dépens et frais d’exécution.
6 – Par dernières conclusions déposées le 1er avril 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que l’Etat devait réparer le dommage causé à Mme [O] pour le fonctionnement défectueux du service de la Justice devant le Conseil de prud’hommes uniquement et à hauteur de 3 000 euros de dommages-intérêts ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [O] 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu du délai déraisonnable du service de la justice subi à la fois devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de Bordeaux ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [O] 2 231,20 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en complément des 500 euros alloués en première instance ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de toute éventuelle demande reconventionnelle ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et frais d’exécution.
7 – Par dernières conclusions déposées le 24 avril 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er février 2024.
À titre subsidiaire :
— en cas de réformation, réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Mme [O] en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
— réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [O] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
8 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 12 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la responsabilité de l’Etat
9 – Mme [O] ne fait appel que sur le montant de l’indemnisation allouée par le juge qui a reconnu un déni de justice constitué par le délai anormalement long devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux mais n’a fixé l’indemnisation de son préjudice qu’à 3.000 euros en retenant un délai excessivement long au-delà de 18 mois de procédure, soit 24 mois.
Elle fait également appel sur le rejet de sa demande d’indemnisation du fait des délais excessifs devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, le tribunal ayant dit ne pouvoir statuer alors que l’arrêt n’avait pas encore été rendu alors qu’elle fait état aujourd’hui d’un arrêt rendu le 23 octobre 2024, enregistrant ainsi un retard de 32 mois.
10 – L’Agent judiciaire de l’Etat conteste sollicite la confirmation du délai excessif retenu par le tribunal à hauteur de 24 mois, décomptant les retards inhérents au comportement des parties, les périodes de vacation judiciaire et la période d’urgence sanitaire et découpant les différentes étapes devant le conseil de prud’hommes.
S’agissant de la procédure devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux, elle retient un délai à partir des dernières conclusions déposées par Mme [G] lieu soit le 1er août 2024 et l’audience de plaidoirie du 9 septembre 2024 et à titre subsidiaire si le délai devait courir à compter de la déclaration d’appel, elle sollicite que soit retenu le délai de 11 mois.
Sur ce :
11 – L’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire :
'L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L’article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
L’article L.1454-2 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose quant à lui : 'En cas de partage, l’affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud’hommes. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois'.
L’article R.1454-29 du code du travail prévoit qu’ : 'en cas de partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement. Cette audience, présidée par le juge départiteur, est tenue dans le mois du renvoi'.
12 – Constitue le déni de justice mentionné à l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
— Sur la procédure devant le conseil de Prud’hommes de Bordeaux :
13 – M. [O] sollicite l’indemnisation du préjudice par lui subi du fait d’un déni de justice constitué par le délai anormalement long de 38 mois qui a séparé le dépôt de sa requête le 26 novembre 2018 et le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 14 janvier 2022, période durant laquelle le délai de délibéré, prorogé à 10 reprises est excessif, pour un dossier qui ne comportait aucune difficulté et pour lequel les parties étaient prêtes. Elle estime qu’étaient inopérantes les conditions afférentes au déroulement de la procédure et qu’un délai qui n’est justifié par la complexité de l’affaire mais par le seul encombrement du rôle, est un délai anormal assimilable à un déni de justice, constituant une faute lourde de l’état. Se basant sur un délai normal de procédure qui devrait être de 12 mois, elle demande que soit retenu comme excessif les 26 mois supplémentaires.
14 – L’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de le débouter de ses demandes estimant que la durée de la procédure doit s’apprécier par étape au regard de la particularité de la juridiction prud’homale et relève qu’entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation, il s’est écoulé 2 mois, entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, il s’est écoulé 22 mois, délai excessif au-delà de 13 mois, entre l’audience de jugement et le délibéré il s’est écoulé un délai de 13 mois, délai excessif au-delà de 11 mois. Elle décompte ainsi que seul le délai de 24 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Sur ce :
15 – Il convient de rappeler que la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition le cas échéant), dont le déroulement successif entraîne un allongement du délai procédural et que le caractère raisonnable du délai doit toutefois être apprécié en tenant compte de la particularité de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
16 – Par ailleurs, il appartient à M. [O] de rapporter la preuve du dysfonctionnement des services de l’état et du caractère excessif du délai dont elle se plaint.
17 – En l’espèce, la cour observe que le délai entre la date à laquelle l’appelant a déposé sa requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 26 novembre 2018 et le rendu de la décision du conseil de prud’hommes du 14 janvier 2022 a été de 38 mois, en tenant compte de la date de l’audience devant le bureau de conciliation du 8 février 2019, de l’audience devant le bureau de jugement du 7 décembre 2020 et d’un délibéré attendu initialement pou le 19 mars 2021, mais prorogé à 10 reprises jusqu’au 14 janvier 2022, sans qu’une difficulté particulière soit mentionnée dans la procédure, aucune des parties n’ayant sollicité le renvoi de l’audience.
18 – Au contraire, la présidente du conseil de prud’hommes, dans un courriel du 27 janvier 2022 a fait connaître les difficultés personnelles du conseiller rédacteur et un arrêt maladie au sein du greffe.
19 – Ce délai anormalement long de 38 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de départage constitue un délai excessif et établit un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
— Sur la procédure devant la cour d’appel de Bordeaux :
20 – Mme [O] sollicite également l’indemnisation de son préjudice du fait d’un déni de justice en raison du délai anormalement long de la procédure d’appel, ayant interjeté appel du jugement par déclaration du 18 février 2022, l’arrêt ayant été rendu le 23 octobre 2024, soit 32 mois.
21 – L’Agent judiciaire de l’Etat décompte le délai à partir des dernières écritures produites par Mme [O] le 1er août 2024 pour contester toute longueur de la procédure, et subsidiairement retient un délai anormalement long de 11 mois, au-delà de 12 mois.
22 – La cour relève que la procédure de mise en état d’un dossier avant l’audience fait partie intégrante de la durée de l’affaire aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d’un dossier.
23 – Les échanges de conclusions entre les parties se sont déroulées selon les délais dit 'Magendie’ de sorte qu’à compter du 18 février 2022, Mme [O] disposait d’un délai légal de 3 mois pour déposer ses conclusions, ce qui a été fait le 18 mai 2022, l’employeur ayant conclu le 29 juillet 2022. Aucun élément ne permet d’établir que la procédure a été retardée du fait des parties, Mme [O] ayant au contraire sollicité la fixation rapide de son affaire à quatre reprises, les 28 octobre 2022, 15 mars, 2023, 31 juillet 2023 et 2 mai 2024, l’audience devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux s’étant tenue le 9 septembre 2024 et la décision rendue le 23 octobre 2024, soit 32 mois après la déclaration d’appel d’une des parties.
25 – Dès lors, à compter de la date des conclusions du 29 juillet 2022, le dossier était en l’état d’être plaidé et la longueur de la procédure de 32 mois entre la déclaration d’appel et le prononcé de la décision ne s’explique que par une surcharge du stock des dossiers au regard du nombre de magistrats et de greffiers composant la juridiction qui y sont affectés.
26 – Ce délai excessif établit un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat.
27 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
II – Sur l’indemnisation
28 – Mme [O] sollicite la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi suite à la requête devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux ayant contesté son licenciement pour discrimination, qui a été confirmé par la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux en augmentant les quantum de condamnation de l’employeur 42 mois plus tard. Elle fait valoir un préjudice pécuniaire, psychologue et médical.
Elle sollicite au titre du préjudice financier la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser le montant des intérêts au taux légal correspondant à l’assiette des condamnations pour la période courant de la date théorique de la décision judiciaire en l’absence de retard à celle de la décision rendue, soit la somme de 1.280,47 euros.
29 – L’Agent judiciaire de l’Etat s’oppose au montant sollicité en l’absence de preuve d’un préjudice moral en lien avec la longueur de la procédure et sollicite la confirmation de la décision des premiers juges.
Sur ce :
30 – Le tribunal a reconnu le délai excessif imputable au dysfonctionnement du conseil de prud’hommes et a fixé à 3.000 euros le montant de son préjudice pour le seul préjudice tiré du déni de justice devant le conseil de prud’hommes.
31 – Ce délai anormalement long qui ne constitue pas un délai raisonnable qu’il incombe aux Etats de garantir à chacun, constitue bien une faute lourde caractérisant un fonctionnement défectueux du service public de la justice qui a nécessairement généré de l’attente et de l’anxiété.
32 – Mme [O] verse aux débats des certificats médicaux de la clinique Béthanie du 13 octobre 2022,et du 9 juin 2023 suite à une hospitalisation du 18 mai 2022 au 9 juin 2023, de l’hôpital [4] u 13 octobre 2022 ainsi que des extraits de son dossier de janvier à octobre 2021 attestant du lien entre les lenteurs judiciaires et la dépression nécessitant un suivi en psychiatrie de manière importante.
33 – Ainsi, si l’état de santé de M. [O] était fragile, ayant été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ayant du être suivi par un psychologue et avoir perdu confiance en elle-même pour envisager un retour dans l’emploi, cette fragilité n’est en rien imputable à la longueur de la procédure qui a suivi son licenciement qu’elle a contesté.
34 – Toutefois, son état de santé s’est trouvé détérioré du fait de la décision de licenciement que le conseil de prud’hommes a dit abusive, et confirmé en appel, l’attente d’une décision définitive incertaine a contribué dans l’évolution de ses tensions psychologiques, sans compter la perte de confiance dans la capacité d’une juridiction à répondre à ses missions.
35 – Dès lors, il sera alloué à Mme [O] une indemnisation globale de 6.000 euros en indemnisation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
36 – S’agissant du préjudice financier, les créances salariales retenues par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 23 octobre 2024, comme il est par ailleurs indiqué dans le dispositif de cet arrêt produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, mais les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, de sorte que Mme [O] justifie que les sommes de 46.272,30 euros au titre du licenciement nul n’ont produits d’intérêts que tardivement suite à la longueur de la procédure.
Toutefois, si cette créance avait fixée préalablement, il n’est pas établi que l’employeur en aurait différé le paiement. Par ailleurs, l’indemnisation retenue par la cour tient compte des préjudices financier, fiscal et moral subi par l’appelante.
Sa demande sera rejetée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
37 – L’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens ainsi qu’au versement à Mme [O] de la somme complémentaire de 2.231,20 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement déféré sur la responsabilité de l’Agent judiciaire de l’Etat pour le déni de justice rencontré par Mme [O] devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux et sur le quantum de l’indemnisation allouée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice à Mme [O] devant la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [O] la somme de 6. 000 euros au titre du préjudice subi en réparation du déni de justice et 2. 731,20 euros complémentaire au titre des frais irrépétibles,
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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