Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 31 janv. 2025, n° 23/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 24 novembre 2023, N° 21/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HMY, la SAS HMY RETAIL SERVICES, S.A.S. HMY FRANCE |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 7/25
N° RG 23/01591 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPI
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lens
en date du
24 Novembre 2023
(RG 21/00541 -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. HMY venant aux droits de la SAS HMY RETAIL SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion DEWERDT
S.A.S. HMY FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion DEWERDT
INTIMÉ :
M. [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Novembre 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Octobre 2024
EXPOSE DES FAITS
[J] [X] qui avait été initialement employé par contrat de travail à durée indéterminée par la société METAL CONCEPT a vu son contrat transféré au sein de la société HMY RETAIL SERVICES à compter du 1er janvier 2011, avec reprise d’ancienneté au 26 juin 2000, et attribution de l’emploi de chef de chantier, statut Ouvrier, niveau IV, coefficient 270 de la convention collective nationale du bâtiment pour ouvriers et les entreprises de plus de dix salariés.
Par avenant prenant effet à compter du 1er novembre 2015, il est devenu monteur, catégorie ouvrier, niveau III, coefficient 210 de la convention collective en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 1957 euros.
Après avoir initié, à compter du 5 novembre 2020, une procédure de consultation des instances représentatives sur le projet de cessation d’activité impliquant le licenciement pour motif économique des vingt-six salariés en activité, la société HMY RETAIL SERVICES a adressé à [J] [X], un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2020 faisant état d’offres de reclassement à des postes de soudeur et de menuisier à pourvoir au sein de la société HMY FRANCE et communiquant la liste des postes qui y étaient disponibles, accompagnés d’une fiche de présentation et des formations à suivre.
Le salarié n’ayant pas donné suite à ces propositions, le motif économique ayant conduit à la suppression de son poste, la proposition d’un congé de reclassement, et la rupture de son contrat de travail lui ont été notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2021.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Comme vous le savez, la société HMY Retails Services a engagé, dans le courant du mois de novembre dernier, une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique sur un projet de cessation de son activité.
Les raisons vous en sont rappelées ci-après.
Le marché de HRS qui est celui de l’agencement de magasins et de montage de mobiliers, a connu, à partir de la période 2011-2012, plusieurs évolutions négatives majeures, dont :
— Un ralentissement fort de la croissance, entraînant un décalage dans la politique d’investissement de la grande distribution, dont beaucoup d’acteurs (Auchan, Casino,') ont gelé leurs investissements dans les pays occidentaux au profit des pays émergents,
— La décroissance continue de la surface de vente moyenne des hypermarchés concomitante à leur perte régulière de parts de marché et donc à la baisse de leur taux de fréquentation.
Cette période de ralentissement durable de la croissance économique a donc marqué, dans la grande distribution, la fin d’un cycle d’investissement, renforcée par la montée en puissance du commerce en ligne ; celle-ci a bouleversé la distribution grâce à une croissance plus rapide que le reste des ventes, avec un chiffre d’affaires qui a en effet quintuplé en dix ans.
Les conséquences de ce mouvement ont encore été aggravées par la crise sanitaire qui a entraîné pendant plusieurs semaines l’arrêt de l’activité des boutiques, enseignes de bricolage, et des grandes surfaces spécialisées (Fnac, Cultura') et donc une perte financière énorme pour ces enseignes qui n’ont plus les ressources financières pour investir dans leurs magasins.
Malgré les mesures prises pour le développement d’une activité « tiers » et le soutien de HMY, la dégradation du marché a entraîné une baisse irréversible du chiffre d’affaires de HRS qui a des conséquences directes sur les résultats de la société, en pertes continues depuis 2017.
L’exercice 2020 s’annonce ainsi avec un Ebitda négatif de -428K', soit plus d'1,5 M’ de pertes cumulées depuis 3 ans.
Ces difficultés économiques s’inscrivent dans celles constatées au sein du secteur d’activité du Groupe en France qui enregistre un déficit cumulé de plus de 9 M’ en 3 ans.
Aucune solution n’apparaît de nature à assurer la survie de la structure, spécialement dans un contexte économique général fortement et durablement obéré.
L’étendue des difficultés économiques de la société la conduit en conséquence à cesser son activité, ce qui entraîne la suppression de l’ensemble des postes de travail dont celui que vous occupez actuellement, de Chef de Chantier.
Conformément aux dispositions légales, nous avons recherché tous les postes disponibles susceptibles de constituer des postes de reclassement, au sein du Groupe en France et vous avons adressé des offres de reclassement.
Vous n’avez cependant accepté aucun de ces postes, de sorte que vous êtes réputé les avoir refusés dans leur ensemble des postes qui vous ont été ainsi présentés.
En l’absence d’autre possibilité de reclassement interne, nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour le motif économique préalablement exposé.
Vous avez la possibilité d’adhérer à un Congé de reclassement d’une durée de 9 mois vous permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement et de suivre des actions de formation.
Vous disposez pour cela d’un délai de réflexion de 8 jours, courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif, par retour du formulaire joint, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre avec signature contre décharge à la Direction des Ressources Humaines. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus.»
Le 11 janvier 2021, [J] [X] a adhéré au congé de reclassement et son contrat de travail a été définitivement rompu le 7 octobre 2021.
Par deux requêtes reçues les 28 décembre 2021 et 17 octobre 2022 et ayant fait l’objet d’une jonction ultérieure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lens afin de faire constater l’illégitimité de son licenciement économique et d’obtenir le versement par les sociétés HMY RETAIL SERVICES et HMY FRANCE d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a dit que les sociétés HMY RETAIL SERVICES et HMY FRANCE avaient la qualité de co-employeurs de [J] [X], a condamné in solidum les deux sociétés à lui verser :
-27424,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise d’un bulletin de paye, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de cinquante euros par jour de retard dans la limite de trente jours et a condamné les sociétés aux dépens.
Le 20 décembre 2023, la société HMY venant aux droits de la société HMY RETAIL SERVICES et la société HMY FRANCE ont interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 27 novembre 2024.
Selon leurs conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 10 septembre 2024, les sociétés HMY et HMY FRANCE appelantes sollicitent de la Cour la constatation de l’absence d’une situation de co-emploi entre les deux sociétés, l’infirmation du jugement entrepris, subsidiairement, la réduction du montant des éventuelles condamnations à de plus justes proportions et la condamnation de l’intimé au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes exposent qu’il n’existait aucune situation de co-emploi, que l’intimé ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer l’existence d’une telle situation, que la société HMY est une société holding dépourvue de salariés et de toute activité opérationnelle, qu’elle ne pouvait donc s’immiscer de manière permanente dans la gestion de la société HMY RETAIL SERVICES, que les sociétés HMY FRANCE et HMY RETAIL SERVICES étaient des sociétés s’urs et n’entretenaient aucun rapport de société-mère à filiale, que la société HMY RETAIL SERVICES avait été créée en 2010 dans le but de devenir, à compter de 2011, le sous-traitant privilégié de la société HMY FRANCE pour les travaux de montage, que la société HMY FRANCE n’en était pas le donneur d’ordre exclusif, que la société HMY RETAIL SERVICES avait développé les activités annexes et autonomes, que grâce au chiffre d’affaires dégagé dans le cadre de ces activités parallèles, en particulier les activités de peinture et de pose de sols, elle avait pu survivre jusqu’à sa fermeture définitive en 2021, qu’elle disposait d’une réelle autonomie tant sur le plan stratégique que sur le plan économique, qu’elle avait conservé la maîtrise de l’organisation quotidienne de travail de ses salariés, qu’elle détenait une autorité juridique sur la société HMY FRANCE se matérialisant notamment par l’octroi de délégations de pouvoir en matière disciplinaire, que le licenciement pour motif économique de l’intimé s’est inscrit dans un contexte économique particulièrement détérioré, qu’il n’existait aucune alternative à la cessation totale et définitive de l’activité de la société, que l’intimé qui était administrativement rattaché à l’établissement de [Localité 4], était amené à intervenir sur les différents chantiers de la société sur lesquels il était affecté, que l’organisation structurelle de la société HMY RETAIL SERVICES induisait des coûts fixes trop importants pour rendre son exploitation rentable et viable, qu’ils créaient un net désavantage concurrentiel, que le taux d’occupation des salariés était constamment inférieur à 100% depuis 2016, que le marché avait connu plusieurs évolutions négatives majeures concomitamment à la création de la société HMY RETAIL SERVICES, que dès celle-là, elle avait connu des exercices fiscaux déficitaires, que parallèlement était monté en puissante l’e-commerce, que la conjoncture a été aggravée par la crise sanitaire, que le déficit cumulé en trois ans s’est élevé à 1,5 millions euros, que la société HMY RETAIL SERVICES a enregistré à la fin de l’exercice 2020 une perte totale de 1 374 870 euros, que ces difficultés économiques avérées ont également affecté le périmètre du secteur d’activité du groupe en France, qui intégrait la société HMY, ce qui a conduit à un déficit cumulé de plus de 9 millions d’euros en trois ans, que la réalité des difficultés rencontrées par la société a été caractérisé par l’Inspection du travail qui, dans une décision du 22 février 2022, a autorisé le licenciement pour motif économique de plusieurs anciens salariés dont deux d’entre eux relevaient de la même catégorie professionnelle que l’appelant, que la société HMY RETAIL SERVICES a tenté de mettre en 'uvre une politique de diversification de ses clients et de ses prestations, que le développement d’activités annexes n’a cependant pas suffi à endiguer les difficultés économiques, que ne sont contestées ni la suppression du poste de l’intimé ni la fermeture définitive de l’ensemble des établissements de la société, que malgré la baisse du chiffre d’affaires constaté ces dernières années, la société HMY a toujours privilégié la société HMY RETAIL SERVICES pour son activité de montage, que la société a adressé au salarié deux offres de reclassement correspondant à sa qualification, un poste de soudeur accompagné d’un programme de formation qualifiante et les postes de menuisier d’agencement et de menuisier monteur, avec également pour ce dernier un programme de formation qualifiante, que ces propositions sont restées sans réponse, qu’elle lui a également transmis la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe sur le territoire national ainsi que les programmes de formation y afférents, que l’intimé a sollicité l’indemnité maximale prévue par l’article L1235-3 du code du travail sans pour autant justifier d’un quelconque préjudice, qu’il n’a produit aux débats aucune pièce permettant d’apprécier le préjudice dont il sollicitait réparation.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 16 avril 2024, [J] [X], intimé, sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelantes à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que la société HMY FRANCE décidait du travail qu’elle confiait à la société HMY RETAIL SERVICES qui en était totalement dépendante, que les dirigeants du groupe prenaient les décisions et donnaient les directives aux salariés de la filiale, que la présidence des deux sociétés était assurée par la société financière HMY, que l’activité économique de la société HMY RETAIL SERVICES était quasi exclusivement tournée vers le groupe HMY, que les salariés étaient encadrés par [Z] [H], responsable des opérations avec le statut cadre au sein de la société HMY RETAIL SERVICES, qu’il relevait de [G] [V], directeur du transport et des installations et salarié de la société HMY FRANCE, que la société HMY RETAIL SERVICES ne disposait pas de service financier, de service des ressources humaines et de service commercial propres, que la société HMY FRANCE s’immisçait en permanence dans la gestion économique et sociale de cette dernière, qu’elle a privilégié les sous-traitants au détriment de sa filiale, ce qui a entraîné une baisse d’activité de celle-ci, que l’analyse des chiffres au niveau de la société HMY FRANCE démontre une hausse du chiffre d’affaires parallèlement à la baisse du chiffre d’affaires de celui de sa filiale, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en ne mettant pas tous les moyens en 'uvre afin de reclasser les salariés dont le licenciement économique a été prononcé, que la société a communiqué un tableau contenant la liste d’un ensemble de postes, nullement personnalisés à la situation de l’intimé, que les deux offres de postes de soudeur ou de menuisier étaient d’un niveau et d’un échelon inférieur à celui de l’intimé et n’indiquaient pas la durée de travail, qu’aucune offre personnalisée ne lui a été présentée puisque les autres salariés ont reçu les mêmes propositions, que le licenciement est abusif, qu’il a subi un préjudice financier et moral du fait de la perte de son emploi, qu’il justifie avoir perçu un salaire mensuel moyen brut de 2285,39 euros, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de vingt ans et six mois, que l’évaluation par les premiers juges du préjudice subi par suite du licenciement doit être confirmée.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application de l’article L 1221-1 du code du travail que hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le groupe HMY 'uvrait dans le secteur de l’ingénierie, de la fabrication et de la commercialisation des mobiliers d’agencement de magasins, principalement pour les grandes surfaces alimentaires et de bricolage ; que la société HMY, FRANCE filiale à 100 % du groupe, avait pour activité la conception et la fabrication d’équipements et de mobiliers à destination des espaces de vente ; que la société HMY RETAIL SERVICES, créée le 29 octobre 2010 et également filiale détenue à 100 % par le groupe, exécutait en qualité de sous-traitant interne de la société HMY FRANCE les activités de montage chez les clients ;
Attendu que pour démontrer qu’il était employé tant par la société HMY FRANCE que par la société HMY RETAIL SERVICES, l’appelant se prévaut de l’avenant en date du 15 mai 2019 au contrat de travail d'[Z] [H], responsable des opérations au sein de la société HMY RETAIL SERVICES, prévoyant qu’il exercerait ses attributions sous l’autorité et dans le cadre des instructions données par le Directeur du transport et des installations, en l’espèce [G] [V], lui-même salarié de la société HMY FRANCE ; qu’il ajoute que la société HMY RETAIL SERVICES ne disposait ni d’un service de ressources humaines ni d’un service commercial et qu’elle était conditionnée par les choix de la société HMY FRANCE dont celui de recourir à des sous-traitants extérieurs, conduisant à une baisse de son activité puis à une cessation de celle-ci ;
Attendu qu’il résulte du projet de cessation d’activité de la société HMY RETAIL SERVICES, constituant le document d’information destiné au comité social et économique en vue de sa consultation, que cette société avait été conçue dès son origine comme le sous-traitant privilégié de la société HMY FRANCE qui était destinée à être son donneur d’ordre exclusif ; que ce constat se trouve donc en complète opposition avec les affirmations des appelantes contestant une telle exclusivité ; que la création de la société HMY RETAIL SERVICES avait été envisagée afin de compenser le manque d’effectifs des sous-traitants de la société HMY FRANCE et ainsi de permettre la réalisation du projet de déploiement national caressé ; qu’était soulignée dans le document l’étroite et pérenne corrélation des deux sociétés ; que du fait du ralentissement de l’activité de 2016 à 2020 dû à la conjoncture économique qui a concerné également les autres sous-traitants majeurs de la société HMY FRANCE, la société HMY RETAIL SERVICES a mis en 'uvre à compter de l’année 2016 une politique de diversification de ses clients extérieurs au groupe et de ses prestations, qualifiée d’activité «tiers» ; que celle-ci n’a pas obtenu les résultats escomptés en raison notamment, selon les auteurs du document, de l’absence de ressources nécessaires au plan commercial, la société n’ayant « pas été créé ni modélisé comme une structure autonome sur son marché » ; que malgré le désavantage concurrentiel que présentait la société dont la prestation achetée par son donneur d’ordre ne lui permettait pas de couvrir l’ensemble de ses coûts, la société HMY FRANCE a continué de soutenir la société HMY RETAIL SERVICES, en lui confiant des missions en nombre très supérieur à celui accordé aux autres sous-traitants, comme le souligne le document précité ; que celui-ci note enfin que la société HMY RETAIL SERVICES, devenue totalement dépendante de son donneur d’ordre, a subi de ce fait la dégradation du marché impactant la société HMY FRANCE et la baisse du chiffre d’affaires de cette dernière ; qu’ainsi l’imbrication de l’activité économique des deux sociétés était totale ; que contrairement à ce que soutiennent les appelantes la société HMY RETAIL SERVICES ne disposait d’aucune autonomie tant sur le plan stratégique que sur le plan économique ; que par ailleurs, elle n’était dotée d’aucune structure autonome puisque ses dirigeants mandataires étaient la société financière HMY ; que lors des différentes réunions extraordinaires des membres du comité social et économique de la société HMY RETAIL SERVICES organisées notamment les 30 octobre, 5 et 17 novembre 2020, la présidence en était assurée par [Z] [H], responsable des opérations et supérieur hiérarchique de l’intimé, comme le font apparaître les différentes demandes de congés validées par ce dernier ; que toutefois, selon l’avenant du 15 mai 2019, [Z] [H] relevait directement du directeur des transports et des installations de la société HMY FRANCE ; que les appelantes ne peuvent donc soutenir que cette dernière avait conservé la maîtrise de l’organisation de travail de ses salariés ; que [G] [V] qui était investi de ces fonctions et [I] [C], directrice des ressources humaines de la société HMY FRANCE, étaient également présents à ces différentes réunions, à l’exclusion de tout autre représentant de la société HMY RETAIL SERVICES ; que les différents comptes rendus de ces dernières font apparaître le rôle majeur occupé par [I] [C] et [G] [V] dans les discussions ; qu’en particulier [G] [V] a été amené le 5 novembre 2020 à communiquer les informations relatives à l’activité et à la situation financière de la société HMY RETAIL SERVICES ; que l’absence de fait de structures autonomes de cette société, sa totale dépendance économique vis-à-vis de la société HMY FRANCE relevée dans le projet de cessation d’activité précité conduisaient nécessairement à une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de l’autre filiale ;
Attendu en application de l’article L1233-4 du code du travail que l’appelant ne conteste que le non-respect par son employeur de son obligation de recherche de reclassement ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société HMY RETAIL SERVICES ayant fait l’objet d’une cessation totale et définitive de son activité entraînant la fermeture de l’ensemble de ses sites, les recherches de reclassement ne pouvaient donc être effectuées qu’au sein de la société HMY FRANCE ; que par lettre recommandée du 3 décembre 2020, [I] [C] a communiqué à l’intimé un tableau des postes disponibles à cette date au sein de la société HMY FRANCE ; qu’en outre le courrier faisait état de postes spécifiques de soudeur et de menuisier proposés au titre du reclassement ; que si ce dernier document n’est pas produit, il apparaît que ces postes figuraient dans le tableau joint ; que celui-ci était conforme aux exigences de l’article D1233-2-1 du code du travail puisqu’il mentionnait, le nom de l’employeur, la nature du contrat de travail, l’intitulé du poste, la catégorie professionnelle et la classification de celui-ci, sa localisation et la rémunération mensuelle moyenne y afférente ; que si les postes proposés de soudeur et de menuisier relevant de la catégorie ouvrier correspondant à celle attribuée à l’emploi occupé par l’intimé étaient classés à un coefficient inférieur à celui dont bénéficiait ce dernier, il n’est pas établi qu’étaient disponibles au sein de la société des emplois de la même catégorie assortis d’une rémunération similaire à celle du salarié ; qu’en outre la liste comprenait également deux postes d’employé classés au coefficient 215 ; que l’intimé a laissé sans réponse la totalité des propositions formulées ; qu’il s’ensuit que les sociétés HMY RETAIL SERVICES et HMY FRANCE se sont bien conformées à leur obligation de reclassement et que de ce fait, en l’absence d’autres postes disponibles par suite du refus implicite de l’intimé, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que les sociétés HMY RETAIL SERVICES et HMY FRANCE avaient la qualité de co-employeurs de [J] [X],
ET STATUANT A NOUVEAU
DÉBOUTE [J] [X] de sa demande,
FAIT MASSE des dépens,
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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