Irrecevabilité 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 27 mai 2025, n° 24/05697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/05697 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7CW
Ordonnance n° 2025/M105
Monsieur [J] [R]
A.S.L. LES MAS [K] pris en la personne de son conseil d’administration en exercice (appelé bureau de l’ASL) domicilié en cette qualité audit siège, lui-même représenté par son président en exercice.
S.D.C. MAS [K] ADEF pris en la personne de son syndic en exercice la SARL STE FONCIERE FINCK S2F exerçant sous l’enseigne ISIMMO, société à responsabilité limitée ayant siège [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n399 862 911, exerçant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Tous représentés par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelants
S.C.I. PRAMACOM
représentée par Me Fabrice PISTONE, avocat au barreau de TOULON
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix- en- Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites du conseil de l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en date du 18 juillet 2024.
Vu les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 23 janvier 2024 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon a :
* rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
*rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
*dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
*renvoyé les parties à l’audience de mise en état électronique du 7 mai 2024 pour conclusions au fond de Maître POTHET.
Suivant déclaration en date du 2 mai 2024 , l’ASL du lotissement [Adresse 3], Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] interjettaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— rejette l’exception de nullité de l’assignation soulevée par l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] .
— rejette toutes les fins de non-recevoir soulevées par l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] .
— n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
******
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 18 juillet 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, l’ASL du lotissement [Adresse 3], Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demandent au Président de la chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de dire que la SCI PRAMACOMB n’est plus habile à pouvoir conclure en sa qualité d’intimée et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le conseil de la SCI PRAMACOMB n’a pas déposé de conclusions.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025, mise en délibéré au 20 mai 2025 et prorogée au 27 mai 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la possibilité de conclure de la SCI PRAMACOMB
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Que l’article 905-2 alinéa 2 dudit code énonce qu''l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'
Que l’article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu’il résulte des éléments versés au débat que l’ASL du lotissement [Adresse 3], de Monsieur [R] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ont interjeté appel le 2 mai 2024.
Que par RPVA du 24 mai 2024 , ces derniers ont notifié leurs écritures lesquelles ont été signifiées ainsi que la déclaration d’appel à la SA PRAMACOMB, intimée, le 11 juin 2024.
Que l’avis à bref délai a été transmis par la cour à l’avocat des appelants le 24 juin 2024 lequel a notifié l’avis de fixation à bref délai ainsi que la déclaration d’appel par acte extrajudiciaire à la SCI PRAMACOMB le 3 juillet 2024.
Que la SCI PRAMACOM a constitué avocat le 16 juillet 2024.
Qu’il convient de relever que cette dernière n’a pas à ce jour déposé de conclusion au fond
Qu’à défaut d’avoir déposé ses conclusions dans le mois de la signification de celles signifiés par l’ASL du lotissement [Adresse 3], Monsieur [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], il y a lieu de constater que la SCI PRAMACOMB est irrecevable à conclure.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de condamner la SCI PRAMACOMB aux dépens de l’instance d’incident.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SCI PRAMACOMB est irrecevable à conclure.
Disons n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
Condamnons la SCI PRAMACOMB aux dépens de l’instance d’incident.
Fait à [Localité 3], le 27 mai 2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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