Infirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 18 févr. 2026, n° 24/13029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2024, N° 23/10775 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/10775
APPELANT
M. [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de Paris, toque : G0625
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : R030, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne BAMBERGER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[A] [K] est titulaire d’une carte bancaire Visa Classiclui ayant été délivrée par la BNP Paribas.
[A] [K] expose avoir été victime d’une fraude alors qu’il se trouvait à l’étranger pour des opérations réalisées les 8, 9 et 11 juillet 2022, s’agissant de trois paiements par carte bancaire de 2 908,94 euros, 2 079,85 euros et 5 342,54 euros.
Les 13 et 15 juillet 2022, [A] [K] a contesté les paiements litigieux et en a sollicité remboursement auprès de sa banque.
Il a effectué un signalement en ligne d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire le 1er août 2022.
Le 11 août 2023, [A] [K] a assigné la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris afin, principalement, de la voir condamnée à lui rembourser les sommes perdues.
Par jugement contradictoire du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté [A] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné [A] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 juillet 2024, [A] [K] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société BNP Paribas.
Par conclusions déposées le 24 novembre 2025, [A] [K] demande à la cour de :
' – DECLARER Monsieur [A] [K] bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce que toutes les demandes de Monsieur [K] ont été rejetées et en ce qu’il a été condamné aux entiers dépens,
— DEBOUTER BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ET STATUANT À NOUVEAU
— CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 10.331,33 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré de quinze points, à compter du mois suivant la réalisation de la fraude soit le 8 août 2022,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral,
— CONDAMNER BNP PARIBAS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Me Maude HUPIN
— CONDAMNER BNP PARIBAS aux entiers dépens '
Par conclusions déposées le 14 novembre 2025, la société BNP Paribas demande, quant à elle, de :
'- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 6 juin 2024 (RG n°23/10775) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de BNP Paribas ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] à verser à BNP Paribas la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; '
Au soutien de son appel, [A] [K] fait valoir que les trois opérations litigieuses sont des opérations non autorisées, qui ont été débitées sur son compte au mois de juillet, alors qu’il se trouvait à l’étranger. Il précise qu’il ne consultait alors pas quotidiennement ses relevés de compte en ligne et qu’il a saisi la banque de la difficulté seulement quatre jours après la réalisation de la fraude, soit largement dans le délai de treize mois prévu par les textes du code monétaire et financier. Il soutient que la banque doit le rembourser car il n’a commis aucune négligence grave et n’a divulgué aucune information confidentielle. Il ajoute que la banque, qui refuse de l’indemniser, lui oppose des négligences qui sont de simples affirmations sans aucune preuve autre que des tableaux que la banque a elle-même réalisés et qui ne démontrent en rien qu'[A] [K] aurait été négligent de quelque manière que ce soit. Il soutient, à cet égard, n’avoir jamais reçu de sms de validation de la clef digitale et pointe que la banque ne le produit pas.
Il ajoute qu’il a subi, outre le préjudice financier, un préjudice moral résultant de la résistance abusive de la banque.
La banque fait quant à elle valoir que les opérations ont été dûment authentifiées, enregistrées et comptabilisées sans être affectées d’une défaillance technique ou autre puisqu’elles ont été authentifiées grâce à l’utilisation de la clef digitale qui constitue une authentification forte. La banque soutient que les opérations frauduleuses n’ont pu être passées que parce que M. [K] avait validé l’enrôlement de la clef digitale sur le numéro de téléphone portable du fraudeur en cliquant sur le lien dans le sms qui lui a nécessairement été automatiquement adressé. Elle considère qu’il a donc commis une négligence grave qui la dispense de le rembourser.
La banque estime que la négligence grave est également caractérisée car les opérations de paiement litigieuses ont été passées en utilisant le numéro de la carte bancaire de M. [K], sa date d’expiration et son cryptogramme, ce qui implique nécessairement que M. [K] les ait divulgués au fraudeur. Elle soutient de la même manière qu’il a nécessairement communiqué son identifiant et son mot de passe personnel pour accéder à son espace en ligne puisque le fraudeur avait accès à cet espace virtuel. Elle estime qu’il a également commis une négligence en validant le changement de numéro de téléphone mobile renseigné sur son espace en ligne. La banque considère aussi qu'[A] [K] a été négligent en ne signalant les paiements frauduleux à sa banque que quatre jours après le premier.
La banque ajoute que les pénalités de retard prévues à l’article 133-18 du code monétaire et financier ne sont applicables qu’à compter du 18 août 2022, et, par conséquent, pas en l’espèce, les faits datant de juillet 2022.
Enfin, elle fait valoir qu’agissant sur le fondement du régime de responsabilité des prestataires de services de paiement définis aux articles L133-18 à L133-24 du code monétaire et financier, [A] [K] ne peut solliciter des dommages et intérêt sur le fondement du droit commun.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 et l’audience fixée au 8 janvier 2026
2- MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la responsabilité de la banque:
Selon l’article L. 133-6 I. du code monétaire et financier 'Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.'
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier dispose que :
'Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.'
L’article L. 133-24 de ce code prévoit que :
'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la banque a exécuté trois opérations de paiement effectuées avec les données de la carte bancaire d'[A] [K], sans que celle-ci ait été utilisée par son porteur légitime.
Il apparaît, et les parties ne le discutent pas, que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par des déficiences techniques ou d’une autre nature.
[A] [K] a contesté ces trois opérations dans les quatre jours qui ont suivi la première auprès de la banque qui, elle, n’a jamais contesté le caractère frauduleux de ces trois opérations de paiement réalisées pour un montant total de 10 331,33 euros.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les trois opérations de paiement litigieuses n’étaient pas autorisées au sens des dispositions légales précitées.
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
'En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.'
L’article L 133-19 IV du code monétaire et financier dispose: 'Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17".
En l’occurence, la banque se prévaut d’une négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement, notamment au regard de l’article L. 133-16 du même code qui impose à ce dernier de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, et d’utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
La banque estime, en effet, que la négligence grave se déduit du fait qu’un nouveau téléphone portable a été renseigné sur l’espace en ligne d'[A] [K], le 7 juillet 2022, à 23h52, ce qui a nécessairement généré l’envoi automatique d’un sms l’invitant à valider ou à refuser le changement de numéro de téléphone. La banque déduit du changement opéré que M. [K] a nécessairement cliqué sur le lien pour valider le changement de numéro de téléphone, permettant ainsi à l’escroc d’avoir accès à son espace personnel. Elle lui reproche d’avoir également donné à celui-ci son mot de passe et son identifiant, lui permettant d’accéder à cet espace personnel.
La banque estime aussi que, les paiements litigieux ayant été réalisés en utilisant le numéro de carte bancaire, le cryptogramme et la date de fin de validité de la carte, il faut en déduire qu'[A] [K] les a nécessairement communiqués à l’escroc.
Toutefois, ce simple raisonnement ne constitue en rien une preuve qu'[A] [K] ait commis la moindre négligence, la banque ne démontrant l’existence d’aucun acte positif pouvant être attribué de manière certaine à [A] [K] et qui serait constitutif d’une négligence de sa part. Elle se borne à lui attribuer des agissements qu’elle ne prouve pas et qu’il conteste, ainsi qu’à affirmer qu’il a reçu des sms et des courriels dont elle ne prouve pas même l’envoi, et moins encore la réception.
En outre, il convient de rappeler qu’au terme de l’article L.133-23 alinéa 2, 'L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.'
Enfin, [A] [K] s’étant trouvé en vacances à l’étranger au mois de juillet 2022, il a agi avec diligence en contestant les paiement litigieux auprès de la banque dès qu’il en a pris connaissance, quatre jours après le premier.
Il en résulte qu’à défaut de preuve d’une quelconque fraude ou négligence grave de la part d'[A] [K], la banque est tenue, par application des dispositions de l’article L.133-18 de rembourser à celui-ci le montant des opérations non autorisées, soit la somme totale de 10 331,33 euros.
En revanche, les dispositions prévoyant les intérêts de retard majorés tels que sollicités par M. [K] n’étant entrées en vigueur qu’à compter du 18 août 2022, soit postérieurement aux opérations non autorisées objet du présent litige, elles ne sont pas applicables en l’espèce.
En conséquence, il y a lieu de condamner la BNP Paribas à payer à [A] [K] la somme de 10 331,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de l’assignation.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il sera donc fait droit à la demande de capitalisation présentée par [A] [K] (3e Civ., 20 mars 2025, no 23-16.765).
Enfin, il est constant que lorsque la responsabilité d’un prestataire de service de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Cass. Com. 27 mars 2024, n° 22-21.200 ; 2 mai 2024, n° 22-18.074 ; 15 janvier 2025, n° 23-13.579 et n° 23-15.437), de sorte que la demande d'[A] [K] au titre du préjudice moral ne saurait prospérer.
2-2 Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société BNP Paribas, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société BNP Paribas à payer à [A] [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à [A] [K] la somme de 10 331,33 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à [A] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens, dont distraction au profit de maître Maude Hupin.
Le greffier Le président
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