Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 déc. 2025, n° 21/10845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse, 7 juin 2021, N° 2020J00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 21/10845 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2RD
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES DEMENUISERIE
C/
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le : 11 décembre 2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00008.
APPELANTE
S.A.R.L. NOUVELLES TECHNIQUES DEMENUISERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente,
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En 2018 et 2019, la société Nouvelles techniques de menuiserie a passé plusieurs commandes à la société Saint-Gobain Glass Solutions Sud-Est (la société Saint-Gobain). Des factures ont été émises et des paiements réalisés.
Le 10 janvier 2020, la société Saint-Gobain a assigné la société Nouvelles techniques de menuiserie en règlement d’un solde de facture de 4 253,74 euros devant le tribunal de commerce de Grasse.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Grasse a :
— condamné la SARL Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint-Gobain la somme de 3 677,75 euros TTC au titre des factures des mois de mars à septembre 2018 assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 5 juin 2019,
— débouté la Saint Gobain Glass Solutions Sud Est de sa demande d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour 24 factures,
— débouté la Saint Gobain Glass Solutions Sud Est de sa demande en paiement des intérêts légaux de retard,
— déclaré la Saint Gobain Glass Solutions Sud Est mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et l’en a déboutée,
— débouté la société Nouvelles techniques de menuiserie de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de 1 000 euros eu titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré la société Nouvelles techniques de menuiserie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 ou code de procédure civile, l’en a déboutée,
— dit n’y avoir lieu de dire exécutoire à titre provisoire la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros, sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’article 696 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’acte et de procédure d’exécution s’iI y a lieu.
Le 19 juillet 2021, la société Nouvelles techniques de menuiserie a interjeté appel de cette décision, l’appel tendant à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
— condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de 3 677,75 euros TTC au titre des factures des mois de mars à septembre 2018, assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 5 juin 2019 ;
— déboute la société Nouvelles techniques de menuiserie de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare la société Nouvelles techniques de menuiserie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;
— condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nouvelles techniques de menuiserie demande à la cour, sous le visa des articles L 123-23 du code de commerce, et 1353 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 juin 2021 en ce qu’il a :
* condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de 3 677,75 euros TTC au titre des factures des mois de mars à septembre 2018, assortie des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 5 juin 2019 ;
* débouté la société Nouvelles techniques de menuiserie de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
*condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*déclaré la société Nouvelles techniques de menuiserie mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute;
* condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 63,36 euros sans préjudice des autres frais auxquels elle est également condamnée, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Statuer à nouveau,
— débouter la société Saint Gobain de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Saint Gobain à payer à la société Nouvelles techniques de menuiserie la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et procédure abusive ;
— condamner la société Saint Gobain à payer à la société Nouvelles techniques de menuiserie somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen, Guedj- Montero- Davel Guedj sur son offre de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Saint Gobain demande à la cour, sous le visa des articles L 123-23 et L 110-3 du code de commerce, 1416 du code de procédure civile, 1103, 1104 (anciennement 1134) et 1231-1 (anciennement 1147) du code civil de :
— juger que la société Nouvelles techniques de menuiserie n’a jamais contesté la livraison des produits facturés par la société Saint Gobain ;
— juger qu’aucun élément ne permet de justifier l’absence de paiement par la société Nouvelles techniques de menuiserie ;
— en conséquence, juger que les sommes réclamées, par société Saint Gobain, au titre de ses factures impayées précitées d’un montant de 4 253,74 euros TTC sont incontestablement dues au principal ;
— dès lors, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement seulement de la somme de 3 677,75 euros et débouté la société Saint Gobain de ses demandes accessoires hors frais irrépétibles et dépens ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement de la somme de 4 253,74 euros de créance au principal outre les intérêts de retard légaux et contractuels commençant à courir à compter de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;
— condamner la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement de la somme de 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi de son contrat et pour résistance abusive et injustifiée ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— débouter la société Nouvelles techniques de menuiserie de toutes demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Nouvelles techniques de menuiserie au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS,
La société Nouvelles techniques de menuiserie considère que :
— les factures comportent des erreurs consistant en des discordances entre la surface commandée et celle facturée,
— le tribunal de commerce n’a pas pris en compte toutes les rectifications qu’elle avait mentionnées,
— elle a réglé la somme de 16 953,40 euros qui n’était pas contestée,
— les factures et documents unilatéralement établis par la société Saint-Gobain ne peuvent lui d’apporter la preuve de la créance qu’elle invoque.
La société Saint-Gobain affirme que :
— il convient de faire application des conditions particulières du contrat signées par la société Nouvelles techniques de menuiserie,
— il n’existe aucune erreur de calcul,
— le taux de majoration prévu est à appliquer postérieurement au montant de base, qui lui demeure inchangé, et n’apparaît pas dans la ligne de calcul mais seulement dans le total ultérieur,
— elle minore ses factures de façon systématique et n’a fait application de ces majorations qu’aux vitres Climaplus XN Planitherm et non aux vitres Naviglass.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au surplus, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Si c’est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d’abord à celui qui allègue une créance de rapporter la preuve de son existence et de son montant. A cet égard, la preuve d’une prestation ne peut résulter exclusivement de la facture du prestataire lorsqu’il existe une contestation de la part du débiteur.
Pour établir la créance qu’elle estime détenir à l’encontre de la société Nouvelles techniques de menuiserie, la société Saint Gobain produit un extrait de ses grands livres, un ensemble de 25 factures, soit une facture pour le mois de mars 2018 et 24 factures pour les mois de septembre 2018 à février 2019 pour un montant total de 34 352,37 euros, suivies d’une mise en demeure du 4 juin 2019. Elle fait également état d’un règlement partiel d’un montant de 16 953,40 euros le 28 août 2019 et, chiffrant le solde restant dû au titre des factures à 21 207,14 euros TTC, elle estime que déduction de ce règlement, la société Nouvelles techniques de menuiserie lui reste devoir 4 253,74 euros.
La livraison des marchandises figurant sur les factures produites par la société Saint Gobain et récapitulées dans ses grands livres pour l’année 2019 n’est pas contestée par la société Nouvelles techniques de menuiserie. Le montant unitaire indiqué sur les factures, ainsi que les quantités mentionnées, ne sont pas non plus contestés. Le principe d’une application des majorations litigieuses, et son montant, ne sont pas davantage remis en cause par cette dernière comme l’affirme cette société en page 5 de ses conclusions. Enfin, la perception à ce titre par la société Saint Gobain d’un règlement de 16 953,40 euros est également reconnue par celle-ci.
La société Saint Gobain apporte ainsi la preuve du principe de sa créance et c’est donc sur la société Nouvelles techniques de menuiserie que pèse la charge de la preuve d’établir les erreurs de calcul qu’elle allègue.
Les pièces produites par l’appelante pour mettre en évidence ces irrégularités ne concernent que les trois des factures dont le règlement est demandé par la société Saint Gobain, le reste des documents qu’elle produit et analyse concernent des factures antérieures et ne peuvent donc avoir d’incidence.
Pour établir ces erreurs, elle se réfère au prix unitaire de base qu’elle multiplie par la quantité. Pour ces trois factures, les calculs opérés ne sont pas contestés par la société Saint-Gobain, si ce n’est que celle-ci expose qu’ils excluent la majoration conventionnellement prévue. Pourtant, l’examen du rapport entre hauteur et largeur fait apparaître des erreurs en ce que des majorations pour un rapport supérieur à 5 ont été appliquées tandis que rien le justifie.
Ainsi la société Nouvelles techniques de menuiserie fait apparaître des irrégularités pour douze rapports longueur largeur sur les trois factures concernées. Ceux-ci s’avèrent erronés pour être inférieurs à 5, bien qu’ayant conduit à l’application de majorations. Ces erreurs ont conduit aux surfacturations suivantes :
— pour la facture 4888287 : 18,02 (2505/313)
13,36 (2384/384)
4,59 (2127/378)
4,59 (21217/378)
— pour la facture 4888155 : 4,59(2127/378)
23,43 (2139/395)
17,76 (1904/333)
— pour la facture 4888043 : 3,37 (1740/290)
10,54 (2100/380)
34,35 (2100/405)
16,61 (2523/477)
4,42 (2027/378)
Soit un total de majorations indues de 155,63 euros.
Le fait que la société Saint-Gobain n’ait pas scrupuleusement appliqué d’autres stipulations des conditions générales de vente que celle-ci, dans l’intérêt de la société Nouvelle techniques de menuiserie, est sans emport. En effet, une surfacturation ne peut être justifiée par l’absence d’application d’autres éléments de facturation, de surcroît non établis.
Dès lors, la société Nouvelle techniques de menuiserie apporte la preuve d’erreurs de calcul pour 155,63 euros.
En conséquence, il convient de déduire de la créance dont la société Saint Gobain réclame le paiement à hauteur de 4 253,74 euros la somme de 155,63 euros.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain la somme de 3 677,75 euros TTC et de condamner cette dernière à payer à la société Saint Gobain la somme de 4 098,11 euros.
Sur les intérêts de retard. Cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 4 juin 2019, date de la mise en demeure, entendus aux termes de l’article 12 des conditions générales des parties comme des intérêts de retard calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à partir de la date d’échéance non respectée.
Il n’y a donc pas lieu de l’assortir des intérêts au taux légal.
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué en ce sens.
Sur les frais de recouvrement. En application de l’article L. 441-10, II, in fine, du code de commerce, « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », indemnité que l’article D.441-5 du même code fixe à 40 euros.
Cette indemnité s’appliquera pour les 24 factures produites et dont le paiement est réclamé, soit 960 euros.
Le jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a refusé de faire droit à cette demande et la société Nouvelles techniques de menuiserie sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de mauvaise foi et résistance abusive et injustifiée. La société Saint Gobain n’établit pas l’inexécution de mauvaise foi de son contrat par la société Nouvelles techniques de menuiserie ni sa résistance abusive, tandis qu’au contraire il est partiellement fait droit aux demandes de cette dernière.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Saint Gobain de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Inversement, partie perdante, la société Nouvelles techniques de menuiserie n’établit pas la résistance abusive dont a fait preuve son adversaire, ni le caractère abusif de sa procédure.
Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société Nouvelles techniques de menuiserie perdant sur l’essentiel de ses demandes, elle sera condamnée à supporter les dépens.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Saint Gobain la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal de commerce de Grasse, sauf en ce qu’il déboute la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Est de ses demandes en paiement des intérêts légaux de retard et de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en qu’il déboute la société Nouvelles techniques de menuiserie de sa demande en paiement de dommages et intérêts, en ce qu’il condamne cette dernière au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Est la somme de 4 098,11 euros avec intérêts au taux contractuel, à compter du 4 juin 2019, calculés sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à partir de la date d’échéance non respectée ;
Condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Est la somme de soit 960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie aux dépens d’appel ;
Condamne la société Nouvelles techniques de menuiserie à payer à la société Saint Gobain Glass Solutions Sud Est la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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