Annulation 7 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CE, 26 juil. 2018, n° 417939 , 417942 , 417993 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 417939 , 417942 , 417993 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 7 décembre 2017 |
Sur les parties
| Parties : | société Allianz Vie, société Union de gestion immobilière de tourisme <unk> ( Ugitour ), HP, SOCIETE TOUR FIRST, société civile immobilière Tour First c/ SNC HP Est Residential, SCI HP Campus, SNC HP Sud Hôtel, SCI, SCI HP Est Bureaux, SNC HP Ouest, SCI HP |
|---|
Texte intégral
CONSEIL D’ETAT MT statuant au contentieux
N°⁹ 417939, 417942, 417993 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SOCIETE TOUR FIRST et autres
M. X Y
Rapporteur Le Conseil d’Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1 èrechambre)
M. Z A-B
Rapporteur public
Séance du 5 juillet 2018
Lecture du 26 juillet 2018
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allianz Vie, la société Union de gestion immobilière de tourisme
(Ugitour) et la société civile immobilière Tour First ont demandé au tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° PC 9202610D0040 du 6 mars 2012 par lequel le maire de Courbevoie a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à la SNC HP Sud Residential et à la SNC HP Sud Hôtel, pour la réalisation d’une tour ITGH dite Tour Sud
Hermitage, l’arrêté n° PC 9202610D0041 du 6 mars 2012, par lequel le maire de Courbevoie a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à la SNC HP Ouest Bureaux, à la SCI HP
Retail and Art, à la SCI HP Campus, à la SCI HP Parkings, à la SCI HP EDC, à la SNC HP Sud Residential, à la SNC HP Sud Hôtel, à la SNC HP Est Residential, à la SCI HP Est Bureaux et à la SCI HP Est Activity pour la réalisation d’un ensemble de bâtiments dénommé « permis Ouest » et l’arrêté n° PC 9202610D0042 du 6 mars 2012, par lequel le maire de Courbevoie a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à la SNC HP Est Residential, à la SCI HP Est
Bureaux et à la SCI HP Est Activity pour la réalisation d’une tour ITGH dite Tour Est Hermitage.
Par trois jugements n° 1203833, 1203834, 1203835, n°s 1203786, 1203798,
1203806 et n° 1207277, 1207284, 1207286 du 19 juin 2015, le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 15VE02620, 15VE02721, 15VE02722, 15VE02723,
15VE02931 du 7 décembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles, sur l’appel de la société Allianz Vie, de la société Ugitour et de la SCI Tour First, a annulé les arrêtés du
6 mars 2012 en tant qu’ils méconnaissent les articles UD 2 et UD 12 du règlement du plan local
N° 417939 – 2
d’urbanisme de la commune de Courbevoie, accordé à la SNC HP Sud Residential, à la SNC HP
Sud Hôtel, à la SCI HP Ouest Bureaux, à la SCI HP Retail and Art, à la SCI HP Campus, à la SCI HP Parkings, à la SCI HP EDC, à la SNC HP Est Residential, à la SCI HP Est Bureaux et à la SCI HP Est Activity un délai pour solliciter la régularisation des permis litigieux, conformément à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, jusqu’au 31 décembre 2018, réformé les jugements n°⁹ 1203833, 1203834, 1203835, n°s 1203786, 1203798, 1203806 et n°s 1207277,
1207284, 1207286 du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en ce qu’ils avaient de contraire à son arrêt et rejeté le surplus des requêtes d’appel.
Procédures devant le Conseil d’Etat :
1° Sous le n° 417939, par un pourvoi, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 février et 4 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SCI Tour First demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du
7 décembre 2017 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à son appel;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et des sociétés SNC
HP Est Residential, SCI HP Est bureaux, SCI HP Ouest Bureaux, SCI HP Retail and Art, SCI
HP Campus, SCI HP Parkings, SCI HP EDC, SNC HP Sud Residential, SNC HP Sud Hôtel et SCI HP Est Activity la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 417942, par un pourvoi, un pourvoi rectificatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 février et 4 mai 2018, la société Union de gestion immobilière de tourisme (Ugitour) demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 décembre 2017 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à son appel;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie et des sociétés SNC
HP Est Residential, SCI HP Est bureaux, SCI HP Ouest bureaux, SCI HP Retail and Art, SCI HP Campus, SCI HP Parkings, SCI HP EDC, SNC HP Sud Residential, SNC HP Sud Hôtel et SCI
HP Est Activity la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3° Sous le n° 417993, par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 9 mai 2018, la société Allianz Vie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 7 décembre 2017 en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à son appel;
2°) de mettre à la charge des sociétés SNC HP Sud Residential, SNC HP Sud Hôtel, SCI HP Ouest bureaux, SCI HP Retail and Art, SCI HP Campus, SCI HP Parkings, SCI
N° 417939
- 3
HP EDC, SNC HP Est Residential, SCI HP Est bureaux et SCI HP Est Activity et de l’Etat la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour l’ensemble de la procédure.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu:
- le code de la construction et de l’habitation;
- le code de l’environnement;
- le code général de la propriété des personnes publiques ; le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. X Y, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Z A-B, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de la société Tour First ainsi que de l’Union de gestion immobilière de tourisme, et à la
SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Allianz Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois des sociétés Tour First, Ugitour et Allianz Vie sont dirigés contre le même arrêt. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de
Versailles qu’elles attaquent, les sociétés Tour First, Ugitour et Allianz Vie soutiennent que :
- la cour a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en jugeant qu’il peut être dérogé au principe de l’unité du permis de construire alors même que les constructions faisant l’objet de permis de construire distincts sont nécessaires les unes aux autres pour assurer la conformité du projet aux règles d’urbanisme ;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la vocation fonctionnelle autonome des trois îlots immobiliers n’était pas remise en cause
N° 417939
- 4 -
par le fait que les logements sociaux et les places de stationnement étaient regroupés dans la construction faisant l’objet du «< permis Ouest » ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le projet avait donné lieu à une conception globale et était conduit par un maître d’ouvrage unique était de nature à justifier une dérogation à l’obligation de déposer une demande de permis de construire unique;
- elle a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la délivrance d’une autorisation unique présentait des contraintes particulières qui, compte tenu des caractéristiques du projet, justifiaient que soient accordées trois autorisations distinctes ; elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant que les conditions de la
→
divisibilité de l’autorisation d’urbanisme étaient réunies ; elle a insuffisamment motivé son arrêt, inexactement qualifié les faits et
-
dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les trois îlots immobiliers avaient chacun une vocation fonctionnelle autonome; elle a insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en
-
jugeant que l’autorité administrative avait été en mesure de porter une appréciation globale sur la conformité de l’ensemble du projet aux règles d’urbanisme ; elle a insuffisamment répondu au moyen tiré de la discordance entre le signataire de la demande et le pétitionnaire et de l’absence de pièce au dossier permettant
d’attester le droit de la SAS Hermitage à déposer des demandes de permis de construire au nom et pour le compte d’autres personnes morales ; elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la circonstance que les sociétés pétitionnaires n’étaient propriétaires que de certains des lots nécessaires au projet n’était pas de nature à les faire regarder comme dépourvues de qualité pour déposer les demandes de permis de construire ; elle a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en
✔
écartant le moyen tiré de l’illégalité du permis de construire la tour Est en l’absence
d’autorisation de l’établissement public de gestion du quartier d’affaires de la ase pour réaliser les travaux ;
- elle a dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur la portée des écritures en écartant le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, l’autorité administrative n’avait pas été en mesure, au regard du contenu des dossiers de demande de permis de construire, de localiser précisément les terrains d’assiette des constructions projetées ; elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’un acte de déclassement de la bretelle de retournement de la parcelle AE 117 de la RD 7 n’était pas requis à la date de délivrance des permis de construire et en estimant, au vu de la délibération du conseil général des Hauts-de-Seine approuvant de façon seulement conditionnelle le principe d’une désaffectation et d’un déclassement, que les sociétés pétitionnaires justifiaient, au sens de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, de l’accord du gestionnaire du domaine public; elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que l’étude d’impact avait quadr
suffisamment analysé l’impact des perturbations liées au vent causées par le projet sur le confort des piétons et sur les façades des immeubles voisins; elle a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant
-
le moyen tiré de la méconnaissance par les permis de construire de l’article GH7 de l’arrêté du
30 décembre 2011;
N417939
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elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le maire de Courbevoie était en mesure de porter sur les travaux d’extension du réseau électrique l’appréciation requise par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et que la circonstance que la prise en charge financière de ces travaux ne soit pas déterminée était sans incidence sur la légalité des permis de construire ; elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme, que le maire de Courbevoie pouvait légalement se fonder sur la circonstance que la desserte des tours et des bâtiments Ouest répondrait à brève échéance et de manière certaine aux exigences légales ; elle a insuffisamment motivé son arrêt en n’examinant pas tous les moyens
+
portant sur la méconnaissance par les projets de l’article UD 12 du règlement du plan local
d’urbanisme ; elle a dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les permis de construire litigieux du fait du défaut d’insertion du projet dans son environnement et en estimant que les deux tours, en dépit de leur hauteur, ne portaient pas une atteinte excessive aux lieux avoisinants, en particulier aux perspectives monumentales de la capitale; elle a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’eu égard à l’environnement du quartier de la Défense, la perte d’ensoleillement de l’ensemble du secteur d’implantation du projet litigieux n’était pas de nature à révéler une erreur manifeste
d’appréciation;
- elle s’est méprise sur la portée des écritures et a insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la nécessité de réaliser des travaux préalables n’était pas de nature à entacher les permis de construire délivrés d’erreur manifeste d’appréciation;
- elle a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour accorder aux titulaires des permis de construire un délai pour solliciter leur régularisation en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, que les vices affectant les trois permis de construire concernaient des parties identifiables du projet et que les modifications à apporter ne pouvaient être regardées comme remettant en cause la conception générale de
l’ensemble de ce projet ;
▲elle a commis une erreur de droit en considérant que les illégalités tenant à la méconnaissance des articles UD 2 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme pouvaient faire l’objet d’une régularisation, sans rechercher si cette régularisation était matériellement possible dans le respect des règles d’urbanisme applicables ;
- elle a méconnu son office en prononçant l’annulation partielle des permis 1
attaqués.
DECIDE:
Article 1 : Les pourvois de la société civile immobilière Tour First, de la société Ugitour et de la société Allianz Vie ne sont pas admis.
Article 2: La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Tour First, à la société Ugitour et à la société Allianz Vie.
Copie en sera adressée à la SNC HP Sud Residential, à la SNC HP Sud Hôtel, à la SCI HP Ouest
Bureaux, à la SCI HP Retail and Art, à la SCI HP Campus, à la SCI HP Parkings, à la SCI HP
N° 417939
EDC, à la SNC HP Est Residential, à la SCI HP ministre de la cohésion des territoires.
- 6 -
Est Bureaux et à la SCI HP Est Activity et au
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