Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 22/04185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 12 août 2022, N° 11-21-133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 22/04185 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4DU
[B] [S]
[U] [X]
c/
S.A.S. MM BASSIN D'[Localité 4]
S.A.S. MONDIAL MENUISERIES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-21-133) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2022
APPELANTS :
[B] [S]
né le 24 Décembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[U] [X]
née le 12 Septembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Philippe DELFOSCA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ ES :
S.A.S. MM BASSIN D'[Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
S.A.S. MONDIAL MENUISERIES
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Erwan KERGOT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 27 avril 2019 Mme [U] [X] et M. [B] [S] ont signé, sur la foire de [Localité 6], avec la SASU Mondial Menuiseries Libourne (ci-après désignée MM Libourne) un devis de fourniture et pose de 2 fenêtres 700 /700 Alu un vantail ; 4 fenêtres 1 000/1 000 Alu un vantail, 1 coulissant alu 2 vantaux, pour un montant de 8 011 euros TTC sur lequel un acompte de 211 euros a été versé.
Un modificatif portant la commande à 8 831 euros a été signé lors du passage du métreur de la société le 17 juin 2019.
Par lettre non produite du 20 janvier 2020, Mme [X] et M. [S] ont confirmé à la société MM Libourne leur refus d’exécuter le contrat et leur refus de payer toute indemnité en réparation du préjudice résultat de cette annulation.
2. Par acte d’huissier du 19 avril 2021, la SARL MM Bassin d'[Localité 4] a fait assigner Mme [X] et M. [S] devant le tribunal de proximité d’Arcachon, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle de rupture.
3. Par jugement contradictoire du 12 août 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mondial Menuiseries ;
— déclaré les conditions générales de vente de la société MM Bassin d'[Localité 4] opposables à Mme [X] et M. [S] ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 4 204,50 à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;
— débouté la société Mondial Menuiseries de sa demande en réparation de préjudice financier ;
— débouté la société MM Bassin d'[Localité 4] de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. M. [S] et Mme [X] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2022, en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mondial Menuiseries ;
— déclaré les conditions générales de vente de la société MM Bassin d'[Localité 4] opposables à Mme [X] et M. [S] ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 4 204,50 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur ce dernier chef de jugement, Mme [X] et M. [S] entendent préciser qu’ils ne contestent naturellement que le rejet par le tribunal de première instance de l’ensemble de leurs prétentions et moyens de défense ainsi que de leurs demandes reconventionnelles.
Les appelants entendent d’ores et déjà préciser que s’agissant du premier chef du jugement critiqué, le tribunal a manifestement opéré une confusion entre les différentes parties à la cause. En effet contrairement à ce que précise le tribunal au sein du jugement déféré, le demandeur principal, qui est sur l’initiative de la délivrance de l’assignation n’est pas la société MM Bassin d'[Localité 4] mais la société Mondial Menuiseries. Dès lors, le tribunal ne pouvait valablement déclarer la société Mondial Menuiseries recevable en son intervention volontaire et aurait dû la déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes formulées au sein de son assignation à l’encontre de Mme [X] et de M. [S] puisqu’elle n’est pas le cocontractant des appelants et n’a donc aucune qualité ni intérêt à agir à leur encontre. La société Mondial Menuiseries a d’ailleurs reconnu son défaut de qualité et d’intérêt à agir en cours de procédure puisqu’elle a demandé à la société MM Bassin d'[Localité 4] d’intervenir volontairement à la cause pour reprendre les demandes qu’elle formulait dans le cadre de son assignation. La société Mondial Menuiseries succombant à la procédure à l’encontre de Mme [X] et M. [S] aurait donc dû être condamnée à supporter les dépens ainsi qu’à verser une juste indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [X] et M. [S].
S’agissant des autres chefs du jugement critiqués, les appelants entendent rappeler que le tribunal a opéré une confusion entre le demandeur initial et l’intervenant volontaire, or, la société MM Bassin d'[Localité 4], intervenante volontaire en cours de procédure a repris les demandes initialement formulées par la demanderesse initiale à savoir la société Mondial Menuiseries et demandait ainsi paiement d’une indemnité de résiliation contractuelle d’un montant inférieur à 5 000 euros. La société MM Bassin d'[Localité 4] ne justifiant pas de l’organisation d’une tentative de conciliation préalable avant son intervention et la communication de ses conclusions en cours de procédure, Mme [X] et M. [S] avaient demandé au juge de première instance de la déclarer irrecevable en l’ensemble de ses demandes faute de conciliation préalable en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Le tribunal a écarté ce moyen en défense, ce qui est contesté dans le cadre de l’appel.
En tout état de cause et de manière surabondante, Mme [X] et M. [S] avaient opposé une autre fin de non-recevoir à l’ensemble tenant à la prescription de l’indemnité de résiliation contractuelle dont le paiement était sollicité par la société MM Bassin d'[Localité 4]. Là encore le tribunal n’en a pas tenu compte et a écarté ce moyen en défense, ce qui est contesté dans le cadre de l’appel.
Partant, les appelants demandent à la Cour d’infirmer le jugement des chefs critiqués ci-avant et statuant de nouveau de déclarer irrecevables la société Mondial Menuiseries et la société MM Bassin d'[Localité 4] en l’ensemble de leurs demandes, de les rejeter et de les condamner chacune à verser une juste indemnité à Mme [X] et M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ainsi qu’en appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5. Par dernières conclusions déposées le 23 octobre 2024, M. [S] et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement contradictoire n°RG 11-21-000133 rendu en premier ressort le 12 août 2022 par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce que le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mondial Menuiseries ;
— déclaré les conditions générales de vente de la société MM Bassin d'[Localité 4] opposables à Mme [X] et [S] ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 4 204,50 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;
— condamné in solidum Mme [X] et M. [S] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum Mme [X] et [S] aux dépens de l’instance.
Et statuant de nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
A titre principal :
— déclarer la société Mondial Menuiseries irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de Mme [X] et M. [S] ;
— déclarer la société MM Bassin d'[Localité 4] irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions faute d’une part à raison du non-respect de l’obligation préalable de tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile et d’autre part à raison de la prescription de la facture dont elle réclame paiement ;
— condamner in solidum la société Mondial Menuiseries et la société MM Bassin d'[Localité 4] à verser à Mme [X] et M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire :
1/ Sur les prétentions de la société Mondial Menuiseries :
Si par extraordinaire, la Cour venait à déclarer la société Mondial Menuiseries recevable en son action et ses demandes diligentées à l’encontre de Mme [X] et de M. [S] :
— débouter la société Mondial Menuiseries de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Mondial Menuiseries à verser à Mme [X] et M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
2/ Sur les prétentions de la société MM Bassin d'[Localité 4] :
— débouter la société MM Bassin d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MM Bassin d'[Localité 4] in solidum avec la société Mondial Menuiseries à verser à Mme [X] et M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
À titre infiniment subsidiaire dans l’éventualité où la Cour venait à confirmer la recevabilité et le bien fondé des demandes formulées par la société MM Bassin d'[Localité 4] :
— réduire la condamnation en paiement prononcée à l’encontre des concluants au profit de la société MM Bassin d'[Localité 4] à la somme de 1 000 euros ;
— débouter la société MM Bassin d'[Localité 4] de ses autres demandes, fins et prétentions et notamment sa demande relative aux frais de procédure eu égard aux circonstances du litige ;
— condamner la société MM Bassin d'[Localité 4] in solidum avec la société Mondial Menuiseries à verser à Mme [X] et M. [S] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, la société Mondial Menuiseries et la société MM Bassin d'[Localité 4] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 août 2022, rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Mondial Menuiseries ;
— déclaré les conditions générales de vente de la société MM Bassin d'[Localité 4] opposables à M. [S] et Mme [X] ;
— condamné in’solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 4 204,50 euros à titre d’indemnité de résiliation contractuelle ;
— condamné in’solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné M. [S] et Mme [X] aux entiers dépens ;
— débouté M. [S] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Pour le surplus :
— infirmer le jugement du 12 août 2022, rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon ;
Et statuant à nouveau :
— condamner in solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société Mondial Menuiseries la somme de 3 372 euros TTC en réparation du préjudice financier subi ;
— condamner in’solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— débouter M. [S] et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées en cause d’appel ;
— condamner in ' solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société Mondial Menuiseries la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner in’solidum M. [S] et Mme [X] à payer à la société MM Bassin d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, en cause d’appel ;
— condamner M. [S] et Mme [X] aux entiers dépens d’appel.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 17 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des demandes de la société Mondial Menuiserie.
8. M. [S] et Mme [X] rappellent que c’est la société Mondial Menuiserie qui a sollicité la délivrance de l’assignation à l’origine de la présente procédure, que celle-ci ne pouvait être déclarée recevable en une intervention volontaire, qu’elle aurait dû être déclarée irrecevable en l’ensemble de ses prétentions à leur encontre, n’étant pas leur cocontractante et n’ayant pas d’intérêt à agir par conséquent.
9. Ils estiment en outre, au visa de l’article 750-1 du code de procédure civile, que si une tentative de médiation judiciaire a été initiée par leur adversaire, celle-ci a eu lieu sur la base d’un fondement juridique erroné, notamment en ce qu’il leur était réclamé une indemnité de résiliation contractuelle, en déduisent qu’en l’absence du vrai cocontractant, cette tentative était nulle, car initiée sans intérêt à agir.
10. De surcroît, ils avancent que cette partie, qui agit à présent sur le fondement de la responsabilité délictuelle, n’a pas de préjudice constitué, donc est dépourvue d’intérêt à agir au sens des articles 31, 32, 122 et 124 du code de procédure civile, ne communiquant pas de contrat de sous-traitance signé, de facture auprès de son donneur d’ordre ni n’établissant que l’absence de paiement du client final conditionne son propre règlement.
***
Sur ce :
11. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose 'En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.'
12. La cour constate en premier lieu qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile que la société Mondial Menuiseries ait eu l’obligation dès la phase amiable de qualifier le fondement de son action.
Dès lors, les appelants ne sauraient mettre à la charge de leur adversaire une obligation qu’il n’avait pas alors. Ce moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
13. Sur la question de l’intérêt à agir, il apparaît qu’il n’est pas remis en cause par les appelants qu’il ait existé une convention de sous-traitance aux fins de commander les fenêtres objets du litige. La cour observe que si l’existence du contrat de fourniture entre les sociétés Mondial Menuiserie et MM Bassin d'[Localité 4] est contestée par M. [S] et Mme [X], il n’est cependant pas nécessaire qu’une telle convention soit signée, s’agissant d’un engagement entre deux sociétés commerciales et donc relevant d’une preuve libre selon l’article L.110-3 du code commerce. Cet élément sera donc considéré comme suffisant et, du fait de la possibilité du recours à une indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle des appelants, elle sera déclarée comme ayant un intérêt à agir et donc recevable en ses demandes.
Ce moyen sera donc également rejeté la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
II Sur la recevabilité des demandes de la société MM Bassin d'[Localité 4].
14. M. [S] et Mme [X] soutiennent que la société MM Bassin d'[Localité 4] est irrecevable en ses demandes en l’absence de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Ils rappellent que celle-ci est intervenue volontairement à la présente instance le 9 décembre 2021 et ne peut bénéficier de la procédure judiciaire enclenchée par erreur par la société Mondial Menuiseries. Ils insistent sur le fait que l’intervenante volontaire a repris les prétentions formulées par la requérante lors de son assignation et a ajouté des dommages et intérêts d’un montant de 1.500 ' pour résistance abusive afin d’échapper à ses obligations procédurales, mais que celle-ci n’était pas intervenue précédemment, y compris à titre amiable, pour recouvrer sa créance. Ils entendent que les demandes ainsi augmentées ne soient pas prises en compte et qu’il soit retenu que la tentative de résolution amiable du litige n’a pas été mise en oeuvre.
15. Par ailleurs, les appelants considèrent encore, au visa des articles 31, 32, 122, 124 du code de procédure civile, L.128-2 du code de la consommation, que la société MM Bassin d'[Localité 4] n’a aucun intérêt à agir, sa créance étant prescrite du fait du délai biennal prévu par le dernier texte cité.
Ils se prévalent de ce que seules les conclusions d’intervention volontaire de cette partie en date du 9 décembre 2021 ont interrompu le délai de prescription à son égard, alors que la créance indemnitaire est née plus de deux ans auparavant, le contrat objet du litige ayant été conclu le 27 avril 2019, complété par un avenant du 17 juin suivant, mais jamais exécuté.
Ils contestent qu’il puisse leur être opposé un report du point de départ de cette prescription au titre du paiement de la prestation, faute de que la moindre prestation ait été effectuée, la créance sollicitée étant de nature indemnitaire suite à un défaut d’exécution du contrat.
***
Sur ce :
16. Vu les articles 31, 32, 750-1 du code de procédure civile précités.
L’article L.128-2 du code de la consommation énonce que 'L''action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Il est constant qu’en application de ce texte, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation se situe le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.
17. La cour relève en premier lieu qu’elle est saisie d’une demande d’un montant supérieur à 5.000 ', qui permet par ailleurs l’exercice de l’appel, et que, sauf à ce qu’il soit établi que la demande complémentaire en dommages et intérêts soit déclarée abusive et frauduleuse, car destinée à nuire aux appelants, ce qui n’est pas soutenu, elle ne saurait remettre en cause cette prétention qui relève de la seule prérogative des parties en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que ce moyen sera rejeté.
18. En second lieu, sur la question de la prescription, la cour relève que, contrairement à ce que soutiennent M. [S] et Mme [X], le point de départ du délai de la prescription pour l’indemnisation de la non exécution du contrat objet du litige n’est pas la souscription de ce contrat, mais l’acte qui exprimé de manière définitive le refus de cette exécution, qui seul a permis à la société MM Bassin d'[Localité 4] de savoir qu’elle avait la possibilité de solliciter l’indemnité de résiliation contractuelle.
A ce titre, il sera observé que seul le courrier en date du 20 janvier 2020 émanant du conseil des appelants, qui refuse toute solution amiable à propos de l’exécution du contrat lui a permis d’avoir une telle information, en l’absence d’autre élément en ce sens (pièce 11 des intimées). Or, cet élément est intervenu moins de deux ans avant l’assignation et la prescription n’est donc pas avérée de ce fait.
Dès lors, ce moyen devra également être rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur l’indemnité de résiliation contractuelle réclamée par la société MM Bassin d'[Localité 4].
19. M. [S] et Mme [X], se prévalant de l’article 1119 alinéa 1er du code civil, affirment que les conditions générales du contrat signé entre les parties sont illisibles, ne sont pas paraphées par leurs soins et qu’ils n’ont pas pu en prendre connaissance.
Ils notent au surplus que seul le recto a été rempli et qu’il n’est pas établi que les conditions générales ont constitué une annexe de la convention signée, ce qui les leur rend inopposables et non écrites.
En l’absence de stipulation contractuelle, ils indiquent qu’ils ne sauraient être condamnés.
20. A titre subsidiaire, ils entendent que la clause d’indemnité de résiliation soit qualifiée de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil et que celle soit modérée du fait de son caractère excessif à la somme de 1.000 '.
***
Sur ce :
21. Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du code civil dispose 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
22. La cour observe qu’il ressort du contrat signé entre les parties le 27 avril 2019 ainsi que de son avenant en date du 17 juin suivant que soit quelques lignes au-dessus de la signature des appelants, soit juste au-dessus de celle-ci, apparaît la mention selon laquelle le client déclare ou reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso du contrat (pièces 1 et 2 de la partie intimée).
De surcroît, il sera remarqué que les mentions tant du contrat que de son avenant sont parfaitement lisibles et doivent être déclarées opposables aux appelants, y compris l’article 12 litigieux relatif l’indemnité de résiliation.
23. S’il est exact que cette dernière clause constitue sans que cela soit contesté une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, il sera néanmoins relevé que celle-ci stipule précisément : 'Dans le cas où le client se mettrait en défaut par sa volonté d’annuler le contrat signé sur foire ou salon, donc ne bénéficiant pas de délai de rétractation légal, MM Libourne sera fondée à obtenir une indemnité au titre du préjudice subi, sans sommation, sans formalité, indemnité devant être retenue en tout ou en partie sur les sommes déjà versées par le client à titre d’acompte. Cette indemnité sera équivalente à 20% de la valeur TTC du contrat en cas d’annulation intervenant avant la passation de la commande par MM Libourne à son fournisseur, nonobstant toute procédure que MM Libourne pourrait être amenée à diligenter en vue d’obtenir notamment l’exécution forcée du contrat. S’agissant de la fabrication sur mesure, cette indemnité sera portée à 50% de montant du contrat après lancement de la fabrication des produits'.
Il n’est pas remis en cause que la commande ait été régulièrement passée et que les clients aient eu la volonté d’annuler le contrat, ainsi que cela résulte de leurs propres écritures. C’est pourquoi, le principe de la clause pénale ne saurait être remis en cause, en ce que la résiliation ne résulte que de la seule volonté de M. [S] et Mme [X], alors qu’il en résulte un préjudice certain suite à la fabrication des fenêtres du fait du métrage réalisé dans l’habitation des appelants.
Il existe donc, du fait des circonstances rencontrées, une proportionnalité entre le montant de la clause pénale et le préjudice subi par la société prestataire et la stipulation ne saurait donc être excessive au sens de l’article 1231-5 du code civil précité.
En conséquence, l’argumentation sur ce point des appelants sera également rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
IV Sur la demande d’indemnisation de la société Mondial Menuiseries.
24. La société Mondial Menuiserie, au visa de l’article 1240 du code civil, sollicite la condamnation des appelants à lui verser un montant de 3.372 ' TTC au titre du gain manqué pour le contrat non exécuté.
Elle rappelle avoir commandé des matériaux qui ne pourront jamais être posés, correspondant à une commande sur mesure, pour ce montant, alors que la société MM Bassin d'[Localité 4] n’a à ses yeux commis aucune faute, n’ayant pu exécuter le contrat face à la résiliation de ses clients, et n’ayant pas engagée sa responsabilité. Elle estime que seuls ces derniers sont responsables de son préjudice.
***
25. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
26. Il ressort de l’article 10 du contrat de sous-traitance conclu entre les deux sociétés intimées qu’il est prévu qu’ 'En cas d’indemnité de la part du maître d’ouvrage, l’entrepreneur principal devra rétrocéder la part du sous-traitant proportionnellement au préjudice subi'.
Il résulte de cette stipulation que la société Mondial Menuiserie, qui a l’obligation de justifier du principe et du montant de son préjudice, doit, du fait de sa relation contractuelle avec la société MM Bassin d'[Localité 4], se tourner vers celle-ci afin de percevoir une partie de l’indemnité de résiliation.
Elle ne saurait invoquer une absence de faute de la part de son cocontractant à ce titre, cette condition n’étant pas prévue, étant relevé que les sommes remises doivent venir en déduction de sa perte.
Faute de rapporter la preuve que son préjudice existe toujours et soit donc distinct, sa demande, comme l’a exactement relevé le premier juge, sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
V Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
27. La société MM Bassin d'[Localité 4] dénonce la résistance abusive de ses adversaires, estime être pénalisée suite aux frais engagés et du temps passé pour tenter de résoudre le litige, ce qui fonde sa demande de dommage et intérêts à ce titre à hauteur de la somme de 1.500 '.
28. Néanmoins, comme l’a justement relevé le premier juge, la société vendeuse ne justifie ni d’une intention de nuire, ni d’une abstention équipollente à un dol, alors qu’un tel élément est nécessaire pour fonder une indemnisation, que ce soit sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou de l’article 32-1 du code de procédure civile.
C’est pourquoi, cette demande sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
VI Sur les demandes annexes.
12. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que Mme [X] et M. [S] soient condamnés in solidum à verser aux sociétés MM Bassin d'[Localité 4] et Mondial Menuiseries, ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, Mme [X] et M. [S] qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision rendue par le tribunal de proximité d’Arcachon le 12 août 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [X] et M. [S] à régler aux sociétés MM Bassin d'[Localité 4] et Mondial Menuiseries, ensemble, une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne in solidum Mme [X] et M. [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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