Confirmation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 8 mars 2023, n° 19/08350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 novembre 2019, N° 17/02456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08350 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXML
[F]
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Novembre 2019
RG : 17/02456
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 MARS 2023
APPELANT :
[B] [F]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société Electricité de France (EDF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Adeline BARAT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [F] est entré au service d’EDF le 7 mars 2011 en qualité d’ingénieur de production informatique, au Groupe Fonctionnel (GF) 12, Niveau de Rémunération (NR) 200, au Centre de Services Partagés Informatique et Télécommunications Opérations – Infrastructures et Application (ci-après, « CSP IT O »), département Exploitation Systèmes Informatiques Métiers1 (ci-après, « EXSIM1 »), dans le groupe du Computer Telephony Integration (« CIT » ou Couplage Téléphonie Informatique, devenu OSI ITTH en 2013) à [Localité 6].
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Responsable de domaine au GF14 NR 235 au sein du département EXSIM1.
La rémunération moyenne des trois derniers mois s’élevait ainsi à 4 146,90 euros, et celle des 12 derniers mois à 4 516,16 euros.
Au cours de l’année 2016, M. [F] a manifesté son souhait d’évoluer vers des fonctions manageriales et s’est montré insistant auprès de Mme [R], son manager.
Dans ce contexte M. [F] a adressé le 4 novembre 2016, de son téléphone portable, les quatre messages électroniques (« SMS ») suivants à Mme [R] :
« Tu m’emmerdes [M] »
Vendredi 4 novembre 2016 19h36
« Mais tu me plais beaucoup »
Vendredi 4 novembre 2016 à 19h40
« Même si notre relation pro se tend, je garde cette envie de mieux te connaître.
Je n’arrive pas à t’en vouloir pour quoi que ce soit, peut-être le sentiment de te
comprendre (même si certaines choses ne me conviennent pas) »
Vendredi 4 novembre 2016 à 19h43
« Je ne suis pas très à l’aise avec ce genre d’échange, ma proposition d’aller boire
un verre tiens toujours, ou d’aller se taper dessus aussi, à ta convenance »
Vendredi 4 novembre 2016 19h45
Par lettre du 22 novembre 2016, M.[F] était informé de ce que le Délégué Ethique de la Direction avait été saisi d’une alerte éthique et qu’il était invité à se présenter pour un entretien fixé au 1er décembre 2016 à raison de son comportement particulièrement inconvenant et déplacé.
Une procédure disciplinaire était mise en oeuvre contre M. [F] à qui étaient reprochés :
— des injures adressées à son manager ;
— des propos équivoques tenus à son manager en tant que femme ;
— une insubordination et le refus d’exécution de son contrat de travail.
Par application de l’article 6 du Statut National du Personnel et de la circulaire PERS 846, en matière de gestion du personnel, M. [F] a fait l’objet de la procédure disciplinaire suivante :
— le 28 décembre 2016 : convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— le 7 décembre 2016 : entretien préalable 1ère phase ;
— le 22 décembre 2016: notification de sa comparution ultérieure devant la Commission Secondaire du Personnel ;
— le 27 décembre 2016 : saisine par la Société, du Rapporteur de la Commission Secondaire du Personnel, valant saisine de la Commission compte tenu du rôle du Rapporteur ;
— le 9 février 2017 : réunion de la Commission Secondaire du Personnel siégeant en matière disciplinaire ;
— le 14 mars 2017 : second entretien préalable ;
— le 20 mars 2017 : notification de la sanction disciplinaire consistant en la mise à la retraite d’office à compter du 23 mars 2017 ;
— le 24 mars 2017 : Courrier du Conseil de M.[F], sollicitant un nouvel examen du dossier par la CSP ;
— le 4 avril 2017 : courrier de convocation devant la commission secondaire du personnel ;
— le 26 avril 2017 : réunion de la Commission Secondaire du Personnel ;
— le 20 juin 2017 : décision de la Société de maintenir la sanction disciplinaire prononcée ;
— le 27 juin 2017 : Requête de M. [F] en Commission Secondaire Nationale du personnel (CSNP) ;
— le 8 février 2018 : suspension de l’examen de la requête du salarié en sous-commission de discipline de la CSNP en raison de l’action judiciaire diligentée par M. [F].
M. [F] a été mis à la retraite d’office aux termes d’une lettre datée du 20 mars 2017 et rédigée de la manière suivante :
« A la suite d’un premier entretien préalable que nous avons eu le 7 décembre 2016, vous avez été traduit le 9 février 2017 devant la commission secondaire du personnel cadres tête de groupe, siégeant en matière disciplinaire.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de cet organisme, je vous ai reçu pour un deuxième entretien, le 14 mars 2017.
A l’issue de cette procédure, j’ai décidé, en application des dispositions de l’article 6 du statut national et de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d’office, applicable à compter du 23 mars 2017, pour le motif suivant :
' Insubordination et refus d’exécution du contrat de travail ;
' Propos grossiers et inconvenants adressés à votre manager par SMS le 4 novembre 2016 (') ».
Par requête du 4 août 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir la société EDF condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 13 759,44 euros outre les congés payés afférents, une indemnité de licenciement de 5 733,09 euros, la somme de 11 071,70 euros au titre de la compensation de perte d’astreinte, la somme de 55 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ( soit douze mois de salaires), une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 10 janvier 2019, le Conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré en partage de voix.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Lyon, statuant en formation de départage, a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes en jugeant que :
— aucune violation d’une garantie de fond justifiant l’annulation de la procédure ayant conduit à sa mise à la retraite d’office ne pouvait être reprochée à la Société EDF ;
— les propos grossiers et inconvenants adressés par M. [F] à son manager par SMS le 4 novembre 2016 caractérisent un comportement constitutif d’une faute grave légitimant la rupture du contrat de travail.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 5 décembre 2019 par M. [F].
Par conclusions notifiées le 25 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M.[F] demande à la cour de :
Réformant intégralement le jugement entrepris :
— Dire et juger que sa mise à la retraire d’office, notifiée par lettre du 20 mars 2017, à effet au 23 mars 2017, s’analyse en un licenciement nul et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société EDF à lui verser les sommes suivantes :
' 13 759, 44 euros, équivalant à trois mois de salaire, à titre d’indemnité compensatrice de
préavis,
' 1 375, 94 euros au titre des congés payés afférents
' 5 733, 09 euros à titre d’indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté de 6
ans et 3 mois acquise au terme du préavis,
' 55 000 euros nets de toutes charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement
nul et sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société EDF à lui verser la somme de 11 071,70 euros à titre de compensation de la perte d’astreinte,
— Ordonner l’exécution provisoire sur les dispositions du jugement à intervenir qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— Condamner la société EDF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— Condamner la société EDF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société EDF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société EDF demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes tendant à faire juger la sanction de mise à la retraite d’office prononcée à son encontre irrégulière et illégitime ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de départage en ce qu’il a débouté la Société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, au profit de Maître Romain Laffly, Avocat, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS
M. [F] considère que la procédure conventionnelle issue de la circulaire PERS 846 préalable à la sanction disciplinaire de mise à la retraite d’office qui lui a été notifiée est entachée de plusieurs irrégularités dont la conséquence est la nullité de la rupture de son contrat de travail (I) et soulève en second lieu l’absence de toute cause réelle et sérieuse à sa mise à la retraite d’office à effet au 23 mars 2017, assimilable à un licenciement pour faute grave (II).
I- Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
M. [F] soutient que :
1°) la notification de sa traduction devant la commission secondaire du personnel lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception alors que la procédure prévoit une remise en main propre, sauf impossibilité démontrée par l’employeur ;
2°) l’instruction de son dossier a manifestement été menée à charge et ses droits n’ont pas été respectés :
— de nombreuses pièces transmises par lui à l’appui de sa défense n’ont pas été jointes à son dossier disciplinaire ni communiquées au conseil de discipline (pièces 36, 37 et 65 notamment) ;
— le rapporteur, M.[G] a refusé, sans raison légitime, d’entendre les témoins cités par lui et ce en violation des dispositions de la PERS 846,
— le rapporteur a par la suite et de la même manière, refusé de l’entendre à nouveau, alors que lors de son unique audition, réalisée le 10 janvier 2017, le dossier disciplinaire soumis par la suite à la commission, n’était pas finalisé ;
— le refus opposé par le rapporteur de lui délivrer une copie des pièces du dossier n’a pas davantage été justifié, alors même qu’aux termes des dispositions précitées, cette délivrance était tout à fait possible.
3°) sa mise à la retraite d’office lui a été notifiée au terme d’un simulacre d’entretien préalable seconde phase dés lors que Mme [Z], directrice adjointe de la direction des services partagés, a, dés l’entretien préalable, annoncé en séance sa décision de lui notifier une mise à la retraite d’office et n’a accordé aucun crédit à ses dénégations et explications, prenant fait et cause pour Mme [R] et manifestant sa partialité.
La société EDF fait valoir en réponse que, conformément aux garanties prévus par la circulaire PERS 846, il a été précisé à M. [F] que :
— les pièces du dossier pouvaient être consultées
— il avait la faculté d’établir un mémoire en défense
— il pouvait solliciter l’audition de témoins par le conseil de discipline
— il pouvait se présenter à la réunion de la CSP et s’y faire assister ou s’y faire représenter
— ses frais de déplacement éventuels, ainsi que ceux de la personne qui l’assisterait ou le représenterait, seraient remboursés par l’entreprise.
Sur la notification de la traduction du salarié devant la commission secondaire du personnel par lettre recommandée et non par lettre remise en main propre, la société EDF soutient qu’elle a fait le choix de cette modalité en raison de l’impossibilité de remettre le courrier en main propre au salarié, ce qui est prévu par la PERS 846.
L’employeur ajoute que cette circulaire prévoit qu’un délai minimal de 10 jours soit respecté entre la présentation de l’envoi et la date de la comparution et en l’espèce, M. [F] qui a pris connaissance de sa convocation le 2 janvier 2017 pour une réunion de la commission fixée au 9 février 2017, a donc disposé de plus d’un mois pour se préparer.
Concernant son audition et celle de témoins par le rapporteur, la société EDF expose que :
— la PERS 846 ne fait nullement peser sur le rapporteur une quelconque obligation d’audition du salarié qui fait l’objet de la procédure disciplinaire ;
— elle ne prévoit qu’une possibilité pour le rapporteur d’interroger le salarié afin de l’entendre dans ses explications, ce qui a été fait le 10 janvier 2017 ;
— dans son courriel du 13 janvier 2017, M. [F] n’a formalisé aucune demande d’audition de Messieurs [S] et [H] et cette demande n’a été faite que par courriel du 30 janvier 20187, soit postérieurement à l’information par le rapporteur que le dossier était finalisé et transmis aux membres de la commission.
Sur la communication du dossier disciplinaire à l’agent, la société EDF se réfère aux dispositions des articles 2315 et 2316 de la PERS 846 dont il ressort que cette communication doit avoir lieu dans les bureaux de l’exploitation ou du service et l’intéressé peut obtenir que copie de ces pièces lui soit remise, notamment dans les cas indiqués au paragraphe 2316, c’est à dire dans le cas de l’agent malade ou incarcéré.
Quant à la partialité de Mme [Z], la société EDF expose qu’aux termes de la PERS 846, l’impartialité n’est posée qu’en ce qui concerne la composition de la commission secondaire du personnel et dans les limites prévues par le paragraphe 2321 ; que l’avis rendu par le conseil de discipline est consultatif et ne lie pas l’autorité compétente et qu’aucun fondement juridique ne fait peser sur l’employeur une quelconque obligation d’impartialité.
La société EDF indique enfin que les prétentions de M. [F] sont d’autant plus inopérantes que les griefs qu’il invoque à tort ne constitueraient tout au plus qu’une irrégularité de forme qui ne peut remettre en cause la sanction.
****
Le statut du personnel des agents des industries électriques et gazières issu du décret du 22 juin 1946 est complété par diverses décisions d’application dont les circulaires PERS, qui sont des décisions des directeurs généraux prises après avis de la commission nationale du personnel prévue par l’article 3 du statut.
La circulaire PERS 846, qui a pour objet les 'mesures disciplinaires', constitue, selon ses termes mêmes, les modalités d’application de l’article 6 du statut aux dispositions des articles L. 122-40 à 45 du code du travail, expressément cités.
Selon son point 2, la procédure disciplinaire prévoit la tenue d’un entretien préalable qui comporte deux phases.
La première phase a pour objet d’indiquer à l’agent les motifs des poursuites engagées à son encontre et de recueillir ses observations. A l’issue, la procédure peut être classée, donner lieu à un avertissement ou un blâme ou être suivie de la consultation du conseil de discipline compétent, à savoir, pour les salariés concernés, de la commission secondaire du personnel.
La notification à l’agent de sa traduction devant le conseil de discipline doit intervenir dans 'les meilleurs délais’ et contenir notamment les motifs précis de cette traduction et la date, l’heure et le lieu prévus de la séance, ces informations étant ensuite confirmées, une fois constitué le dossier établi par le rapporteur.
La seconde phase de l’entretien préalable se tient lorsque l’autorité investie du pouvoir de sanction est en possession de la proposition de sanction émise par le conseil de discipline. Il a pour objet d’indiquer à l’agent la sanction envisagée et ses motifs et de recueillir ses observations.
La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou du règlement intérieur, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l’employeur constitue pour le salarié une garantie de fond. Mais, le non respect de certaines règles de la procédure disciplinaire conventionnelle ne constitue qu’une irrégularité de forme n’affectant pas le fond du licenciement, sauf si cette irrégularité a eu pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense devant cet organisme.
L’article 2317 de la PERS 846 énonce :
' Le dossier ayant été constitué, l’autorité compétente notifie à l’agent incriminé, la date, l’heure et le lieu de sa comparution devant la commission secondaire du personnel.
La notification doit lui être remise en main propre contre décharge. En cas de refus de l’agent de recevoir la lettre ou en cas d’impossibilité certaine d’une remise en main propre, la notification doit être faite au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception, envoyé à l’intéressé à sa dernière adresse connue de telle façon que cet envoi lui soit présenté par les P.T.T. dix jours au moins avant la date de sa comparution (…)'
M. [F] soutient que le mode de notification de sa traduction devant la commission de discipline a eu pour conséquence de réduire de onze jours ( par rapport à une remise en main propre de cette notification), le délai qui s’est écoulé entre la date à laquelle il a pris connaissance de cette notification, soit le 2 janvier 2017 et la date de son audition le 10 janvier 2017.
La cour observe que M. [F] fait une confusion entre la date de sa comparution devant la commission secondaire du personnel fixée au 9 février 2017 et la date du 10 janvier 2017 qui est celle de l’entretien qu’il a eu avec M. [G], désigné comme rapporteur de son dossier.
Dés lors, en considérant que M. [F] a été informé le 2 janvier 2017 de son renvoi devant la commission secondaire du personnel prévue le 9 février 2017, et que ce délai était suffisant, le premier juge, qui a examiné le délai entre le 2 janvier et le 9 février 2017 et non celui entre le 2 janvier et le 10 janvier 2017, et qui a par ailleurs considéré, en tout état de cause, qu’il n’avait pas été porté atteinte à une garantie de fond, a fait une juste application des dispositions de la PERS 846.
En ce qui concerne l’instruction, il résulte des échanges de courriels entre M. [G] et M. [F], la chronologie suivante :
— 10 janvier 2017 : entretien entre M. [G] et M. [F]
— 12 janvier 2017 : M. [F] remercie M. [G] pour le temps consacré à l’entretien, lui communique des pièces à ajouter au dossier et indique notamment qu’il souhaite un nouveau rendez-vous pour finaliser le rapport qui lui permettra d’assurer sa défense ;
— 13 janvier 2017 : M.[G] informe M. [F] qu’il pourra consulter les compte-rendus des auditions qu’il a réalisées le 17 janvier 2017, dans son bureau, ainsi que les pièces du dossier et informe le salarié qu’il n’a pas jugé utile d’auditionner Messieurs [S] et [H] ;
— 16 janvier 2017 : M. [F] informe M. [G] qu’il sera accompagné, le lendemain par M. [K] [N] et interroge le rapporteur sur l’interprétation des dispositions de l’article 2315 de la PERS 846 relatives à la communication du dossier disciplinaire à l’agent ainsi que sur l’article 2313 relatif aux demandes d’audition de l’agent incriminé ;
— 27 janvier 2017 : M. [G] informe M. [F] que son dossier est désormais finalisé et qu’il a été transmis aux membres de la commission ;
— 30 janvier 2017 : M. [F] demande à M. [G], au visa des dispositions de l’article 23141 de la PERS 846, l’audition de six témoins.
L’article 23141 de la PRS 846 énonce: ' Sur la demande de toute personne intéressée au dossier ou de sa propre initiative, le rapporteur suscite et recueille tous témoignages utiles.
Il entend notamment les témoins dont l’audition lui est demandé par l’agent incriminé.'
Il est constant que le rapporteur M. [G], saisi, au moins à deux reprises d’une demande d’auditions de témoins, n’a pas procédé aux auditions demandées par M. [F], étant précisé que si la dernière demande du salarié est tardive, la première, objet du courriel du 13 janvier 2017 ne l’était pas.
M. [F] invoque en l’espèce une irrégularité procédurale, mais la cour observe que cette irrégularité est sans conséquence sur la défense de M. [F] devant la commission secondaire du personnel dés lors que le rapporteur a expressément informé M. [F] qu’il avait la possibilité de joindre, s’il le souhaitait, les témoignages des personnes en question à son mémoire en défense, et qu’informé de cette possibilité dés le 13 janvier 2017 en vue de sa comparution le 9 février 2017, M. [F] disposait d’un large délai pour compléter son mémoire en défense par les témoignages en question, le cas échéant.
La même observation est faite au sujet des pièces que le rapporteur n’aurait pas joint à son rapport, lesquelles sont constituées de courriels susceptibles d’éclairer la commission sur la nature de ses relations avec Mme [R].
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que l’instruction n’avait pas été menée à charge et que les droits du salarié avaient été respectés. Il sera également confirmé en ce qu’il a considéré que le représentant de l’employeur n’était pas soumis à un devoir d’impartialité dans le cadre de l’entretien préalable, de sorte qu’aucun grief tiré de la supposée partialité de Mme [Z] en sa qualité de directrice adjointe de la direction des services partagés, chargée de procéder à l’entretien préalable de M. [F], ne saurait être retenu.
II- Sur le bien-fondé de la mise à la retraite d’office :
M. [F] rappelle qu’il a été mis à la retraite d’office, sanction assimilable à un licenciement pour faute grave, au terme d’une lettre de licenciement invoquant deux griefs :
1°) l’insubordination et le refus d’exécuter le contrat de travail
2°) des propos grossiers et inconvenants adressés à son manager par SMS le 4 novembre 2016.
M. [F] expose qu’au moment de l’engagement de la procédure disciplinaire, il était placé sous la subordination de Mme [M] [R], manager première ligne avec qui il entretenait d’excellentes relations tant professionnelles que personnelles.
M. [F] ne conteste pas le ton familier des SMS litigieux et souligne qu’il a présenté ses excuses dès le lundi matin suivant, 7 novembre 2016, tant oralement que par mail du même jour.
Il justifie ces SMS par un contexte particulier marqué tant par le brutal changement de ton et de posture de Mme [R] à son égard, que par le désintérêt total de celle-ci, s’agissant des v’ux de mobilité qu’il exprimait depuis plusieurs mois sans être entendu, le point d’orgue étant la journée du 4 novembre 2016 au cours de laquelle M. [F] est venu voir Mme [R] dans son bureau, laquelle a admis s’être emportée ce jour là et avoir élevé la voix car 'elle s’était sentie harcelée avec toujours la même question'.
Le salarié invoque ses entretiens professionnels dont les termes révèlent que Mme [R] appréciait son travail et n’avait jamais eu à se plaindre de son attitude.
Il invoque en outre le diagnostic organisationnel et humain au sein de l’équipe réalisé par la société CATEIS dont il ressort notamment que :
— malgré les initiatives et la gestion du changement, les pratiques manageriales souffrent d’un manque de prise en compte du travail et de la fonction de régulation manageriales caractérisé par une perte réciproque de la relation de confiance, une remise en question de la légitimité et de l’autorité manageriales, un isolement du management ;
— l’évolution interne est limitée par la taille réduite de l’OSI THIT (…) Ce qui crée des effets de comparaison, de jalousie et parfois un sentiment d’injustice ;
— l’évolution externe est compromise (…).
En ce qui concerne l’insubordination, l’employeur a retenu contre M. [F] :
— le refus de se rendre à une réunion fixée le 7 novembre 2016,
— son refus de l’autorité manageriale, et des propositions de la responsable de département d’EXSSIM1 et de son adjoint,
— son refus de participer à un entretien du 17 novembre 2016
M. [F] conteste toute insubordination en soutenant que :
— il n’a reçu aucune invitation à une réunion fixée au 7 novembre 2016,
— il n’a pas davantage refusé d’honorer un entretien le 18 novembre 2016 relatif au projet 'Koala portable', lequel était prévu pour le mois de décembre 2016 et a été brusquement avancé, ce dont il n’a été informé que la veille du rendez-vous,
— il a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant le 18 novembre 2016, ce dont il a informé Mme [R], et n’a donc pu se rendre à l’entretien que sa direction a refusé de décaler,
— cet entretien a finalement eu lieu le 28 novembre 2016, jour de sa reprise du travail, de sorte qu’il n’y a pas matière à reproche.
****
S’agissant de l’insubordination, il résulte des échanges de courriels que le premier juge a pris soin de retranscrire dans sa décision , que M. [F] a effectivement indiqué par courriel du 17 novembre 2016: 'Je n’ai pas accepté le point de demain avec [U] et [V], je souhaite échanger ave mon animateur dans un premier temps sur mon activité, ma charge, le mode de sollicitation, l’organisation autour de ce type de sujet (…)'
Dans un autre mail du même jour, M. [F] indique :
'Je souhaite préparer cet entretien comme indiqué dans mon message.
S’agissant d’une revue de mes objectifs, je souhaiterais être assisté d’un représentant syndical, en copie de ce mail (il est en déplacement demain)
Peux(tu nous proposer d’autres dates’ (…)'
S’il et constant que M. [F] a effectivement refusé la date du 18 novembre 2016, il apparaît qu’il a expliqué les raisons pour lesquelles il souhaitait une autre date, de sorte que son refus qui porte seulement sur la date et non sur le principe de la réunion, ne peut être analysé comme un refus de se soumettre à l’autorité de sa hiérarchie. En tout état de cause, il est acquis aux débats que M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 18 novembre 2016, de sorte que son absence à la réunion du même jour ne peut être qualifiée d’acte d’insubordination. En l’absence d’élément nouveau en cause d’appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a écarté ce grief.
En ce qui concerne les SMS litigieux, le caractère déplacé et grossier des termes employés par M. [F] n’est pas contestable. Si M. [F] affirme qu’en choisissant le mode du SMS et non du mail, il s’adressait à [M] [R] et non à son manager, il n’en demeure pas moins que ces messages étaient en lien avec son activité professionnelle, qu’ils faisaient suite à une conversation houleuse dans le bureau de Mme [R], en sa qualité de manager, au sujet du refus d’avancer la date de mobilité de M. [F] et qu’il ne s’agit pas, par conséquent, d’une communication à titre privé.
Le contexte de tensions décrit par M. [F], sur la question de sa mobilité ne constitue pas une circonstance atténuante de la gravité de son comportement, mais vient au contraire illustrer les conclusions du diagnostic organisationnel et humain sur la remise en question de l’autorité manageriale et sur l’isolement du manager.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a jugé que les propos grossiers et inconvenants adressés à la responsable hiérarchique par M. [F] étaient constitutifs d’une faute grave légitimant la sanction prononcée à l’encontre du salarié.
La demande aux fins de nullité de la sanction de mise à la retraite d’office au visa de l’article L 1225-4-1 du code du travail, selon lequel aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, sera rejetée dés lors que l’employeur peut toutefois rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant .
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes subséquentes au titre des indemnités de rupture, ainsi que celle portant sur l’indemnisation au titre du licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la compensation de la perte d’astreinte :
M. [F] demande la condamnation de la société EDF à lui payer la somme de 11 071,70 euros à titre de capital forfaitaire compensant la perte d’astreinte au visa des dispositions de la note 704.49 du 5 juin 1970 dont les articles 10.22 et 10.42 fixent les modalités de compensation des primes et indemnités liées à l’exercice d’une fonction et prévoient que la compensation est réalisée au choix de l’agent, soit par le versement d’une indemnité mensuelle résorbable, soit par le versement, en une seule fois, d’un capital forfaitaire.
La société EDF soutient que ce texte n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dés lors que :
— selon la réorganisation prévue au sein du département EXSIM1, l’astreinte d’action immédiate devait se transformer en astreinte d’alerte au 1er avril 2017 ;
— il était prévu qu’une indemnité de perte d’astreinte soit versée pour les salariés souhaitant poursuivre l’exercice de leurs fonctions tout en sortant de l’astreinte et c’est dans ce sens que M. [F] s’est positionné le 22 mars 2017,
— M. [F] a été licencié le 23 mars 2017 et a été informé le 21 mars 2017 que la réorganisation interviendra le 1er avril 2017,
— M. [F] a donc été licencié avant la mise en oeuvre de cette réorganisation, de sorte que la modification de son astreinte n’a jamais été effective,
— la compensation de la perte d’astreinte intervient seulement lorsque l’agent perd effectivement les avantages correspondant à l’astreinte réalisée dans le cadre de ses fonctions et sous certaines conditions, ce qui n’est pas le cas de M. [F].
****
La circulaire n°70-49 du 5 juin 1970 pour l’indemnisation des agents et les problèmes d’habitat en cas de réforme de structures et d’organisation et en cas de transfert de lieu de travail prévoit en son article 10 que les primes et indemnités attachées à l’exercice d’une fonction cessent d’être payées lorsque la fonction n’est plus exercée ; cependant une compensation est accordée quand les conditions suivantes sont remplies :
— la suppression intervient par suite de réforme de structures ou de modification des méthodes de travail,
— l’ancienne fonction ouvrait droit au paiement de primés ou indemnités spécifiques liées à son exercice et ayant le caractère d’un complément de salaire.
Le 21 mars 2017, M. [F] a été informé dans les termes suivants :
' Le changement d’astreinte prendra effet au 1er avril 2017, suite à la présentation du dossier sur le fin des horaires élargies et la modification d’astreinte en CE le 23/03.
Les conditions de ce changement et l’impact financier vous ont été présentés soit par [M] soit par moi.
Vous devez maintenant vous positionner et nous indiquer si:
— vous rester dans l’équipe d’astreinte et intégrez donc le nouveau roulement avec conditions associées
— vous sortez de l’astreinte.
Merci de nous indiquer votre décision le plus tôt possible et au plus tard le 27/03 afin que je puisse organiser les cycles à venir.'
Il est constant que M. [F] a répondu le 22 mars 2017, qu’il ne souhaitait pas poursuivre l’astreinte et que la réorganisation donnant lieu à un changement d’astreinte n’était pas encore effective lorsque la sanction de mise à la retraite d’office a été notifiée à M.[F], de sorte que les circonstances justifiant le versement de la compensation n’étaient pas encore réunies.
La demande de M. [F] au titre de la compensation d’astreinte n’est par conséquent pas fondée, et le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé.
— Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de M. [F] les dépens de première instance et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. [F] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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