Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 22/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 novembre 2021, N° 19/10972 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00538 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OCEU
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 30 novembre 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/10972
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANTS :
M. [S] [A]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, toque : 181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002419 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, toque : 181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002417 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Mme [F] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1976
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON, toque : 181
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002413 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [N] [E]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
M. [V] [Z]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 3] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
M. [U] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
SERVICE DEPARTEMENTAL METROPOLITAIN D’INCENDIE ET DE SECOURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
M. [Q] [M]
né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 7] (93)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué
M. [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué
Mme [H] [T] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026 prorogée au 26 février 2026 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2017, MM. [U] [I], [V] [Z] et [N] [E], pompiers employés par le Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours (le SDMIS), alors qu’ils étaient en intervention, ont été pris à partie par deux mineurs, MM. [S] [A] et [Q] [M], qui les ont insultés et ont commis des violences à leur encontre, M. [I] ayant subi une fracture de l’auriculaire droit.
Les mineurs ont été poursuivis devant le tribunal pour enfants de Saint-Etienne des chefs d’outrage à l’encontre des trois victimes, de violences volontaires à l’encontre de MM. [E] et [Z], et de violences volontaires à l’encontre de M. [I] ayant entrainé une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce un jour.
Par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal pour enfants a déclaré les deux mineurs coupables des faits, a prononcé des peines à leur encontre, les a déclarés civilement responsables, et a constaté l’absence de constitution de partie civile.
Le 12 novembre 2019, MM. [E], [Z] et [I] et le SDMIS ont assigné les mineurs et leurs parents, s’agissant de M. [S] [A] et ses parents M. [O] [A] et Mme [F] [Y] (les consorts [A]), et de M. [Q] [M], M. [B] [M] et Mme [H] [T] (les consorts [M]), devant le tribunal de grande instance de Lyon, demandant l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
— déclare inopposables aux consorts [M] les conclusions des demandeurs des 7 octobre 2020 et 14 octobre 2020 et irrecevables les demandes présentées à leur encontre,
— condamne M. [O] [A] et Mme [F] [Y] solidairement entre eux, et in solidum avec M. [S] [A] à payer les sommes suivantes :
* à titre de dommages et intérêts les sommes de 4.124,20 euros à M. [I], 800 euros à M. [E] et 800 euros à M. [Z], outre 600 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* au titre de son recours subrogatoire et de son recours direct, 9.405,83 euros au SDMIS, outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts [A] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, les consorts [A] ont relevé appel du jugement, sauf en ce qui concerne le chef relatif à l’irrecevabilité des demandes présentées contre les consorts [M].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 15 février 2022, les consorts [A] demandent à la cour de réformer le jugement et de statuer comme suit :
* concernant M. [I], écarter des débats une attestation médicale établie le 25 septembre 2019 par le Dr [C], médecin lieutenant au sein du SDMIS, rejeter les demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice psychologique, et lui allouer sommes de 124,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et de 500 euros au titre des souffrances endurées,
* concernant M. [E], rejeter sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées, ou subsidiairement la limiter à 200 euros,
* concernant M. [Z], rejeter sa demande d’indemnisation au titre des souffrances endurées, ou subsidiairement la limiter à 200 euros,
* concernant le SDMIS :
— limiter l’indemnisation du préjudice financier direct aux salaires réglés à M. [I] et correspondant à la privation du travail effectif que ce dernier aurait dû accomplir au service de son employeur sur la période de son arrêt de travail,
— exclure de l’assiette de calcul des salaires les avantages et bonifications personnels de M. [I] que l’employeur aurait dû lui payer tels que bonification indiciaire (NBI), indemnité de résidence, supplément familial de traitement, abattement PPCR, chauffage non logé, électricité non logé, indemnité de feu, indemnité de logement,
— rejeter la demande de remboursement des charges patronales,
— fixer l’indemnisation du préjudice financier au titre du remboursement des salaires et charges sur la période d’arrêt de travail du 29 avril 2017 au 23 juin 2017 à la somme de 3.711,33 euros,
* ordonner le partage de responsabilité civile à hauteur de 67% pour M. [Q] [M] et de 33% pour M. [S] [A],
* condamner M. [B] [M] et Mme [H] [T] épouse [M] solidairement entre eux et in solidum avec M. [Q] [M] à indemniser les victimes ;
* condamner in solidum les consorts [M] aux dépens d’appel et à payer les sommes allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement les condamner in solidum avec les consorts [A].
Par conclusions déposées le 10 mai 2022, MM. [E], [Z] et [I] et le SDMIS demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamnés les consorts [A] à payer des sommes, de le réformer en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les consorts [M], et de condamner M. [Q] [M] et M. [S] [A] solidairement, Mme [H] [R] et M. [B] [M] solidairement entre eux et in solidum avec M. [Q] [M], et Mme [P] [Y] et M. [O] [A] solidairement entre eux et in solidum avec M. [S] [A], à payer les sommes en question, outre à chacun d’entre eux la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Les consorts [M] n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel leur a été signifiée le 18 février 2022 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Les conclusions des appelants leur ont été signifiées à la même date et selon les mêmes modalités. Les conclusions des intimés leur ont été signifiées à étude le 17 mai 2022.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 08 novembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
Aux termes de l’article 1242 du même code civil, le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l’espèce, MM. [M] et [A], alors mineurs, ayant été condamnés pour des délits à l’encontre des plaignants, leur responsabilité est engagée, ainsi que celle de leurs parents, en ce qu’il n’est pas contesté que ceux-ci exerçaient l’autorité parentale et que leurs enfants habitaient avec eux.
Sur les demandes de M. [I]
Les consorts [A] soulèvent l’inopposabilité de ce qu’ils qualifient d’expertise médicale non contradictoire du 25 septembre 2019, s’agissant en réalité d’une attestation médicale établie par le Dr [C], qu’ils considèrent comme partial, s’agissant d’un médecin du SDMIS. M. [I] demande que la pièce soit retenue. La pièce ne s’analysant aucunement comme une expertise, mais comme un élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion, rien ne justifie qu’elle soit écartée des débats.
La cour constate l’accord des parties sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 124,20 euros et sur le rejet de la demande du préjudice d’agrément. Le jugement sera confirmé sur ces points.
Concernant les souffrances endurées et le préjudice psychologique :
Les consorts [A] font valoir que M. [I] demandait initialement les sommes de 3.000 euros au titre des souffrances endurées et 3.000 euros au titre du préjudice moral alors que les souffrances endurées comprennent le préjudice moral. Ils estiment qu’en accordant un montant de 4.000 euros, le tribunal a non seulement admis le principe d’une double indemnisation, mais a alloué une somme supérieure au montant demandé. Ils soutiennent au surplus qu’il n’existe pas de preuve du préjudice psychologique et que le chiffrage à 3 sur 7 est hasardeux au regard d’exemples donnés en jurisprudence.
M.[I] fait valoir qu’il a été victime d’une agression particulièrement violente et gratuite, ayant été outragé et insulté, et ayant subi une fracture de l’auriculaire droit par arrachement osseux de l’interphalangienne distale. Il expose qu’il a dû être soigné par le port d’une attelle et qu’il a été limité dans les actes de la vie courante en raison de la douleur et de la perte de motricité des doigts. Il considère que le tribunal a fait une exacte appréciation en retenant des douleurs physiques majorées par le retentissement psychologique consécutif à l’agression.
Réponse de la cour :
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs endurées lors de l’agression, des douleurs et contraintes endurées lors des soins (port d’appareils de contention, confinement à domicile, prises de médicaments et leurs conséquences, injections), du suivi psychologique, de la longueur et la pénibilité de la rééducation, de la durée prolongée des soins, de l’inconfort, de la perturbation des conditions d’existence et du désagrément psychologique.
En l’espèce, il ressort des pièces que M. [I] a présenté une fracture de l’auriculaire droit chez un droitier ayant entrainé un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2017. Le dernier arrêt de travail mentionne des soins (sans arrêt de travail) jusqu’au 28 juillet 2017. La douleur physique ressort nécessairement de ces éléments, la blessure en question étant notoirement douloureuse.
Par ailleurs, la violence de l’agression commise par les deux mineurs ressort de la procédure pénale, M. [I] ayant été victime de coups de poing et de pied alors qu’il était à terre, tout en subissant des insultes. La cour considère qu’il n’est donc aucunement nécessaire d’obtenir un quelconque certificat d’un psychologue pour justifier d’un préjudice moral, celui-ci ressortant nécessairement de la violence gratuite subie.
Le tribunal ayant exactement évalué l’indemnisation du préjudice résultant des douleurs physiques et psychologiques à 4.000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de MM. [Z] et [E]
Les consorts [A] soutiennent que l’indemnisation ne peut être quantifiée uniquement sur la base des déclarations de la victime, sans autre élément probatoire.
Messieurs [Z] et [E] soutiennent avoir été choqués par l’agression, et font état de leur sidération face à l’acharnement des deux auteurs et de l’incompréhension face à une violence sans motif.
Réponse de la cour
Au regard des circonstances de l’agression ci-dessus rappelées, il n’apparaît pas indispensable de contraindre des victimes à se rendre chez un psychologue pour évaluer le retentissement psychologique des faits. Le préjudice moral apparaît la conséquence nécessaire de violences gratuites subies en outre dans le cadre d’un travail relevant d’une mission de service public. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice moral à 800 euros pour chacune des victimes.
Sur les demandes du SDMIS
Les consorts [A] font valoir que seule la partie du salaire correspondant au service effectif peut faire l’objet d’une indemnisation, le surplus des accessoires au traitement étant dus que la personne soit en arrêt ou non, sans condition d’heures de travail effectif. Concernant les charges patronales, ils soulignent qu’elles sont intégrées dans le salaire brut, de sorte qu’il y a une double indemnisation en cas de cumul de ces deux éléments.
Le SDMIS répond que l’employeur public maintient l’ensemble du traitement de l’agent, l’article 57 de la loi n°84-53 sur la fonction publique territoriale permettant l’action directe de la personne publique à l’encontre des auteurs du dommage. Il conteste toute distinction entre les avantages personnels et le travail effectif, les premiers étant versés en contrepartie du second. Il ajoute que les charges patronales s’ajoutent au salaire brut de sorte qu’il n’y a pas de double indemnisation.
Réponse de la cour
Sur les avantages personnels, ceux-ci sont dus en raison du statut de pompier, et constituent des accessoires au traitement. Ils sont donc la contrepartie du travail et justifient l’indemnisation sollicitée. Il sera relevé que leur suspension aurait conduit inévitablement M. [I] à solliciter une indemnisation pour une perte de gains actuels, ce qui achève la démonstration du caractère indemnisable de ces avantages.
Sur les charges patronales, la cour relève que la lecture de la fiche de paye de M. [I] permet de constater qu’elles ne sont pas incluses dans le salaire brut, le net à payer n’étant que la différence entre le salaire brut et les retenues (par exemple au mois de juin 2017 : 4.149 euros de gains, 1.030,53 euros de retenus et 1.321,09 euros de charges patronales, le net à payer étant de 3.118,47 euros). Est ainsi démontrée l’absence de toute double indemnisation de sorte que la demande du SDMIS au titre des charges patronales est fondée. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de partage de responsabilité entre les co-auteurs
Les consorts [A] font valoir que selon les récits des pompiers, M. [M] a été plus actif et plus violent que M. [A], cette distinction étant reprise par la différence des peines prononcées. Ils en déduisent que M. [M] et ses responsables légaux doivent être tenus pour les deux tiers de la dette, et eux-mêmes pour un tiers.
Les intimés répondent que rien ne justifie un tel partage et qu’en tout état de cause, il leur serait inopposable.
Réponse de la cour
Les deux mineurs ayant été condamnés pour l’ensemble des infractions commises à l’encontre des victimes, il n’y a pas lieu à analyser le détail des faits comme il est demandé pour procéder à un partage de responsabilité autre que par parts égales.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les consorts [A] aux dépens. Les consorts [M] étant condamnés, le jugement sera infirmé sur ce point et les dépens de première instance et d’appel mis à la charge des consorts [A] et des consorts [M].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les consorts [M] et les consorts [A], parties perdantes, seront condamnés à verser la somme de 1.000 euros à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt prononcé par défaut, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats l’attestation du Dr [C],
— Confirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes à l’encontre des consorts [M],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne M. [Q] [M], Mme [H] [T] épouse [M] et M. [B] [M], solidairement entre eux, à payer in solidum avec M. [S] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [Y] épouse [A] les sommes que ces derniers ont été condamnés à payer par le jugement en question,
— Dit que, dans les rapports entre les consorts [A] et les consorts [M], le partage de responsabilité est par parts égales,
— Condamne aux dépens de première instance et d’appel M. [Q] [M], Mme [H] [T] épouse [M] et M. [B] [M], solidairement entre eux, et in solidum avec M. [S] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [Y] épouse [A], solidairement entre eux,
— Condamne M. [Q] [M], Mme [H] [T] épouse [M] et M. [B] [M], solidairement entre eux, et in solidum avec M. [S] [A], M. [O] [A] et Mme [F] [Y] épouse [A], solidairement entre eux, à payer à M. [U] [I], à M. [V] [Z], à M. [N] [E] et au Service départemental métropolitain d’incendie et de secours, la somme de 1.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.Polano C.Vivet
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