Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 13 nov. 2025, n° 23/06313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 24 février 2023, N° 2022F00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° 214, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06313 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2023 – Tribunal de Commerce d’Evry, 8ème chambre – RG n° 2022F00057
APPELANTE
S.A.S.U. ETABLISSEMENTS [C], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 6] sous le numéro 432 497 428
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Nadia Andre, substitué par Me Moncef Smati, tous deux de la SELAS CMH – Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : D139
INTIMEE
S.A.S. EURO DEFENSE SERVICE (E.D.S.), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 324 095 884
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Martine Ghio, avocat au barreau de Paris, toque : C1664
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Euro Défense Service (ci-après société EDS) est une entreprise de nettoyage.
La société Etablissements [C] (ci-après société [C]) est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et de petits outillages à l’attention des professionnels.
Le 3 juillet 2017, la société [C] a conclu avec la société EDS un contrat de nettoyage quotidien de ses locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (91) pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction d’année en année sauf résiliation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois avant la fin de la période annuelle en cours.
Par lettre du 11 mars 2020, la société [C], se plaignant de la mauvaise qualité des prestations réalisées, a informé la société EDS de sa volonté de résilier le contrat à son échéance annuelle le 3 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2021, la société EDS a mis en demeure la société [C] de lui payer la somme de 13.753,18 euros TTC, correspondant aux prestations du mois de juin 2019 et des mois de novembre 2019 à juillet 2020.
Par acte du 12 janvier 2022, la société EDS a assigné la société [C] devant le tribunal de commerce d’Evry en paiement des factures impayées.
Par jugement du 24 février 2023, le tribunal de commerce d’Evry a :
Condamné la société [C] à payer à la société EDS la somme de 13.753,18 euros au titre des factures de juin 2019 à juillet 2020, majorée d’intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter du 3 août 2021 ;
Condamné la société [C] à payer à la société EDS la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamné la société [C] à payer à la société EDS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires ;
Condamné la société [C] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 mars 2023, la société [C] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la société [C] demande, au visa des articles 1103, 1219 et 1231-1 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry ;
Statuant à nouveau,
Débouter la société EDS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société EDS à payer à la société [C] les sommes de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2023, la société EDS demande, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
Dire et juger la société [C] mal fondée ;
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajouter,
Condamner la société [C] à payer la somme de 3.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de factures
Pour s’opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société [C] invoque l’inexécution par la société EDS de ses obligations et la mauvaise qualité de ses prestations. Elle considère ainsi être fondée à refuser le paiement des factures en vertu de l’article 1219 du code civil.
La société EDS réplique qu’il appartient à la société [C] de rapporter la preuve des inexécutions qu’elle invoque. Elle expose que cette dernière, à compter de la fin de l’année 2018, a tenté de la contraindre à résilier le contrat les liant et qu’elle s’est comportée de mauvaise foi dans l’exécution de ce contrat. Elle ajoute qu’aucune inexécution suffisamment grave n’est démontrée à son encontre permettant à la société [C] de ne pas respecter son obligation de paiement. Elle fait valoir que le constat d’huissier produit aux débats est intervenu le dernier jour du contrat et a relevé l’inexécution de tâches qui ne lui incombaient pas contractuellement, ou qui devaient être réalisées au mois ou au trimestre.
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction de prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat d’entretien conclu entre la société EDS et la société [C] porte sur des locaux d’une surface approximative de 6.000 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 5] comprenant : une zone d’accueil, des bureaux, des circulations, des espaces sanitaires-vestiaires, des salles de réunion, une cafétéria, un entrepôt (zone de stockage/zone réfrigérée/zone surgelée). Le paragraphe III du contrat prévoit un cahier des charges avec la description précise et la fréquence des prestations à réaliser ainsi que les secteurs concernés. Le paragraphe IV fixe le nombre d’heures à réaliser par mois (49 heures par mois dont 26 heures pour les prestations ordinaires, 17,33 heures pour le balayage/lavage des sols de l’entrepôt et 4 heures pour un nettoyage renforcé de l’entrepôt : surfaces planes, signalétiques, équipements incendies et équipements de sécurité à hauteur d’homme) et la qualité des agents désignés pour les effectuer ainsi que les jours et horaires. Le paragraphe IX relatif aux conditions financières précise que le montant de la prestation de nettoyage s’élève à 1.258 euros HT par mois.
Pour démontrer les manquements allégués dans l’exécution des prestations incombant à la société EDS, la société [C] produit différents courriels de réclamation :
Un courriel du 25 mai 2018 concernant une absence de personnel le même jour qui ne saurait justifier le non-paiement de prestations entre les mois de juin 2019 et juillet 2020 ;
Des courriels des 22 mai 2019, 3 juin 2019 et 13 janvier 2020 qui ne font état d’aucun fait précis ou circonstancié ;
Un courriel du 6 janvier 2020 et un courriel du 3 avril 2020 qui allèguent des inexécutions en invoquant des photos qui ne sont pas jointes ou qui ne sont pas datées et qui ne permettent pas de caractériser de manquement à la charge de la société EDS ;
Un courriel du 28 février 2020 ainsi qu’un courriel du 24 juillet 2020 qui dénoncent des insuffisances de nettoyage de l’entrepôt sans élément de preuve.
La société [C] se prévaut encore de fiches de contrôle qualité du 2 décembre 2019 faisant état d’un « résultat qualité moyen » de 51,03% alors que le seuil d’acceptabilité était fixé à 75%. Toutefois il est produit une autre fiche de contrôle du 23 décembre 2019 faisant état d’un résultat « qualité moyen » de 97,25%, soit bien supérieur au seuil d’acceptabilité.
Le seul manquement de la société EDS à ses obligations établi le 2 décembre 2019 n’apparaît donc pas suffisamment grave pour justifier le non-paiement des prestations par la société [C] sur plusieurs mois.
Il est enfin produit un constat d’huissier du 24 juin 2020, soit quelques jours avant la date de fin du contrat, qui, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, n’indique pas le jour de la précédente intervention de la société EDS et dont les constatations ne sont pas rapprochées du cahier des charges défini au contrat. Il sera à cet égard relevé que le contrat ne mettait aucunement à la charge de la société EDS d’effectuer la poussière au-dessus d’une hauteur d'1,70 mètre ou encore le nettoyage du micro-ondes.
Le refus de paiement des prestations n’est donc pas justifié.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [C] à payer à la société EDS la somme de 13.753,18 euros au titre des factures de juin 2019 à juillet 2020, majorée d’intérêts au taux pratiqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 7 points à compter du 3 août 2021 outre la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement correspondant à 10 factures.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède qu’aucun abus de procédure n’est établi à l’encontre de la société EDS. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [C] succombe à l’instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société [C] supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à la société EDS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel. La demande de la société [C] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 24 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements [C] à payer à la société Euro Défense Service – EDS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Rejette la demande de la société Etablissements [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Etablissements [C] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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