Infirmation partielle 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 nov. 2024, n° 21/15181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2021, N° 20/03943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15181 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 20/03943
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R199
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844 substitué par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Mme Estelle MOREAU, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 30 juin 2023 et comuniqué par écrit le 21 mai 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 9 janvier 2015, Mme [X] [I] a été admise au sein du centre hospitalier Alpes Isère de [Localité 11] en exécution d’un arrêté d’admission provisoire en soins psychiatriques du maire de [Localité 3] du même jour.
Le 10 janvier 2015, le préfet de l’Isère a pris un arrêté d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 février 2015 inclus. Cette mesure a été maintenue par arrêté du 14 janvier 2015 et prorogée par arrêté du 5 février 2015.
Par arrêté préfectoral du 6 mai 2015, Mme [I] a été maintenue en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins jusqu’au 9 novembre 2015. Cette mesure a été prorogée par arrêtés du préfet des 9 novembre 2015, 6 mai 2016, 8 novembre 2016 et 5 mai 2017 au vu des certificats médicaux mensuels dont Mme [I] a fait l’objet.
Par arrêté du 4 octobre 2017, le préfet de l’Isère a levé la mesure de soins psychiatriques.
Par courrier du 19 novembre 2019, Mme [I] a vainement sollicité auprès du préfet de l’Isère et du maire de [Localité 3] la réparation de son préjudice au titre de son hospitalisation du 9 janvier 2015 au 4 octobre 2017 qu’elle considérait comme illégale.
C’est dans ces circonstances que par acte des 13 et 14 mai 2020, Mme [I] a fait assigner la commune de Grenoble et l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 9 juin 2021, ledit tribunal a :
— condamné la commune de [Localité 3] à verser à Mme [I] la somme de 300 euros,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à verser à Mme [I] la somme de 14 000 euros,
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et la commune de [Localité 3] aux dépens,
— condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et la commune de [Localité 3] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 2 août 2021, Mme [I] a interjeté appel de cette décision en intimant l’agent judiciaire de l’Etat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 10 juin 2024, Mme [X] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 14 000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
statuant à nouveau,
— dire et juger illégaux et irréguliers les arrêtés du préfet de l’Isère des 10 et 14 janvier, 5 février, 6 mai et 9 novembre 2015, 6 mai et 8 novembre 2016 et 5 mai 2017,
— dire et juger que sa privation de liberté est en tout état de cause irrégulière à compter du 1er juin 2015,
— dire et juger que ces faits ont constitué des manquements et des violations des articles 5§1, 5§2, 5§4, 5§5 et 8§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
en conséquence,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de :
— 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de liberté irrégulière intervenue du 9 janvier 2015 au 4 octobre 2017,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de l’ensemble des arrêtés intervenus et d’information sur les voies de recours et de l’absence du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L.3211-3 du code de la santé publique,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’administration de neuroleptiques sous la contrainte en exécution de décisions irrégulières,
— 522 658,46 euros en réparation du préjudice matériel financier subi du 9 janvier 2015 au 4 octobre 2017 (perte de revenus, perte de la valeur de ses parts sociales et remboursement d’un prêt de la société),
— 50 000 euros en réparation de son préjudice moral professionnel,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toutes ses demandes,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 10 434 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— constater qu’il reconnaît que l’hospitalisation de Mme [I] est irrégulière du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017, soit pour une durée de trente-deux mois et vingt jours,
— réduire à de plus justes proportions de manière significative la demande de Mme [I] au titre du préjudice résultant de la privation d’aller et venir,
— débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre de l’administration de traitements neuroleptiques sous la contrainte,
— à titre principal, débouter Mme [I] de sa demande en réparation du préjudice résultant du défaut de notification de l’ensemble des arrêtés intervenus et d’information sur les voies de recours et à titre subsidiaire, réduire de manière significative la demande de Mme [I],
— à titre principal, débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre du préjudice financier professionnel et à titre subsidiaire, réduire de manière significative la demande de Mme [I],
— à titre principal, débouter Mme [I] de sa demande formulée au titre du préjudice moral professionnel et à titre subsidiaire, réduire de manière significative la demande de Mme [I],
— allouer à Mme [I] une somme de 7 434 euros au titre de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié le 21 mai 2024, le ministère public demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement rendu,
— constater que l’hospitalisation de Mme [I] est irrégulière concernant la période du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017, soit durant 993 jours, soit deux ans, huit mois et vingt jours,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme [I] relatives à la demande de réparation au titre du préjudice résultant de la privation de la liberté d’aller et venir,
— débouter Mme [I] de sa demande de réparation au titre du préjudice résultant de l’administration de neuroleptiques sous la contrainte,
— débouter Mme [I] de sa demande de réparation au titre du défaut de notification de l’ensemble
des arrêtés intervenus et d’information sur les voies de recours,
— débouter Mme [I] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral professionnel,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme [I] relatives à sa demande de réparation au titre du défaut de notification de l’ensemble des arrêtés intervenus et d’information des voies de recours,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions de Mme [I] relatives à sa demande de réparation au titre du préjudice moral professionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat au titre de la privation de liberté en raison d’une mesure d’hospitalisation irrégulière :
Selon l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 'Toute personne a droit à la liberté et à la sureté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…)
e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond (…)'.
Le tribunal a jugé que l’hospitalisation de Mme [I] était irrégulière à compter du 1er juin 2015 en raison du défaut d’examen mensuel par le psychiatre, retenant la régularité des arrêtés antérieurs.
Sur la régularité de l’arrêté du préfet du 10 janvier 2015 :
Le tribunal a jugé régulier l’arrêté d’hospitalisation d’office du 10 janvier 2015 en ce que :
— l’irrégularité de l’arrêté provisoire du 9 janvier 2015 pour défaut de qualité du maire à le prendre n’emporte pas de plein droit celle de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2015, le premier ne constituant pas le préalable du second,
— la motivation de la décision du préfet, détaillée et circonstanciée, permet de comprendre les circonstances qui ont conduit à la prise de décision et de constater qu’elles répondent aux critères d’admission prévus par la loi, cette motivation se suffisant à elle-même, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le certificat du docteur [S] du 9 janvier 2015 était joint à la décision,
— ce certificat médical remplit les conditions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, peu important qu’il mentionne en-tête l’article L.3213-2 du même code et qu’il ne soit que partiellement dactylographié, ces irrégularités de pure forme ne faisant pas grief à Mme [I], le certificat étant parfaitement lisible et relatant avec précision la préconisation du médecin ainsi que les motifs qui y ont conduit,
— il ne peut être déduit de ces seules remarques de forme que le médecin aurait rencontré Mme [I] dans des conditions peu propices à un examen satisfaisant conduisant à une décision trop rapide, les certificats médicaux postérieurs relevant les mêmes symptômes.
Mme [I] soulève l’irrégularité de l’arrêté du 10 janvier 2015 pour défaut de motivation, en ce que :
— l’arrêté est motivé par référence au certificat médical de M. [S] du 9 janvier 2015 qui n’y est pas annexé contrairement à ce que mentionne l’arrêté, dont il ne reprend pas le contenu et dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion de la procédure devant le tribunal judiciaire,
— le certificat médical de M. [S], intervenant dans le cadre de SOS médecins, a été établi sur la seule base du dossier fourni par l’hôtel de police et visait uniquement à justifier des mesures provisoires d’une durée de 48 heures et non pas à fonder une décision préfectorale aux conséquences plus lourdes,
— ce certificat médical, qui est établi sur un formulaire pré-imprimé sur lequel le médecin a ajouté de façon manuscrite ses constatations, est irrégulier au regard de l’article R. 3213-3 du code de la santé publique imposant la dactylographie, laquelle irrégularité entache d’irrégularité l’arrêté préfectoral édicté en violation de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
— le certificat de 24 heures établi par M. [K], visé à titre informatif dans l’arrêté préfectoral, ne saurait pallier la carence de motivation du certificat médical circonstancié puisqu’il émane du psychiatre de l’établissement d’accueil, incompétent pour établir un tel certificat,
— la motivation de l’arrêté se limite à reprendre les recommandations du certificat de M. [K], qui suggère une étude plus approfondie des troubles et en se basant sur ce certificat qui ne respecte pas les conditions légales, le préfet a lui-même reconnu l’insuffisance du certificat de M. [S],
— le tribunal a écarté à tort les irrégularités du certificat médical en jugeant qu’elles étaient de pure forme et ne lui portaient pas grief alors que l’article L.3216-1 du code de la santé publique n’exige pas la preuve d’un grief, s’agissant d’atteinte à la liberté,
— ni le certificat médical ni l’arrêté n’énoncent avec précision les circonstances de fait rendant nécessaire sa privation de liberté et établissant qu’à la date du 10 janvier 2015, elle présentait des troubles qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’agent judiciaire de l’Etat, qui reprend à son compte la motivation de la décision, réplique que tant l’arrêté du 10 janvier 2015, qui est motivé, que le certificat du docteur [S] dont il reprend le contenu, sont réguliers.
Le ministère public souligne que l’arrêté est conforme aux exigences de motivation fixées par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique en ce qu’il mentionne que Mme [I] constitue un danger pour l’ordre public et se réfère précisément au certificat médical circonstancié établi par M. [S] le 9 janvier 2015, et que dans la mesure où cet arrêté préfectoral est suffisamment motivé, il n’y a pas lieu à chercher si ce certificat y était joint ou non.
Selon l’article L.3213-2 du code de la santé publique,
'En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 10], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L.3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa'.
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que :
' I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L.3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L.3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L.3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L.3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L.3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L.3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L.3211-9".
L’article R.3213-3 du code de la santé publique précise que :
'Les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Lorsqu’ils concluent à la nécessité de lever une mesure d’hospitalisation complète, ils sont motivés au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne intéressée et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes'.
L’arrêté du 10 janvier 2015 par lequel le préfet a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Mme [I], est rendu au visa du certificat du docteur [S] du 9 janvier 2015, psychiatre compétent au titre de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, 'annexé au présent arrêté et dont le préfet de l’Isère s’approprie les termes et, pour information, du certificat médical de 24 heures établi par le docteur [K], psychiatre'. Il précise qu’il résulte de ces éléments que les troubles mentaux de Mme [I], caractérisés par une anxiété et une colère, des réactions inadaptées à l’encontre de ses voisins, de sa famille et un harcèlement d’un homme avec banalisation de ses comportements et déni de ses compétences, fond dépressif, processus délirant de type paranoïaque évoluant et nécessitant une étude plus approfondie et des soins, compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatres.
Cet arrêté se prononce au vu du certificat médical circonstancié émanant d’un psychiatre habilité conformément aux dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il énonce avec précision les circonstances de droit et de fait, en particulier les éléments médicaux, rendant l’admission en soins nécessaire. La lecture de cet acte suffisant en soi à comprendre les circonstances justifiant la mesure d’hospitalisation d’office, le fait qu’il comporte ou non en annexe le certificat médical comme mentionné n’entache pas l’arrêté d’irrégularité pour défaut de motivation.
Le certificat médical de M. [S] sur la base duquel a été dressé l’arrêté est conforme aux dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique en ce qu’il est circonstancié et n’émane pas d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Il importe peu que ce certificat ait été établi au visa des dispositions de l’article L. 3213-2 et non pas L. 3213-1 du code de la santé publique , à la demande du procureur de la République et après consultation du dossier, le médecin certifiant avoir examiné personnellement Mme [I] et constaté divers troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il est tout aussi inopérant que ce certificat se présentant sous forme de formulaire pré-imprimé ait été complété des constatations manuscrites du médecin, dès lors que l’exigence d’un certificat médical dactylographié posée par l’article R.3213-3 du code de la santé publique n’est pas prévue à peine de nullité de plein droit du certificat médical et de l’arrêté d’hospitalisation d’office subséquent et qu’en outre il n’est justifié d’aucun grief à ce titre.
Les premiers juges ont donc retenu à bon droit la régularité de cet arrêté.
Sur la régularité des arrêtés préfectoraux postérieurs :
Le tribunal a jugé régulier l’arrêté préfectoral du 14 mai 2015 et retenu que la mesure de soins était irrégulière à compter du 1er juin 2015.
Mme [I] soutient que les arrêtés préfectoraux postérieurs au 10 janvier 2015, soit ceux des 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et des 6 mai 2015, 6 mai 2016 et 5 mai 2017, sont irréguliers en ce que :
— ils ne sont pas motivés de façon précise et circonstanciée et reprennent seulement les termes de la loi sans justifier l’existence de troubles mentaux et d’un trouble à l’ordre public,
— l’arrêté du 14 janvier 2015 est intervenu postérieurement à l’expiration du délai de 72 heures prévu à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique,
— les arrêtés sont établis sur la base de certificats n’émanant pas d’un psychiatre au mépris des dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique et majoritairement établis avant l’expiration de l’échéance du délai posé par l’article L.3213-4 du code de la santé publique,
— l’arrêté du 5 février 2015 ordonne la poursuite des soins sous forme de programme de soins alors qu’elle est restée privée de liberté,
— les arrêtés consacrent une violation des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et de l’article 5§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que:
— elle n’a été tenue informée des projets d’arrêtés préfectoraux ni été mise à même de faire valoir ses observations, la procédure contradictoire n’ayant jamais été respectée, y compris lorsqu’elle était en programme de soins, ce qui relève de la responsabilité de l’autorité administrative qui envisage de prendre une décision défavorable de maintien sous contrainte,
— aucune de ces décisions administratives ne lui a été effectivement notifiée en violation de son droit à l’information, alors que l’autorité administrative qui ordonne la privation de liberté doit s’assurer que sa décision a été notifiée à l’intéressée pour pouvoir être valablement exécutée.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public :
— reconnaissent en cause d’appel que l’arrêté du 14 janvier 2015 est irrégulier en ce qu’il ne pouvait être fondé sur un certificat médical établi par un médecin non psychiatre et qu’en conséquence l’hospitalisation de Mme [I] est irrégulière à compter de cette date,
— ne discutent pas les autres irrégularités alléguées, mais font valoir que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée pour défaut de notification des arrêtés en violation des dispositions de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique et de l’article 5§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’une telle notification relève de l’établissement hospitalier et non pas du préfet ou de l’Etat.
Le caractère irrégulier de l’arrêté du 14 janvier 2015 étant reconnu, Mme [I] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office irrégulière à compter de cette date.
Selon l’article L.3211-3 du code de la santé publique,
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L.3212-4, L.3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L.3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L.3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L.1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’article R.3211-1 du même code précise que :
'V.-Les décisions des directeurs d’établissement et les arrêtés préfectoraux décidant ou modifiant la forme de la prise en charge, ainsi que les programmes de soins les accompagnant, sont remis au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement de santé d’accueil ou de la structure assurant la prise en charge du patient'.
L’article 5§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que 'Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle'.
Le défaut de notification des arrêtés, le défaut d’information sur les voies de recours et l’absence du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L.3211-3 du code de la santé publique durant la période d’hospitalisation irrégulière, qui ne sont pas discutés, constituent des irrégularités commises par le centre hospitalier auquel le respect de ce formalisme incombe.
Le surplus des irrégularités alléguées affectant les arrêtés, qui ne sont pas contestées, doit être retenu.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [I] a fait l’objet d’une privation de liberté du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017, sous le régime d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 mai 2015 inclus et, à compter du 6 mai 2015, sous forme de suivi ambulatoire.
Sur les préjudices de Mme [I] :
Le tribunal a indemnisé Mme [I] à raison de 14 000 euros au titre de la mesure irrégulière de suivi ambulatoire du 2 juin 2015 jusqu’au 4 octobre 2017, soit durant deux ans, quatre mois et deux jours, aux motifs que si elle n’était pas physiquement privée de sa liberté en étant cantonnée dans un milieu hospitalier, la contrainte du parcours de soins avait porté atteinte à sa liberté d’organisation.
Il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de Mme [I] en ce que :
— même si le traitement administré sans consentement a été rendu possible par la mesure administrative, la commune de [Localité 3] et l’Etat ne peuvent être responsables du choix de traitement médicamenteux et de son mode d’administration qui relèvent de la seule responsabilité de l’hôpital en charge du programme de soins, lequel demeurait libre à tout moment de l’interrompre,
— s’agissant des préjudices matériel et moral professionnel allégués, la situation financière de la société Sogedis dans laquelle exerce Mme [I] s’était fortement dégradée avant son hospitalisation (chiffre d’affaires en baisse de 36% entre 2011 et 2013, et exercices 2012 et 2013 déficitaires), et en tout état de cause, sa seule absence durant les trois premiers mois de 2015 ne peut expliquer la liquidation immédiate de la société, laquelle a été prononcée le 8 avril 2015 au cours de la période d’hospitalisation régulière de Mme [I], et il n’est dès lors pas établi de lien de causalité entre l’admission en soins psychiatriques irrégulière du 9 janvier 2015, puis à compter du 2 juin 2015 jusqu’au 4 octobre 2017, d’une part, et la liquidation judiciaire de la société Sogedis et la baisse de revenus de Mme [I], d’autre part.
Mme [I] soutient que :
— elle est fondée à solliciter la réparation intégrale des dommages résultant de l’atteinte portée à sa liberté par la mesure d’hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée,
— les irrégularités affectant les arrêtés engagent la responsabilité de l’agent judiciaire de l’Etat, lequel doit être condamné à réparer l’ensemble des préjudices découlant de son hospitalisation complète imposée pendant quatre mois et de son maintien sous un programme de soins jusqu’au 4 octobre 2017, soit pendant une période de 2 ans et 5 mois,
— l’indemnisation ne peut être cantonnée au seul préjudice moral résultant de l’irrégularité de la mesure,
— le caractère médicalement justifié ou non de la mesure est sans incidence sur la réparation de son préjudice.
Elle fait valoir :
— un préjudice de 50 000 euros pour l’atteinte à sa liberté individuelle pendant 999 jours, dont 120 jours en hospitalisation complète, au cours desquels elle n’a pu rendre visite à son père en fin de vie qu’à deux reprises et a été privée de la liberté de participer à la préparation des obsèques et de commencer son deuil dans des conditions dignes, ainsi que de tout contact extérieur pendant plusieurs semaines, et les contraintes liées à un programme de soins prolongé sur 2 ans et 5 mois,
— un préjudice de 10 000 euros résultant du défaut de notification de l’ensemble des arrêtés intervenus et d’information sur les voies de recours et de l’absence du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L.3211-3 du code de la santé publique,
— un préjudice de 50 000 euros pour l’administration, pendant près de trois ans, de traitements sous la contrainte, notamment des neuroleptiques lourds ayant entraîné des effets secondaires, l’agent judiciaire de l’Etat étant responsable de la mesure de soins sous contrainte irrégulière au cours de laquelle ont été administrés de tels traitements,
— un préjudice financier professionnnel d’un montant total de 522 658,46 euros afférant à la situation de la société Sogedis qu’elle dirigeait, qu’elle a été empêchée de gérer durant son hospitalisation contrainte, ce qui a entraîné sa liquidation judiciaire par jugement du 8 avril 2015 rendu en son absence, n’ayant pas reçu la convocation à cette audience, alors que la société qui disposait d’une trésorerie durant les exercices 2012 et 2013 et pour laquelle elle avait engagé des démarches de recherches de financement, n’était pas en péril en sorte que ladite société a perdu une chance d’être placée en redressement judiciaire, ce préjudice comprenant :
— la perte de sa rémunération en sa qualité de gérante durant son hospitalisation irrégulière,
— la perte patrimoniale de la valeur de ses parts sociales dans la société,
— le remboursement, en sa qualité de caution, du prêt contracté par la société,
— un préjudice moral professionnel de 50 000 euros causé par la disparition de sa société, qu’elle a gérée avec succès pendant 17 ans, la contraignant à solliciter une pension d’invalidité et à se retrouver, à 54 ans, dans l’incapacité de travailler en raison de son hospitalisation irrégulière.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que :
— l’indemnisation pour la privation de liberté sur la période du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017 doit être significativement réduite compte tenu de ce que l’hospitalisation de Mme [I] était médicalement justifiée, comme en témoignent les certificats médicaux produits par elle,
— le préjudice lié à l’administration de traitements neuroleptiques sous la contrainte relève exclusivement des médecins et de l’hôpital en charge du programme de soins, et non pas de l’autorité préfectorale ou de l’État, qui ne peuvent donc être tenus pour responsables,
— le préjudice allégué au titre de l’absence de notification des arrêtés préfectoraux n’est pas indemnisable par l’Etat,
— quant aux préjudices économique et moral professionnels allégués, la dégradation de la situation financière de la société Sogedis était déjà amorcée avant l’hospitalisation de Mme [I] qui ne fournit pas les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014, et si Mme [I] établit dorénavant que la mise en liquidation de ladite société a été précipitée par son hospitalisation, elle ne justifie pas que celle-ci a en a été la cause directe et déterminante alors que la société éprouvait des difficultés économiques antérieurement et que l’origine de son dysfonctionnement est dû à l’état de santé de sa gérante,
— subsidiairement, les montants sollicités par Mme [I] doivent être minorés dans la mesure où elle a contribué à la mise en liquidation de la société en raison de son état de santé étant souligné que :
— Mme [I] ne peut prétendre qu’à une perte de chance de percevoir des revenus en sa qualité de gérante en 2014,
— l’Etat n’est pas responsable de son engagement en qualité de caution.
— la valeur des parts sociales alléguée n’est pas justifiée,
— le préjudice moral professionnel n’est pas caractérisé.
Le ministère public souligne que :
— si la mesure d’hospitalisation dont a fait l’objet Mme [I] du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017 ouvre droit à réparation, cette hospitalisation était justifiée par son état psychiatrique,
— la décision d’administrer des traitements neuroleptiques relève uniquement de la responsabilité médicale de l’hôpital chargé du programme de soins, bien que cette situation ait été rendue possible par la mesure administrative,
— l’absence de notification des arrêtés préfectoraux n’est pas indemnisable par l’Etat,
— les dysfonctionnements ayant conduit à la liquidation de la société de Mme [I] ne sont pas imputables à l’État, mais à son état de santé, même si l’hospitalisation irrégulière a pu accélérer ce processus et Mme [I] doit être déboutée tant de sa demande au titre du préjudice matériel professionnel que de celle au titre de son préjudice moral à défaut d’établir qu’ils sont exclusivement imputables à son hospitalisation irrégulière.
Mme [I] est fondée à solliciter la réparation intégrale de son préjudice né de l’atteinte à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulière entre le 14 janvier 2015 et le 4 octobre 2017.
La circonstance que l’état de santé de Mme [I] nécessitait son hospitalisation sous la contrainte est impropre à limiter la réparation intégrale de son préjudice dès lors que même si une telle mesure était justifiée médicalement, l’atteinte à sa liberté y afférant a rétroactivement perdu tout fondement légal en raison des irrégularités affectant l’arrêté d’hospitalisation d’office du 14 janvier 2015 et les arrêtés subséquents.
Mme [I], qui a fait l’objet d’une atteinte totale à sa liberté sous le régime d’une hospitalisation complète du 14 janvier 2015 au 5 mai 2015 (soit 3 mois 21 jours ou 101 jours) qui s’est révélée irrégulière, période au cours de laquelle son père est décédé le [Date décès 1] 2015 après qu’elle s’est rendue à son chevet les 12 et 27 janvier 2015, justifie d’un préjudice moral à ce titre qui, au vu des éléments produits au débat, doit être indemnisé à raison de 30 300 euros.
Le préjudice moral subi au titre de son hospitalisation irrégulière sous forme de suivi ambulatoire du 6 mai 2015 au 4 octobre 2017 (soit deux ans 4 mois 28 jours soit 878 jours), est moindre compte tenu de l’atteinte partielle à sa liberté, Mme [I] n’étant plus physiquement privée de sa liberté d’aller et venir en étant cantonnée dans un milieu hospitalier, mais sous la contrainte d’un parcours de soins, et doit être évalué à 13 170 euros étant souligné qu’il n’est pas justifié de la nature et de la périodicité des soins imposés.
L’Etat est donc condamné à payer à Mme [I] une somme totale de 43 470 euros en réparation de son préjudice moral au titre de l’atteinte à sa liberté en raison de la mesure d’hospitalisation d’office irrégulière dont elle a fait l’objet, en infirmation du jugement.
L’administration de traitements médicamentaux lourds, si elle relève du choix du centre hospitalier, a été permise par la mesure d’hospitalisation sous la contrainte irrégulière. L’Etat a donc, par sa faute, concouru au préjudice allégué par Mme [I] à ce titre.
Si Mme [I] justifie que durant son hospitalisation irrégulière, lui ont été administrés sous la contrainte des neuroleptiques, notamment par traitement injectable, les effets secondaires allégués (vertiges, migraines, problèmes de concentration, d’essoufflement ou d’accomodation) dont elle s’est plainte auprès des médecins doivent être relativisés au regard des bienfaits de ce traitement sur l’évolution de son état de santé dont elle leur a également fait part, et qui ont été constatés médicalement.
Son préjudice à ce titre doit donc être réparé à hauteur de 5 000 euros.
Si le défaut de notification des arrêtés, d’information sur les voies de recours et du respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L.3211-3 du code de la santé publique durant la période d’hospitalisation d’office irrégulière est imputable au centre hospitalier, l’Etat a, par sa faute tenant à l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation d’office, concouru au préjudice moral de Mme [I] au titre du non respect de ses droits afférant au déroulement de cette mesure au sein du centre hospitalier en charge de son suivi.
Au vu des pièces produites au débat, le préjudice moral subi par Mme [I] qui se fonde exclusivement sur le non respect de ses droits, sans produire d’autres justificatifs, sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Enfin, s’agissant des préjudices économique et moral allégués au titre de la liquidation judiciaire de la société Sogedis, Mme [I] fait valoir une perte de chance pour celle-ci de bénéficier d’un jugement de redressement judiciaire et non pas de liquidation judiciaire et invoque à ce titre des préjudices économique et moral personnels.
La perte de chance consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et la réparation du dommage en résultant doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il incombe à celui qui se prévaut d’une perte de chance d’en rappporter la preuve.
L’appelante justifie qu’elle gérait et exploitait directement la Sarl Sogedis exerçant une activité de parfumerie, produits de beauté et esthétiques. Par jugement du 8 avril 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actifs par décision du même tribunal du 21 novembre 2016.
Le jugement du 8 avril 2015 a été rendu par défaut à l’égard de la société Sogedis, citée par acte délivré à son siège social le 24 mars 2015 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, l’acte précisant que les locaux sont fermés et qu’aucune personne n’est présente sur place.
Mme [I], gérante de la société Sogedis, ne pouvait recevoir l’acte ès qualités puisqu’elle a fait l’objet d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 mai 2015 inclus, et n’a donc pu présenter devant le tribunal de commerce les moyens de défense de ladite société, ni aucune pièce au soutien de ceux-ci.
Dans son jugement du 8 avril 2015 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce, statuant sur requête du procureur de la République à la suite d’une plainte des salariés faisant état du non paiement de leurs salaires et congés payés, laquelle requête mentionne également le défaut de paiement de loyers et des cotisations Urssaf, relève l’absence de la société Sogedis à l’audience pour s’expliquer et juge caractérisé ce défaut de paiement, lequel démontre que ladite société n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Mme [I], qui fait valoir une perte de chance de la société Sogedis de bénéficier d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation judiciaire, ne verse pas aux débats la comptabilité de l’exercice 2014 reflétant l’activité de la société Sogedis antérieurement à son hospitalisation à compter de janvier 2015 et au vu de laquelle le tribunal aurait eu à statuer.
Les comptes de résultat des exercices 2012 et 2013 établis par la société KMPG, expert comptable, les 20 mai 2013 et 30 juillet 2014, dont elle justifie, sont négatifs pour des montants respectifs de 45 403 euros et 102 954 euros, en raison d’une baisse significative du chiffre d’affaires (980 039 euros en 2012 et 750 797 euros en 2013), alors que les charges salariales sont également en baisse (453 227 euros en 2012 et 232 760 euros en 2013).
Il ressort de l’étude prévisionnelle portant sur les trois exercices 2014, 2015 et 2016 non datée et dressée par la société KMPG, que la société Sogedis a connu un déficit de trésorerie de 108000 euros en 2014 et que son besoin de trésorerie était de 110 000 euros minimum pour assurer l’équilibre de trésorerie sur cet exercice. La société KPMG précise que la société Sogedis a subi une perte significative nécessitant que des mesures soient rapidement envisagées, telles que la restructuration financière, l’ouverture de cinq nouvelles cabines dans les différents comptoirs (6 comptoirs soit un à [Localité 3], deux à [Localité 9], un à [Localité 8], un à [Localité 13] et un à [Localité 12]) et/ou fermetures de certains sites et l’embauche en conséquence de personnel en fonction de l’activité prévue et que dans les prévisionnels de 2015 et 2016, seule l’ouverture de cinq cabines supplémentaires a été retenue. Les modalités de financement d’une telle option ne sont pas précisées alors que la société Sogedis présente de sérieuses difficultés financières et des capacités d’autofinancement pour 2014 évaluées à 144 022 euros. Cette étude souligne en outre que la crédibilité de l’hypothèse retenue repose sur les postulats de l’arrêt de la chute des adhésions et de la reprise d’un chiffre d’affaires proche de celui de l’exercice 2013 voire de 2012, ainsi que le recrutement indispensable d’un nombre suffisant d’esthéticiennes afin d’assurer les prestations prévues par l’ouverture des cabines supplémentaires.
Si Mme [I] justifie s’être portée caution solidaire de la société Sogedis le 7 novembre 2014 pour un montant de 57 500 euros et avoir engagé à compter du mois d’août 2014 des démarches auprès d’établissements bancaires, sa demande de financement à raison de 75 000 euros pour des difficultés de la société qu’elle qualifie de 'temporaires’ n’a pas abouti. La circonstance qu’elle ait obtenu une ligne de crédit en décembre 2014 est impropre à établir que la société Sogedis disposait de la capacité financière suffisante pour obtenir des financements permettant de surmonter les difficultés financières chroniques pré-existant à son hospitalisation.
Mme [I] soutient sans l’établir que la valeur du fonds de commerce et de la clientèle de la société Sogedis, mentionnée à raison de 59 478 euros dans les écritures des exercices de 2012 et 2013, aurait nécessairement conduit au prononcé du redressement judiciaire de la société Sogedis alors que, selon l’étude prévisionnelle susvisée, les charges salariales dont le paiement n’a plus été assuré à compter de janvier 2015, s’élevaient en 2014 à 273 508 euros.
Cependant, si Mme [I] avait été en mesure de recevoir la convocation en qualité de représentante de la société Sogedis et d’assurer la défense de celle-ci, elle aurait pu produire le prévisionnel de l’expert comptable estimant possible une amélioration de la situation de la société. Le tribunal aurait pu, au vu de ce rapport, envisager une mesure d’ouverture de redressement judiciaire de la société Sogedis afin de préserver l’emploi des salariés dont le défaut de paiement de salaires datait de février 2015 seulement.
Au vu des éléments susvisés et compte tenu de ce que le tribunal de commerce a jugé la situation de la société Sogedis irrémediablement compromise en connaissance du caractère récent de l’hospitalisation d’office de Mme [I] et du défaut de paiement des salaires concomittant, la perte de chance d’obtenir le 8 avril 2015 un jugement prononçant le redressement judiciaire de la société Sogedis, doit être évaluée à 40%.
S’agissant du maintien in bonis de la société Sogedis, le rapport est fondé sur une hypothèse de reprise d’activité durant les exercices 2014 à 2016. Au vu du certificat médical dressé par le docteur [T] du 5 mai 2015, mentionnant que plusieurs semaines avant son hospitalisation d’office, Mme [I] était dans l’incapacité de gérer correctement son entreprise voire pouvait commettre des erreurs, et de la persistance de sérieuses difficultés de santé durant toute la mesure d’hospitalisation d’office dont elle a fait l’objet jusqu’au 4 octobre 2017, notamment en ambulatoire à compter du 6 mai 2015, Mme [I] aurait été dans l’incapacité de travailler nonobstant le prononcé du redressement judiciaire de la société Sogedis qu’elle exploitait directement.
Le tribunal de commerce, dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, aurait donc nécessairement constaté que le redressement de la société Sogedis était manifestement impossible et par voie de conséquence prononcé sa liquidation judiciaire.
La faute de l’Etat ayant trait à l’irrégularité de l’hospitalisation d’office a donc uniquement causé une perte de chance d’échapper au prononcé prématuré de la liquidation judiciaire de la société.
Mme [I] fait vainement valoir un préjudice de perte de rémunération durant son hospitalisation d’office irrégulière compte tenu de son impossibilité de travailler, dès lors que ses difficultés de santé pré-existaient à son hospitalisation d’office et ont perduré à l’issue de celle-ci, Mme [I] ayant alors été en arrêt de travail. Au surplus, l’activité de la société Sogedis, si elle avait fait l’objet d’un redressement judiciaire, aurait nécessairement périclité et conduit au prononcé de sa liquidation judiciaire, en sorte que Mme [I] n’aurait en tout état de cause pas été en mesure de percevoir une rémunération en sa qualité de gérante. Ce préjudice n’est donc ni démontré ni en lien causal avec la faute de l’Etat.
Pour les mêmes motifs, l’appelante est mal fondée en sa demande indemnitaire en réparation de la perte de la valeur des parts sociales dont elle disposait dans la société Sogedis en raison de la liquidation de celle-ci, à laquelle elle n’aurait pu échapper, et au titre de l’exécution de son engagement en qualité de caution de la société.
En revanche, compte tenu de la perte de chance de 40% de voir prononcer un redressement judiciaire antérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, Mme [I] est fondée à faire valoir la réparation de son préjudice moral au titre du prononcé prématuré de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 8 avril 2015, lequel préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une indemnité de 4 000 euros.
Le jugement est donc partiellement infirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Outre la confirmation des dispositions du jugement afférentes aux dépens et frais de procédure, l’agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [I] une somme de 7 434 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [I] de sa demande au titre du préjudice économique professionnel et s’agissant des dispositions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant de nouveau,
Dit que Mme [X] [I] a fait l’objet d’une hospitalisation d’office irrégulière du 14 janvier 2015 au 4 octobre 2017, sous le régime d’une hospitalisation complète jusqu’au 5 mai 2015 inclus et, à compter du 6 mai 2015, sous forme de suivi ambulatoire,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [I] une somme de 30 300 euros en réparation de son préjudice moral au titre de l’atteinte à sa liberté en raison de l’hospitalisation d’office complète irrégulière du 14 janvier 2015 au 5 mai 2015, et une somme de 13 170 euros en réparation de son préjudice moral au titre de l’atteinte à sa liberté en raison de hospitalisation irrégulière sous forme de suivi ambulatoire du 6 mai 2015 au 4 octobre 2017, soit une somme totale de 43 470 euros,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [I] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre du défaut de notification des arrêtés d’hospitalisation d’office et d’information sur les voies de recours et du non respect de la procédure contradictoire prévue à l’article L.3211-3 du code de la santé publique au cours de la mesure d’hospitalisation d’office irrégulière,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [I] une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral au titre de l’administration de neuroleptiques sous la contrainte durant la mesure d’hospitalisation d’office irrégulière,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [I] une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral professionnel,
y ajoutant,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme [X] [I] une somme de 7 434 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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