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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Z] [K]
C/
S.A.S. 11 FONDAUDEGE
S.A.R.L. VALEUR PIERRE
— ---------------------
N° RG 23/04579 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOTD
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. ) rendu le 20 septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 09 octobre 2023,
à :
S.A.S. 11 FONDAUDEGE
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
S.A.R.L. VALEUR PIERRE
demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me ROSENAU Sylvain, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné Monsieur [Z] [K] à payer à la Sas 11 Fondaudège la somme de 69 500 euros à titre de clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit qu’au stade de l’exécution de la présente décision, il devra être tenu compte de la somme de 20 000 euros versée par M. [K] au titre du dépôt de garantie,
— autorisé en conséquence, sur justification de la signification à parties du présent jugement, Maître [H] [Y], notaire à [Localité 4], à remettre à la Sas 11 Fondaudège la somme de 20 000 euros restant conservée entre ses mains,
— condamné M. [K] à payer à la Sarl Valeur Pierre la somme de 25 000 euros,
— condamné M. [K] à payer à la Sas 11 Fondaudège et à la Sarl Valeur Pierre la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [K] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Emmanuel Lavaud, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter ;
Vu l’appel interjeté le 9 octobre 2023 par M. [K] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023 par lesquelles la Sas 11 Fondaudège et la Sarl Valeur Pierre demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 524 et 700 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [K],
— de condamner M. [K] à verser la somme de 4 000 euros à la Sas 11 Fondaudège et la somme de 4 000 euros à la Sarl Valeur Pierre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 février 2024 (n°RG 24/00002) par laquelle la première présidente de chambre à la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté M.[K] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement dont appel,
— condamné M. [K] à payer à la Sas 11 Fondaudège et la Sarl Valeur Pierre, ensemble, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2024 aux termes desquelles M. [K] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 1104, 1218, 1231-5 et 1304-6 du code civil, et 122, 789, 907 et 700 du code de procédure civile de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence de nouveau,
— déclarer les demandes de la société 11 Fondaudège irrecevables pour défaut d’intérêt né et actuel car elle n’a pas sommé préalablement à son action en justice M. [K] de passer acte,
— déclarer les demandes de la société Valeur Pierre irrecevables pour défaut d’intérêt né et actuel,
— rejeter en conséquence leurs demandes avec toutes conséquences de droit,
— les condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Vu les conclusions en défense sur la demande de radiation notifiées le 22 octobre 2024 aux termes de laquelle M. [K] sollicite la jonction de la demande de radiation avec l’incident qu’il a soulevé par ailleurs tendant à voir déclarer irrecevable les demandes des sociétés 11 Fondaudège et Valeur Pierre;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2024 par lesquelles la Sas 11 Fondaudège et la Sarl Valeur Pierre demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 524 et 700 du code de procédure civile:
— de débouter M. [K] de l’intégralité de ses prétentions,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par M. [K],
— de condamner M. [K] à leur verser la somme de 4000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens;
SUR CE :
Le litige sur lequel a statué le jugement frappé d’appel porte sur le paiement d’une clause pénale prévue dans une promesse synallagmatique de vente en cas de refus de réitérer la vente par acte authentique ainsi que sur le paiement de la commission de l’agent immobilier.
L’incident que soulève M. [K] consiste à soutenir que selon l’article 1231-5 du code civil, la pénalité prévue dans un contrat n’est encourue qu’après mise en demeure et qu’en l’espèce, faute d’y avoir recouru, la société 11 Fondaudège est irrecevable à agir.
Cette dernière fait valoir que cet incident ne saurait être examiné à l’occasion de celui relatif à la radiation et que celle-ci doit être prononcée d’abord.
Il est exact que la demande de radiation a été présentée avant la demande d’irrecevabilité et que par conséquent, elle doit être examinée en premier lieu, de sorte que ce ne serait qu’à défaut de radiation que le conseiller de la mise en état pourrait se prononcer sur l’irrecevabilité.
S’agissant de la radiation, selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation'.
Pour s’opposer à la demande de radiation, M. [K] fait valoir :
— qu’une radiation un an après l’introduction de l’instance et alors que l’affaire est sur le point d’être jugée, engendrerait une disproportion manifeste à son droit de bénéficier du double degré de juridiction;
— qu’il se trouve dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes mises à sa charge en première instance.
Qu’en effet, si les intimées font état des différentes sociétés immobilières dont il serait le gérant, il s’avère qu’en réalité, elles n’ont plus d’activité ou accusent des résultats déficitaires, qu’il fait l’objet de poursuites par le biais, notamment, d’une saisie-vente, d’une saisie-attribution, d’un avis à tiers détenteur, que l’Urssaf lui a adressé une mise en demeure et qu’il est contraint de vivre dans une simple chambre au-dessus de son restaurant.
Sur le premier point, il suffit de constater que la demande de radiation est parfaitement recevable puisqu’elle a été introduite dès le 14 novembre 2023, soit à peine plus d’un mois après la déclaration d’appel du 9 octobre précédent et donc dans les conditions de délai prévus par l’article 524 susvisé.
Si la demande n’a pu être examinée qu’un an plus tard, ce n’est qu’en raison d’abord de la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire par M. [K] lui-même puis d’une demande de renvoi lors de l’audience du 27 mars par son propre avocat.
Sur le second point, s’il est avéré que l’appelant fait l’objet de poursuites et que certaines des nombreuses sociétés civiles immobilières dont il a été le gérant ont été radiées, il n’en demeure pas moins qu’il s’abstient de présenter de manière exhaustive ses revenus et ses charges tout comme la consistance de son patrimoine et d’en justifier.
Il n’est pas indifférent de constater, en outre, comme le rappellent les sociétés intimées, qu’à l’occasion de l’achat immobilier qui est à l’origine du litige, il avait pu obtenir un accord de prêt pour un montant très important de 997 000 € ce qui laissait augurer de forts revenus et des garanties très sérieuses tandis qu’il avait pu justifier d’un apport personnel de 200 000 €.
Force est de constater qu’aujourd’hui, M. [K] ne fournit aucune explication sur ce point, que les précisions qu’il donne restent parcellaires et qu’il n’a proposé aucun règlement au moins partiel.
Il ne justifie donc pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le jugement frappé d’appel.
Par conséquent, la radiation de l’affaire sera ordonnée.
À titre purement superfétatoire, sur la question de l’irrecevabilité, comme le soutiennent les sociétés intimées, la nécessité ou non d’une mise en demeure est une condition d’exigibilité de la clause pénale.
Elle touche au fond du droit et ne constitue donc pas une fin de non recevoir.
Par conséquent, le conseiller de la mise en état n’a pas compétence pour statuer sur ce point.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés 11 Fondaudège et Valeur Pierre leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du répertoire général de l’affaire enrôlée sous le numéro 23/04579
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons M. [Z] [K] aux dépens
Signée par Jacques BOUDY, Magistrat chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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