Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 déc. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2025, N° 21/07861;23/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 486
Rôle N° RG 25/03289 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BORPO
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR
C/
[B] [P]
SELARL [P] – LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnances du juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 16 Janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous les n° 21 /07861 et 23/00206
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE POIDS LOURDS COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [B] [P] membre de la SELARL [P] – LES MANDATAIRES, prise à titre personnel et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LMCV,
demeurant [Adresse 2]
SELARL [P] – LES MANDATAIRES, prise à titre personnel et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LMCV
demeurant [Adresse 5]
Toutes représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Yves-marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 7 octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme ALLARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025. A cette date le délibéré le prorogé au 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La SARL LMCV, qui exerçait une activité de maçonnerie, a été placée en redressement judiciaire en 2015, puis, par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 11 juillet 2016, en liquidation judiciaire. M. [Z] [P] de la SCP [P] a été désigné en qualité de liquidateur.
La société par actions simplifiée société [Adresse 4] (la société SNPL)
lui louait deux véhicules, dont l’un, a été volé alors qu’il se trouvait sur un terrain appartenant au gérant de la société LMVC.
Par acte du 1er décembre 2021, la société SNPL a assigné la société [P], prise en sa qualité de liquidateur de la société LMVC, devant le tribunal judiciaire de Draguignan en dommages-intérêts sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
Après la cessation de ses fonctions par M. [P], Mme [B] [P] a pris sa suite et la société [P] est devenue la SELARL [P]-les Mandataires.
Par acte du 6 janvier 2023, la société SNPL a assigné la société [P]-Les mandataires et Mme [P], pris à titre personnel, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Draguignan, afin d’engager leur responsabilité et d’obtenir des dommages-intérêts.
Dans le cadre de la première procédure, la société [P]-les mandataires et Mme [P] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées à leur encontre pour défaut de qualité à défendre à l’action.
Par ordonnance d’incident du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré les demandes irrecevables pour défaut de qualité à défendre à l’action au motif que l’assignation a été délivrée à la société [P] et M. [P], pris en leur qualité de liquidateurs de la société LMVC.
Dans le cadre de la seconde procédure, Mme [P] et la société [P]-les mandataires, assignées à titre personnel, ont soulevé la prescription de l’action.
Par ordonnance d’incident du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de la société SNPL à l’encontre de Mme [P] et de la société [P]-les mandataires, déclaré la demande de jonction sans objet, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société SNPL aux dépens et à payer à la Mme [P] et les société [P]-les mandataires une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre des liquidateurs au titre d’une faute ayant conduit à la dépréciation de deux véhicules dont elle sollicitait la restitution, avait commencé à courir au plus tard le 2 janvier 2018, date à laquelle la société SNPL a écrit au liquidateur en lui reprochant une négligence fautive, en précisant que si l’assignation en justice interrompt le délai de prescription, en l’espèce, l’assignation délivrée le 1er décembre 2021 a été délivrée, non à M. [P] et la société [P] à titre personnel, mais en qualité de liquidateur de la société LMVC, de sorte qu’elle n’a pu valablement interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contre les liquidateurs.
Par actes du 17 mars 2025, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société SNPL a relevé appel des deux ordonnances rendues par le juge de la mise en état le 16 janvier 2025, en visant tous les chefs de leur dispositif.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance en date du 24 mars 2025.
Par conclusions du 13 mai 2025, la société SNPL s’est désistée de son appel à l’encontre de Mme [P] et de la société [P]-les mandataires, prises en leur qualité de liquidateurs de la société LMVC.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société SNPL demande à la cour de :
' lui donner acte de son désistement d’appel à l’encontre de Mme [P] et la société [P]-Les mandataires, prises en leur qualité de liquidateur de la société LMCV, et le déclarer parfait ;
' infirmer l’ordonnance du 16 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré ses demandes à l’encontre de Mme [P] et la société [P]-les mandataires, prises à titre personnel, irrecevables comme prescrites ;
Statuant à nouveau,
' déclarer l’action recevable ;
' condamner Mme [P] et la société [P]-Les mandataires à lui payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de son avocat.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées, régulièrement notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [P] et la société [P]-Les mandataires, prises à titre personnel et en qualité de liquidateur de la société LMVC, demandent à la cour de :
' donner acte à la société SNPL de son désistement d’appel à l’encontre de Mme [P] et la société [P]-Les mandataires, prises en leur qualité de liquidateur de la société LMVC et déclarer ce désistement parfait au 13 mai 2025 ;
' confirmer l’ordonnance du 16 janvier 2025 (RG 23/00206) en toutes ses dispositions ;
' déclarer irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formulées à leur encontre à titre personnel ;
' condamner la société SNPL à leur payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs de la décision
1/ Sur le désistement d’appel
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de la société SNPL n’est assorti d’aucune réserve. Mme [P] et la société [P]-Les mandataires n’ont, préalablement à ce désistement, formé aucun appel incident ou demande incidente.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement de la société SNPL de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025 rendue dans le litige l’opposant à Mme [P] et la société [P]-les mandataires, pris en leur qualité de liquidateurs de la société LMVC.
2/ Sur la prescription de l’action de la société SNPL à l’encontre de Mme [P] et la société [P]-les mandataires, pris à titre personnel
2.1 Moyens des parties
La société SNPL fait valoir que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile, qui est de cinq ans, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le fait générateur de responsabilité et son auteur, le dommage, ainsi que le lien de causalité entre les deux et qu’en l’espèce, si elle a été en mesure de déterminer le préjudice subi du fait fautif du liquidateur le 5 juin 2018 pour le véhicule volé, tel n’est pas le cas de la perte d’exploitation qu’elle déplore, qu’elle n’a été en mesure de chiffrer que le 22 juillet 2019, de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à cette date et que l’action, introduite le 6 janvier 2023 n’est pas prescrite.
Mme [P] et la société [P]-les mandataires soutiennent que la société SNPL recherche leur responsabilité à titre personnel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, au motif qu’elles auraient été négligentes pour restituer les véhicules et que cette négligence serait à l’origine d’une perte de valeur des véhicules ; qu’elle s’est plainte de cette perte auprès de Mme [P] par un courrier du 3 novembre 2017, dans lequel elle déplore un préjudice au regard de l’état dans lequel un des véhicules lui a été restitué et du vol du second ; que Mme [P] ayant dénié toute responsabilité par un courrier en réponse le 2 janvier 2018, c’est à cette date que la société SNPL a connu les faits lui permettant d’agir, de sorte qu’elle aurait dû les assigner avant le 2 janvier 2023 ; que l’assignation délivrée le 1er décembre 2021 n’a pas interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle leur a été délivrée en une autre qualité et que ce n’est que dans l’hypothèse où, comme en matière de préjudice fiscal, l’action est subordonnée à la reconnaissance d’un droit contesté en justice que le point de départ du délai est reporté au jour de la décision reconnaissant l’existence de ce droit.
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il résulte du premier de ces textes qu’en matière de responsabilité civile, la prescription ne court que du jour où sont réunies toutes les conditions du droit à réparation c’est à dire au jour où la victime connaît ou aurait dû connaître le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le dommage.
Le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où la faute est devenue dommageable, soit au jour où le dommage a été effectivement éprouvé par la victime.
Lorsque le dommage dont le demandeur sollicite la réparation dépend d’une instance qui l’oppose à un tiers, le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter de la décision de condamnation passée en force de chose jugée ou, au moins, quand celle-ci est devenue irrévocable.
Du second texte, il résulte que, pour interrompre le cours de la prescription ainsi que les délais pour agir, une assignation doit être signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, la société SNPL soutient que, par sa négligence, le liquidateur judiciaire lui a causé un dommage consistant en la perte de valeur des véhicules qu’elle louait à la société liquidée, l’un en raison de son vol, l’autre en raison de sa perte de valeur à l’argus du fait du temps écoulé.
Par conséquent, le dommage dont elle sollicite la réparation ne dépend pas d’une procédure contentieuse l’opposant à un tiers.
La société SNPL a réclamé à Mme [P] l’indemnisation de la perte de valeur des véhicules qu’elle louait à la société en liquidation et d’une perte de recettes par courrier en date du 3 novembre 2017. Mme [P] et la société [P]-Les mandataires lui ont répondu par courrier du 2 janvier 2018 en contestant toute faute.
Dans son courrier, la société SNPL ne se plaignait pas d’un dommage purement éventuel, mais d’un dommage certain.
Il en résulte qu’à cette date, elle connaissait le fait générateur de responsabilité (la négligence du mandataire), son auteur (le mandataire), le dommage éprouvé (la perte de valeur des véhicules et la perte d’exploitation en résultant) ainsi que le lien de causalité entre les deux.
Il importe peu qu’elle n’ait pas été en mesure de chiffrer précisément le dommage puisqu’elle le présentait comme certain et que les parties ont toujours la possibilité, nonobstant le principe de concentration des prétentions, d’actualiser le montant de leur demande afin de tenir compte du préjudice écoulé entre la demande initiale et la décision de justice à intervenir.
En conséquence, la société SNPL était en mesure d’agir, au sens de l’article 2224 du code de procédure civile, au plus tard le 2 janvier 2018. Elle aurait donc dû assigner avant le 2 janvier 2023.
L’assignation délivrée le 1er décembre 2021 ayant été délivrée à la société à M. [P] et la société [P], pris en leur qualité de liquidateurs de la société LMVC, n’a pas été signifiée à ceux que la société SNPL voulait empêcher de prescrire.
En conséquence, cette assignation n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en responsabilité à l’encontre des liquidateurs pris à titre personnel.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclarée l’action prescrite.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
La société SNPL, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [P] et la société [P]-les mandataires, ensemble, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Donne acte à la SAS société [Adresse 4] de son désistement d’appel concernant l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige l’opposant à Mme [B] [P] et la société [P]-Les mandataires, prises en leur qualité de liquidateurs de la société LMVC ;
Le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n° RG 28/03290 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant la SAS société [Adresse 4] à Mme [B] [P] et la société [P]-les mandataires, prises à titre personnel ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS société nouvelle poids lourds Côte d’Azur aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS société [Adresse 4] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne la SAS société nouvelle poids lourds Côte d’Azur à payer à Mme [B] [P] et la société [P]-les mandataires, prises à titre personnel et ensemble, une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et en appel.
La greffière La présidente
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